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26/05/2023 | FRANCE | N°21/03546

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 mai 2023, 21/03546


MINUTE N° 275/2023





























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Claus WIESEL





Le 26 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03546 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVA
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Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D'ALSACE (MSA) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Dominique HARNIST, ...

MINUTE N° 275/2023

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Claus WIESEL

Le 26 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03546 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVA

Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D'ALSACE (MSA) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [F] [V]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

Madame [Z] [M] épouse [J]

demeurant [Adresse 6]

assignée le 15 novembre 2021à personne, n'a pas constitué avocat.

Madame [A] [W]

Monsieur [K] [W]

demeurant tous deux [Adresse 5]

assignés le 15 novembre 2021 par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 août 2016, aux alentours de 16 heures, [O] [J], alors âgé de 75 ans, circulait à bicyclette sur la voie cyclable du canal du Rhône au Rhin qui relie [Localité 9] à la [Adresse 8], la circulation sur cet itinéraire étant réglementée par un arrêté du département du Bas-Rhin du 28 novembre 1994.

Au niveau d'un immeuble situé [Adresse 2], [O] [J] a chuté alors qu'au même moment Mme [F] [V] s'engageait sur la voie cyclable par une chicane en métal pour y faire son jogging.

[O] [J] a subi de nombreuses factures et une hémorragie cérébrale importante et, après une longue hospitalisation, il est décédé des suites de ses blessures le 11 novembre 2016.

Son épouse, Mme [Z] [M], sa fille, Mme [A] [J] et son petit-fils, [K] [W], né le [Date naissance 3] 2002, représenté par sa mère, ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer le préjudice de [O] [J], et le professeur [Y], ainsi désigné, a déposé son rapport le 27 août 2019.

Le 24 octobre 2019, Mme [Z] [M], Mme [A] [W] et [K] [W] ont assigné en responsabilité civile Mme [F] [V] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en appelant dans la cause la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) d'Alsace en qualité d'organisme de sécurité sociale de [O] [J].

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

déclaré la procédure interrompue à l'égard de M. [K] [W], mineur représenté par sa mère, Mme [A] [W], en sa qualité de représentant légal ;

débouté Mme [Z] [M] épouse [J] et Mme [A] [W] de leurs demandes de condamnation de Mme [F] [V] au paiement d'indemnités en réparation des préjudices subis ;

débouté la MSA d'Alsace de ses demandes indemnitaires ;

condamné Mme [Z] [M] épouse [J] et Mme [A] [W] aux dépens ;

condamné Mme [Z] [M] épouse [J] et Mme [A] [W] à payer à Mme [F] [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la MSA d'Alsace de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé qu'il appartenait aux demandeurs qui se prévalaient des dispositions de l'article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits de rapporter la preuve de la faute alléguée, à savoir une faute d'imprudence, de l'existence du préjudice et du lien de causalité direct et certain entre le préjudice et la faute, ces trois conditions étant cumulatives et non alternatives.

Il a constaté que l'accident en cause avait eu lieu sur un aménagement du domaine public 'uvial, itinéraire ouvert aux cyclistes selon l'arrêté du président du conseil général du Bas-Rhin du 28 novembre 1994 mais ne constituant pas une piste cyclable en ce sens qu'aucune exclusivité n'avait été accordée aux cyclistes pour son usage, l'arrêté prévoyant que, compte tenu de la non exclusivité de l'usage de l'itinéraire aux cyclistes, la vitesse de ces derniers était limitée à 20 km/h, que les piétons avaient libre accès sur la partie revêtue en enrobés, qu'en dehors de cette partie revêtue en enrobés, aucune restriction pour l'accès des piétons n'était édictée et qu'en contrepartie, pour des raisons de sécurité, les cyclistes devaient ralentir leur vitesse à l'approche et au croisement des piétons et que la circulation des piétons et des cyclistes sur le parcours cyclable aménagé se faisait aux risques et périls des usagers.

Il a retenu que la présence de Mme [F] [V] sur l'aménagement du domaine public 'uvial où [O] [J] circulait à bicyclette n'était pas fautive, cet aménagement étant librement accessible aux piétons, qu'elle avait accédé à cet itinéraire par le portail métallique aménagé spécialement à cet effet, de sorte que son arrivée en tant que piéton pouvait et même devait, au regard des dispositions de l'arrêté précitées, être anticipée, les cyclistes ayant l'obligation de ralentir leur vitesse à l'approche et au croisement des piétons et donc nécessairement à l'approche des voies d'accès aménagées tout au long de l'itinéraire.

S'agissant du comportement de Mme [V] sur cet itinéraire, il a précisé qu'à l'issue de l'enquête de police le procureur de la République avait classé le dossier sans suite, l'enquête n'ayant pas permis d'établir les circonstances précises de l'accident (choc ou absence de choc avec le piéton) et la présence du piéton n'étant pas interdite sur la voie où l'accident avait eu lieu.

Considérant, d'une part, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un choc entre [O] [J] et Mme [V], et, le cas échéant, d'une faute d'imprudence de cette dernière, et, d'autre part, qu'une obligation de vigilance à l'égard des piétons et une obligation de maîtrise pesait sur le cycliste, le tribunal n'a pas retenu l'existence d'une faute.

Il a fait état de ce que les deux versions des faits étaient plausibles pour expliquer l'accident mais a rappelé que la charge de la preuve pesait sur les demandeurs, la faute ne se présumant pas.

La MSA d'Alsace a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 10 août 2021.

L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, la MSA d'Alsace demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 140 214,04 euros augmenté des intérêts légaux à compter de ses conclusions ;

condamner Mme [V] à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 080 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

condamner Mme [V] à payer les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la MSA expose que la responsabilité de Mme [V] doit être retenue, puisque les éléments collectés par les services de police de [Localité 9] démontrent les circonstances de l'accident, ainsi que l'implication de cette dernière qui est entrée sur la voie cyclable sans précaution et a percuté [O] [J] qui a perdu l'équilibre et a lourdement chuté au sol.

Elle entend rappeler que la signalisation installée sur le passage emprunté est exclusivement destinée aux cyclistes et que l'arrêté du 28 novembre 1994 du département du Bas-Rhin prévoit notamment que sur la partie revêtue d'enrobé « [les piétons] devront marcher à gauche afin de voir les cyclistes venant en face et chaque fois qu'un cycliste se présentera, ils devront se déporter sur le côté gauche sens de la marche, sur la partie non revêtue ».

Elle ajoute que l'analyse des comptes rendus d'intervention du SDIS et des services de police intervenus immédiatement permettent de constater qu'il a, dès l'origine, été fait état d'un « choc piéton/vélo » ou d'une « collision cycliste/piétonne », le procès-verbal de transport sur les lieux du 10 août 2016 précisant « à hauteur de la rue de Franche Comté, (le cycle) entrait en collision avec une joggeuse qui s'engageait sur la bande cyclable via l'accès piéton type chicane », ce qui est confirmé par la photographie prise et le plan des lieux établi par les enquêteurs qui ont fait figurer le point de choc directement au sortir de la chicane, sans considérer, comme l'a fait le premier juge, que [O] [J] n'avait pas chuté au niveau du portail d'accès, mais plusieurs mètres plus loin et qu'il n'était donc pas possible qu'il y ait eu choc entre lui et Mme [V] au moment où elle arrivait sur la voie, en ce que, dans cette hypothèse, le choc aurait entraîné la chute à l'endroit même de celui-ci.

Elle souligne qu'au vu de l'âge de la victime, celle-ci ne circulait certainement pas en excès de vitesse, que sa vitesse devait toutefois être supérieure à celle de la joggeuse surgissant sur la piste, les règles de physique expliquant qu'à l'évidence, il ne pouvait chuter qu'un peu plus loin sur sa trajectoire.

Elle argue de ce que les déclarations effectuées aux enquêteurs le 16 septembre 2016 par Mme [V] ne sont pas crédibles et sont en contradiction avec le fait qu'elle a fait état d'un hématome apparu quelques jours après au niveau de la hanche, qu'il n'a jamais été affirmé que celui-ci n'aurait pas été lien avec l'accident et qu'elle n'a, quant à elle, jamais prétendu que le cycliste l'aurait percutée.

Elle considère qu'au vu, tant des déclarations immédiates aux services de secours et aux policiers, que des constatations matérielles de ces derniers, que Mme [V] a indiscutablement commis une faute d'imprudence en omettant de s'assurer qu'aucun cycliste n'arrivait sur la piste en y pénétrant.

Elle ajoute que l'état foisonnant des haies au moment des faits a généré un manque de visibilité qui, au vu des règles de circulation des piétons sur la voie en cause rappelées ci-dessus, aurait dû conduire Mme [V] à faire preuve de plus de prudence et de vigilance en s'y introduisant.

Elle en déduit que l'inattention fautive dont Mme [V] a fait preuve est à l'origine exclusive de la chute de [O] [J], ce qui engage sa responsabilité civile et l'oblige à réparer le préjudice par elle occasionné sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors en vigueur au moment de l'accident (actuellement 1240 du code civil).

Sur le préjudice, la MSA fait état de ce que [O] [J], jusqu'à son décès, a été hospitalisé, conduisant la MSA à verser de ce chef au CHU de [Localité 9] un montant de 140 214,04 euros.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2022, Mme [V] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner la MSA d'Alsace aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] entend rappeler que l'arrêté en date du 28 novembre 1994 précise que l'itinéraire aménagé en voie cyclable et utilisé par [O] [J] ne constitue pas une piste cyclable et que la vitesse des cyclistes est limitée à 20 km/h, alors que les piétons ont libre accès sur la partie revêtue en enrobé et que les cyclistes doivent ralentir leur vitesse à l'approche et au croisement des piétons.

Elle en déduit qu'elle était donc en droit de s'engager sur la voie, en qualité de piéton, étant d'ailleurs précisé que le passage métallique par lequel elle est passée, a spécialement été aménagé à cet effet, alors que [O] [J] connaissait parfaitement la voie qu'il empruntait mais également le passage aménagé pour les piétons.

Elle se réfère au procès-verbal des services de police duquel il ressort que [O] [J] a fait un écart au moment de la dépasser et qu'il a, par la suite, perdu le contrôle du vélo pour chuter lourdement, ce dont il s'évince que, malgré son âge avancé, le cycliste a manqué de vigilance en n'adaptant pas son allure aux circonstances de lieu, à savoir au niveau de l'approche d'un accès aménagé pour piétons, étant souligné qu'il aurait dû remarquer sa présence dans la mesure où la chute de [O] [J] est survenue sur une ligne droite, de sorte qu'il disposait d'une bonne visibilité, sa présence sur l'aménagement du domaine public 'uvial, librement accessible aux piétons, n 'étant pas fautive.

Elle souligne qu'elle a déclaré qu'elle était déjà engagée sur la piste cyclable au moment où [O] [J] est arrivé et que ce n'est qu'après avoir été dépassée par le cycliste que celui-ci s'est retourné en sa direction, perdant, à ce moment-là, la maîtrise de sa bicyclette en ayant quitté de vue sa trajectoire.

Elle ajoute que les héritiers de [O] [J] semblent reconnaître l'absence de preuve formelle d'un comportement fautif de sa part et que la MSA ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir une telle faute, dans la mesure où elle se contente de verser aux débats le décompte des frais médicaux.

Mme [Z] [M] épouse [J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 15 novembre 2011 à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Il en est de même s'agissant de Mme [A] [W] et M. [K] [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le même jour par dépôt en étude d'huissier de justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de sa déclaration d'appel, la MSA d'Alsace a précisé qu'elle entendait former appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il la déboute de ses demandes indemnitaires et de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui constitue le cadre et les limites de son appel.

Sur la responsabilité

Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Entendue par les services de police le 16 septembre 2016, Mme [F] [V] a déclaré que le jour des faits, alors qu'elle effectuait son jogging, elle s'était engagée sur la piste cyclable, avait regardé à gauche avant de s'engager et, ne voyant rien arriver, avait alors emprunté en courant la piste cyclable en direction de [Localité 7], qu'après quelques mètres, alors qu'elle serrait sa droite, elle avait senti un cycliste la frôler, lequel s'était retourné, avait perdu le contrôle de son vélo avant de tomber quelques mètres après sur la piste cyclable qu'elle venait d'emprunter.

Mme [V] a donc emprunté la voie cyclable pour courir dans le même sens que [O] [J] qui est arrivé derrière elle à bicyclette.

L'arrêté du 28 novembre 1994 qui réglemente la circulation sur la voie empruntée par [O] [J] et par Mme [F] [V] prévoit en son article 4 que les piétons ont libre accès sur la partie revêtue en enrobés sur laquelle ils devront marcher à gauche afin de voir arriver les cyclistes venant en face, et chaque fois qu'un cycliste se présentera, ils devront se déporter sur le côté gauche, dans le sens de la marche, sur la partie non revêtue.

Or, il résulte de l'audition de Mme [F] [V] qu'elle n'a pas respecté les dispositions de cet article 4 puisqu'elle courait, non pas à gauche mais sur la droite de la voie cyclable, cette position ne lui permettant pas, d'anticiper l'arrivée d'un cycliste circulant dans le même sens qu'elle et, le cas échéant, de se déporter, au besoin, sur la partie de la voie non revêtue d'enrobé.

De surcroît, Mme [V], lors de son audition par les services de police, a souligné qu'il n'y avait pas eu de choc entre elle et [O] [J] lequel s'était déséquilibré de lui-même avant de chuter et qu'à la suite et sur les lieux mêmes de l'accident, elle avait été victime d'un malaise vagal ; or, Mme [V] a également fait état de ce qu'un ou deux jours après les faits, un hématome était apparu au niveau de sa hanche gauche, ce qui vient au soutien de l'existence d'un contact entre elle et le cycliste, d'autant qu'elle n'a fait mention d'aucun autre événement de nature à expliquer cet hématome, son malaise vagal l'ayant juste amenée à s'allonger sur l'herbe en attendant les secours.

Il apparaît donc que c'est le mauvais positionnement de Mme [V] sur la voie cyclable et le contact qu'elle a eu avec [O] [J] qui sont à l'origine du déséquilibre de ce dernier et de sa chute et caractérisent la faute de Mme [V].

Il y a donc lieu de déclarer Mme [F] [V] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont [O] [J] a été victime le 10 août 2016.

Sur les demandes de la MSA d'Alsace

La MSA produit un relevé de dépenses, au demeurant non contesté, portant, d'une part, sur la somme de 138 504,04 euros pour les frais d'hospitalisation du 10 août 2016, date de l'accident, au 11 novembre 2016, date du décès de [O] [J] et, d'autre part, sur la somme de 1 710 euros pour des frais médicaux et pharmaceutiques.

Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [V] à payer la somme de 140 214,04 euros à la MSA d'Alsace.

Mme [F] [V] est également condamnée à payer à la MSA d'Alsace la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs sauf en ce qu'il débouté la MSA d'Alsace de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Elle est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la MSA d'Alsace sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

Elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée à l'encontre de la MSA d'Alsace sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2021 en ce qu'il a :

débouté la MSA d'Alsace de ses demandes indemnitaires ;

débouté la MSA d'Alsace de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2021 ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE Mme [F] [V] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont [O] [J] a été victime le 10 août 2016 ;

CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la MSA d'Alsace la somme de 140 214,04 euros (cent quarante mille deux cent quatorze euros et quatre centimes) ;

CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la MSA d'Alsace la somme de 1 080 euros (mille quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la MSA d'Alsace la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE Mme [F] [V] de sa demande d'indemnité formulée à l'encontre de la MSA d'Alsace sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03546
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.03546 ?
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