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15/06/2023 | FRANCE | N°21/03000

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 juin 2023, 21/03000


MINUTE N° 311/2023

























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Mc CHEVALLIER-GASCHY





Le 15 juin 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03000 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXS



Décision déférÃ

©e à la cour : 20 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANT et intimée sur incident :



Monsieur [C] [L]

incarcéré à la [Adresse 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003961 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'ai...

MINUTE N° 311/2023

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Mc CHEVALLIER-GASCHY

Le 15 juin 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03000 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXS

Décision déférée à la cour : 20 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT et intimée sur incident :

Monsieur [C] [L]

incarcéré à la [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003961 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

La Mutuelle GROUPAMA NORD EST, société d'assurance mutuelle, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

assignée le 20 décembre 2021 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, charges du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT,Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [L], né le [Date naissance 3] 1953, a été victime d'un accident de la voie publique le 17 octobre 2008 qui lui a occasionné des blessures ayant nécessité des soins de rééducation, infirmiers et un traitement médical.

Invoquant une aggravation de son état de santé, M. [L] a sollicité une nouvelle expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse par ordonnances du 4 septembre 2018 et du 8 janvier 2019.

L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2019 aux termes duquel il conclut à l'absence d'aggravation.

Le contestant, M. [C] [L], le 31 décembre 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar la mutuelle Groupama Nord Est en tant qu'assureur chargé de l'indemnisation du sinistre afin, notamment, de voir ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale et, subsidiairement, condamner la partie défenderesse à lui payer un montant de 20 000 euros.

Selon décision avant dire droit du 15 octobre 2020, le tribunal a invité M. [L] à appeler ses caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, ce qu'il a fait le 12 novembre 2020, en assignant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne devant le même tribunal.

Après que les deux instances aient été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, par jugement du 20 mai 2021, a :

débouté M. [C] [L] de sa demande principale tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que de sa demande subséquente de réserve des droits et moyens ;

débouté M. [C] [L] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la mutuelle Groupama Grand Est à lui payer un montant de 20 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

débouté M. [C] [L] d'une part et la mutuelle Groupama Grand Est d'autre part de leurs prétentions indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [C] [L] à prendre en charge les dépens de la présente instance conformément aux modalités prévues à l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

rejeté toutes autres prétentions ;

dit et jugé n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

déclaré la présente décision opposable à la CPAM de la Marne.

Le tribunal a fait état de ce que M. [L] avait été considéré comme consolidé le 26 mai 2009 par le médecin généraliste de l'Unité de Consultation et Soins Ambulatoires en Milieu Pénitentiaire de Reims, ledit médecin ayant retenu, à titre de séquelles, l'existence de douleurs intermittentes calmées par 1'application de gel anti-inflammatoire, outre une sensibilité cutanée en regard de sa cicatrice du talon droit.

Il a évoqué l'existence d'un procès-verbal de transaction établi le 3 septembre 2010 par M. [L] et la compagnie Groupama, agissant au nom de son assurée Mme [K] à l'origine de l'accident de la circulation dont a été victime l'appelant aux termes duquel il a été convenu, sauf aggravation de l'état médical de M. [L] entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé et en relation directe de causalité avec l'accident, que les dommages résultant d'une atteinte à la personne et aux biens tenaient compte d'une réduction de 0% à la charge de la victime, que le préjudice non soumis au recours des tiers payeurs avait été arrêté à la somme totale de 5 200 euros, qu'après déduction de la somme provisionnelle de 1 500 euros, il restait dû à M. [L] un montant de 3 700 euros.

Le tribunal s'est référé au rapport d'expertise du Docteur [G] [O], rhumatologue, aux termes duquel l'expert relevait que M. [L] se plaignait surtout d'une douleur constante de la cheville et de l'épaule, qu'il existait une limitation au niveau de l'épaule gauche pour porter des charges lourdes et une gêne pour porter des chaussures de sécurité, que la date de consolidation pouvait être maintenue au 3 septembre 2010 et qu'il n'y avait pas d'aggravation du préjudice esthétique par rapport à 2010 ni d'aggravation du préjudice d'agrément depuis 2010.

Le tribunal a considéré que les pièces médicales versées aux débats par M. [L] ne suffisaient pas à caractériser, indépendamment même du sens des conclusions du Docteur [O], une aggravation de son état de santé puisque :

- d'une part, le Docteur [P] avait lui-même précisé, dès son certificat médical daté du 26 mai 2009, que le requérant présentait alors une sensibilité cutanée en regard de sa cicatrice du talon droit et comme séquelles des douleurs intermittentes calmées par l'application de gel anti-in'ammatoire,

- d'autre part, les diverses pièces médicales établies en date des 16 avril 2014, 9 juillet 2014 et 15 octobre 2014, si elles mentionnaient bien l'existence de soins en lien avec le fait dommageable survenu en 2008, ne faisaient, en revanche, pas état d'une quelconque aggravation de l'état de santé de M. [L],

- enfin que les doléances du demandeur, aujourd'hui âgé de 68 ans et détenu depuis plusieurs années, pouvaient parfaitement résulter de l'évolution normale et prévisible des lésions déjà prises en compte dans le cadre de la transaction conclue le 3 septembre 2010 entre les parties.

A la lumière de ces éléments et des dispositions légales en matière d'expertise, le tribunal a débouté M. [L] de sa demande principale tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale.

Considérant que l'intéressé ne justifiait ni de la réalité de l'aggravation de son état de santé, ni d'un préjudice corporel et moral distinct, ni de la perte de salaire alléguée, ni plus généralement de tous autres postes de préjudices qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans le cadre de la transaction conclue le 3 septembre 2010 avec la compagnie Groupama, le tribunal a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation.

M. [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 30 juin 2021.

L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2022, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il :

* le déboute de sa demande principale tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que sa demande subséquente de réserve des droits et moyens,

* le déboute de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la mutuelle Groupama Grand Est à lui payer un montant de 20 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

* le déboute, d'une part, et la mutuelle Groupama Grand Est, d'autre part, de leurs prétentions indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* le condamne à prendre en charge les dépens de la présente instance conformément aux modalités prévues à l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

* rejette toutes autres prétentions,

* dit et juge n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire,

* déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Marne ;

statuant à nouveau :

ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale, avec dispense de consignation compte tenu de ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

réserver les droits et moyens des parties ;

subsidiairement :

condamner Groupama Nord Est à lui payer un montant de 20 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

en tout état de cause :

débouter Groupama Grand Est de son appel incident ;

débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;

condamner Groupama Nord Est aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 2500 euros par application de l'article 700 2° du code de procédure civile.

M. [L] expose que l'expert a constaté la réalité des soins qui lui ont été prodigués plusieurs années après l'accident et a repris les douleurs et les limitations au niveau de l'épaule gauche pour le port de charges lourdes, de sorte qu'à l'évidence la date de consolidation mérite d'être reportée et le préjudice a été aggravé, ce qui légitime sa demande d'une nouvelle mesure d'expertise.

Il ajoute que son état de santé s'étant aggravé, il subit un préjudice à la fois corporel et moral ainsi qu'une perte de salaire et souligne que le port de chaussures orthopédiques est difficile.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, la mutuelle Groupama Nord Est demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar dans la limite de l'appel incident ;

débouter M. [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

sur appel incident :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 20 mai 2021 en ce qu'il la déboute de sa demande de condamnation au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau dans cette limite :

condamner M. [L] à lui payer un montant de 1500 euros avec les intérêts de droit à compter du jugement, en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ;

condamner M. [L] à lui payer un montant de 1500 euros avec les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

condamner M. [L] aux frais et dépens de première instance et d'appel.

La mutuelle Groupama Nord Est indique que le Docteur [G] [O] a conclu au maintien de la date de consolidation au 3 septembre 2010, c'est-à-dire à l'absence d'aggravation de l'état médical de M. [L] et que ce dernier ne produit pas d'éléments nouveaux suffisants pour aller à l'encontre de cette constatation médicale.

Sur la demande de complément d'indemnisation, la mutuelle Groupama Nord Est expose que M. [L] ne justifie d'aucune perte de salaire en raison de l'impossibilité de travailler, faisant état de ce qu'il est encore incarcéré à la maison d'arrêt d'[Localité 4] et qu'il ne produit aucun justificatif pour soutenir sa demande. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas en quoi le port de chaussures orthopédiques serait de nature à l'empêcher de travailler, alors que l'intéressé est en âge d'être retraité, que pour le préjudice moral, M. [L] ne produit aucun élément et que le préjudice corporel n'est pas démontré en l'absence d'élément probant s'agissant de l'aggravation de son état de santé.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la CPAM de la Marne à personne habilitée le 21 septembre 2021 laquelle n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

M. [L] sollicite une expertise au motif que son état de santé s'est aggravé, ce qui induit que la date de consolidation d'ores et déjà fixée soit reportée.

Par ordonnances du 4 septembre 2018 et du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a fait droit à la demande d'expertise de M. [L] qui invoquait l'aggravation de son état de santé.

Le Docteur [O], rhumatologue, désignée en qualité d'expert, le 7 mars 2019, a rappelé que l'état de santé de M. [L] avait été déclaré consolidé au 3 septembre 2010 et, après examen de l'intéressé et réception de ses doléances, a considéré que cette date devait être maintenue ainsi que les préjudices déjà accordés, faute d'aggravation, après avoir pris en compte l'utilisation par M. [L] d'une paire de chaussures orthopédiques basses en rapport direct avec l'accident et souligné que les soins de rééducation dont bénéficiait l'intéressé avaient pour utilité de maintenir et d'éviter l'aggravation des préjudices en lien avec cet accident.

Aucun des documents produits par M. [L] ne permet de remettre en question le positionnement du Docteur [O] et de faire droit à la demande d'expertise puisque l'expert a tenu compte, notamment, des soins prodigués à M. [L] ainsi que de ses doléances quant aux douleurs et limitations au niveau de l'épaule gauche pour le port de charges lourdes.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de complément d'indemnisation

L'expertise du Docteur [O] ayant conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [L], il y a lieu de le débouter de sa demande de complément d'indemnisation, celle-ci ayant d'ores et déjà été effectuée à la suite de la transaction intervenue le 3 septembre 2010 entre ce dernier et Groupama Nord-Est.

Le jugement est donc confirmé de ce chef, sauf à rectifier la dénomination de l'intimée qui n'est pas « Groupama Grand Est » mais « Groupama Nord Est ».

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs, sauf à rectifier la dénomination de l'intimée qui n'est pas « Groupama Grand Est » mais « Groupama Nord Est ».

A hauteur d'appel, M. [L] est condamné aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

*

Le présent arrêt est déclaré opposable à la CPAM de la Marne.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 20 mai 2021 sauf à rectifier la dénomination de l'intimée qui est « Groupama Nord Est » et non « Groupama Grand Est » ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE M. [C] [L] et la mutuelle Groupama Nord Est de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Marne.

la greffière, le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03000
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.03000 ?
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