La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2023 | FRANCE | N°20/02421

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 juin 2023, 20/02421


MINUTE N° 299/2023





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Katja MAKOWSKI,



Le 9 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 JUIN 2023





Numéro

d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02421 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HMHR



Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE et intimée sur appel incident :



La S.C.I. 3A, agissant par son représentant légal ...

MINUTE N° 299/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Katja MAKOWSKI,

Le 9 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02421 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HMHR

Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur appel incident :

La S.C.I. 3A, agissant par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour.

INTIMÉES et appelantes sur appel incident :

La S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS SCHNEIDER représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

La S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 4]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

La COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE BTP prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3] à

[Localité 6]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et

Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI 3A a fait appel à la SARL Travaux publics Schneider (TPS), selon devis signé le 3 juillet 2012 d'un montant de 168 450,62 euros TTC, pour la réalisation de travaux d'aménagement extérieur du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 5], dont les locaux étaient utilisés par la société Auto Casse Sapra, exerçant une activité de casse automobile.

La société TPS a sous-traité une partie de ces travaux à la SAS Sarmac, s'agissant de la fourniture et de la mise en 'uvre d'enrobés, selon commande du 8 octobre 2012.

Des acomptes ont été réglés et les travaux facturés, mais un différend est survenu concernant le paiement du solde et la qualité des travaux d'enrobés.

Par ordonnance de référé du 13 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a, sur la demande de la SCI 3A, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I], qui a déposé son rapport le 30 mai 2015.

Se plaignant de malfaçons affectant l'enrobé du macadam posé, la SCI 3A a attrait la SARL TPS devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d'instance du 23 novembre 2015, aux fins de la voir condamnée à des dommages et intérêts au titre des travaux réalisés, alléguant en outre d'une résistance abusive.

Par assignation en intervention forcée délivrée le 27 avril 2018, la SARL TPS a attrait devant le même tribunal M. [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sarmac, sous-traitant ayant réalisé l'enrobé.

Parallèlement, la SCI 3A a également appelé en garantie la SA Groupama, « prise en sa filiale du Grand Est » et la société l'Auxiliaire BTP, assureurs de la SARL TPS.

L'ensemble des procédures a été joint.

Le 5 octobre 2018, Me [W] [T], notaire associé à Mulhouse, a reçu, à la requête de deux établissements bancaires contre la SCI 3A, un procès-verbal d'adjudication sous conditions suspensives portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5] (68), au profit de la SARL Humbert Rénovation Services. Le 13 novembre 2018, le notaire a constaté la réalisation des conditions suspensives.

Par acte authentique du 28 décembre 2020, la société Humbert Rénovation Services a revendu le bien immobilier à la SCI UBM.

* * *

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- reçu l'intervention « volontaire » de la SA Groupama Grand Est ;

- déclaré recevables les demandes indemnitaires formée par la SCI 3A contre

« Groupama », et Groupama SA ;

- condamné la SARL Travaux publics Schneider à payer à la SCI 3A la somme de 8 730 euros HT ;

- débouté la SCI 3 A de sa demande de dommages et intérêts pour « réticence abusive et frustratoire », ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Groupama, Groupama Grand Est et la société l'Auxiliaire BTP ;

- débouté la SARL Travaux publics Schneider de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 46 173,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 à l'encontre de la SCI 3A ;

- condamné la SARL TPS à payer à la SCI 3A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI 3A à payer à la SA Groupama et à l'Auxiliaire BTP la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL TPS aux dépens de l'instance principale (RG 15/1025), en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG 13/507) ;

- condamné la SCI aux dépens de l'instance d'appel en garantie (RG 17/107) à l'encontre de la SA Groupama Grand Est, et l'Auxiliaire BTP.

Le tribunal, concernant les demandes d'indemnisation de la SCI 3A à l'encontre de la SARL TPS au titre de ces travaux, a relevé que l'action intentée se fondait exclusivement sur la responsabilité contractuelle et il a retenu le devis du 3 juillet 2012 comme étant le document contractuel reprenant les obligations respectives des parties, faute de production aux débats du devis du 24 mai 2012.

Au visa de l'ancien article 1147 du code civil, le tribunal a indiqué que l'entrepreneur principal, tenu envers son cocontractant d'exécuter les travaux (portant en l'espèce sur le terrassement et la mise en 'uvre d'enrobés) auxquels il s'était engagé dans les règles de l'art, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute de son propre sous-traitant qui les aurait mal exécutés.

Le tribunal concluait que la SARL TPS répondait donc personnellement de la réalisation des travaux d'enrobés envers la SCI 3A, à charge pour elle d'exercer son recours personnel contre son cocontractant auquel elle avait sous-traité (soit la SAS Sarmac).

Le premier juge a indiqué que la société TPS était tenue d'une obligation de résultat, alors que le rapport d'expertise faisait état de huit secteurs dégradés (1 à 8), cependant que des travaux de reprise n'étaient préconisés par l'expert que pour les secteurs 1, 2 et 7, évalués au montant total de 8 730 euros HT.

Le tribunal a en outre considéré, au regard des observations de l'expert judiciaire, que la production, par la SCI 3A, d'un rapport de la société Laboroutes en date du 22 mai 2015, sur la base duquel elle justifiait la sollicitation de la réfection totale de l'enrobé, n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice allégué, relatif aux secteurs 4 et 8, en l'absence de tout autre élément d'actualisation. Il a souligné le caractère hypothétique du préjudice allégué pour le reste de l'enrobé, ne pouvant donner lieu à indemnisation.

Concernant la résistance abusive et frustratoire, le tribunal a considéré que la SCI 3A ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des travaux défectueux.

Sur le recours contre les assureurs, le tribunal, a estimé, concernant la société Auxiliaire BTP, que la SCI 3A ne pouvait agir contre l'assureur décennal de la SARL TPS dès lors qu'elle fondait son recours sur la responsabilité contractuelle et ne prétendait pas que les travaux réalisés constituaient un ouvrage.

Concernant la mobilisation de la garantie de la SA Groupama et de Groupama Grand Est, le tribunal a rejeté au fond la demande dirigée contre la première en ce qu'elle n'était pas l'assureur responsabilité civile de la SARL TPS et il a reçu l'intervention volontaire de la seconde.

Le tribunal a reçu les demandes indemnitaires de la SCI 3A qui exerçait en réalité son recours direct contre l'assureur du responsable de son dommage. Toutefois, il a constaté, au vu des exclusions des conditions particulières du contrat d'assurance, que la couverture au titre de la responsabilité civile de la SARL TPS ne garantissait pas cette dernière des conséquences de la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle.

Au visa de l'ancien article 1315 du code civil et des dires de l'expert, à qui les pièces relatives au paiement avaient été transmises, le tribunal a conclu, sur la demande reconventionnelle de la SARL TPS en paiement du solde de la facture n°341012 du 23 octobre 2012, que la SARL TPS, qui prétendait détenir une créance de 46 173,98 euros, n'en rapportait pas la preuve.

Il a donc considéré que la SCI 3A avait réglé intégralement le montant de la facture litigieuse.

* * *

La SCI 3A a interjeté appel de ce jugement, le 24 août 2020, en ce qu'il a condamné la SARL Travaux publics Schneider à lui payer la somme de 8 730 euros HT, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive et frustratoire, ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Groupama, Groupama Grand Est, et de la société l'Auxiliaire BTP, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Groupama et à l'Auxiliaire BTP la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'appel en garantie à l'encontre de la SA Groupama Grand Est et de l'Auxiliaire BTP.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2022, la SCI 3A demande à la cour de recevoir son appel et de le dire bien fondé, de réformer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de condamner la SARL TPS in solidum avec la société l'Auxiliaire BTP à lui verser les sommes de 295 080 euros HT au titre de la garantie décennale et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire ;

- subsidiairement, de condamner la SARL TPS in solidum avec la société SA Groupama Grand Est à lui verser les sommes de 295 080 euros HT à titre de dommages et intérêts et 50 000 euros au titre de la résistance abusive et frustratoire ;

En tout cas,

- de débouter les intimées de toutes leurs demandes, de rejeter leurs appels incidents comme étant mal fondés, et de condamner chaque intimée aux frais de son appel incident ;

- de condamner la SARL TPS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- confirmer le jugement pour le surplus.

Au soutien de son appel, elle fait valoir, en réplique à la fin de non-recevoir tirée de la cession des locaux, qu'elle a toujours intérêt et qualité pour agir en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'encontre du responsable des dommages et de ses assureurs, qu'elle exerce à ce titre une action personnelle en réparation et que peu importe qu'elle soit encore ou non propriétaire des locaux. Elle affirme que la recevabilité d'une demande s'apprécie au jour où elle est formée et qu'elle ne peut être remise en cause pour des raisons postérieures.

L'appelante précise qu'à hauteur d'appel, elle fonde son action d'abord sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle.

Sur la garantie décennale, l'appelante rappelle que les travaux commandés à la SARL TPS constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'il y a bien eu réception tacite des travaux par le paiement intégral du prix à sa cocontractante.

Elle conteste à ce titre être débitrice de la somme de 46 173,98 euros, faisant valoir que le rapport d'expertise et le premier juge ont souligné que les quatre versements de la SCI 3A correspondaient exactement au montant de la facture de la SARL TPS, un paiement intégral étant intervenu avec le dernier versement du 29 janvier 2013. La société TPS ne rapporte donc pas la preuve de la créance qu'elle invoque au titre du solde du prix des travaux, alors que les paiements dont elle-même justifie correspondent précisément au montant total de la facture.

La SCI 3A conteste le moyen invoqué par les intimées, selon lequel les versements réalisés par la SCI AAF ne seraient pas destinés au règlement du chantier litigieux, alors même que ces derniers correspondent exactement au solde qu'elle devait à la SARL TPS.

Elle ajoute qu'à sa lettre du 5 avril 2013 faisant état de l'apparition des désordres, la SARL TPS n'a pas répondu par le moindre rappel d'un impayé au titre des travaux.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement de la garantie décennale, elle fait valoir que les désordres apparus après la réception compromettent la solidité de l'ouvrage, créant notamment des affaissements d'enrobé, des fissures qui s'aggravent, des arrachements', ces désordres s'étant considérablement aggravés depuis l'expertise judiciaire.

Elle estime dans ces conditions que la responsabilité décennale de la SARL TPS est engagée et que l'étendue des désordres est supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire.

L'appelante rappelle que la société TPS est assurée pour la garantie décennale auprès de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire BTP, à l'encontre de laquelle ses demandes sont fondées.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI 3A fait valoir que la société TPS a commis des fautes dans l'exécution du contrat, n'ayant pas exécuté les travaux qu'elle lui a confiés conformément aux règles de l'art. Elle se prévaut à ce titre des constatations de l'expert judiciaire. Si ce dernier a relevé l'absence de demande spécifique auprès de la SARL TPS quant à une résistance particulière de l'enrobé aux agressions, la SCI 3A invoque un manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil sur le revêtement adéquat, au regard de la destination des travaux et de l'activité pratiquée.

Etant tenue contractuellement à son égard, la société TPS ne peut invoquer la faute du sous-traitant pour s'exonérer de sa responsabilité.

Enfin, l'appelante soutient que, dès lors que la SARL TPS a manqué à ses obligations d'information et de conseil, ainsi qu'à ses obligations contractuelles, en ne respectant pas les règles de l'art dans l'exécution des travaux commandés, la société Groupama Grand Est lui doit sa garantie.

Elle soutient que son action directe contre cet assureur est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, n'étant pas une demande nouvelle car tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Elle sollicite la somme de 295 080 HT au titre des travaux de réfection, selon devis de la SARL Zenna (annexe 12). Si l'expert avait rejeté la solution consistant en la démolition et la réfection de l'ouvrage, elle estime celle-ci nécessaire à la réparation intégrale de son préjudice, au vu de l'aggravation des désordres.

Enfin, elle soutient que la SARL TPS a tenté d'échapper à ses obligations contractuelles en niant sa responsabilité et en formant une demande reconventionnelle infondée, ce qui justifie une allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la société Travaux publics Schneider conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour :

Sur l'appel principal,

- de déclarer celui-ci irrecevable ;

- de déclarer irrecevables l'intégralité des prétentions de la SCI 3A, cette dernière n'étant plus propriétaire du bien immobilier objet de ses prétentions,

- subsidiairement, de déclarer l'appel et les prétentions mal fondés et par conséquent de l'en débouter ;

- à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI 3A la somme de 8 730 euros HT ;

- de débouter la SA Groupama Grand Est et la société l'Auxiliaire BTP de l'intégralité de leurs conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'une part en cas de condamnation sur le fondement décennal, de condamner la société l'Auxiliaire BTP à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle, y compris des frais répétibles et irrépétibles, et d'autre part en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité civile, de condamner la SA Groupama Grand Est à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle, y compris des frais répétibles et irrépétibles ;

- de juger que SCI 3A ne peut être indemnisée que sur la base d'un montant hors taxes, et que l'indemnisation ne peut porter que sur les travaux décrits comme nécessaires par l'expert judiciaire, par conséquent, dans la limite de la somme de 8 730 euros ;

Sur son appel incident,

- de le déclarer recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI 3A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance principale (RG 15/1025), en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG 13/507), et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- statuant à nouveau, de condamner la SCI 3A à lui payer la somme de 46 173,98 euros au taux légal à compter du 30 juillet 2013 ;

En tout état de cause,

- de condamner la SCI 3A à lui payer un montant de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la demande principale, l'intimée soulève une fin de non-recevoir fondée sur l'article 32 du code de procédure civile, tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de l'appelante, en ce que la SCI 3A n'est plus propriétaire du terrain litigieux depuis le 5 octobre 2018 suite à une cession, et a perdu son droit d'agir par l'effet de cette cession intervenue.

L'intimée soutient que les demandes fondées sur la garantie décennale de la SCI 3A constituent un droit accessoire du droit de propriété sur l'immeuble et que l'action se transmet aux acquéreurs successifs aux termes de l'article 1792 du code civil, l'action du vendeur n'étant recevable que s'il démontre conserver un intérêt direct et certain en raison des circonstances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En matière de responsabilité contractuelle, l'intimée souligne que le cédant ne conserve le droit d'agir, même pour des dommages nés avant la vente et nonobstant l'action en réparation engagée avant celle-ci, que si l'acte de vente prévoit expressément qu'il s'est réservé ce droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Subsidiairement, si la cour déclarait recevables les conclusions de la SCI 3A, l'intimée conteste devoir supporter le coût de la réfection totale du parking et les sommes réclamées par l'appelante, qui correspondent au double du montant du marché.

Elle ajoute qu'elle n'a nullement manqué à son devoir de conseil en ce que, comme le relève l'expertise non contradictoire de la société Laboroutes, elle a préconisé l'utilisation d'un matériau de sous-couche (BBSG 0/10) « conforme pour une chaussée de type plateforme de voirie sans ou avec peu de trafic ».

Si la cour devait prononcer une condamnation à son encontre, elle invoque l'obligation de résultat dont était tenu son sous-traitant à son égard et, par ailleurs, elle se prévaut d'un rapport non contradictoire de la société Laboroutes, dont il résulte qu'elle n'a nullement manqué à son devoir de conseil.

Elle se réfère au rapport d'expertise judiciaire concernant le chiffrage de la réparation des désordres, lequel exclut la réfection totale du parking.

Elle ajoute que son contrat souscrit auprès de Groupama Grand Est couvre les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle et que l'assureur devrait à ce titre la garantir de l'intégralité des condamnations éventuelles.

Elle réitère le même argument à l'égard de la société l'Auxiliaire BTP, relativement à la garantie décennale, soulignant que la réception tacite des travaux par la SCI 3A est sans équivoque.

L'intimée précise enfin que sa mauvaise foi, au titre d'une quelconque résistance abusive et frustratoire, n'est pas démontrée.

A l'appui de son appel incident, la SARL TPS fait valoir que, selon facture n° 341012 du 23 octobre 2012, elle a réalisé les travaux litigieux sans que l'appelante ne justifie avoir réglé le solde restant des travaux, d'un montant de 46 173,98 euros. Elle affirme à ce titre que ce n'est pas parce que la SCI AAF

a réglé le montant des acomptes dont le montant correspond au total de la somme restant due par l'appelante qu'il est pour autant établi que la SCI 3A

s'est libérée du solde de sa dette. Elle indique produire désormais une facture établie le 19 décembre 2012 au nom de la SCI AAF, les deux versements qu'elle a réglés correspondant à des acomptes sur le montant de cette facture, cette société étant elle-même débitrice à son égard. Elle ajoute qu'à aucun moment, avant l'expertise judiciaire, la SCI 3A n'a soutenu que le solde de la facture émise à son nom avait été réglé.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2021, la société Groupama Grand Est demande à la cour :

- de rejeter l'appel principal ;

- sur appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la SCI 3A recevable,

- de déclarer irrecevable la demande de la SCI 3A dirigée à son encontre,

- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 3A de sa demande ;

Très subsidiairement,

- de limiter le montant de la condamnation à la somme de 8 730 euros ;

- de lui donner acte de sa franchise de 1 000 euros opposable à la SCI 3A ;

- de condamner la SCI 3A à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des deux instances.

Groupama Grand Est fait valoir que la SCI 3A a qualifié son action d'appel en garantie sur le fondement de l'article 337 du code de procédure civile, et que cette qualification ne peut se confondre avec l'action directe. Or, le premier juge a déclaré cette demande recevable comme étant une action directe, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile selon lesquels le litige est déterminé par les prétentions des parties, que le juge ne peut modifier.

L'intimée soutient qu'il n'est pas possible de mobiliser sa garantie en ce que le contrat de responsabilité civile souscrit ne porte pas sur la responsabilité contractuelle de droit commun vis à vis du maître de l'ouvrage. Il ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré encourue en raison des dommages causés aux tiers : la garantie n'intègre donc pas les travaux de réfection des ouvrages mal réalisés.

Subsidiairement, elle rejoint le raisonnement de la SARL TPS en cas d'une éventuelle condamnation et sollicite de la cour qu'elle limite le montant des condamnations à garantir à la somme de 8 730 euros, en prenant acte de l'opposabilité de la franchise à hauteur de 1 000 euros, s'agissant d'une garantie facultative.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la société l'Auxiliaire BTP conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour :

A titre principal,

- de déclarer l'appel interjeté par la SCI 3A irrecevable et en tout cas infondé,

- de constater que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables au regard de l'absence de réception et de l'absence de caractère décennal des désordres ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI 3A de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Groupama, Groupama Grand Est et d'elle-même et l'a condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens relativement à l'instance d'appel en garantie ;

Y ajoutant,

- de déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI 3A au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, en raison de la perte de qualité et d'intérêt à agir ;

- de débouter la société TPS de ses demandes en garantie formées à son encontre ;

- de condamner la SCI 3A aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, infirmant partiellement ou totalement le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement décennal et que ses garanties ne peuvent être mobilisées ;

- de juger que les préjudices allégués par la SCI 3A sont relatifs à l'exécution de travaux de reprise et ne présentent donc pas de caractère personnel, dès lors que celle-ci a perdu sa qualité de propriétaire des ouvrages en cause ;

- de débouter en conséquence la SCI 3A de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

- de débouter la société TPS de ses demandes en garantie formées à son encontre, tant au principal que pour les dépens, frais répétibles et irrépétibles,

- de juger en tout état de cause que la SCI 3A ne peut être indemnisée que sur la base d'un montant hors taxes et que l'indemnisation ne peut porter que sur les travaux décrits comme nécessaires par l'expert judiciaire,

- de juger en conséquence que ses prétentions ne sauraient prospérer au-delà de la somme de 7 730 euros,

- en tout état de cause, de juger qu'elle pourra opposer les limites de sa garantie et sa franchise contractuelle ;

- de condamner la SCI 3A ou toutes parties succombantes à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme de 1 000 euros accordée en première instance, outre entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

A l'appui de sa fin de non-recevoir, l'intimée soutient elle aussi que la SCI 3A ne dispose d'aucune qualité pour agir, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'action, pour la première, constituant l'accessoire du droit de propriété sur l'immeuble, transmise aux acquéreurs successifs, et, pour la seconde, n'étant envisageable que si le vendeur s'est réservé la survie du droit d'agir dans l'acte de vente, même pour des dommages nés antérieurement à la vente et nonobstant l'action en réparation intentée antérieurement à la vente.

La SCI 3A ne démontre pas, pour se fonder sur la garantie décennale, l'existence d'un intérêt direct et certain qu'elle conserverait en raison des circonstances. Ainsi, les demandes formées, y compris pour résistance abusive, sont-elles irrecevables.

L'intimée soutient par ailleurs que les travaux réalisés n'ont pas été réceptionnés, ni expressément, faute de production d'un procès-verbal de réception, ni tacitement, faute de réunion des conditions d'une réception tacite. En effet, la SCI 3A est toujours débitrice de la somme de 46 173,98 euros, ce qui l'empêche d'être considérée comme ayant tacitement réceptionné l'ouvrage. Elle estime en effet que l'appelante n'a fourni aucune preuve, tant de la réalité des paiements allégués, que de leur imputabilité au chantier réalisé. En outre, elle affirme que, dans les courriers du 30 juillet 2013, la SCI 3A a manifesté son refus de réceptionner les travaux.

Elle indique que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination, qui est une casse automobile, et que leur présence ponctuelle n'empêche pas l'exploitation de l'entreprise.

Dès lors, la garantie décennale n'est pas mobilisable.

La société l'Auxiliaire BTP critique ensuite le rapport d'expertise non contradictoire, dont les photographies ne démontreraient pas les localisations des désordres qu'il illustre et ne renseigneraient pas sur leurs causes, contestant ses conclusions qui ne reposeraient sur aucun élément objectif.

Enfin, elle conteste les montants demandés par la SCI 3A, en ce qu'il n'a jamais été question de réfection intégrale du parking, qui n'a pas non plus été préconisée par l'expertise judiciaire.

Elle ajoute qu'en l'absence d'éléments nouveaux issus du rapport non contradictoire, qui démonteraient la nécessité de travaux de reprise d'ensemble et leur imputabilité aux travaux initiaux, il ne saurait être fait abstraction des conclusions de l'expertise judiciaire initiale.

Elle estime la demande relative à la résistance abusive et frustratoire disproportionnée, sans que celle-ci ne soit établie par aucune démonstration de faute ou de préjudice subi par l'appelante. Du reste, même si elle avait été démontrée, la responsabilité en question relèverait du domaine quasi-délictuel et la mise en 'uvre de sa garantie serait inenvisageable en pareil cas.

Elle conclut donc au débouté de la demande formée par la société TPS de la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.

* * *

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

En préalable, il convient en premier lieu d'observer que la société TPS et la société l'Auxiliaire BTP n'invoquent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à voir déclarer l'appel de la SCI 3A irrecevable. Cet appel doit donc être déclaré recevable.

En second lieu, étant souligné que l'appel est antérieur au 17 septembre 2020, il convient d'interpréter le dispositif des conclusions de la société TPS et de la société L'Auxiliaire du BTP en ce que, dès lors que celles-ci tendent à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI 3A, elles impliquent, implicitement mais nécessairement, une demande d'infirmation de la condamnation prononcée au profit de cette dernière contre la société TPS et du rejet de ses demandes formées contre la société L'Auxiliaire BTP.

I ' Sur les demandes de la SCI 3A

A) ' Sur la recevabilité de la demande principale de la SCI 3A

Il résulte du procès-verbal d'adjudication du 5 octobre 2018 versé aux débats que la SCI 3A n'est plus propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] (68) depuis le 13 novembre 2018, date à laquelle le notaire en charge de cette adjudication a constaté la réalisation des conditions suspensives. Ce procès-verbal d'adjudication ne comporte aucune mention relative à la procédure introduite par la SCI 3A devant le tribunal de grande instance de Mulhouse contre la société TPS et sur les demandes en réparation des préjudices qu'elle invoquait à l'encontre de la défenderesse, résultant des malfaçons dénoncées dans les travaux relatifs à la pose d'enrobés sur le sol extérieur.

L'appelante sollicite un montant de 295 080 euros HT à titre de dommages et intérêts représentant le coût de la réfection totale de l'enrobé, incluant des travaux connexes (caniveau, regards, pavages'), sur la base d'un devis émis le 10 juin 2015 par la SARL Zenna Bâtiment, qui n'avait pas été soumis à l'expert judiciaire dont le rapport avait été signé le 30 mai 2015. L'expert judiciaire n'avait retenu qu'un coût de réparation de 8 730 euros HT.

Cependant, la SCI 3A ne fournit aucune facture relative à ces travaux de réfection de l'enrobé et ne soutient pas les avoir fait réaliser elle-même avant la cession forcée du bien immobilier. D'ailleurs, elle a fait appel à un expert à titre privé courant 2021 pour faire constater l'aggravation des désordres affectant l'enrobé et cet expert a, le 12 avril 2021, établi un rapport qui ne fait nullement état de travaux de réfection de cet enrobé.

Or, du fait de la cession du bien immobilier en cause, sur laquelle la SCI 3A avait gardé le silence au cours de la première instance, cette dernière n'a plus aucune qualité pour faire procéder à ces travaux de réfection et elle n'a plus aucun intérêt pour solliciter une indemnisation au titre de tels travaux. Dès lors, sa demande d'indemnisation dirigée contre la société TPS à ce titre est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Dès lors que l'action du maître de l'ouvrage est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'elle est dirigée contre l'entrepreneur, elle l'est également contre les assureurs de ce dernier, Groupama Grand Est et L'Auxiliaire BTP, pour les mêmes motifs.

Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande indemnitaire formée par la SCI 3A contre Groupama Grand Est, en ce qu'il a condamné la SARL Travaux publics Schneider à payer à la SCI 3A la somme de 8 730 euros HT et en ce qu'il a débouté la SCI 3 A de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Groupama Grand Est et de la société l'Auxiliaire BTP. La demande en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 295 080 euros HT, dirigée contre chacune des intimées sera donc déclarée irrecevable.

B) ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI 3A

La demande principale de la SCI 3A en réparation du préjudice matériel qu'elle invoque étant déclarée irrecevable à l'encontre de chacune des intimées, force est de constater que le caractère abusif de la résistance au paiement de ces dernières n'est nullement démontré. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'appelante est infondée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

II ' Sur la demande en paiement de la société TPS

Etant rappelé que l'expert judiciaire avait effectué les comptes entre les parties, la SCI 3A ne conteste pas que le montant de 46 173,98 euros correspond au solde du prix des travaux facturés par la société TPS, après déduction des paiements qu'elle a elle-même honorés. Elle soutient en revanche que ce solde du prix des travaux a été réglé par la SCI AAF pour son compte, en deux règlements de montants de 20 000 euros puis de 26 173,98 euros, par chèques émis respectivement le 10 janvier 2013 puis le 29 janvier 2013.

Cependant, il n'est nullement démontré qu'en effectuant ces paiements, la SCI AAF ait précisé qu'ils devaient s'imputer sur les montants restant dus à la société TPS par la SCI 3A. Or, la SCI AAF avait elle-même commandé des travaux à la même société, qui lui avaient été facturés le 19 décembre 2012 pour un montant total de 73 470,28 euros TTC. Elle se trouvait donc elle-même débitrice de la société TPS pour un montant supérieur aux règlements qu'elle a effectués les 10 et 29 janvier 2013. Au surplus, la facture du 19 décembre 2012 mentionne qu'était dû un acompte de 20 000 euros à la commande. Ce dernier n'avait pas encore été réglé, n'ayant pas été déduit de cette facture, mais le montant du premier paiement réalisé par la SCI AAF le 10 janvier 2013 correspond précisément à celui de cet acompte.

Peu importe que le règlement suivant du 29 janvier 2013 corresponde précisément au solde de la facture de la SCI 3A. A défaut de demande d'imputation sur la dette de cette dernière, c'est bien sur celle de la société AAF qu'il doit l'être.

Il en résulte que la SCI 3A demeure bien débitrice de la somme de 46 173,98 euros auprès de la société TPS, en règlement du solde du prix des travaux lui restant dû, et qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de cette dernière. La SCI 3A sera donc condamnée à régler à la société TPS cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, conformément à la demande de cette dernière, la SCI 3A ayant reçu le 29 juillet 2013 la mise en demeure de payer le montant en cause, qui lui avait été adressée par le conseil de la société TPS par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2013.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant pour l'essentiel infirmé, les demandes de l'appelante étant déclarées irrecevables et celle de la société TPS accueillie, ce jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance principale, qui seront mis à la charge de la SCI 3A, de même que les dépens de l'appel. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a mis les dépens des appels en garantie formés par la SCI 3A à la charge de cette dernière.

Il sera également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, sauf en celles par lesquelles la SCI 3A a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des compagnies d'assurance. La SCI 3A sera déboutée de ses demandes présentées sur ce fondement et condamnée en revanche à verser la somme de 3 000 euros à la société TPS, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel.

De même, il serait inéquitable de laisser à la charge des compagnies d'assurance les frais exclus des dépens que ces dernières ont dû engager en appel et la SCI 3A sera également condamnée à verser à chacune d'elles la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE recevable l'appel de la SCI 3A du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 juillet 2020,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le dit jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SCI 3 A de sa demande de dommages et intérêts pour « réticence abusive et frustratoire », en ce qu'il a condamné la SCI 3A à payer à la SA Groupama et à l'Auxiliaire BTP la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel en garantie (RG 17/107) à l'encontre de la SA Groupama Grand Est et de l'Auxiliaire BTP ;

CONFIRME ledit jugement sur ces derniers chefs,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,

DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 295 080,00 euros HT présentées par la SCI 3A contre la SARL Travaux Publics Schneider, la société l'Auxiliaire BTP et la SA Groupama Grand Est,

CONDAMNE la SCI 3A à payer à la SARL Travaux Publics Schneider la somme de 46 173,98 euros (quarante-six mille cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre du solde du prix des travaux facturés par cette dernière,

CONDAMNE la SCI 3A aux dépens de l'instance principale de première instance, en ce inclus les dépens de la procédure de référé-expertise RG 13/507, et aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SCI 3A à payer à la SARL Travaux Publics Schneider la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en première instance et en appel,

CONDAMNE la SCI 3A à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

CONDAMNE la SCI 3A à payer à la société L'Auxiliaire BTP la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE la demande de la SCI 3A présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02421
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;20.02421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award