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09/06/2023 | FRANCE | N°21/02700

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 juin 2023, 21/02700


MINUTE N° 298/2023





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Claus WIESEL





Le 9 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 Juin 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02700 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTF3

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Décision déférée à la cour : 20 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



L'organisme POLE EMPLOI (Institution Nationale Publique),

pris en son établissement strasbourgeois situé au [Adresse 2]

représenté par son représentant légal

ayant s...

MINUTE N° 298/2023

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Claus WIESEL

Le 9 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02700 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTF3

Décision déférée à la cour : 20 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

L'organisme POLE EMPLOI (Institution Nationale Publique),

pris en son établissement strasbourgeois situé au [Adresse 2]

représenté par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [S] [H] épouse [J]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004065 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée signé le 22 septembre 2015 à effet au 10 septembre 2015, Mme [S] [H] épouse [J] a été embauchée à temps plein en qualité de directrice, niveau 1B coefficient 300 de la Convention nationale d'esthétique-cosmétique et enseignement associé au sein de la SARL [4] qui exploitait un salon de coiffure et d'esthétique à [Localité 5] dans laquelle Mme [H] était associée minoritaire et détenait 10 parts du capital social sur 500.

Par décision en date du 29 février 2016, l'assemblée générale des associés l'a désignée en qualité de gérante de la société, aux lieu et place de M. [Y] [K].

Le contrat de travail de Mme [H] a été rompu le 28 décembre 2016 suite à son licenciement pour motif économique et son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par courrier en date du 3 février 2017, Pôle Emploi lui a notifié un refus de sa demande d'aide de retour à l'emploi (ARE) au motif de ce qu'elle n'avait pas la qualité de salariée, l'examen de son dossier ayant confirmé l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement de ses fonctions au sein de l'entreprise, élément caractéristique du contrat de travail.

Suite à réclamation de Mme [H], Pôle Emploi, par courrier du 2 juin 2017, a informé son conseil de ce qu'il acceptait de réexaminer sa situation et de requalifier la période du 10 septembre 2015 au 28 février 2016 en contrat salarié afin de réétudier sa situation au regard de l'assurance chômage.

Le 9 juin 2017, Pôle Emploi a notifié à Mme [H] son admission au titre de l'ARE pour une durée d'indemnisation de 172 jours calendaires.

Considérant que Pôle Emploi reconnaissait ainsi l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [4] lui permettant de bénéficier de l'assurance chômage, Mme [H], par courrier du 4 juillet 2017, a demandé à Pôle Emploi de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) et non de l'ARE dès lors qu'elle avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de la procédure de licenciement.

Sa demande n'ayant pas eu des suites favorables, Mme [H], le 28 mai 2019, a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance :

a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Pôle Emploi ;

a déclaré l'action introduite par Mme [S] [H] recevable ;

a rejeté la demande de Mme [S] [H] tendant, avant dire droit et, en tant que de besoin, à un renvoi de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

a dit que Mme [S] [H] peut prétendre à l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) et que ses droits, à ce titre, doivent être calculés sur une période acquise en tant que salariée allant du 10 septembre 2015 au 28 décembre 2016 ;

a condamné Pôle Emploi à régulariser la situation de Mme [S] [H], à cet égard, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

a ordonné à Pôle Emploi de faire bénéficier Mme [S] [H] des prestations d'accompagnement liées au contrat de sécurisation professionnelle, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

s'est réservé le contentieux éventuel des astreintes ;

a condamné Pôle Emploi à verser à Mme [S] [H] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la prescription, le tribunal a considéré que la décision de Pôle Emploi en date du 9 juin 2017, et non celle en date du 3 février 2017, faisait courir le délai de prescription biennale.

Sur le fond, le tribunal a fait état de ce que Mme [H] avait la qualité de salariée pour toute la période allant du 10 septembre 2015 au 28 septembre 2016 puisqu'il ressortait de plusieurs éléments, dont le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL [4] en date du 29 février 2016, de l'avenant à son contrat de travail en date du 29 février 2016 et de témoignages de collègues de travail et de tiers, qu'elle ne disposait pas, contrairement à ce qu'a retenu Pôle Emploi, « d'une autonomie générale dans son étendue et forte dans la capacité d'engagement de la société », dans le cadre de ses fonctions de gérante, exerçait par ailleurs des fonctions techniques distinctes de celles de mandataire social pour lesquelles elle était en situation de subordination et rémunérée, peu important qu'elle ait pu jouir, à certains égards, d'une réelle liberté dans l'organisation de son activité de cadre, qu'ainsi justifiant de plus d'un an d'ancienneté et ayant adhéré au CSP, Mme [H] devait d'une part, être admise au bénéfice de l'ASP et non de l'ARE, et d'autre part, au bénéfice des actions d'accompagnement incluses dans le CSP.

Pôle Emploi a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 18 mai 2021.

L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

à titre principal, déclarer prescrite et irrecevable la demande de Mme [S] [H] ;

à titre subsidiaire, débouter Mme [S] [H] de ses fins et conclusions ;

en tout état de cause, condamner Mme [S] [H] à payer au Pôle Emploi un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;

condamner Mme [S] [H] aux entiers dépens.

Sur la prescription de l'action, Pôle Emploi fait valoir, que c'est le 3 février 2017 qu'il a notifié le refus de l'ARE à Mme [H], que la décision du 9 juin 2017 constitue exclusivement une notification d'ouverture de droits à l'ARE après requalification de la période du 10 septembre 2015 au 28 févier 2016 en contrat salarié, que ce n'est que par assignation du 28 mai 2019, soit plus de deux ans après cette notification, que Mme [H] a saisi le tribunal ; qu'ainsi, conformément à l'article L.5422-4 du code du travail, l'action de cette dernière doit être déclarée prescrite.

Sur l'absence de contrat de travail pour la période du 29 février 2016 au 28 décembre 2016, Pôle Emploi soutient que l'existence d'un lien de subordination de Mme [H] n'est pas démontrée pour cette période, que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, que si Mme [H] a bien fourni les bulletins de salaire et un contrat de travail, elle ne remplit pas les conditions imposées par la jurisprudence permettant de retenir l'existence d'un lien de subordination, qu'à la lecture du questionnaire relatif à la définition de la fonction, il apparait que Mme [H] organisait l'activité de l'entreprise et qu'elle ne recevait aucune instruction dans ce cadre et bénéficiait d'une totale autonomie dans l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, Pôle Emploi affirme que le fait qu'une assemblée générale contrôle les actes d'un gérant n'est que l'application du droit des sociétés mais n'implique pas, pour autant, l'existence d'un lien de subordination ; que, par ailleurs, si les pouvoirs du gérant peuvent être limités par les statuts, une telle limitation ne caractérise pas, à elle seule, le lien de subordination.

Enfin, Pôle emploi soutient que la taille de la société ne permet pas d'isoler les fonctions de salarié de celles de la gestion de la société et que les attestations produites par Mme [H] pour démontrer l'existence d'un lien de subordination sont rédigées en termes trop généraux et imprécis pour qu'elles puissent constituer des éléments de preuve sérieux.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2022, Mme [H] demande à la cour de :

déclarer la partie adverse mal fondée en son appel ;

l'en débouter ;

confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement, au profit de l'avocat soussigné, de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur la prescription, Mme [H] expose que Pôle Emploi a notifié deux décisions dont l'une dans laquelle il a accepté de réviser sa position émise dans une première décision en acceptant une indemnisation pour une période spécifique, et que c'est cette dernière décision qui a fait l'objet d'une contestation de sorte que l'action n'est pas prescrite.

Sur le lien de subordination, Mme [H] soutient qu'un gérant minoritaire peut valablement diriger une société et y exercer des fonctions salariées, la seule condition exigée par la jurisprudence, constante en la matière, étant de vérifier que le contrat de travail correspond bien à un emploi réel exercé au sein de la société et que cet emploi répond aux conditions du salarié, c'est-à-dire dans le cadre d'un lien de subordination juridique entre l'intéressé et l'entreprise et qu'il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution.

Elle souligne qu'elle a poursuivi la même activité à compter du 29 février 2016 et qu'elle s'est toujours occupée de la tenue de la caisse, de l'accueil de la clientèle, de l'aide à la coiffure, aux shampoings et aux brushings des clients, aux prestations esthétiques en cabine, à la promotion et vente de produits et plus généralement à veiller au fonctionnement du spa, que le salaire figurant sur sa fiche de paie a été le même avant et après la nomination à la gérance, qu'elle ne pouvait, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés, contracter un engagement supérieur à 15 000 euros à l'exception des charges sociales et des impôts.

Elle indique verser des attestations de collègues et tiers à la société qui confirment ses fonctions salariales au sein de la société, que l'autonomie invoquée par Pôle Emploi ne correspond en fait qu'au statut de cadre prévu par la convention collective et n'est pas exclusive du lien de subordination qui existait en l'espèce.

Elle précise qu'elle ne pouvait ni engager du personnel, ni user d'un pouvoir disciplinaire, ni élaborer le budget de l'entreprise et devait rendre compte de ses activités.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes des dispositions de l'article L.5422-4 du code du travail, l'action en paiement de l'allocation d'assurance se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi.

Par courrier du 3 février 2017, Pôle Emploi a notifié à Mme [H] un refus de l'ARE au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination dans l'accomplissement de ses fonctions au sein de l'entreprise.

Sur réclamation de Mme [H], Pôle Emploi a été amené, le 9 juin 2017, à lui notifier une décision d'ouverture de droit à l'ARE pour 172 jours calendaires, rectifiant ainsi sa position antérieure.

Si cette deuxième décision ne précise pas qu'elle remplace et annule la première, il n'en demeure pas moins qu'elle acte une révision de position par Pôle Emploi et une acceptation partielle du bénéfice de l'ARE, de sorte que, tant qu'elle n'était pas intervenue, Mme [H] n'était pas en mesure de faire un recours judiciaire à l'encontre de la première, les suites données à sa réclamation relative à la décision du 3 février 2017 n'ayant été connues par elle qu'à la notification de la décision du 9 juin 2017, étant souligné qu'aucune de ces décisions produites que par Mme [H] ne font apparaître les voies de recours et leurs délais.

Le point de départ du délai de prescription biennal doit donc être fixé à la date de notification de la décision du 9 juin 2019. Considération prise de ce que Pôle Emploi a été assigné le 28 mai 2019, l'action de Mme [H] n'est pas prescrite et cette dernière apparaît recevable en ses demandes.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur le fond

Mme [H] ayant accepté de conclure un CSP peut percevoir l'ASP pour autant qu'elle ait, notamment, le statut de salariée en contrat de travail à durée indéterminée remplissant les conditions ouvrant droit à l'ARE.

Elle revendique ce statut sur la période allant du 10 septembre 2015, date d'effet de son embauche comme directrice de la SARL [4] jusqu'au 28 décembre 2016, date de son licenciement économique, ayant été désignées comme gérante entretemps soit le 29 février 2016.

Il est constant que, suite à sa décision du 3 février 2017, Pôle Emploi a reconnu à Mme [H] le droit à l'ARE sur la période du 10 septembre 2015 au 28 février 2016, ce qui induit qu'elle lui a reconnu le statut de salariée sur cette période.

Il est de principe que le critère principal du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, un tel lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'analyse des pièces produites par Mme [H] permet de retenir que, sur la période litigieuse allant du 29 février 2016, date de sa désignation comme gérante, au 28 décembre 2016, date de son licenciement économique, elle était toujours soumise à un lien de subordination juridique vis-à-vis de la SARL [4].

En effet, même si les statuts de la société, en leur article 16, indiquent que dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du gérant sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, Mme [H] produit des attestations de :

Mme [N] [W], employée au sein de la SARL qui fait état de ce que Mme [H] n'avait, dans les faits, aucun pouvoir de décision, que pour les commandes, son contrat de travail, ses heures supplémentaires, ses congés et son salaire, elle devait s'adresser à M. [V] [L] (associé de la société), présent tous les jours au salon,

Mme [Z] [C], directrice d'agence du Club Med laquelle indique que souhaitant organiser une action commerciale, elle était passée par l'intermédiaire de Mme [H] pour rencontrer M. [L] qui était le seul décisionnaire du partenariat à mettre en place,

Mme [D] [G], assistante de direction qui précise qu'elle était en permanence sous la direction de M. [L], au même titre que toute l'équipe (coiffeuses, esthéticiennes et Mme [H]), ce dernier fixant les horaires de travail y compris ceux de Mme [H], les congés, étant le seul décisionnaire et validant les commandes effectuées par cette dernière,

M. [F] [A] [T], expert-comptable qui affirme que Mme [H] a eu les mêmes fonctions de son embauche à son licenciement.

Il y a lieu de considérer que Mme [H], associée minoritaire de la SARL [4], bien qu'en ayant été désignée gérante, est restée dans un lien de subordination à l'égard de cette société dont les associés majoritaires étaient MM. [V] [L] et [Y] [K], de sorte que le statut de salariée sur la période litigieuse doit lui être reconnu.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Pôle Emploi est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pôle Emploi est débouté de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 avril 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Pôle Emploi à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 500 (mille cinq cents ) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, la présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02700
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.02700 ?
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