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07/06/2023 | FRANCE | N°23/02087

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 07 juin 2023, 23/02087


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Copie transmise par mail :

- à M. [D] [V] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à [P] [F], curatrice

- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG
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le 07 Juin 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUE



Minute n° : 49/2023





ORDONNANCE du 07 Juin 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [D] [V]

né le 15 ...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à M. [D] [V] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à [P] [F], curatrice

- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 07 Juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUE

Minute n° : 49/2023

ORDONNANCE du 07 Juin 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

né le 15 Septembre 1986 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Madame [P] [F], curatrice

représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ARS 68

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Monsieur Philippe VANNIER, Avocat général

Madame Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Madame Laura BONEF, Greffière, statue en audience de cabinet comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en date du 2 septembre 2022, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], de Monsieur [D] [V], né le 15 septembre1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],

Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 3 mars 2023, ordonnant la poursuite des soins sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 31 mai 2023, ordonnant la réintégration du patient en hospitalisation complète,

Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], du 3 juin 2023 à 00h22, aux fins de contrôle de la mesure d'isolement,

Vu l'ordonnance, en date du 3 juin 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a autorisé le maintien de la mesure d'isolement,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [V], par courrier reçu au greffe le 7 juin 2023,

Vu l'avis du parquet général du 7 juin 2023,

Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 7 juin 2023, les invitant à adresser des observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [D] [V] a indiqué, à l'appui de son appel, qu'il était enfermé dans une petite boîte et que son isolement était inhumain.

Le parquet général, par observations écrites du 7 juin 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de la décision déférée.

Les autres parties n'ont pas transmis d'observations à la cour.

***

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (statuant en matière d'isolement ou contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 3 juin 2023.

Si la notification de l'ordonnance à Monsieur [D] [V], ne fait pas mention de la date et l'heure de la notification, de sorte qu'il pourrait être considéré que le délai d'appel n'a pas couru.

Toutefois, il apparaît que le patient a daté sa déclaration d'appel du 5 juin 2023.

Il avait donc connaissance de la décision à cette date, de sorte qu'on doit considérer que le délai d'appel expirait le 6 juin 2023 à 24h.

La date de l'appel, lorsqu'il est formé par courrier est fixée par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile ; il en résulte que la date de l'appel formé par courrier est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.

En l'espèce, le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe, contenant la déclaration d'appel, mentionne le 6 juin 2023, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'Article L3222-5-1 du code de la santé publique

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...)

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées (...)

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

En l'espèce, Monsieur [D] [V] a été placé en isolement par le docteur [G] [Y] [U], psychiatre, le 31 mai 2023 à 7h29.

Le certificat médical initial, comme les certificats ultérieurs font état d'un patient délirant, sthénique, instable, rapidement persécuté, très imprévisible et opposé aux soins.

Dès lors, au vu des certificats médicaux, dont la teneur vient d'être rappelée, il apparaît que la mesure d'isolement reste nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et est adaptée, et proportionnée au risque.

Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 3 juin 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/02087
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.02087 ?
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