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08/06/2023 | FRANCE | N°22/03112

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 juin 2023, 22/03112


MINUTE N° 295/2023





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Orlane AUER





Le 8 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03112 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZH



Décision déférée à la cour : 21 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [B] [Y]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour.





INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCI...

MINUTE N° 295/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Orlane AUER

Le 8 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03112 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZH

Décision déférée à la cour : 21 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [B] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour.

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [X] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Orlane AUER, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [Y] et Mme [X] [W] se sont mariés le 3 aoû 1984 aprè avoir réularisé un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts, le 26 juillet 1984, aux fins de mettre dans la communauté un immeuble sis à[Localité 7].

Au cours de leur union, ils ont acquis des immeubles et ont souscrit des emprunts pour financer l'acquisition des immeubles.

Par requête du 19 février 2018, Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 2 mai 2018, le juge a prévu, notamment, que M. [Y] devait assumer la charge des prêts immobiliers à hauteur de 3 570 euros, et, ce, pour moitié au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé partiellement cette ordonnance en attribuant à Mme [W] la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé à [Localité 7], M. [Y] bénéficiant d'un délai expirant le 1er septembre 2019 pour quitter les lieux.

Par jugement du 9 férier 2021, le juge aux affaires familiales du judiciaire de Mulhouse a prononcé le divorce entre les parties, dit que les effets du divorce remontaient à la date de l'ordonnance de non conciliation, condamné M. [Y] à payer à Mme [W] la somme de 120 000 euros, au titre de la prestation compensatoire, outre la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation et l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile.

M. [Y] et Mme [W] ont acquiescé audit jugement par acte du 16 mars 2021.

Suivant requête de M. [Y] du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par ordonnance du 13 septembre 2021, a ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les parties et a désigné Me [S], notaire à[Localité 3], pour procéder au partage.

Se prévalant de ce que les opérations de partage allaient être longues du fait de l'opposition de Mme [W] et de ce que l'établissement d'un procès-verbal de difficulté à venir était incontournable, M. [Y], le 11 février 2022,  a fait assigner Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la voir condamner, à titre de provision, à lui payer une somme de 71 374,41 euros, à titre principal, correspondant à 50% de ses créances sur l'indivision post-communautaire, ainsi que, sous astreinte, la moitié des échéances des contrats de prêts rattachés aux immeubles d'Onet, de Brest et de [Localité 5], les taxes foncières desdits immeubles, ainsi que les assurances, les taxes foncières et assurances des immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8], les assurances de santé et des véhicules.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés, aprè s'êre délaré compétent ratione materiae, a :

-        rejeté la demande de condamnation au paiement d'une provision ;

-     rejeté la demande de condamnation de Mme [X] [W] à payer à hauteur de la moitié les échéances des contrats de prêts rattachés aux immeubles d'Onet, de [Localité 4] et de [Localité 5], les taxes foncières desdits immeubles, ainsi que les assurances, les taxes foncières et assurances des immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8], les assurances de santé et des véhicules sous peine d'astreinte ;

-    rejeté la demande de M. [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-    rejeté la demande de Mme [X] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-    condamné M. [B] [Y] aux dépens.

Sur la demande de provision, le juge a rappelé les dispositions de l'article 835 du code civil lequel n'exige pas une condition d'urgence.

Sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation, le juge a relevé que M. [B] [Y] justifiait du paiement, entre les mains de Me [R], huissier poursuivant, de l'intégralité des sommes dues au titre du jugement de divorce, notamment, du capital au titre de la prestation compensatoire.

Soulignant qu'il n'y avait encore pas eu de procès-verbal de difficulté établi par le notaire, le juge a considéré que, d'une part, il était constant que la liquidation de la communauté et de l'indivision post-communautaire présentait néessairement un boni positif que les parties se partageraient, et que, d'autre part, Mme [W] contestait, au regard, notamment, des sommes acquittées et de celles encaissées par M. [Y] (notamment au titre de loyers) la somme de 79 645,03 euros sollicitée par M. [Y], mais reconnaissait, en définitive, devoir une somme de 41 044 euros au 1er mai 2022.

Le juge a fait état, d'une part, de l'accord des parties sur l'existence même d'un boni de liquidation, celles-ci ayant entendu effectuer le versement d'une provision sur boni de liquidation de la communauté de 180 000 CHF, à partager par moitié, somme gardée, en espèces, par devant lui, par M. [Y] et, de ce que,  dans un procès-verbal du 7 avril 2022, Me [S], précisait que M. [Y] verserait la moitié de la somme de 180 000 CHF sur le compte CARPA de Me [J], conseil de Mme [W], les écritures de cette dernière mentionnant que Me [J] n'avait pas reçu ces fonds de 90 000 CHF, le paiement du solde dû par M. [Y], en les mains de Me [R], au titre des condamnations prononcées dans le jugement de divorce étant sans lien avec l'avance sur communauté, ce paiement n'étant que l'exécution d'un titre exécutoire.

Il a ajouté que des écritures de M. [Y], il résultait que la somme de 90 000 CHF, devant revenir à Mme [W], avait été mise sur le compte CARPA de son propre conseil, à la demande expresse de M. [Y], ce que ce dernier justifiait partiellement par la production d'un bordereau de mouvement CARPA de [Localité 6] du 5 mai 2022 concernant une somme de 78 300 euros, ce versement ne valant pas paiement.

Il en a déduit que l'obligation au paiement de la somme de 79 645,03 euros apparaissait néessairement contestable, Mme [W] étant en mesure, en tout état de cause, d'opposer à M. [Y] la compensation avec sa propre créance, certaine, liquide et exigible, laquelle, en l'état, était supérieure (1 CHF = 0,9825 euros à la date de l'ordonnance, soit 90 000 CHF = 88 425 euros).

Il a donc rejeté la demande de provision et a souligné que la demande de paiement d'une somme d'argent ne constituait pas, en l'espèce, une mesure conservatoire ou de remise en état visant à prévenir un dommage imminent, ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur le remboursement par Mme [W] de sa quote-part des emprunts immobiliers, le juge a indiqué que M. [Y] ne justifiait pas d'une éventuelle action contre celle-ci qui lui permettrait d'obtenir condamnation au paiement à des tiers ou à lui-même, de sommes d'argent, avant tout paiement par lui.

Il a ajouté que M. [Y] ne justifiait, d'une part, d'aucune urgence alors qu'il dispose de liquidités, qu'il gérait les immeubles en location et que deux rendez-vous chez le notaire avaient déjà eu lieu dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, d'autre part, d'aucun dommage imminent, l'exécution de son obligation contractuelle de remboursement ne pouvant constituer un dommage et, enfin, d'aucun trouble manifestement illicite.

M. [Y] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 4 août 2022.

Selon ordonnance du 5 septembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 2 février 2023.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de :

-        rejeter l'appel incident ;

-        rejeter toutes prétentions de Mme [W] ;

-        réformer l'ordonnance de référé entreprise ;

 au visa des articles 834 et 835 du code de procéure civile :

-        condamner Mme [W]  à lui payer  une   provision,  sauf  à parfaire, de 79 515,25 euros avec intérêts légaux à compter du 13 avril 2021 ;

-      condamner, en outre, Mme [W] à verser, à hauteur de moitié les échéances des contrats de prêts rattachés aux immeubles d'Onet, de [Localité 4] et de [Localité 5] Le  Bas,  les  taxes  foncières  de  ces  immeubles  ainsi  que  les  assurances,  les  taxes foncières  et  assurances  des  immeubles  de  [Localité 7]  et  de  [Localité 8],  les assurances de santé et les véhicules, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain des dates d'exigibilité des créances susvisées, aprè signification de l'arrêt à intervenir ;

-        se réserver le droit de liquidation de l'astreinte ;

-     condamner Mme [W]  aux  entiers  dépens  des  deux  instances  ainsi  qu'au versement  d'un  montant  de  2 500  euros  sur  le  fondement  de  l'article  700  du  code de procédure civile pour chacune des deux instances.

M. [Y] indique que, sous réserve d'un problème de cours du franc suisse, il produit le courrier officiel de son conseil qui a transmis  un  chèque  de  78 300  euros   le  7  juillet  2022  au  conseil  de  Mme  [W]  au  titre  du  règlement  dû,  les  montants résiduels ne concernant qu'un problème de change, de sorte qu'il n'y a plus aucune contre-créance justifiant, le cas échéant, le rejet de la demande de provision, ce moyen valant tant pour la demande de provision que pour l'obligation de faire.

Il considère que le juge des référés est compétent en l'absence de contestation sérieuse et vu l'urgence, dè lors qu'il a des revenus sensiblement équivalents à ceux de Mme [W] et qu'il ne peut supporter seul pour l'avenir la poursuite des échéances et des frais afférents aux immeubles communs alors que la procédure de partage judiciaire risque de durer longtemps, au regard évidemment des contestations nombreuses et successives de Mme [W] par devant le notaire qui, à ce jour de ce fait, n'a pas encore établi de procès-verbal de difficulté.

M. [Y] soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable puisqu'il s'agit de fonds propres qui ont permis de régler toutes les échéances de l'ordonnance de non-conciliation avec intérêt légitime à payer les sommes.

M. [Y] fait état de ce que Mme [W], le 3 novembre 2017, a fait une démarche auprès de la banque BKB pour procéder, à son insu,  à un prélèvement en espèces  et de ce que des sommes ont été prélevées par Mme [W] sans autorisation ni accord sur des fonds appartenant à la communauté par l'effet de deux virements respectivement  de   31 865  euros chacun, l'un, le 19 férvier 2020 à l'attention de leur fille, [E] [Y], et l'autre, le 25 janvier 2022, à l'attention de leur fils, [N] [Y].

M. [Y] mentionne que la surface des maisons actuellement occupées par les parties respectives démontre qu'il y a une différence de valeur importante, laquelle pose problème.

S'agissant de la somme de 180 000 CHF, il expose qu'il l'a placée dans un coffre bancaire pour éviter que Mme [W] la capte, cette somme correspondant à une économie commune constituée avant l'ordonnance de non-conciliation.

S'agissant des versements rétroactifs à son bénéfice, il indique qu'ils correspondent à un remboursement effectué par IVBS à la SWICA, institution d'assurance maladie qui lui a versé des indemnités journalières, lesquelles ont été remboursées à la SWICA par la caisse d'invalidité, soit la IVBS de Bâle Ville.

Il reconnaît que Mme [W] a versé des mensualités à hauteur de moitié sans que pour autant la date d'échéance ait été respectée.

Il s'étonne que Mme [W] prétende qu'il aurait détourné des montants lesquels, au demeurant, sont sans lien, d'autant que ces sommes correspondent à la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation.

Il conteste que Mme [W] ait des difficultés financières alors qu'elle a perçu la prestation compensatoire de 120 000 euros ainsi que la moitié de l'avance sur communauté.

Il évoque des distorsions dans les montants des assurances vie.

Il souligne que Mme [W] reconnaît que le partage n'est pas possible et que sa demande apparaît donc légitime.

Il fait état de ce que des prélèvements ont été opérés par Mme [W] sur le plan épargne logement.

Sur l'urgence, M. [Y] ajoute que depuis l'ordonnance entreprise, la somme de 90 000 CHF a été remise à Mme [W] et que cette dernière a perçu la prestation compensatoire en sa totalité et que Mme [W] a sollicité une expertise, dans le cadre des opéations de partage, du fait d'un désaccord sur la valeur des immeubles.

M. [Y] soutient que l'urgence découle des situations respectives des parties, des travaux urgents étant à faire dans une maison, ce qui explique son besoin de disponibilité.

Sur les objets qu'il aurait emmenés de la maison reprise par Mme [W], M. [Y] indique que le document que cette dernière produit n'a aucune valeur et le conteste.

Sur l'indemnité de jouissance évoquée par Mme [W], M. [Y] expose encore qu'il est allé habiter dans une maison vide alors que cette dernière est allée habiter dans une maison meublée.

M. [Y] indique que dans le procès-verbal de Me [S] selon bordereau d'envoi du 5 juillet 2022, Mme [W] a délaré avoir été titulaire de placements en 2018 qu'elle a soldés en 2021 pour un montant de 67 040 euros, alors qu'elle n'avait pas le droit d'agir ainsi puisqu'il s'agit d'un contrat en commun.

 

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de :

-        confirmer l'ordonnance en date du 21 juin 2022 en ce qu'elle a : 

·     rejeté la demande de condamnation au paiement d'une provision,

·    rejeté la demande tendant à la condamner à payer à hauteur de la moitié les  échéances  des  contrats  de  prêts  rattachés  aux  immeubles  d'Onet,  de [Localité 4] et de [Localité 5],  les  taxes  foncières  desdits  immeubles,  ainsi  que  les  assurances,  les  taxes foncières et assurances des immeubles de Wahbach et de [Localité 8], les assurances de santé et des véhicules sous peine d'astreinte,

·   rejeté la demande de M. [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

·    condamné M. [B] [Y] aux dépens ;

-        infirmer l'ordonnance  en  date  du  21  juin  2022  en  ce  qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 statuant à nouveau : 

-        condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le premier président près le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

 en tout éat de cause :

-        condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure devant la cour d'appel de Colmar ;

-        condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'appel principal et incident ;

-        rejeter la demande de condamnation au paiement d'une provision ; 

-      rejeter la demande tendant à sa condamnation à payer à hauteur de la moitié les  échéances  des  contrats  de  prêts  rattachés  aux  immeubles  d'Onet,  de  [Localité 4],  et  de [Localité 5],  les  taxes  foncières  desdits  immeubles,  ainsi  que  les  assurances,  les  taxes foncières et assurances des immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8], les assurances de santé et des véhicules sous peine d'astreinte ; 

-        rejeter la demande de M. [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-        condamner M. [B] [Y] aux dépens.

Mme [W] soutient que M. [Y] ne justifie pas de l'urgence. A cet égard, elle indique que la procédure de partage judiciaire est en cours, des réunions ayant d'ores et déjà eu lieu sans qu'aucun procès-verbal de difficulté n'ait encore été dressé et que M. [Y] fait état de difficultés financières qui ne sont pas avérées, étant souligné qu'en six mois, il a fait disparaître la somme de 268 400 CHF, qu'il  a perçu la somme de 181 267 euros en janvier 2022 à titre de versement d'arriérés de rentes et qu'elle-même a repris le remboursement de sa quote-part des emprunts en cours.

Elle fait état d'un désaccord qui subsiste quant à l'évaluation des biens occupés par chacune des parties ; s'agissant de la maison située à [Localité 7] qu'elle occupe, elle doit faire face à d'importants travaux de rénovation pour un montant total d'environ 90 000 euros.

Elle ajoute que lors du rendez-vous devant Notaire du 7 avril 2022, M. [Y] a admis posséder la somme de 180 000 CHF et a proposé de faire une avance sur la communauté et de lui reverser, via le compte CARPA de son conseil, la somme de 90 000 CHF, ce qu'elle a accepté, laquelle ne lui a pas encore été réglée. 

Elle en déduit que la présente procédure est dépourvue d'objet et n'a pas de caractère urgent, d'autant qu'elle a repris le remboursement de sa quote-part des emprunts en cours.

Elle ajoute que M. [Y] qui avait parfaitement les moyens financiers de régler la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné à la suite du jugement de divorce, n'a en réalité jamais eu l'intention de la verser dans sa totalité avant l'audience du 10 mai 2022. 

Elle conteste refuser tout partage amiable, soulignant avoir donné son accord à M. [Y] pour la vente de trois immeubles communs alors que ce dernier, qui a des comptes en Suisse, dissimule ses revenus.

Elle fait état de ce qu'elle éprouve des difficultés financières du fait des agissements de M. [Y].

Mme [W] argue de ce qu'il n'existe aucun risque à ce que la banque saisisse les biens immobiliers, soulignant que M. [Y] a justifié le dépôt de son assignation en référé par le risque de déchéance du terme.

Sur la demande de provision, Mme [W] expose qu'il existe des contestations sérieuses qui ne peuvent que conduire à son rejet.

Elle précise que M. [Y] a refusé de lui verser la somme totale à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire, voulant lui imposer une compensation, ce qui lui était préjudiciable puisqu'elle ne dispose que de faibles revenus et que ce n'est que le 10 mai 2022 que cette somme lui a été versée.

Elle ajoute que bien qu'il ne puisse y avoir compensation en présence d'une crénce alimentaire, elle a accepté la proposition de M. [Y] faite devant notaire de faire une avance sur la communauté et que lui soit reversée via le compte CARPA de son conseil la somme de 90 000 CHF, M. [Y] ayant fini par lui verser, le 7 juillet 2022, aprè plusieurs relances, la somme de 78 300 euros à titre d'avance sur la communauté en appliquant le cours du Franc Suisse de l'anné 2018, afin de baisser volontairement le montant dû en euros alors qu'il fallait prendre celui à la date de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elle est détentrice d'une créance d'un montant de 10 125 euros. 

Mme [W] conteste l'ensemble des sommes dont elle serait redevable envers M. [Y] et inversement, seule l'intervention d'un notaire permettant d'y remédier.

Mme [W] expose que la créance invoquée par M. [Y] est sérieusement contestable car elle n'est aucunement justifiée par ce dernier en l'état actuel de la procédure, lequel lui est redevable d'un certain nombre de créances certaines, liquides et exigibles. Elle indique produire un tableau qui fait état des postes qu'elle conteste. Elle souligne que le patrimoine des ex-époux [W]/[Y] est conséquent, comprenant cinq biens immobiliers et que M. [Y] se contredit en indiquant, d'une part, dans son assignation qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et, d'autre part, dans ses écritures en appel que la procédure de partage judiciaire risque de durer fort longtemps au regard des contestations nombreuses et successives de Mme [W] par devant le notaire qui n'a pas encore éabli de procès-verbal de difficulté.

Sur la demande de M. [Y] tendant à une condamnation à une obligation de faire, Mme [W] considère qu'il n'y a pas d'urgence à statuer.

Elle indique que depuis le mois de juin 2022, elle a repris le remboursement de sa quote-part des emprunts immobiliers en cours, qu'elle a réglé la totalité de la taxe foncièe et l'assurance du bien immobilier situé à [Localité 7] ainsi que l'assurance pour la voiture BMW 530 et son assurance maladie depuis 2019. Elle ajoute que chacun des véhicules est assuré par les parties ainsi que chacun des immeubles constituant le patrimoine de M. [Y] et d'elle-même.

Elle ajoute que M. [Y] ne justifie pas non plus d'un dommage imminent, l'exécution contractuelle de remboursement  ne  pouvant  constituer  un  dommage  ni un  trouble manifestement illicite, d'autant plus qu'elle a repris le versement de sa quote-part des emprunts immobiliers.

Elle soutient que M. [Y] se prévaut faussement d'une situation financière difficile alors qu'il dispose de revenus conséquents lui permettant de faire face au remboursement des emprunts immobiliers en cours.

Elle se rallie à la motivation du premier juge qui a fait état de ce que M. [Y] ne justifiait pas d'une éventuelle action au préalable contre elle-même qui lui aurait permis d'obtenir condamnation au paiement par elle à des tiers ou à M. [Y] de sommes d'argent avant tout paiement par lui.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur les demandes de M. [Y]

M. [Y] se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile lesquels, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, disposent :

- pour le premier que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

- pour le second, que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas séieusement contestable, il peut accorder une provision au créncier, ou ordonner l'exéution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Sur la demande en paiement d'une provision de 79 515,25 euros

Mme [W] fait état de contestations sérieuses de nature à s'opposer au versement de la provision sollicitée, ce qu'il lui appartient de démontrer.

S'agissant de la créance de 10 125 euros dont Mme [W] fait état, l'analyse du procès-verbal de débats du 7 avril 2022 dressé par Me [S], notaire, permet de vérifier que M. [Y] a délaré disposer de 180 000 CHF en espèces et que les parties ont accepté que cette somme soit d'ores et déjà partagée par moitié entre elles, à titre d'avance sur le partage de communauté à venir, M. [Y] devant verser la moitié de cette somme sur le compte CARPA de Me [J], avocat de Mme [W].

Mme [W] indique que depuis l'ordonnance entreprise, M. [Y], en date du 7 juillet 2022 a versé à ce titre, la somme de 78 300 euros. Elle considère que M. [Y] n'ayant pas appliqué le cours du franc suisse à la bonne date, il lui doit un solde de 10 125 euros.

Dans ses écritures, M. [Y] mentionne l'existence d'une problématique du cours du franc suisse et affirme que les montants résiduels ne concernent qu'un problème de change.

Cependant, la somme restant due par M. [Y] à Mme [W] au titre de l'avance sur le partage de communauté à venir caractérise une contestation sérieuse.

Par ailleurs, il résulte de l'analyse du procès-verbal de débats du 7 avril 2022, que la communauté comprend à son actif notamment plusieurs biens immobiliers dont certains sont loués, des comptes bancaires nécessitant pour certains la production d'un relevé de situation à la date de l'ordonnance de non-conciliation et des contrats d'assurance-vie à déterminer.

Mme [W] conteste le tableau produit par M. [Y] sur lequel il s'appuie pour demander la provision (pièce 12B de M. [Y]) et, dans ses conclusions, fait état de sommes qui ne correspondent pas à celles mises en compte par M. [Y] en prenant pour base de calcul une autre période de référence, produisant ses propres tableaux détaillés qui ne permettent pas d'aboutir à la somme sollicitée par M. [Y] alors que les mêmes masses active et passive sont concernées.

A cet égard, la seule lecture des conclusions respectives des parties permet de confirmer l'existence de contestations sérieuses de la part de Mme [W]. En effet, elles comprennent une liste sur plusieurs pages de revendications dans le cadre du partage qui apparaît complexe, considération prise de la composition des masses active et passive de la communauté, des créances revendiquées de part et d'autre mais aussi des relations conflictuelles des parties qui obèrent, en l'éat, l'éventualité d'un partage amiable mais non celui d'un dénouement du partage qui aura nécessairement lieu.

Dè lors, M. [Y] doit être débouté de sa demande de provision.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.

 

Sur la demande de condamnation à l'obligation de versement

Mme [W] a indiqué que depuis le mois de juin 2022, elle avait repris le remboursement de sa quote-part des emprunts immobiliers, qu'elle avait réglé la totalité de la taxe foncière et l'assurance du bien immobilier situé à [Localité 7] ainsi que l'assurance pour la voiture BMW 530 et son assurance maladie depuis 2019, ce que M. [Y] ne conteste pas. La demande correspondante est donc sans objet.

Restent les demandes afférentes aux taxes foncières et aux assurances des immeubles autres que celui de [Localité 7], les assurances des véhicules autres que la voiture BMW 530 et les assurances de santé autres que l'assurance maladie de Mme [W].

A cet égard, il apparaît que Mme [W] ne fait valoir aucune contestation sérieuse de nature à s'opposer à son obligation de versement alors qu'il s'agit de biens dépendant de la communauté lesquels n'ont pas encore été partagés et qui induisent l'existence de charges.

Dè lors, sur le fondement des dispositions de l'article 835 code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [W] à verser à M. [Y], à hauteur de moitié sur justificatif du paiement par ce dernier, les taxes foncières et les assurances des immeubles d'Onet, de [Localité 4] et de [Localité 8].

M. [Y] occupant l'immeuble situé à [Localité 5], sa demande formulée de ce chef est rejetée, Mme [W] prenant en charge la taxe foncière et l'assurance du bien immobilier qu'elle occupe.

S'agissant des véhicules, Mme [W] réglant l'assurance du véicule BMW 530 qu'elle utilise, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] pour les autres véhicules, à savoir la BMW série 3 immatriculée à son nom et la Mitsubishi Colt mise à la disposition de sa mère.

S'agissant des assurances maladie, Mme [W] réglant la sienne, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] formulée de ce chef.

Le versement par Mme [W] à M. [Y] devra se faire dans les 15 jours de la réception par Mme [X] [W] de l'envoi du justificatif du paiement par ses soins des taxes foncières et des assurances à échoir des immeubles d'Onet, de [Localité 4] et de [Localité 8] sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

*

Ainsi l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de Mme [W] à payer à hauteur de la moitié les taxes foncières et les assurances des immeubles d'Onet, de [Localité 4] et de [Localité 8] mais est confirmée pour le surplus, étant précisé que le versement devra se faire à M. [Y].

 

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [Y] est condamné aux dépens.

Au regard de l'équité, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis àdisposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir déibéré :

 

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de Mme [X] [W] à payer à hauteur de la moitié les taxes foncières et les assurances des immeubles d'Onet, de Brest et de [Localité 8] ;

 

Statuant sur ce seul point :

  

CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à M.  [B] [Y], à hauteur de moitié sur justificatif du paiement par ce dernier, les taxes foncières et les assurances des immeubles d'Onet, de [Localité 4] et de [Localité 8] relevant de la communauté;

DIT que le versement par Mme [X] [W] à M. [B] [Y] devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la réception par Mme [X] [W] du justificatif de règlement envoyé par M. [B] [Y] ;

 

CONFIRME pour le surplus l'ordonnance du juge des référés de Mulhouse  du 21 juin 2022 ;

 

Y ajoutant :

 

CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;

 

DÉBOUTE Mme [X] [W] et M. [B] [Y] de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03112
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.03112 ?
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