EP/KG
MINUTE N° 23/503
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01158
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDF
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar, minute n° 23/81
APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour
INTIMÉ et DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1] à [Localité 4]
Représenté par Me Sabine KNUST-MATT, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt RG n°21/2715 du 13 janvier 2023 de la présente Cour,
Par requête, transmise par voie électronique le 21 avril 2023, Monsieur [F] [C] sollicite la rectification d'erreurs matérielles dans le dispositif de l'arrêt en faisant valoir que :
- la somme de 90 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être mentionnée nette et non brute,
- la part variable de rémunération s'elève à 8 900, 08 euros bruts et non, comme indiqué, à 3 000 euros bruts,
- en ce qu'il a travaillé 540 heures au delà du contingent annuel et non 414 heures,
- en ce que le montant de l'indemnité pour repos compensateur est de 24 937, 20 euros bruts et non 15 135, 84 euros bruts.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2023, la Sas Alliance Automobiles fait état que :
- les dommages et intérêts, en matière de licenciement, sont nets,
- la Cour a souverainement fixé le rappel de salaire pour la période au 9 octobre 2017 à 3 000 euros, alors que, par ailleurs, Monsieur [F] [C] ne pourrait pas invoquer de rappel de salaires antérieurs au 16 octobre 2016,
- les dispositions de l'arrêt, sur le repos compensateur, ne sont pas entachées d'une erreur matérielle, et la demande ne vise qu'à remettre en cause l'arrêt.
MOTIFS
I. Sur la rectification d'erreurs matérielles
Selon l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement ayant été notifié le 15 avril 2019, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en sa dernière version, selon les ordonnances Macron, est applicable.
Dès lors, le montant des dommages et intérêts en cause doit être prononcé en brut et non en net (notamment Ch. Soc. 15 décembre 2021 n°20-18.782).
La demande de rectification, en cause, sera donc rejetée.
2. Sur la part variable de rémunération
Le dossier et les motifs de l'arrêt révèlent que la Cour a bien retenu, pour la période du 15 avril 2016 au 9 octobre 2017, l'application de la prime trimestrielle de 1 500 euros, mais a, ensuite, commis une erreur de calcul.
Dès lors, l'arrêt est effectivement affecté, dans son dispositif (et dans les motifs, s'agissant du montant total indiqué), d'une erreur matérielle en ce que la somme due représente la somme indiquée par le salarié dans sa requête en rectification, soit 8 900, 08 euros bruts.
La rectification du dispositif, à ce titre, sera ordonnée.
Si dans ses observations, la Sas Alliance Automobiles invoque la prescription pour les sommes de nature salariale antérieures au 16 octobre 2016, le dispositif de ses écritures ne comportait aucune fin de non recevoir à ce titre.
3. Sur les dispositions relatives au repos compensateur
Monsieur [F] [C] n'invoque pas une erreur matérielle, mais une éventuelle erreur de droit, dès lors qu'il indique que la Cour aurait fait application d'une disposition abrogée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à rectification, sa demande ne visant qu'à faire rejuger ses prétentions, étant ajouté que la mention sur le nombre d'heures retenu par la Cour, ne figure pas au dispositif de l'arrêt, mais dans les motifs.
En conséquence, la demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance aux fins de rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire rectificatif, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré,
RECTIFIE les mentions ci-après du dispositif de l'arrêt RG n°21/2715 du 13 janvier 2023 :
' CONDAMNE la Sas Alliance Automobiles à payer à Monsieur [F] [C] les sommes de :
* 3 000 euros bruts (trois mille euros) au titre du rappel de salaire au titre de la rémunération variable, pour la période du 15 avril 2016 au 9 octobre 2017,',
comme suit :
'CONDAMNE la Sas Alliance Automobiles à payer à Monsieur [F] [C] les sommes de :
* 8 900, 08 euros bruts (huit mille neuf cent euros et huit centimes) au titre du rappel de salaire au titre de la rémunération variable, pour la période du 15 avril 2016 au 9 octobre 2017,',
le reste de l'arrêt étant inchangé ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de rectification d'erreur matérielle concernant le montant brut des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de rectification d'erreur matérielle concernant l'indemnité pour repos compensateur obligatoire ;
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens de l'instance aux fins de rectification.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,