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12/06/2023 | FRANCE | N°23/02146

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 12 juin 2023, 23/02146


CD/LB































































Copie transmise par mail :

- à M. [K] [S]-[N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Mme [Y] [S]

- à Me PRIEUR

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG



le 12 Juin 2023>


La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXF



Minute n° : 50/2023





ORDONNANCE du 12 Juin 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [Y] [S], tutrice de son fils M. [K] [S]-[N...

CD/LB

Copie transmise par mail :

- à M. [K] [S]-[N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Mme [Y] [S]

- à Me PRIEUR

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 12 Juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXF

Minute n° : 50/2023

ORDONNANCE du 12 Juin 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [Y] [S], tutrice de son fils M. [K] [S]-[N]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES :

Monsieur [K] [S]-[N]

né le 27 Novembre 2000 à [Localité 5]

de nationalité française

Institut [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de Colmar, commise d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme [F] [R], Substitute Générale

Mme Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 21 avril 2023, prise par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 6], concernant Monsieur [K] [S] [N], né le 27 novembre 2000 à [Localité 5], demeurant Institut [7] [Adresse 2], sous tutelle de Madame [Y] [S],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 6], en date du 11 mai 2023,

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [S] [N], en hospitalisation complète,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 mai 2023 confirmant cette ordonnance,

Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], du 8 juin 2023 à 20h44, aux fins de contrôle de la mesure d'isolement,

Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a autorisé le maintien de la mesure d'isolement,

Vu la déclaration d'appel de Madame [Y] [S], par courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juin 2023 à 19h42,

Vu l'avis du parquet général du 12 juin 2023 ,

Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 12 juin 2023, les invitant à adresser des observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [Y] [S] a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel une mainlevée de la mesure d'isolement et 'une sortie immédiate' de son fils.

Elle a indiqué, à l'appui , que son fils, en raison de son trouble autistique, souffrait d'hypoacousie, ce qui entraînait des crises et des risques de passage à l'acte agressif et qu'il était soumis à beaucoup de bruit à l'hôpital; que par conséquent l'hospitalisation dans un service de psychiatrie assez bruyant tel que celui du 9/2 aboutissait à l'inverse du résultat recherché.

Elle a ajouté que le docteur [T] avait été absent plusieurs semaines, pendant lesquelles elle n'avait reçu aucune information sur la santé de son fils lequel ne serait pas soigné correctement et dans de bonnes conditions.

Sur la régularité de la procédure, elle a indiqué n'avoir pas été avisée du renouvellement de l'isolement, en contravention à l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Par observations reçues le 12 juin 2023 à 13h15 par courriel , Madame [Y] [S] a indiqué ne pas comprendre pourquoi la situation d'isolement perdurerait, alors que maints traitements ont été administrés sans résultats d'amélioration de santé observés à ce jour; que son fils n'était pas à sa place dans ce service fermé, qui se dit impuissant sur la situation d'hétéro-agressivité de son fils, car il n'est pas pris en charge correctement au niveau du traitement.

Le conseil représentant Monsieur [K] [S] [N] s'est associé à la demande d'infirmation de la décision querellée et a fait observer que

certaines décisions de reconduction de la mesure d'isolement ne lui semblaient pas suffisamment motivées au regard de l'article L 3222-5-1 du Code de la Santé publique selon lequel « Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui »; qu'ainsi la reconduction de la mesure d'isolement à partir du 06/06/2023 à 07h57 ou du 07/06/2023 à 19h57 (page 17), ou encore du 08/06/2023 à 07h57 ne visaient aucune situation de danger immédiat ou imminent ; que dans ces conditions, le renouvellement de la mesure d'isolement était irrégulier au moins depuis au moins le 6 juin 2023.

Le parquet général, par observations écrites du 12 juin 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de la décision déférée.

Les autres parties n'ont pas transmis d'observations à la cour.

***

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (statuant en matière d'isolement ou contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 9 juin 2023.

La notification de l'ordonnance déférée à Madame [Y] [S] n'est pas produite, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel n'a pas couru.

Par conséquent, il convient de considérer que l'appel est recevable.

Sur le périmètre de l'appel

Il convient de constater que le premier juge, aux termes de sa décision du 9 juin 2023, n'était saisi que de la question de la poursuite de l'isolement, qu'il n'a statué que sur ce point, que dès lors la demande de l'appelante visant à 'une sortie immédiate' du patient, constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

La cour ne statuera donc que sur la poursuite de la mesure d'isolement.

Sur le fond

Aux termes de l'Article L3222-5-1 du code de la santé publique

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

(...)

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées

(...)

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

En l'espèce , Monsieur [K] [S] [N] a été placé en isolement le 21 avril 2023 à 14h50. Depuis cette date, le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé le maintien de la mesure d'isolement et en dernier lieu par une décision du 2 juin 2023.

Le 8 juin 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'isolement et a régulièrement avisé Madame [Y] [S], mère et tutrice, le même jour, de sorte que le moyen d'irrégularité de la procédure, invoqué par cette dernière, n'est pas fondé.

S'agissant du défaut de motivation des décisions antérieures, invoqué par le conseil du patient, il sera rappelé que la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2016 ( n°16-18.849) a, en l'absence de texte le prévoyant, consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, qui signifie que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

Ce moyen sera donc déclaré irrecevable, étant observé au demeurant que le défaut de motivation d'une décision de justice est une cause d'annulation de celle-ci, laquelle n'est pas demandée en l'espèce, et non d'infirmation.

Le certificat médical initial, comme les certificats ultérieurs, et notamment ceux produits au cours de sept derniers jours d'isolement, font état d'un patient présentant un trouble autistique associé à une déficience intellectuelle, présentant des troubles du comportement à type d'instabilité psychomotrice et de comportement imprévisible de passages à l'acte auto et hétéro-agressifs.

Ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, les certificats médicaux énoncent aussi que les crises surviennent dans les contextes de surstimulation environnementale et que des mises en retrait sensorielles sont nécessaires.

Ainsi, il apparaît que le placement à l'isolement du patient est nécessité, d'une part, afin de protéger les tiers et le patient lui même, de ses passages à l'acte auto et hétéro-agressifs, d'autre part afin de protéger le patient de l'excès de stimulation sensorielle, qu'il subirait s'il pouvait aller et venir dans le service, et qui déclenche ses crises violentes.

Si les mesures d'isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement et qui sont des actes thérapeutiques, décidés par le médecin, constituent une privation de liberté, de telles mesures ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Le conseil constitutionnel a consacré le principe du contrôle de cette mesure de privation de liberté, par le juge, soit périodiquement soit à l'initiative du patient faisant l'objet d'une telle mesure ainsi que des personnes susceptibles d'agir dans son intérêt.

Dès lors une mesure d'isolement, décidée et prolongée, conformément aux prescriptions légales, ne peut être qualifiée de mesure attentatoire à la dignité du patient.

En l'espèce, au vu des certificats médicaux, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il apparaît que la mesure d'isolement reste nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et est adaptée et proportionnée au risque.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 9 juin 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/02146
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.02146 ?
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