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12/06/2023 | FRANCE | N°22/03352

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 12 juin 2023, 22/03352


MINUTE N° 23/304





























Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Juin 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GB



Déc

ision déférée à la cour : jugement rendu le 10 août 2022 par le juge de l'exécution de Colmar





APPELANTS :



Madame [M] [P]

[Adresse 8]

[Localité 12]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour



Madame [O] [P] épouse [X]

[Adresse 9]

[Localit...

MINUTE N° 23/304

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GB

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 août 2022 par le juge de l'exécution de Colmar

APPELANTS :

Madame [M] [P]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Madame [O] [P] épouse [X]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Monsieur [C] [P]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, avocat postulant, et Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [B] [W] et Mme [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1957 sans contrat de mariage et de cette union sont issus quatre enfants, [T], [V], [H] et [Z] [W].

Par acte notarié du 23 novembre 1974, les époux [W] ont adopté le régime de la communauté universelle avec stipulation d'une convention matrimoniale aux termes de laquelle :

« ' en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, le survivant aura, qu'il existe ou non des enfants ou descendants du prémourant, la pleine propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers et mobiliers de la communauté, sans exception ni réserve à charge pour lui d'acquitter les dettes communes. Toutefois, si le survivant venait à se remarier, il sera tenu en présence d'enfants issus de l'union précédente ou de descendants d'eux à verser une somme égale à la moitié de la valeur, au moment du remariage, des biens communs existant au jour du décès du prémourant, calculée selon l'état dans lequel ils se trouvaient audit jour. En considération des droits éventuels desdits enfants ou descendants, le conjoint survivant sera tenu de dresser bon et fidèle inventaire au décès du prémourant sans délai ».

Mme [Y] [W] née [J] est décédée le [Date décès 4] 1974.

M. [B] [W] s'est remarié le [Date mariage 2] 1976.

Par acte authentique reçu le 1er juillet 2010 par Maître [S] [A], notaire, M. [B] [W] et ses quatre enfants issus de son union avec Mme [Y] [J] ont souhaité constater par écrit l'existence de la dette de M. [B] [W], son montant et les modalités de règlement.

Aux termes de cet acte, un inventaire des biens communs existants au jour du décès de Mme [Y] [J] a été établi, la créance (hors intérêts) a été fixée à la somme totale de 396 600,68 euros et il a été décidé qu'elle « sera réglée soit à l'occasion de la vente des biens visés ci-dessus, soit au décès du débiteur, soit à tout autre moment sur première demande des créanciers ».

Mme [V] [W] est décédée le [Date décès 6] 2014, laissant en qualité d'ayants droit ses trois enfants, [C], [O] et [M] [P].

Par acte du 15 décembre 2020, [C], [O] et [M] [P] ont fait délivrer à M. [B] [W] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 124 938,74 euros sur la base de l'acte authentique du 1er juillet 2010, revêtu de la formule exécutoire le 12 novembre 2020.

Suivant procès-verbal du 18 décembre 2020, [C], [O] et [M] [P] ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [B] [W] ouverts à la banque populaire, [Adresse 1] à [Localité 10], pour un montant de 126 139,63 euros.

Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [B] [W] le 22 décembre 2020.

Par actes du 18 janvier 2021, M. [B] [W] a fait assigner les consorts [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 18 décembre 2020 et condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

M. [B] [W] a fait valoir qu'il ressort de la convention du 1er juillet 2010 que les quatre créanciers ou leurs ayants droit ne peuvent demander le règlement de la créance qu'à la condition d'agir de concert et de former ensemble la même demande et qu'en l'espèce, seuls les ayants droit de Mme [V] [W], un des quatre créanciers, ont exigé un règlement de sorte que la créance n'est pas exigible.

Les consorts [P] ont conclu au rejet des prétentions de M. [B] [W] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont soutenu que la convention du 1er juillet 2010 ne prévoit pas l'obligation pour les ayants droit d'agir exclusivement de concert mais qu'ils peuvent agir seuls et qu'en application de l'article 1220 du code civil, ils n'ont sollicité que la part de leur mère soit le ¿ de la dette reconnue par M. [W].

Par jugement du 10 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2020 sur les comptes de M. [B] [W] ouverts à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de [Localité 10],

- débouté M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] à payer à M. [B] [W] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'économie de la convention fait ressortir une volonté des parties de trouver un mode de règlement global de la dette de M. [B] [W] à l'égard de ses quatre filles, soit à l'occasion du décès du débiteur, ou de la vente de sa maison située à [Localité 14] ou encore à première demande de ses quatre filles agissant de concert et non pas uniquement de l'une d'entre elles, de sorte que les ayants droit de Mme [V] [W] ne pouvaient faire pratiquer seuls une saisie-attribution sur la base de l'acte notarié du 1er juillet 2010.

M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclarations du 25 août 2022.

Par ordonnance du 14 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2022, les consorts [P] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Colmar le 10 août 2022 (RG n°22/00045) en tous ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- le condamner à payer à M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

Les consorts [P] font valoir qu'en retenant que l'acte notarié ne pouvait être mis à exécution que sur une demande conjointe et simultanée de tous les créanciers, le premier juge a ajouté une condition que l'acte ne prévoit pas et a dénaturé celui-ci.

Ils soutiennent qu'une telle condition serait nulle car purement potestative au sens de l'article 1170 ancien du code civil.

Ils indiquent que les témoignages des filles de l'intimé n'ont aucune force probante, compte tenu du contentieux existant entre la mère des appelants et ses s'urs et leur père, et qu'en tout état de cause, un témoignage ne saurait prévaloir sur un acte authentique.

Les appelants affirment qu'au vu des biens déjà vendus, c'est à minima une somme de 41.900,17 euros (outre intérêts légaux) qui aurait dû être payée par M. [W] (prix des biens déjà vendus : 167.600,68 euros / 4).

Ils précisent également que les parties à l'acte notarié n'ont pas entendu écarter les dispositions de l'article 1220 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2010, et précisent qu'ils n'ont sollicité que la part advenant à leur mère, dont ils sont saisis en qualité d'ayants droit, soit ¿ de la dette reconnue par M. [W].

Enfin, les consorts [P] exposent que considérer que l'acte notarié ne peut être mis à exécution par les créanciers que dans le cadre d'une action de concert est contraire aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil auquel l'acte n'a pas entendu déroger.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [B] [W] demande à la cour de :

- rejeter l'appel,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [M] [P], M. [C] [P] et Mme [O] [X] in solidum à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [P], M. [C] [P] et Mme [O] [X] in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

M. [W] fait valoir que l'acte notarié prévoit que la créance sera réglée, soit à l'occasion de la vente des biens, soit au décès du débiteur, soit à tout moment sur première demande des créanciers. Il soutient que l'éventuelle première demande des créanciers implique une demande des quatre créanciers de concert et que les consorts [P] ne pouvaient agir seuls sans leurs trois tantes qui confirment expressément que la volonté des parties à l'acte était d'agir exclusivement de manière conjointe.

L'intimé indique que les termes de la convention sont parfaitement clairs et qu'il n'est pas mentionné dans l'acte notarié « sur première demande de l'un des créanciers ou de plusieurs d'entre eux » mais uniquement « à première demande des créanciers ».

M. [W] affirme qu'il est inexact de prétendre qu'il existait le moindre contentieux entre la mère des appelants et leurs s'urs.

Il précise qu'il n'y a pas de condition potestative mais accord des cinq parties sur les modalités de règlement de la créance et que l'invocation des dispositions de l'article 1220 du code civil est vaine dans la mesure où cet article traite du montant qui pourrait être réclamé par le créancier ou ses héritiers à hauteur des parts dont il est saisi sans avoir la moindre influence sur le fait générateur de la réclamation.

M. [W] fait valoir que les articles 815 et suivants du code civil invoqués par les appelants ne sont pas applicables, ses filles et leurs ayants droit n'étant pas indivisaires mais uniquement titulaires de créances dont le paiement ne peut être réclamé en dehors des cas visés dans la convention du 1er juillet 2010.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en exécution forcée de l'acte notarié du 1er juillet 2010 :

L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1156 du code civil prévoit que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

En l'espèce, il est constant que le titre exécutoire auquel fait référence le procès-verbal de saisie-attribution est l'acte authentique du 1er juillet 2010, revêtu de la formule exécutoire le 12 novembre 2020.

Par cet acte notarié, M. [B] [W] et ses quatre filles, [T], [V], [H] et [Z] [W], ont souhaité constater par écrit l'existence de la dette de M. [W], son montant et les modalités de son règlement.

Les parties s'opposent sur le caractère exigible de la créance et donne une interprétation divergente des dispositions figurant en page 10 de l'acte notarié qui prévoient, sous le paragraphe intitulé « règlement de la créance », que « la créance sera réglée soit à l'occasion de la vente des biens visés ci-dessus, soit au décès du débiteur, soit à tout autre moment sur première demande des créanciers ».

Il résulte de ces dispositions que le règlement de la créance est subordonné, en dehors de la vente des biens ou du décès du débiteur, à une première demande des créanciers qui sont clairement identifiés en pages 1 et 2 de l'acte comme étant [T], [V], [H] et [Z] [W], et en page 5 comme « les quatre enfants issus de l'union ».

Aucune distinction n'est opérée entre les créanciers qui sont envisagés ensemble dans l'acte notarié, notamment dans la clause litigieuse qui mentionne expressément une première demande « des créanciers » et non de l'un des créanciers.

Plus généralement, il convient de relever qu'aucune disposition contractuelle n'autorise un créancier à agir seul, indépendamment des autres.

En outre, il est produit aux débats les attestations de Mesdames [T], [H] et [Z] [W], signataires de l'acte, qui indiquent de façon concordante que la commune intention des parties était de subordonner le règlement de la créance à une demande conjointe des quatre enfants de M. [B] [W].

Les appelants n'établissent pas que ces attestations, destinées à éclairer la cour sur la commune intention des parties, seraient insincères comme étant le fruit d'un contentieux familial ayant opposé leur mère défunte à son père et ses s'urs.

Le fait que certains biens aient été vendus antérieurement à l'acte notarié du 1er juillet 2010, qui fait expressément référence à ces ventes et aux sommes déjà versées par M. [W] à ses filles, n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'acte dans la mesure où les parties ont précisément souhaité, aux termes de la convention, constater par écrit l'existence de la dette, son montant et les modalités de règlement.

Par ailleurs, l'exécution de la convention du 1er juillet 2010 ne dépend pas d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu'il s'agit d'une condition potestative, au sens de l'article 1170 du code civil dans sa version applicable au litige.

S'agissant de l'article 1220 ancien du code civil, il traite des effets de l'obligation divisible et prévoit notamment que les héritiers ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis.

Ces dispositions sans effet sur l'exigibilité de l'obligation ne sauraient conduire à déroger aux dispositions contractuelles qui soumettent le règlement de la dette à des conditions qui ne sont pas remplies.

De même, les articles 815 et suivants du code civil relatifs au régime légal de l'indivision, placés sous le titre Ier du code civil consacré aux successions, ne sont pas applicables en l'espèce, les filles de M. [W] et les appelants n'étant pas indivisaires et le litige n'étant pas lié au règlement d'une indivision successorale.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a procédé à une analyse pertinente de la clause « règlement de la créance », de l'économie de l'acte notarié et de la commune intention des parties en considérant que les parties étaient  contractuellement convenues de conditionner le règlement de la créance à une première demande des quatre filles de M. [W] agissant de concert et non pas uniquement de l'une d'entre elles.

Par conséquent, les appelants ne pouvaient faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [B] [W] sur la base de l'acte notarié du 1er juillet 2010, ce qui commande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé ladite saisie attribution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Parties perdantes à hauteur d'appel, les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] à payer à M. [B] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [C] [P], Mme [O] [P] et Mme [M] [P] aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 22/03352
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;22.03352 ?
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