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02/06/2023 | FRANCE | N°21/02576

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 juin 2023, 21/02576


MINUTE N° 282/2023

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Dominique HARNIST





Le 2 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02576 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6P



Décision déf

érée à la cour : 26 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour.





INTIMÉ :



...

MINUTE N° 282/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Dominique HARNIST

Le 2 juin 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02576 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6P

Décision déférée à la cour : 26 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat

domicilié [Adresse 3]

représenté par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 26 février 2004, la gendarmerie a renouvelé auprès de M. [Z] [H], propriétaire, la location d'un logement hors caserne sis [Adresse 2] (09), ce logement étant attribué au gendarme [Z] [G] en tant que concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er avril 2004.

Le 8 mai 2004, alors que M. [G] procédait au remplissage du réservoir de carburant de sa moto dans son garage, à proximité de la chaudière à gaz, un trop plein d'essence s'est répandu au sol, créant une flaque ; la mise en route de la chaudière, par l'effet du thermostat, a enflammé l'essence ainsi répandue, puis sa moto, les flammes se propageant rapidement et détruisant entièrement la maison louée.

La SA MAAF Assurances, assureur du propriétaire, a indemnisé ce dernier à hauteur de 212 307,06 euros sur la base d'une expertise amiable contradictoire du 30 juillet 2004.

Au mois de mars 2010, M. [H] et la société MAAF ont fait assigner en paiement le trésorier payeur général de l'Ariège, la direction générale de la gendarmerie nationale et la SA ACM IARD, assureur responsabilité civile de M. [G], devant le tribunal de grande instance de Foix qui a rendu son jugement le 1er décembre 2010 dont il a été fait appel.

Par arrêt du 6 mars 2012, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et déclaré M. [H] et la société MAAF irrecevables en leur action dirigée contre l'Etat français, représenté par le service des domaines, trésorerie générale de l'Ariège.

Le 12 juin 2012, M. [H] et la société MAAF ont saisi le tribunal de grande instance de Paris lequel par jugement du 23 mai 2013, a retenu la responsabilité contractuelle de l'Etat en qualité de locataire et a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à la société MAAF la somme de 164 596,89 euros et la somme de 5 303,01 euros à M. [H], outre intérêts aux taux légal.

Ce jugement a été exécuté et l'Etat a ainsi versé, comprenant les intérêts, la somme de 174 800,42 euros à la société MAAF et de 6 680,22 euros à M. [H].

Le 1er juin 2016, l'Agent judiciaire de l'Etat a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action dirigée contre la SA ACM IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du gendarme [Z] [G], son subrogé.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable l'action de l'Agent judiciaire de l'Etat, en l'absence d'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 1er décembre 2010, et comme n'étant pas prescrite ;

- condamné la SA ACM IARD à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 181 480,64 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

- condamné la SA ACM IARD à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

3

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SA ACM IARD, le tribunal a considéré que la première, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Foix du 1er décembre 2010, était inopposable en ce que ces deux litiges n'étaient formés ni par les mêmes parties, ni en la même qualité.

Sur la seconde fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a considéré l'action recevable en la forme comme n'étant pas prescrite. Il a qualifié la nature de l'action intentée par l'Agent judiciaire de l'Etat comme étant une action récursoire, de sorte que la prescription de ladite action n'était pas acquise. Le premier juge a rappelé que l'Agent judiciaire de l'Etat, solvens, agissait au nom d'un préjudice propre, en ce qu'il était débiteur de l'obligation à l'égard du propriétaire du logement en sa qualité de locataire, le gendarme n'étant lui qu'occupant du logement ; c'est en vertu de sa propre obligation, née à compter du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2013, le condamnant, que l'Etat a payé, et partant, a subi un préjudice qui lui est personnel, l'Etat exerçant une action récursoire personnelle et non subrogatoire, qui découlait de ses propres droits.

Sur le fond, le tribunal a relevé que l'Agent judiciaire de l'Etat recherchait la responsabilité de la SA ACM IARD en sa qualité d'assureur multirisque habitation de l'occupant sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 2 du code civil ancien mais a considéré, au vu des procès-verbaux d'enquête, que la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 n'était pas applicable.

Il n'a pas retenu l'existence d'un accident de la circulation, considérant que ce n'était pas la moto qui était impliquée dans l'accident mais la flaque d'essence issue du trop-plein du réservoir laquelle s'était enflammée lors du déclenchement de la chaudière à gaz située à proximité. Il a considéré que c'était l'action conjuguée de la chaudière et de la flaque d'essence qui avait abouti à l'incendie et non pas une étincelle provenant de la moto.

Il a ensuite constaté que c'est du fait de M. [G] que l'essence s'était répandue au sol, alors qu'il procédait au remplissage du réservoir à proximité de la chaudière, la naissance de l'incendie résultant non pas d'un cas fortuit, mais de ce fait devant être qualifié de fautif dès lors qu'il n'était pas normal de répandre de l'essence au sol à proximité d'une chaudière en état de fonctionnement, serait-ce par négligence ou imprudence.

Le tribunal a indiqué qu'étaient réunies les conditions de la responsabilité, et justifié le préjudice subi par l'Agent judiciaire de l'Etat correspondant aux sommes qu'il avait dû payer au propriétaire du logement et à son assureur, du fait de cet incendie. Il a donc fait droit à la demande de condamnation de la SA ACM IARD au titre de l'assurance multirisque habitation de M. [G].

La SA Assurances du Crédit mutuel IARD a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 10 mai 2021.

L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, la SA ACM IARD demande à la cour de :

réformer en totalité le jugement entrepris ;

rejeter toutes demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

condamner ce dernier aux entiers dépens des deux instances.

4

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la société ACM IARD fait valoir que le tribunal de grande instance de Foix a jugé, le 1er décembre 2010, dans l'affaire opposant notamment M. [H] et la SA MAAF à l'Etat français et la SA ACM IARD, qu'il s'agissait d'un accident de la circulation, de sorte que seule la responsabilité de M. [G] et de son assureur au titre de l'assurance automobile pouvait être recherchée. Elle considère donc qu'il a été définitivement jugé que l'action introduite par le propriétaire de l'immeuble et son assureur ne pouvait aboutir dès lors qu'il fallait faire application de la loi du 5 juillet 1985 et que seules les garanties de l'assureur de la moto de M. [G] devaient être recherchées. Elle souligne qu'un appel de ce jugement avait été interjeté sans que la SA ACM IARD soit intimée. Elle considère que l'Agent judiciaire de l'Etat n'est que subrogé dans les droits de M. [H] et de la SA MAAF et que, dès lors, l'Etat exerce les droits et actions dévolus à la victime et à son assureur d'où une identité de parties, de cause et d'objet.

Elle ajoute que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2013, qui a conclu que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable, ne lui est pas opposable puisqu'elle n'avait pas été appelée dans la cause. Elle soutient que c'est bien sur le fondement de l'action subrogatoire que l'Agent judiciaire de l'Etat agit.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, la société ACM IARD expose que le point de départ du délai pour agir à son encontre doit être fixé au 8 mai 2004, soit le jour de l'incendie, de sorte que la prescription était acquise au 1er décembre 2015. Elle ajoute que l'action de l'Etat ne peut être que subrogatoire puisqu'elle repose sur les droits transmis par le propriétaire, en application de l'article 1251-3 du code civil (anciennement 1346), soulignant que l'Etat n'a subi aucun dommage personnel puisque l'immeuble ne lui appartenait pas.

Subsidiairement au fond, la société ACM IARD argue de ce que la moto est intervenue dans le processus ayant conduit à l'incendie, par le débordement initial du réservoir qui est au début de l'enchaînement des faits, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, le point de départ de l'incendie se trouvant sur un élément utile à la fonction de déplacement du véhicule, en l'espèce l'essence évacuée par le système de trop-plein du véhicule. Elle ajoute qu'aucune faute ne saurait être reprochée à M. [G] et que la police d'assurance souscrite auprès des ACM IARD par ce dernier comportait une clause d'exclusion en son article 19.8 à propos de toute cause ayant par ailleurs fait l'objet d'une assurance obligatoire telle que l'assurance automobile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- débouter la SA ACM IARD de son appel ;

en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Sur l'inopposabilité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2013, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'elle est inopérante en ce que ce jugement a pour objet la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme au propriétaire dont l'immeuble a été détruit par son locataire et l'assureur de ce propriétaire. Il ajoute qu'il importe peu qu'il n'ait pas été rendu au contradictoire de la société ACM puisque ce n'était pas l'objet de ce jugement, les fondements des deux actions n'étant pas les mêmes.

5

Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Foix du 1er décembre 2010, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'elle est également inopérante en ce que cette autorité n'est attachée qu'au dispositif de la décision de justice lequel ne dit rien sur la qualification d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; en outre, en l'espèce la triple identité de cause, d'objet et de parties n'est pas réunie car l'Etat n'était pas attrait à cette instance, l'identité de parties faisant donc défaut. Il précise que ce jugement a été entièrement infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 mars 2012.

Sur la prescription de l'action en justice, l'Agent judiciaire de l'Etat critique le moyen développé par la société ACM IARD consistant à soutenir que le subrogé dans les droits des victimes, soit l'agent judiciaire de l'Etat, est soumis à la prescription applicable à l'action de celles-ci et peut se voir opposer la prescription acquise antérieurement à son assignation. Il considère que la présente action n'est pas subrogatoire mais récursoire, ce qui signifie que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'au lendemain de la date du jugement du tribunal de grande instance de Paris, soit le 23 mai 2013, condamnant l'Etat à indemniser la SA MAAF et M. [H].

Sur la non-application de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985, l'Agent judiciaire de l'Etat partage l'appréciation du premier juge qui considère que, pour que cette loi soit applicable, le départ d'incendie doit provenir du véhicule, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.

L'Agent judiciaire de l'Etat prétend que l'incendie provient du fait fautif de M. [G], en ce qu'il a répandu de l'essence au sol à proximité de la chaudière, ce qui le fonde en son action récursoire dirigée contre l'assureur habitation de l'occupant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans ses conclusions, la société ACM IARD développe des moyens sur les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription sans toutefois formuler une demande d'irrecevabilité des demandes dans le dispositif de ces conclusions. La cour n'est qui n'est tenue de répondre qu'aux seules prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est donc pas saisie de ce chef de demande.

Sur la responsabilité

L'Agent judiciaire de l'Etat entend obtenir indemnisation de la part de la société ACM IARD, en sa qualité d'assureur multi-risque habitation de l'occupant, en l'occurrence le gendarme [G], sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 2 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce lequel prévoit que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

6

La société ACM IARD réplique que seule la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doit trouver application dès lors qu'il y a eu accident de la circulation, en ce sens que la moto de M. [G] est intervenue dans le processus ayant amené à l'incendie.

Cependant, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a :

- écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985, en faisant état de ce que la moto de M. [G] n'était pas impliquée dans le sinistre, ce dernier étant survenu, non pas du fait d'une étincelle provenant de la moto mais du fait de la flaque d'essence répandue au sol par les tuyaux de trop-plein alors que ce dernier a rempli le réservoir de la moto, laquelle s'est enflammée lors du déclenchement de la chaudière qui se trouvait à proximité,

fait application des dispositions de l'article 1384 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, retenant que l'enquête de la gendarmerie nationale avait permis de mettre en évidence que c'était du fait de M. [G], qui avait fait le choix de procéder au remplissage du réservoir à proximité de la chaudière, que l'incendie avait eu lieu, M. [G] ayant répandu de l'essence sur le sol, sa faute étant ainsi caractérisée,

fait droit à la demande en paiement formulée par l'Agent judiciaire de l'Etat, les conditions de la responsabilité étant réunies et le montant du préjudice étant justifié, et, au demeurant, non contesté.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société ACM IARD est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 avril 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02576
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;21.02576 ?
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