La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°23/00446

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 06 juin 2023, 23/00446


N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H76F



Minute N° : 8M 42/2023











Notification par

LRAR aux parties





Copie exécutoire à

la SCP [S]

& ASSOCIES





le



Le greffier,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023









Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assis

tée de Mme HOUSER, greffier









APPELANTE :







S.C.I. MS INVEST représentée par son gérant, M. [I] [V]

[Adresse 5]

BP 70073

[Localité 4]



comparante en la personne de Monsieur [I] [V]









INTIMEE :







S.C.P. [S] & ASSOCIÉS, so...

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H76F

Minute N° : 8M 42/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

la SCP [S]

& ASSOCIES

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

APPELANTE :

S.C.I. MS INVEST représentée par son gérant, M. [I] [V]

[Adresse 5]

BP 70073

[Localité 4]

comparante en la personne de Monsieur [I] [V]

INTIMEE :

S.C.P. [S] & ASSOCIÉS, société d'avocats inscrite au barreau de [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en la personne de Maître [P] [N]

DEBATS en audience publique du 11 Avril 2023

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Juin 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

EXPOSE DES MOTIFS

La S.C.P [S] & ASSOCIES, représentée par Maître [J] [N], avocat inscrit au barreau de [Localité 4], est intervenue au soutien des intérêts de la S.C.I MS INVEST, pour l'assister dans une demande de partage judiciaire d'un appartement acquis en indivision à l'occasion d'une vente forcée immobilière.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

La S.C.P [S] & ASSOCIES, agissant par Maître [J] [N], a établi une facture n°1910009 d'un montant de 2.270,60 euros TTC le 3 décembre 2019 ainsi qu'une facture n°1910010 d'un montant de 2.028 euros TTC, également le 3 décembre 2019.

Le 9 novembre 2021, la S.C.P [S] & ASSOCIES, agissant par Maître [J] [N] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] d'une réclamation d'honoraires.

Par ordonnance du 7 mars 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à la somme de 4.058,60 euros TTC le montant des frais et honoraires revenant à la S.C.P [S] & ASSOCIES au titre de ses factures de frais et honoraires du 3 décembre 2019 et a condamné la S.C.I MS INVEST à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que les entiers frais et dépens, outre la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à la S.C.I MS INVEST, mais la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue à l'Ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de [Localité 4] a déclaré exécutoire la décision de l'Ordre des avocats de [Localité 4] du 7 juillet 2022.

Le 20 décembre 2022, Maître [Y] [Z], commissaire de justice associé de la S.C.P [Y] [Z]-[F] [M], a signifié à la S.C.I MS INVEST l'ordonnance du Bâtonnier du 7 juillet 2022 ainsi que l'ordonnance en matière de recouvrement d'honoraires du 2 décembre 2022. Une saisie attribution a été effectuée le 28 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Colmar le 30 janvier 2023, la S.C.I MS INVEST, représentée par son gérant Monsieur [I] [V] a formé un recours. Elle soutient n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance de l'Ordre des avocats de [Localité 4] du 7 juillet 2022, ce qui ne lui a pas permis de saisir la première présidente d'un recours dans le délai imparti d'un mois. En outre, la S.C.I MS INVEST fait valoir que la saisine du Bâtonnier avait été réalisée par la S.C.P [S] & ASSOCIES tandis que l'ordonnance exécutoire a été présentée par la SELARL [S] & ASSOCIES et rendue au profit de la S.C.P [S] & ASSOCIES, de sorte qu'il ne s'agit pas des mêmes entités juridiques. Aussi, la S.C.I MS INVEST soutient que les factures établies par la S.C.P [S] & ASSOCIES sont inexactes et prescrites, et sollicite la levée de forclusion du délai d'appel ainsi que la détermination des honoraires effectivement dus.

Par conclusions du 14 mars 2023, la SELARL [S] & ASSOCIES sollicite à titre principal, que le recours engagé par la S.C.I MS INVEST soit déclaré irrecevable, et sa condamnation à verser à la SELARL [S] & ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SELARL [S] & ASSOCIES évoque d'une part une faute a minima de négligence de la part de la S.C.I MS INVEST en ce que son siège social, établi au [Adresse 2], ne comporte aucune sonnette, ou boite aux lettres à son nom qui permettrait de l'identifier, de sorte que la S.C.I ne saurait se prévaloir de l'article 540 du code de procédure civile permettant une levée de forclusion. D'autre part, la SELARL [S] & ASSOCIES rappelle que la demande de relevé de forclusion doit être portée devant la juridiction compétente par voie d'assignation, or, la S.C.I MS INVEST a saisi la Première Présidente par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la demande de relevé de forclusion doit être déclarée irrecevable. Enfin, elle fait valoir que le délai de recours offert à la S.C.I MS INVEST pour régulariser un recours valable est désormais expiré.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ledit recours serait déclaré recevable, la SELARL [S] & ASSOCIES sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 et la condamnation de la S.C.I MS INVEST à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, elle soutient que, au visa de l'article 1844-3 du code civil, le changement de forme juridique du cabinet [S], qui a pris la forme d'une SELARL selon une décision prise en assemblée générale du 29 juin 2022 n'a aucune incidence au regard du principe de la continuité de la personne morale. Par ailleurs aucune prescription n'affecte les factures impayées, dès lors que le mandat du cabinet [S] a pris fin le 8 janvier 2018 et que la procédure en taxation a été engagée le 12 novembre 2021, soit dans le délai de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Enfin, la SELARL [S] fait valoir les diligences accomplies dans l'affaire confiée par la S.C.I MS INVEST, telles qu'une procédure incidente donnant lieu à cinq audiences de mise en état et une audience de plaidoirie, une réunion chez le notaire et cinq entretiens avec le représentant de la S.C.I MS INVEST.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023, puis renvoyée au 11 avril 2023 pour plaider, à laquelle Monsieur [I] [V] représentant la SCI, a soutenu que son appel est recevable. Il indique ne pas contester que la décision lui a été signifiée le 22 décembre 2022, mais que la contestation est recevable car la SCI n'a eu aucun échange avec Maitre [N] depuis le retrait du mandat en 2018 et il n'a pas eu connaissance de la décision avant la saisie-attribution. En outre, l'adresse de la SCI utilisée par Maitre [N] était erronée en ce qu'elle ne mentionnait pas la boite postale. Il sollicite l'annulation des factures complémentaires ou la fixation d'un montant raisonnable à savoir 1.000 ou 1.500 euros.

Maître [P] [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ou subsidiairement la confirmation de l'ordonnance et soutenu, s'agissant des autres arguments, que ceux-ci étaient inopérants, la facturation étant justifiée et non prescrite.

MOTIFS

Sur la demande de relevé de forclusion

Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

En l'espèce, la demande de relevé de forclusion n'a pas été formée par la S.C.I MS INVEST par assignation, elle est donc irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été rendue le 7 juillet 2022 mais n'a pu être valablement notifiée à la S.C.I MS INVEST, la lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant l'adresse complète comprenant la boite postale, étant revenue à l'Ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Le 28 juillet 2022, un procès-verbal valant signification d'une ordonnance de taxe a été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Maître [Y] [Z], commissaire de justice indique avoir constaté qu'à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 4], désignée par le registre du commerce comme le siège social de la SCI MS INVEST, le nom de la SCI ne figure ni sur une sonnette ni sur une boîte aux lettres, les recherches effectuées auprès des voisins ainsi que l'annuaire électronique étant restées vaines. Il est ajouté que d'après l'extrait KBIS de cette société, le gérant, Monsieur [I] [V], demeurait [Adresse 1] à [Localité 4] mais que, sur place, l'intéressé n'a pu être rencontré.

Le 20 décembre 2022, un acte de signification de l'ordonnance de bâtonnier du 7 juillet 2022 et de l'ordonnance en matière de recouvrement d'honoraires rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 décembre 2022 a donné lieu à un nouveau procès-verbal de recherches dressé par Maître [Y] [Z], conformément à l'article 659 du code de procédure civile et mentionnant les mêmes diligences.

Ainsi, le commissaire de justice a recherché au siège social de la société une boite aux lettres ou une sonnette au nom de celle-ci, a interrogé les voisins et l'annuaire électronique, a vérifié que l'extrait Kbis ne mentionnait aucun changement d'adresse et s'est déplacé au domicile déclaré du gérant.

Il en résulte que le commissaire de justice a effectué les diligences suffisantes et il convient de considérer que la signification a été régulièrement faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par suite, la signification intervenue le 28 juillet 2022 a fait courir le délai d'appel d'un mois.

La SCI MS INVEST ayant formé un recours le 26 janvier 2023, il convient de le déclarer irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [S] & ASSOCIES la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La SCI MS INVEST sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons la demande de relevé de conclusion irrecevable,

Déclarons l'appel irrecevable,

Condamnons la SCI MS INVEST à payer à la SELARL [S] & ASSOCIES la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI MS INVEST aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/00446
Date de la décision : 06/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award