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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02233

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 mai 2023, 21/02233


MINUTE N° 262/2023

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- la SCP CAHN et Associés





Le 26 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02233 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLO



Décisio

n déférée à la cour : 16 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.À.R.L. GO LOISIRS LEHMANN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

...

MINUTE N° 262/2023

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- la SCP CAHN et Associés

Le 26 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02233 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLO

Décision déférée à la cour : 16 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.À.R.L. GO LOISIRS LEHMANN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

INTIMÉE :

SA GROUPAMA GRAND EST, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Go Loisirs Lehmann exerce une activité de vente-réparation de camping-cars et de caravanes pour laquelle elle est assurée auprès de la société Groupama Grand Est, selon contrat du 6 mai 2004.

Dans la nuit du 6 au 7 février 2016, la société Go Loisirs Lehmann a été victime du vol d'une caravane et d'un camping-car, de vols portant sur des éléments de sept autres véhicules et de dégradations.

Le 8 février 2016, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui, dans une lettre du 20 juillet 2016, a accepté de mobiliser sa garantie pour trois des véhicules, mais a refusé sa garantie pour les autres véhicules au motif que ceux-ci appartenaient à la société et n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au contrat.

A défaut d'accord entre les parties sur l'indemnisation, la société Go Loisirs Lehmann a, par assignation délivrée le 29 décembre 2017, attrait la société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser le montant auquel son préjudice résiduel avait été évalué à dire d'expert.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la société Go Loisirs Lehmann de toutes ses demandes ;

- condamné la société Go Loisirs Lehmann à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a relevé que les parties reconnaissaient qu'en vertu des conditions générales les liant, était assuré « tout véhicule appartenant à l'assuré et déclaré aux conditions personnelles ou qui lui est confié en raison de ses fonctions mentionnées aux conditions personnelles ».

Les premiers juges on retenu que :

- tous les véhicules litigieux étaient immatriculés par la société Go Loisirs Lehmann sous le statut de véhicules de démonstration,

- ce statut était conforté par leur ancienneté et la circonstance que chacun d'eux correspondait à un modèle distinct de caravane ou de camping-car,

- le règlement de l'Union Européenne du 13 juillet 2009 « General Safety Regulation 661/2009 » n'étant pas applicable à l'espèce, la société Go Loisirs ne pouvait se prévaloir d'une obligation d'immatriculation imposée par ledit règlement, alors qu'elle ne démontrait pas que les véhicules litigieux en relevaient pour ne pas satisfaire aux conditions qu'il prévoyait ou ses mesures d'application s'agissant des systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, ce qui rendrait leur vente impossible.

Le tribunal a par ailleurs constaté que les caravanes et camping-cars ayant fait l'objet d'un refus d'indemnisation répondaient respectivement aux catégories SE et SA de la classification des véhicules, comme en témoignaient les mentions figurant sur leurs certificats d'immatriculation et relevé que, même si une obligation d'immatriculation avait pesé sur la société Go Loisirs Lehmann, rien ne lui imposait de le faire sous le statut de véhicule de démonstration, qu'elle aurait pu y procéder sans mention spécifique dès lors que les véhicules étaient exclusivement destinés à la vente.

Le tribunal précisait que le statut de véhicule de démonstration ne se perdait pas automatiquement à l'expiration d'un délai d'un an et qu'il résultait au contraire de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 que le changement d'affectation d'un véhicule immatriculé comme véhicule de démonstration même au-delà de ce délai, supposait une démarche spécifique en préfecture que la société Go Loisirs Lehmann n'avait pas effectuée.

3

Enfin, le tribunal a estimé que la société Go Loisirs Lehmann ne rapportait pas la preuve que les véhicules litigieux ne lui appartenaient pas et qu'ils lui avaient été confiés en raison de ses fonctions, ce qui lui aurait permis d'être indemnisée par la société Groupama Grand Est du préjudice subi au mois de février 2016, sans avoir à justifier de leur déclaration aux conditions personnelles.

Il a déduit du tout que les véhicules n'étaient pas valablement assurés au jour du sinistre.

La société Go Loisirs Lehmann a interjeté appel de ce jugement, le 26 avril 2021, en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la SARL Go Loisirs Lehmann demande à la cour :

- de déclarer l'appel interjeté régulier, recevable et bien fondé ;

- d'infirmer par conséquent l'intégralité du jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

- de condamner la société Groupama Grand Est à verser à l'appelante la somme de 57 246,84 euros HT, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que les conditions générales applicables prévoient que le véhicule assuré s'entend de « tout véhicule appartenant à l'assuré et déclaré aux conditions personnelles ou qui lui est confié en raison de ses fonctions mentionnées aux conditions personnelles » et que la garantie est mobilisable dans la mesure où les véhicules litigieux relèvent de la seconde partie de la phrase, s'agissant de véhicules destinés à la vente, leur immatriculation au nom de la société Go Loisirs Lehmann ne signifiant pas qu'ils sont sa propriété.

L'appelante soutient avoir immatriculé les véhicules litigieux - en qualité de véhicule de démonstration - pour éviter une impossibilité d'immatriculation, après le 1er novembre 2014, suite à l'entrée en vigueur du règlement CE 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, du fait d'une non-conformité desdits véhicules aux dispositions de ce règlement qui est applicable aux camping-cars et caravanes.

Elle ajoute que les premiers juges et la société Groupama auraient confondu la propriété d'un véhicule avec son immatriculation, en rappelant que l'article 2.2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules prévoit que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété, et soutenant que bien que cet arrêté soit abrogé la règle générale qu'il fixe continue à s'appliquer.

L'appelante soutient par ailleurs que même si l'on devait considérer que les véhicules lui appartenaient, le contrat ou les conditions générales ne comportent aucune obligation d'actualisation de la déclaration faite au moment de la souscription du contrat le 6 mai 2004, laquelle au surplus ne portait que sur le nombre de véhicules lui appartenant sans autre précision, et qu'aucune exclusion de garantie ne vient sanctionner le manquement à l'obligation déclarative.

4

L'appelante prétend que le contrat d'assurance prévoit clairement que la garantie est souscrite pour l'ensemble des véhicules dont l'assurée est propriétaire, sans préciser d'autres conditions que le type de risques leur étant applicables, et que si les conditions générales Garassur de juillet 2016 prévoient une obligation de désignation et de déclaration des véhicules de l'assurée, tel n'est pas le cas du contrat qui est soumis aux conditions générales de 2001.

La société Go Loisirs Lehmann affirme qu'elle n'était pas propriétaire des véhicules litigieux, qui lui avaient seulement été confiés par divers constructeurs en vue de les vendre.

Elle soutient que les dispositions en page 11 des conditions générales ne lui ont pas permis de mesurer toute l'étendue de l'obligation résultant de la définition du véhicule assuré comme « tout véhicule appartenant à l'assuré », alors qu'elle prétend n'en avoir eu que la détention, et que le contrat doit être interprété en faveur de l'assuré.

Enfin, l'appelante indique que la clause des conditions générales faisant implicitement référence à l'obligation de déclarer les véhicules, n'est pas rédigée en caractères apparents, en violation de l'article L.112-4 du code des assurances, ce qui ne lui permettait pas de comprendre les implications en terme de déchéance d'assurance.

* * *

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, la SA Groupama Grand Est conclut au rejet de l'appel principal. Elle demande à la cour de :

- de rejeter l'appel et le dire mal fondé ;

- de rejeter l'intégralité des demandes et conclusions de la société Go Loisirs Lehmann ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner la société Go Loisirs Lehmann à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens de la procédure d'appel.

Elle fait valoir que son refus de garantie se fonde sur l'absence de désignation des véhicules volés ou détériorés dans les conditions particulières du contrat liant les parties, les trois véhicules ayant fait l'objet d'une indemnisation étant expressément désignés dans le contrat d'assurance.

L'intimée rappelle que seuls les véhicules désignés aux termes des conditions personnelles annexées au contrat d'assurance sont éligibles à une indemnisation, sous réserve d'appartenir à l'assurée, et que l'appelante ne conteste pas l'absence de désignation des véhicules litigieux dans lesdites conditions personnelles.

L'intimée indique qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de la route, les camping-cars et caravanes répondent respectivement aux catégories SA et SE conformément aux données renseignées sur leurs cartes grises, qu'ainsi le règlement européen invoqué par la partie adverse est inapplicable aux véhicules litigieux dans la mesure où les catégories visées par ce règlement ne sont pas celles correspondant aux véhicules endommagés et volés.

L'intimée souligne que tous les véhicules sinistrés, qui correspondent chacun à un modèle distinct de caravane ou de camping-car, ont été mis en circulation entre 2008 et 2012, ce qui conforte leur statut effectif de véhicules de démonstration, appartenant à l'appelante, et que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 4 D. de l'arrêté du 9 février 2009 invoqué ne prévoit pas de changement d'affectation automatique du véhicule à l'expiration du délai d'un an, ce changement d'affectation supposant en effet une démarche en préfecture comme l'a retenu le tribunal.

5

Elle conclut donc qu'à défaut pour l'appelante d'avoir réalisé de telles démarches, lesdits véhicules sont toujours sous le régime des véhicules de démonstration, de sorte que la société Groupama Grand Est n'est redevable d'aucune indemnité dans la mesure où ces véhicules ne sont ni désignés aux conditions personnelles, ni la propriété de l'appelante.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Il est constant que les parties sont liées par un contrat 'Garassur' souscrit le 6 mai 2004 par la société alors dénommée 'Strasbourg caravanes', modifié par un avenant du 5 juillet 2010 s'agissant du plafond de garantie par sinistre pour l'ensemble des véhicules assurés (propriété et confiés) garés à l'intérieur et dans l'enceinte de l'entreprise, et par un avenant du 23 avril 2012 suite au changement de dénomination sociale de l'assurée.

Les conditions générales applicables au contrat sont celles qui étaient en vigueur à la date de conclusion du contrat en 2004, qui sont produites en annexe n°27 par l'appelante, les avenants postérieurs ne faisant pas référence à d'autres conditions générales et précisant au contraire ne pas déroger aux conditions du contrat.

Aux termes de ces conditions générales le véhicule assuré est défini comme : « tout véhicule appartenant à l'assuré et déclaré aux conditions personnelles ou qui lui est confié en raison de ses fonctions mentionnées aux conditions personnelles ».

Pour contester sa garantie la société Groupama Grand Est n'oppose pas une exclusion de garantie, mais une clause définissant les conditions de la garantie.

Elle fait toutefois manifestement application des conditions générales de 2016 qu'elle produit en annexe 4, - annexe 13 de l'appelante -, lesquelles comportent une autre définition des véhicules assurés et opèrent notamment une distinction entre les véhicules d'entreprise dont relèvent les véhicules de courtoisie de prêt et de démonstration lesquels sont expressément soumis à une obligation de déclaration et d'identification aux conditions personnelles, et les véhicules confiés à l'assuré conformément aux activités déclarées qui ne sont pas soumis à une telle obligation.

Or ni cette distinction, ni aucune obligation de déclaration des véhicules de démonstration ne figurent dans les conditions générales applicables, les conditions personnelles signées par l'assurée ne comportant par ailleurs que la seule déclaration du nombre de véhicules destinés à la location.

Pour demander le bénéfice de la garantie, la société Go Loisirs Lehmann fait valoir que les véhicules en cause qui sont immatriculés en tant que véhicules de démonstration, relèvent de la catégorie des véhicules confiés en vue de son activité de ' vente et réparation de camping-car et de caravanes  déclarée aux conditions particulières.

A cet égard, elle relève à juste titre que le seul fait que les véhicules litigieux soient immatriculés à son nom comme véhicules de démonstration n'implique pas nécessairement qu'ils soient sa propriété, le certificat d'immatriculation ne constituant pas un titre de propriété, peu important qu'ils soient ou non soumis aux dispositions du règlement CE 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 rendant impossible, à compter de son entrée en vigueur, l'immatriculation de certains véhicules ne répondant pas à certaines exigences techniques.

6

Un véhicule de démonstration qui est destiné à être exposé, à permettre des essais et en définitive à être vendu -ainsi que cela résulte au demeurant des pièces produites -, peut donc être considéré comme relevant de la catégorie des véhicules confiés à la société Go Loisirs Lehmann dans le cadre de son activité.

D'ailleurs, dans le dernier état de ses écritures la société Groupama Grand Est admet que ces véhicules de démonstration n'appartiennent pas à la société Go Loisirs Lehmann, puisqu'elle indique in fine : ' [...] les véhicules objets du litige demeurent des véhicules de démonstration, de sorte que la société GROUPAMA GRAND EST ne soit redevable d'aucune indemnité dans la mesure où ces véhicules ne sont pas la propriété de l'appelante , puis ' En définitive, dès lors que les véhicules litigieux ne répondent pas aux conditions contractuelles, c'est de manière totalement légitime que la partie intimée a opposé son refus d'indemnisation des véhicules litigieux, puisqu'ils ne sont ni désignés aux termes des conditions personnelles, ni la propriété de la SARL GO LOISIRS LEHMANN  .

La société Groupama Grand Est ne pouvait dès lors opposer un refus de garantie au motif d'une absence de déclaration aux conditions personnelles des véhicules en cause.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a considéré que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies, et en l'absence de toute discussion sur le montant des dommages mis en compte il sera fait droit à la demande de société Go Loisirs Lehmann.

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La société Groupama Grand Est, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société Go Loisirs Lehmann sur ce fondement une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à la SARL Go Loisirs Lehmann

la somme de 57 246,84 € (cinquante-sept mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) HT ;

CONDAMNE la société Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Go Loisirs Lehmann la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Groupama Grand Est de sa propre demande de ce chef.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02233
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02233 ?
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