La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°21/02285

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 31 mai 2023, 21/02285


MINUTE N° 266/2023

























Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD



- Me Patricia CHEVALLIER - GASCHY







Le 31 mai 2023





La Greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02285 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS

OC



Décision déférée à la cour : 14 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [Z] [P]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour





INTIMÉE et APPELANTE SUR A...

MINUTE N° 266/2023

Copie exécutoire à

- Me Céline RICHARD

- Me Patricia CHEVALLIER - GASCHY

Le 31 mai 2023

La Greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02285 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSOC

Décision déférée à la cour : 14 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [Z] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

S.C.I. HUHNE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

Mme DENORT, Conseillère

Mme HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] exerce en qualité d'auto-entrepreneur, une activité artisanale de fabrication et de pose de menuiserie bois et pvc, sous le nom commercial TSA.

La Société Civile Immobilière Huhne a fait appel à ses services, pour l'assistance et la réalisation de travaux d'aménagement intérieur et extérieur d'un bâtiment, dont elle est propriétaire, sis à [Adresse 2], dans le but d'y exploiter une micro-crèche (pièces n° 8 et 9).

Les demandes d'acomptes n°1 (8 000 euros TTC), n° 2 (6 000 euros TTC) et n°4 (11 000 euros TTC) ont été réglées par la SCI à Monsieur [Z] [P].

A l'issue des travaux une facture récapitulative n° 2017/06, datée du 27 septembre 2017, a été établie et adressée à la SCI Huhne ; elle n'a pas été réglée.

Estimant que la SCI restait redevable à ce titre d'un solde à payer de 27 886,48 euros TTC Monsieur [Z] [P] a adressé une mise en demeure datée du 8 décembre 2017, réceptionnée le 15 décembre 2017, à la SCI Huhne en vue d'obtenir le règlement du solde restant dû.

Aucun règlement n'étant intervenu, Monsieur [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la SCI le 31 janvier 2018.

A la demande de la SCI Huhne, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, qui a été confiée à Monsieur [J] [W]. L'Expert a rendu son rapport définitif le 20 juillet 2019.

Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable Monsieur [P] en ses demandes, mais il les a dites mal fondées et les a rejetées ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Huhne ;

- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Dans sa décision, le premier juge a tout d'abord rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Huhne visant la qualité de Monsieur [P], décision non remise en cause par les parties.

Sur le fond, le tribunal retient que les réclamations de Monsieur [P] sont contestées non seulement quant à l'exécution des prestations facturées mais également quant au montant des règlements intervenus.

Il relève que la SCI Huhne soutient que les travaux de sanitaire, chauffage, électricité, chape, plâtrerie et crépis n'ont pas été réalisés par Monsieur [P], ainsi que celui-ci l'a reconnu lors de l'expertise judiciaire, et que sont intervenues les entreprises Rickenberger (sanitaire et chauffage), SB Systems (lot électricité), Alsachape (lot chape), Ata (lot plâtrerie), Tamer Crépis (lot crépis), en tant que mandatées par TSA( donc Monsieur [Z] [P]) pour effectuer différents travaux en partenariat avec celle-ci. Il ajoute que les factures de ces entreprises ont été adressées et réglées directement par la SCI.

Le premier juge relève aussi qu'il s'évince du « dire n°1 » adressé par le conseil de Monsieur [P] à l'expert, que Monsieur [P] a proposé à la SCI Huhne les entreprises suscitées pour procéder à la réalisation des autres lots, et souligne que la SCI verse aux débats des attestations des entreprises concernées, lesquelles indiquent avoir été mandatées par TSA pour procéder, en partenariat avec celle-ci, aux travaux les concernant, générant des facturations séparées directement adressées à la SCI Huhne.

Le tribunal estime qu'il est impossible de savoir si la facturation totale du montant de 52 886,48 euros intègre ou non les prestations réalisées par les entreprises intervenantes mais que deux éléments conduisent à répondre favorablement à cette interrogation :

* le fait que la facturation détaille des prestations non réalisées directement par Monsieur [P],

* le fait que Monsieur [P] se reconnaît redevable au titre du coût de reprise des travaux de la somme de 6 291,74 euros comprenant, pour l'un des trois chefs de reprise les travaux de façade extérieure côté rue et la remise en état du crépi alors que lui-même n'a pas réalisé ces travaux.

Le premier juge en déduit par conséquent que la somme facturée comporte les entiers travaux énoncés par celle-ci et pas uniquement ceux réalisés par les soins de Monsieur [P] sans recours aux entreprises extérieures. Il poursuit en estimant impossible de ventiler ce qui relève de la propre prestation de Monsieur [P] de ce qui relève des autres entreprises, à défaut de pièce permettant de justifier du montant des travaux effectués par Monsieur [P] et en l'absence de tout devis et d`une facturation ne détaillant les prestations.

Enfin le tribunal rejette la demande reconventionnelle de la SCI Huhne portant sur un total de 6 9l9,48 euros (pour la reprise des désordres), considérant qu'aucun fondement juridique n'a été avancé.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision aux termes d'une déclaration enregistrée le 30 avril 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, Monsieur [Z] [P] demande à la cour de :

DECLARER l'appel de Monsieur [Z] [P] recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DECLARE les demandes de Monsieur [P] mal fondées ;

- REJETE la demande de Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,

DECLARER l'appelant bien fondé en sa demande,

CONDAMNER la SCI Huhne à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 27 886,48 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 avec mise en 'uvre de l'anatocisme.

CONDAMNER la SCI Huhne en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à un montant de 3000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident de la SCI Huhne :

DIRE et JUGER que les demandes financières supérieures à 6 919,48 euros et tendant à voir Monsieur [P] condamner à 14 805,96 euros au titre des travaux de reprise chiffrés par l'Expert judiciaire sont irrecevables car nouvelles.

A titre subsidiaire,

LIMITER le coût des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés par Monsieur [P] à la somme globale de 6 291, 74 euros TTC.

CONDAMNER Monsieur [P] à la somme maximale de 6 291, 74 euros.

ORDONNER la compensation entre les créances réciproques entre les parties.

Monsieur [Z] [P] fait référence aux conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu le principe d'une créance de 27 886.48 euros TTC à son profit.

Il ne conteste pas l'existence de désordres, mais estime que le coût des travaux de reprise ' tels que chiffrés par l'expert - devrait être revu à la baisse car l'homme de l'art aurait intégré dans son calcul des travaux non en lien avec les désordres, de sorte que le coût des travaux de reprise ne saurait dépasser 6 291.74 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, la SCI Huhne demande à la cour de :

DECLARER l'appel de Monsieur [P] mal fondé.

Le DEBOUTER de l'ensemble de ses fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

' rejeté la demande reconventionnelle la SCI Huhne.

' dit que chaque partie garderait à sa charge ses propres dépens.

' débouté la SCI HUNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau dans cette limite

Sur appel incident,

INFIRMER le jugement entrepris en tant que la SCI Huhne a été déboutée, de sa demande reconventionnelle, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

CONDAMNER Monsieur [P] à un montant de 14 805,96 euros sur appel incident et demande augmentée, au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés pour la création de la micro-crèche au profit de la SCI Huhne avec les intérêts sur la somme de 6 919,48 euros à compter des conclusions du 27 avril 2020.

DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris aux frais d'expertise.

Le CONDAMNER à un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI estime que la facture litigieuse ne saurait être analysée comme étant source de droit et susceptible de démontrer l'existence d'une créance au profit de Monsieur [Z] [P]. La SCI avait réglé directement les sous-traitants, de sorte que l'intimé ne saurait lui adresser une facture de plus de 52 000 euros au titre de l'ensemble des travaux de rénovation de l'immeuble. Rien de démontrerait en outre que ces travaux facturés correspondraient uniquement à ceux effectués directement par Monsieur [Z] [P].

Il y aurait lieu d'adopter le raisonnement du premier juge sur ce point et de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [P].

S'agissant de sa demande incidente, la SCI estime que l'expert a parfaitement bien analysé les désordres et évalué le coût de reprise, en ne tenant compte que des travaux rendus strictement nécessaires par les désordres.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2023 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur l'appel principal

Monsieur [P] demande la condamnation de la SCI au paiement du solde de la facture n° 2017/06, datée du 27 septembre 2017, portant sur un montant de 27 886.48 euros.

Il affirme que l'indication portée sur cette facture - selon laquelle la SCI avait d'ores et déjà réglé 35 000 euros d'acompte - était fausse en ce qu'elle n'avait réglé que 25 000 euros à ce titre, affirmation non contestée par la SCI.

La SCI conteste l'existence de ce solde au motif qu'elle a réglé au fur et à mesure les artisans intervenus sur le chantier, et produit copie des factures et des justificatifs des règlements.

Il est constant que les entreprises sous-traitantes mandatées par Monsieur [P] sont intervenues pour la réalisation de divers travaux et ont été réglées directement par le maître d'ouvrage.

Selon les attestations rédigées par ces entreprises intervenantes, elles ont été mandatées par les établissements TSA (non commercial de Monsieur [P]), pour la réalisation des travaux [Adresse 2] (adresse la micro-crèche), et il était convenu que chaque intervenant procède à une facturation séparée de ses prestations à l`adresse de la SCI Huhne (cf. attestations sous Cote K).

Ainsi :

* la société Menuiserie Est a été chargée de la pose de fenêtres et d'une porte et a été réglée par la SCI de la somme de 10 524 euros (cote B1 et 2),

* la société SB Systems l'a été pour les travaux d'électricité et des sanitaires pour 12 780 euros (sous cote C),

* la société Tamer Crépis l'a été pour les travaux de crépissage de façade pour 8 894 euros (sous cote D),

* la SAS Ernest Weber l'a été pour la fourniture de panneaux Utherm pour 2 995 euros (sous cote E),

* la SAS Ata l'a été pour la pose de plâtre et de placo pour 13 068 euros (sous cote F), la société Ata s'étant approvisionnée en matériels auprès de l'établissement Point P pour 11 890.36 euros, somme également réglée par la SCI (sous cote G),

* la société Rickenberger l'a été pour les travaux de sanitaires pour 5 499.84 euros (sous cote H),

* la société Alsachape l'a été pour la chape pour 3 200,16 euros (sous cote I),

* la société BP Pose l'a été pour les travaux de sols pour 6 000,12 euros (sous cote J).

Dans ces conditions, seuls les travaux réalisés par Monsieur [P] personnellement - démolition intérieure des locaux avec évacuation et recyclage des déchets, aménagement des cloisons intérieures, menuiserie intérieure, dépose des grilles et fenêtres existantes, isolation intérieure des murs et plafond - et son rôle de direction de chantier (en tant qu'entreprise principale) pouvaient donner lieu à facturation de sa part en direction de la SCI.

La mention dans la facture litigieuse de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment, ne signifie pas que la somme facturée corresponde à des travaux réalisés par les sous-traitants.

Reste à déterminer si Monsieur [Z] [P] prouve que les travaux qu'il a pris en charge directement, et la supervision de l'intervention des autres corps de métier, justifient une facturation à hauteur de 52 886.48 euros

Force est de constater que l'expert, chargé notamment de déterminer s'il existait des désordres ou malfaçons et de « donner son avis sur le prix des travaux réalisés selon celui du marché et proposer un décompte », d'une part n'a pas précisé que ce montant de 52 886.48 euros pouvait intégrer le montant des travaux confiés à des sous-traitants (et d'ores et déjà réglés à ceux-ci par le maître d'ouvrage), d'autre part n'a formulé aucune remarque quant à ce montant avancé par Monsieur [P].

Par conséquent il y a lieu de considérer que ce montant correspond au coût de l'intervention de Monsieur [Z] [P], à savoir de son travail sur le chantier en tant que chargé de la réalisation des lots sus évoqués et sa mission « d'entrepreneur général ».

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point, la SCI Huhne étant condamnée à verser à Monsieur [Z] [P] le solde de 27 886.48 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, date de réception de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure de payer du 7 décembre 2017.

Les intérêts échus dus pour une année seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

2) Sur l'appel incident et la compensation

La SCI Huhne réclame à hauteur d'appel la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement d'une somme de 14 805,96 euros au titre des travaux de reprises, somme supérieure à celle réclamée en première instance.

Elle réclame ce montant au motif qu'il permettrait la reprise des travaux de ravalement de façade (du fait de la défectuosité des travaux du sous-traitant Tamer Crépis) et des travaux mal réalisés par Monsieur [P] lui-même concernant la pose des fenêtres (problème des occultations) et des travaux de « peinture intérieures ».

L'appelante incidente estime subsidiairement, s'agissant de la pose des fenêtres, que Monsieur [Z] [P] devrait répondre des fautes des sous-traitants.

Monsieur [Z] [P] soutient l'irrecevabilité de la demande, en ce qu'elle est augmentée au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes faits qu`en première instance.

Tel est le cas en l'espèce : la SCI Huhne souhaite obtenir une indemnisation permettant de porter remède aux malfaçons dont elle s'était déjà plainte en première instance. Sa demande incidente est par conséquent recevable.

Un entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1.

Il n'est pas contesté que c'est Monsieur [P] qui a proposé à la SCI Huhne les entreprises citées pour procéder à la réalisation des autres lots.

En outre, la SCI verse aux débats des attestations des entreprises concernées, lesquelles indiquent avoir été mandatées par TSA (donc Monsieur [Z] [P]) pour procéder, en partenariat avec celle-ci, aux travaux.

Il s'en déduit que Monsieur [Z] [P] s'est comporté comme un entrepreneur principal, sans quoi il n'aurait pas fait figurer dans la facture en litige l'ensemble des lots du chantier.

L'expert judiciaire a estimé que les travaux réalisés sous le contrôle et la conduite de Monsieur [Z] [P] présentaient divers désordres, à savoir que :

À l'extérieur côté droit et gauche

* le crépi cloque à certains endroits,

* la peinture mise en 'uvre sur les marches extérieures s'écaille,

* il y a des fissures sur la façade extérieure, marquant l'emplacement de l'occultation d'une partie des anciennes baies,

* le système de calfeutrement de la porte d'entrée, avec de la mousse polyuréthane, est défaillant,

* la fabrication des caissons de volets roulants extérieurs ainsi que leur mise en 'uvre est défaillante ; ces caissons, composés de panneaux de contreplaqué et d'un morceau de sapin massif de moindre qualité, n'ont pas bénéficié de mise en 'uvre de produits d'étanchéité, aussi la fabrication des caissons de volets roulants ne peut assurer la pérennité de l'ouvrage,

* les traces laissées par la mise en 'uvre des panneaux d'occultation des baies, ainsi que le système de pose et les matériaux et produits utilisés, sont visibles à l'intérieur de l'habitation ; le mise en 'uvre de ces panneaux d`occultation doit être considérée comme défectueuse,

Côté intérieur droit,

* le plafond est marqué aux jonctions des plaques de plâtre fixées au plafond,

* le compteur d'eau est positionné derrière un meuble cuisine,

* une cloison de séparation d'une hauteur de 1.200 millimètres bouge.

S`agissant du coût de la reprise du crépi, l'expert le chiffre au total à 8 858,96 euros TTC en reprenant le devis Credifran. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [P], ce devis ne porte que sur la façade « côté rue » et deux pignons (soit 78 m² et non pas 160 m²), et ne concerne pas les façades non touchées par les désordres. Aussi, ce montant doit-il être retenu.

Il en sera de même, l'expert ayant justifié les montants proposés,

* d'une part pour le chiffrage des travaux de remise en 'uvre des fenêtres que l'expert a calculé de manière précise à 5 566 euros TTC en expliquant comment il en arrive à ce chiffre, indiquant notamment qu'il faut 30 h (avec un coût horaire de à 55 euros) pour la dépose des fenêtres et des parties en panneaux, 4 h pour le nettoyage des cadres, prévoir la fourniture de panneaux de contreventement, la fabrication et la pose des occultations en panneaux, puis à nouveau des fenêtres,

* d'autre part pour la facture de 381 euros TTC pour la reprise de la peinture intérieure.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [P] sera condamné à verser à la SCI Huhne au titre des travaux de reprises la somme globale de 14 805.96 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 26 octobre 2021.

Les parties disposant de créances réciproques, il y a lieu d'ordonner compensation entre elles.

3) Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens ' qui incluent les frais d'expertise et d'huissier engagés à l'occasion de la procédure de référé ' et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Les parties au litige succombant partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens et frais. Il sera en outre équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable la demande incidente de la SCI Huhne,

INFIRME le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [Z] [P] et statué quant au sort des dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau et y ajoutant:

- CONDAMNE la SCI Huhne à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 27 886.48 euros TTC (vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et quarante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ; DIT et JUGE que les intérêts échus dus sur cette somme de 27 886.48 euros pour une année seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SCI Huhne la somme de 14 805,96 euros TTC (quatorze mille huit cent cinq euros et quatre-vingt-seize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,

- ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,

- DIT et JUGE que la SCI Huhne conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,

- DIT et JUGE que Monsieur [Z] [P] conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,

- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02285
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.02285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award