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26/05/2023 | FRANCE | N°21/01903

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 mai 2023, 21/01903


MINUTE N° 263/2023





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 26 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01903 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-H

RZW



Décisions déférées à la cour : jugements du 28 janvier 2021 et rectificatif du 11 février 2021 rendus par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [R] [J]

demeurant [Adresse 3]



S.A.R.L.U. TISMAËLLE ENER...

MINUTE N° 263/2023

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 26 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01903 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZW

Décisions déférées à la cour : jugements du 28 janvier 2021 et rectificatif du 11 février 2021 rendus par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [R] [J]

demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L.U. TISMAËLLE ENERGIE 25, en liquidation judiciaire,

représentée par la SCP [L] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 6],

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

S.A.R.L.U. TISMAËLLE ENERGIE 21, en liquidation judiciaire,

représentée par la SCP [L] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 6],

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentés par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [P] [K]

demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. EDAF - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES [P] [K], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

S.A. MMA IARD ASSURANCES SA, venant aux droits de la

SA COVEA RISKS, prise en la personne de son son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la cour

INTIMÉE :

S.A.R.L. EUROPE ACTION, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

non représentée, assignée le 16 juillet 2021 (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe Séréliance, implanté en Alsace, a créé la société Séréliance Confort devenue « BPF » ayant pour activité la commercialisation de pompes à chaleur et de ballons thermodynamiques. Le groupe Séréliance a entrepris de développer ses activités en France à travers un réseau de franchise et M. [R] [J] a été sélectionné par la société Confort Développement, représentant la société Séréliance, pour les départements du [Localité 8] (25) et de la Côte d'Or (21).

Le 8 février 2014, M. [J], agissant en qualité de représentant des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 en cours de formation, a conclu deux contrats de franchise exclusive avec la société Confort Développement.

Pour la constitution de ces sociétés et l'établissement du prévisionnel financier, M. [J] a été en relation avec M. [K], expert-comptable du groupe Séréliance, ce dernier exerçant son activité par l'intermédiaire de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes [P] [K] (SECCOD). Il était également le dirigeant d'une société de conseil, la société Europe Action, qui a facturé les prestations d'établissement du business plan et des statuts des sociétés Tismaëlle énergie, ainsi que la réalisation des formalités. Les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 ont confié à la société SECCOD une mission de présentation de leurs comptes annuels.

Après cinq mois d'exercice, M. [J] a cessé son activité estimant avoir été trompé par des manoeuvres dolosives de son franchiseur quant à ses perspectives de réussite.

Par exploit du 24 septembre 2014, M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 ont fait assigner les sociétés Confort développement, BPF, et Séréliance développement devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de solliciter la nullité pour dol des contrats de franchise et l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugements du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de chacune des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21, désignant la SCP [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, notamment, :

- prononcé la nullité des contrats de franchise conclus entre les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 et la société Confort développement pour dol du franchiseur à l'égard du franchisé ;

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Confort Développement les sommes suivantes :

* au bénéfice de M. [J] : 20 000 euros au titre du préjudice moral, 51 750 euros au titre du préjudice financier et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* au bénéfice de Maître [L] [U], en qualité de mandataire à la liquidation

judiciaire de la société Tismaëlle énergie 21 : l'intégralité des sommes reçues par le franchiseur, soit 44 000 euros, 10 000 euros, somme engagée pour le fonctionnement de la société, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* au bénéfice de Maître [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Tismaëlle énergie 25 : l'intégralité des sommes que le franchiseur a reçues, soit 46 000 euros, la somme de 15 500 euros engagée pour le fonctionnement de la société, et la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploits du 4 décembre 2018, M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21, représentées par leur liquidateur, qui soutenaient avoir été assistés dans le montage du dossier par M. [K], respectivement par les sociétés qu'il dirigeait, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre civile, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M. [P] [K], et des sociétés SECCOD, et Europe Action et de leur assureur, la société Verspieren, à leur payer différents montants en indemnisation de leur préjudice.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure, comme venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de M. [K] et de la société SECCOD.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire Strasbourg a déclaré irrecevable les demandes de M. [J] et des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 à l'encontre de la société Verspieren, a condamné la société Europe Action à payer les sommes de :

- 30 750 euros à la société Tismaëlle énergie 25, au titre de la perte de chance subie ;

- 27 000 euros à la société Tismaëlle énergie 21, au titre de la perte de chance subie ;

- 35 875 euros à M. [J] au titre de la perte de chance subie, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [P] [K] et des sociétés SECCOD, Allianz IARD et Verspieren, et a condamné la société Europe Action aux dépens.

Par jugement rectificatif du 11 février 2021, le tribunal a rectifié l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement précédent en ce qu'il convenait de rejeter les demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et non pas Allianz IARD.

La société Verspieren a été mise hors de cause au motif qu'elle était courtier et non pas assureur.

Après avoir relevé que les griefs formulés concernaient le 'business plan' établi pour les deux sociétés Tismaëlle énergie et non la mission de présentation des comptes dévolus à la société SECCOD, et analysé les pièces produites, le tribunal a considéré que seule la société Europe Action pouvait voir sa responsabilité recherchée comme ayant été chargée de l'étude du dossier, de l'établissement du prévisionnel et des différentes démarches, et que M. [K], fut-il l'expert-comptable du franchiseur, n'était pas intervenu dans l'opération en qualité d'expert-comptable, mais de conseiller financier par l'intermédiaire de ladite société.

Le tribunal a rappelé que le rédacteur d'un prévisionnel n'est pas engagé par les projections indiquées et que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs n'impliquait pas la faute de son auteur, mais qu'en l'espèce le prévisionnel avait été établi par la société Europe Action, dont le gérant était M. [K], expert-comptable des sociétés Sérelliance, et que la chambre commerciale avait, dans son jugement du 15 juin 2018, relevé le caractère irréaliste, fantaisiste et manifestement erroné de ce prévisionnel ayant conduit M. [J] à espérer des résultats hors d'atteinte.

Le tribunal a retenu que la société Europe Action était un conseil avisé tout à fait en capacité de rectifier les prévisions espérées par M. [J] car disposant d'informations précises sur le marché, que son gérant, M. [K], connaissait parfaitement à raison de sa double qualité de conseiller de M. [J] et d'expert-comptable du franchiseur, de sorte que soit il avait sciemment donné des informations erronées à M. [J], soit il avait manqué de prudence et engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de son client sur les dangers et faiblesses de son projet, outre un manquement à son obligation générale de prudence et de diligence.

Le tribunal a par contre rejeté le grief tiré du fait que la société Europe Action avait conseillé la constitution de deux sociétés, ce conseil n'apparaissant pas erroné au vu des contrats de franchise puisque la franchise ne pouvait être accordée que pour un seul département.

Sur le préjudice, le tribunal a considéré qu'il s'analysait en une perte de chance pour M. [J] d'avoir pu décider de ne pas s'engager ou de limiter les risques en acceptant une seule franchise, qu'il a estimée à 50 % considérant que M. [J] aurait pu maintenir son projet initial porté par l'optimisme, voire l'enthousiasme propre à tout entrepreneur, le marché des pompes à chaleur s'avérant porteur. Le premier juge a ainsi alloué à M. [J] et aux sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 la moitié des sommes qui leur avaient été allouées par le jugement du 15 juin 2018.

M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 représentées par leur liquidateur, la SCP [L] [U], ont interjeté appel de ce jugement ainsi que du jugement rectificatif, le 8 avril 2021, intimant M. [K], la société EDAF, nouvelle dénomination de la société SECCOD, et la société Europe Action, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux fins d'annulation, d'infirmation voire de réformation des jugements en toutes leurs dispositions, à l'exception de la mise hors de cause de la société Verspieren.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2022, M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 représentées par leur liquidateur, la SCP [L] [U], demandent à la cour d'infirmer les jugements du 28 janvier et 11 février 2021, et de  condamner solidairement la société EDAF, M. [K], outre la société Europe action, ainsi que les sociétés MMA assurances IARD et MMA assurances Mutuelles à payer à :

- la société Tismaëlle énergie 25 : la somme de 71 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- la société Tismaëlle énergie 21 : la somme de 59 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- M. [J] : la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Au soutien de leur appel, M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 font valoir que M. [K], exerçant son activité dans le cadre de la société SECCOD, devenu EDAF, avait été chargé par M. [J] de le conseiller dans le cadre du montage de l'opération, ainsi que le document d'information fourni par le franchiseur l'y invitait.

Ils soutiennent que la société Europe Action serait en réalité une coquille vide créée par M. [K] pour réaliser des prestations juridiques au profit de ses clients sans avoir le titre d'avocat, et se dispenser des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, et que le business plan a nécessairement été établi par M. [K], expert-comptable, la société Europe Action, qui avait pour associés, M. [K], le dirigeant de la société confort Développement et un de ses collaborateurs, n'ayant jamais eu aucun salarié.

Les appelants prétendent avoir contracté avec M. [K], respectivement la société SECCOD, et non avec la société Europe Action quand bien même celle-ci a-t-elle émis des notes d'honoraires.

Ils font valoir que :

- l'établissement d'un business plan dans le cadre d'un démarrage d'activité relève de la mission d'un expert-comptable,

- tous les échanges ont eu lieu avec M. [K], agissant au nom de la société SECCOD devenue EDAF, et non de la société Europe Action, ainsi qu'ils en justifient par la production de nouvelles pièces en appel notamment des courriels valant lettre de mission, et une attestation pièce n°17 destinée à Pôle Emploi datée du 2 décembre 2013 et donc antérieure à la constitution des sociétés, M. [K] ne pouvant dénier sa signature alors que c'est lui-même qui a transmis cette pièce.

Ils soutiennent que la mission qui avait été confiée à M. [K] comprenait l'établissement des éléments comptables et financiers prévisionnels permettant de se prononcer sur la faisabilité et la viabilité du projet de franchise en amont de la création des deux sociétés Tismaëlle énergie et de la société holding les détenant, les conseils juridiques en matière de rédaction des actes liés à la création des sociétés ainsi que le conseil et l'assistance dans le cadre des négociations auprès de la banque.

Ils rappellent que l'expert-comptable qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une société peut voir sa responsabilité engagée cumulativement avec cette dernière, et que même si la cour devait considérer comme le tribunal que M. [K] aurait agi par l'intermédiaire de la société Europe Action sa responsabilité personnelle serait néanmoins engagée.

Ils lui reprochent en effet d'avoir manqué à son devoir de conseil à l'égard de son client, pour avoir omis de le mettre en garde sur les risques, le prévisionnel établi étant fantaisiste, exagérément optimiste et dénué de toute réalité. En outre, la constitution de trois sociétés dont les statuts ont été rédigés par la société SECCOD, ce qui multipliait les frais par trois, était inutile. Ils considèrent que M. [K] a manqué à ses devoirs professionnels du fait de son manque d'indépendance à l'égard du franchiseur.

Si l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens, il est néanmoins tenu d'une obligation de prudence, de diligence et de vigilance par rapport aux chiffres qu'il traite, et il lui appartient de démontrer qu'il a rempli son devoir de conseil, ce qu'il ne fait pas.

En ce qui concerne le préjudice, les appelants font valoir que le prévisionnel a été déterminant dans la prise de décision de M. [J]. Ce dernier soutient que si il avait été dûment alerté, il n'aurait pas signé les contrats de franchise, de sorte que la 'décote' de 50 % appliquée par le tribunal est excessivement sévère et inique. Par ailleurs, la reconnaissance du dol par la chambre commerciale ne le prive pas de son droit d'obtenir réparation de son préjudice sur un autre fondement au titre des fautes commises par M. [K].

M. [J] invoque un préjudice moral important lié à l'altération de son image locale de chef d'entreprise et aux difficultés qu'il a rencontrées ensuite pour retrouver un emploi, outre un préjudice financier puisqu'il a investi ses économies personnelles à hauteur de 180 000 euros dans ce projet, sommes qui ont été perdues du fait de la liquidation judiciaire des sociétés, outre le fait qu'il n'a perçu aucune rémunération pendant un an et demi. Il estime pouvoir prétendre à une indemnisation intégrale.

Le préjudice des sociétés correspond aux sommes versées au franchiseur - droit d'entrée, redevance, frais de formation...-, outre les frais engagés en pure perte. Elles contestent également la 'décote' appliquée par le tribunal.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [K], la société EDAF et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, à la réduction des montants. Sur appel incident, ils sollicitent la condamnation de M. [J] aux dépens et à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros en première instance et de 6 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21.

Ils rappellent que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens, que le client à un devoir de coopération, et que l'engagement de la responsabilité de l'expert-comptable suppose la preuve d'une faute au regard de la mission qui lui a été confiée.

La société SECCOD fait valoir qu'elle a été chargée d'une mission d'établissement des comptes par les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 qui n'est pas en cause, seule étant en débat la question du business plan établi par la société Europe Action. La responsabilité de la société SECCOD ne peut donc être recherchée à ce titre, ni la responsabilité personnelle de M. [K] qui n'est assuré par les sociétés MMA qu'au titre de son activité d'expert comptable.

Les intimés font valoir tout d'abord que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir reconnaître la fictivité de la société Europe Action et que les demandes de 'dire et juger' figurant dans le dispositif des conclusions des appelants ne sont pas des prétentions dont la cour serait saisie. Si la cour se considérait saisie d'une telle demande, celle-ci serait irrecevable car nouvelle en appel. En tout état de cause, la prétendue fictivité de la société Europe Action n'est pas démontrée, et même si tel était le cas, cela n'aurait pas pour conséquence de mettre ses dettes à la charge de M. [K] et de la société SECCOD.

Ils soutiennent en effet que c'est la société Europe Action qui a établi le prévisionnel critiqué, ce que M. [J] n'aurait pas remis en cause s'il avait réussi à exécuter le jugement frappé d'appel.

M. [K] conteste être le signataire de l'attestation destinée à Pôle Emploi (annexe17) et sa validité, estimant en tout état de cause qu'elle ne démontre pas qu'il a établi le business plan. Il considère qu'il importe peu qu'il ait correspondu avec M. [J] en utilisant une adresse électronique de la société SECCOD, alors qu'il avait clairement informé M. [J], dès le départ, que le prévisionnel serait établi par la société Europe Action, que le document a été établi à l'en-tête de cette société et que la prestation a été facturée par elle et réglée par M. [J] qui a ainsi admis être lié contractuellement à cette société.

En outre, l'article 12, alinéa 3 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ne permettrait pas de rechercher la responsabilité personnelle de M. [K] au titre de cette société puisqu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des experts-comptables.

Subsidiairement, les intimés contestent les griefs des appelants et soulignent qu'un business plan repose sur des hypothèses et n'est que la mise en forme des objectifs que se donne le dirigeant, M. [J] ayant nécessairement participé à son élaboration ainsi que cela résulte d'ailleurs de ses échanges avec M. [K]. Si les prévisions n'ont pu se réaliser c'est en raison du fait que M. [J] n'a pas embauché de collaborateur comme cela était envisagé et qu'il a cessé son activité au bout de 5 mois. La constitution de deux sociétés résulte par ailleurs du choix de M. [J] de poser sa candidature auprès du franchiseur pour deux départements, comme la décision de créer une société holding qui apparaissait pertinente, notamment d'un point de vue fiscal.

Enfin M. [J] n'ignorait pas les liens existant entre M. [K] et les société du groupe Séréliance.

Sur le préjudice, ils font valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable, M. [K] et la société SECCOD ne pouvant être condamnés au titre du dol commis par le franchiseur mais uniquement au titre du préjudice découlant des prestations qu'ils ont accomplies. Ils rappellent que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ne constituent pas un préjudice, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus de restituer les sommes versées par les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 au franchiseur. Pour le surplus les frais mis en compte ne sont pas justifiés. En outre, ces sociétés sollicitent les mêmes sommes que celles mises à la charge de la société Confort Développement, de sorte que le préjudice ne revêt pas un caractère actuel.

Quant au préjudice allégué par M. [J], il n'est pas démontré. Enfin, la perte de chance alléguée est sans lien de causalité direct avec la mission d'établissement des comptes de la société SECCOD et de M. [K], la perte de chance trouvant sa seule cause dans le dol du fournisseur, et subsidiairement devant être réduite.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 16 juillet 2021 à la société Europe action selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Cette société n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient en premier lieu de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

En deuxième lieu, il sera souligné qu'en l'absence d'appel incident de la société Europe action, le jugement entrepris ne peut plus être remis en cause en ce qu'il a retenu sa responsabilité, ni en ce qui concerne le principe de la condamnation de cette société, l'appel principal ne portant que sur les montants concernant cette partie. Toutefois, le caractère définitif de cette condamnation ne prive pas les appelants de la possibilité de rechercher la responsabilité d'autres intervenants dont les fautes ont pu contribuer à la réalisation du dommage.

En troisième lieu, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a mis hors de cause la société Verspieren, courtier.

1 - Sur la responsabilité de M. [K] et de la société EDAF

Il est constant que par courriel du 29 octobre 2013, M. [K] a proposé à M. [J] de préparer avec lui son futur business plan, 'dans le cadre de ses activités dans la société Europe action', que le business plan critiqué comporte le cachet de la société Europe action et en filigrane la mention 'SÉRÉLIANCE CONFORT', et que de la même manière les factures émises le 31 mai 2014 à destination des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 portant sur un 'pack création entreprise' incluant outre les formalités juridiques et d'enregistrement relatives à la constitution des sociétés, l'établissement du business plan sont revêtues du cachet de la société Europe action.

Pour autant, la cour ne peut que constater qu'aucune lettre de mission n'a été établie, et que dans tous les échanges qu'il a eu avec M. [J], M. [P] [K] s'est d'une part toujours prévalu de sa qualité d'expert-comptable, et d'autre part a toujours utilisé son adresse électronique au sein de la société SECCOD, ses messages comportant tous les coordonnées de cette société, sans faire la moindre référence à la société Europe action. Tel est notamment le cas du courrier électronique adressé par l'intimé en réponse à celui de M. [J] du 5 novembre 2013 qui confirmait sa demande de prestation dans le cadre du dossier Séréliance Confort et demandait confirmation des tarifs concernant le 'pack entreprises', de celui du 22 novembre 2013 dans lequel M. [K] indiquait commencer à travailler sur le business plan, et de celui du 6 décembre 2013 par lequel il transmettait à M. [J] la version définitive du business plan.

De même, M. [K] transmettait le dossier constitué pour les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 à la banque BNP Paribas par message électronique du 20 janvier 2014 en qualité d'expert-comptable - commissaire aux comptes, ce courriel comportant uniquement les coordonnées de la société SECCOD, devenue EDAF, y compris son logo, ce qui amenait la banque à écrire à M. [J] qu'elle avait été contactée par 'M. [K] de la société SECCOD'.

L'attestation datée du 2 décembre 2013 destinée à Pôle Emploi produite par les appelants en annexe n°17, ne peut être retenue dans la mesure où, en l'état des pièces de comparaison produites, elle ne peut être attribuée avec certitude à M. [K] qui dénie sa signature.

Néanmoins, au vu des autres éléments ci-dessus relevés, il est suffisamment établi non seulement que ce dernier est le rédacteur du business plan critiqué, qu'il a nécessairement élaboré en sa qualité d'expert-comptable, la notice de présentation de 'Séréliance confort' remise aux candidats à la franchise les incitant d'ailleurs à se rapprocher de l'expert-comptable du groupe, mais aussi qu'il a sciemment entretenu la confusion dans l'esprit de son cocontractant entre les sociétés Europe action et SECCOD, se présentant d'ailleurs à l'égard d'un tiers comme agissant au nom de cette dernière dans le cadre du montage du projet.

Par ailleurs, M. [K] ne dément nullement l'affirmation des appelants selon laquelle la société Europe action qui n'a manifestement été constituée que pour effectuer des prestations de conseil juridique ne ressortant pas de son activité d'expert-comptable, n'a jamais eu de salarié.

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre des experts-comptables laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, et l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux.

En l'occurrence, il résulte de ce qui précède que c'est nécessairement en sa qualité d'expert-comptable, que M. [K] a établi le business plan dont le caractère peu crédible a été fort justement relevé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg dans son jugement du 15 juin 2018, entré en force de chose jugée. En effet, le chiffre d'affaires annoncé de 1 056 000 d'euros pour la première année avec trois collaborateurs, de 2 112 000 d'euros pour la deuxième année avec six collaborateurs et de 3 168 000 d'euros pour l'année suivante avec neuf collaborateurs, apparaît manifestement irréaliste, quand bien même M. [J] n'aurait-il pas immédiatement embauché de collaborateurs, ce qui est confirmé par le montant non contesté du chiffre d'affaires réalisé en cinq mois d'activité par la société Tismaëlle énergie 25, qui s'est élevé à 32 000 euros, la société Tismaëlle énergie 21 n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires sur la même période.

Ainsi, en s'abstenant d'attirer l'attention de M. [J] sur le caractère peu réaliste des chiffres annoncés, M. [K], a manqué à son devoir de prudence et de conseil, et ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait fait que mettre en forme les chiffres annoncés par son client alors qu'il lui incombait de mettre celui-ci en garde sur des prévisions excessivement optimistes, et ce d'autant plus qu'il disposait d'informations privilégiées sur l'évolution du marché dans ce secteur d'activité et dans la région Grand Est, en sa qualité d'expert-comptable du Groupe Séréliance. Il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle tant à l'égard de M. [J], que des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21, ainsi que celle de la société SECCOD, devenue EDAF, dans le cadre de laquelle il exerce son activité d'expert-comptable, la société Europe action dont l'intervention dans le cadre de l'établissement des actes juridiques et de l'accomplissement des formalités d'enregistrement des sociétés n'est pas sérieusement discutée, n'étant pas inscrite à l'ordre des experts-comptables.

Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de la constitution de trois sociétés que le tribunal a justement écarté comme dénué de pertinence au regard de la nature des conventions projetées par M. [J], le jugement du 28 janvier 2021 tel que rectifié par le jugement du 11 février 2021, sera donc infirmé en tant qu'il a débouté M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 de leurs demandes

dirigées contre M. [K] et la société SECCOD, devenue EDAF. Ces derniers seront donc condamnés in solidum avec la société Europe action, dont la responsabilité a été définitivement retenue par le tribunal, et les sociétés MMA assurances IARD et MMA assurances mutuelles qui ne soulèvent aucun moyen pour contester leur garantie, à indemniser M. [J] et les sociétés appelantes de leur préjudice.

2 - Sur le préjudice

Comme l'a retenu le tribunal, le préjudice découlant d'un manquement à un devoir de conseil s'analyse en une perte de chance d'avoir pu renoncer à l'opération projetée ou de la réaliser à des conditions différentes, par exemple en ne prenant dans un premier temps qu'une seule franchise.

La circonstance que le prévisionnel soit établi par l'expert-comptable du Groupe Séréliance, que le candidat franchisé était expressément incité à contacter afin de formaliser les conditions de sa collaboration avec le Groupe, selon la notice de présentation de 'Séréliance confort' remise aux candidats à la franchise, établie par M. [K], dans laquelle était mis en avant l'accompagnement de l'expert-comptable du groupe comme étant un 'atout supplémentaire de sérieux et d'expérience', était incontestablement de nature à rassurer le candidat à la franchise sur les perspectives de développement de son activité future.

Toutefois, M. [J] ayant selon les pièces produites une expérience de 20 ans dans le domaine industriel, notamment en qualité de directeur technique, ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence d'un risque de ne pas réaliser les prévisions projetées.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé à 50 % le taux de cette perte de chance.

2 - 1 sur le préjudice des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21

Les intimés font valoir à bon droit que M. [K] et la société SECCOD, devenue EDAF, ne peuvent être tenus de la restitution des sommes perçues par la société Confort Développement et mises à sa charge à la suite de l'annulation du contrat de franchise, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable découlant du manquement à l'obligation de conseil qui leur est reproché.

Seule la demande formée au titre des frais exposés en pure perte pourra être retenue, après application du taux de perte de chance ci-dessus défini.

Le montant de ces frais tel qu'il a été arbitré par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg dans son jugement du 15 juin 2018 n'étant pas sérieusement contesté, M. [K] et la société EDAF, ainsi que leurs assureurs, seront donc condamnés in solidum au paiement des sommes de 5 000 euros à la société Tismaëlle énergie 21 et de 7 750 euros à la société Tismaëlle énergie 25, ces condamnations étant prononcées in solidum avec la société Europe action dans cette limite, en l'absence d'appel incident de cette dernière. La demande des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 sera rejetée pour le surplus, en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [K], de la société EDAF, et des sociétés MMA.

2 - 2 sur le préjudice de M. [J]

M. [J] met en compte une perte de revenus de 68 000 euros sur la base d'un montant mensuel de 4 000 euros pendant dix-sept mois. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette prétention, et notamment ne justifie pas qu'ayant mis fin au contrat de franchise au bout de cinq mois, il n'a pas retrouvé d'activité, alors qu'au surplus il ne devait percevoir aucune rémunération en tant que dirigeant au cours de la première année d'activité.

Le lien de causalité avec la perte de revenus alléguée et la faute reprochée à M. [K] et à la société SECCOD, devenue EDAF, n'est par ailleurs pas caractérisé. Cette demande ne peut donc aboutir.

L'appelant justifie à hauteur de cour avoir personnellement réalisé des apports au capital des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 et de la société holding à concurrence de 10 000 euros pour chacune des deux premières et de 1 000 euros pour la troisième et d'avances en compte courant d'associé à hauteur de 20 0000 euros pour chacune des deux sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21, soit un investissement personnel total de 61 000 euros.

Il justifie par ailleurs que le cautionnement qu'il avait souscrit à hauteur de 25 875 euros en garantie des engagements des sociétés Tismaëlle énergie 21 a été mis en oeuvre, ainsi que cela résulte d'un courrier de la banque BNP Paribas. Il n'est pas discuté qu'il avait souscrit de la même manière un engagement de caution du même montant auprès de la même banque en faveur de la société Tismaëlle énergie 25, ainsi que cela ressort des énonciations du jugement du 15 juin 2018, soit un montant total dû à ce titre de 51 750 euros.

Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à M. [J] une somme totale de (61 000 + 51 750) / 2 = 56 375 euros, au titre de son préjudice matériel.

Ce montant sera mis à la charge de M. [K], de la société EDAF, ainsi que de leurs assureurs et de la société Europe action in solidum, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de cette société à la somme de 35 875 euros.

M. [J] a enfin subi un préjudice moral avéré, du fait de l'échec du projet dans lequel il s'était investi tant personnellement que financièrement alors qu'il a été trompé sur les perspectives réelles de gains qu'il pouvait escompter, eu égard à la notoriété du groupe Séréliance et de son secteur d'activité qui était en plein développement. L'importance de ce préjudice justifie l'allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 20 000 euros sollicitée. Cette condamnation sera prononcée comme précédemment à l'encontre de la société Europe action, de M. [K], de la société EDAF, et des sociétés MMA assurances IARD et MMA assurances mutuelles, assureurs, de ces derniers.

3 - Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens exposés par M. [J], seule la société Europe action ayant en effet été condamnée à les supporter.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par tous les intimés in solidum.

M. [K], la société SECCOD, devenue EDAF, et les sociétés MMA assurances IARD et MMA assurances mutuelles seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Il sera par contre alloué sur ce fondement à M. [J] une somme de 5 000 euros pour la procédure de première instance et le même montant en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2021 tel que rectifié par le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [P] [K] et des sociétés SECCOD, MMA assurances IARD, MMA assurances mutuelles,

- condamné la société Europe Action à payer les sommes de 35  875 euros à M. [J] au titre de la perte de chance subie, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Europe Action aux dépens ;

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2021 tel que rectifié par le jugement du 11 février 2021 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉCLARE M. [P] [K] et la SARL EDAF responsables du préjudice subi par M. [R] [J] et par les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21, représentées par leur liquidateur, dans le cadre de la conclusion des contrats de franchise avec la société Confort Développement ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K], la SARL EDAF, la SA MMA assurances IARD, et la société MMA assurances mutuelles à payer à la SARLU Tismaëlle énergie 21, représentée par son liquidateur, la SCP Pascal Leclerc, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K], la SARL EDAF, la SA MMA assurances IARD, et la société MMA assurances mutuelles à payer à la SARLU Tismaëlle énergie 25, représentée par son liquidateur, la SCP Pascal Leclerc, la somme de 7 750 euros (sept mille sept cent cinquante euros) au titre de son préjudice matériel ;

DIT que M. [P] [K], la SARL EDAF, la SA MMA assurances IARD, et la société MMA assurances mutuelles seront, dans cette limite, tenus in solidum avec la SARL Europe action au paiement des condamnations prononcées en faveur des sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21 représentées par leur liquidateur judiciaire ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K], la SARL EDAF, la SA MMA assurances IARD, la société MMA assurances mutuelles et la SARL Europe action à payer à M. [R] [J] la somme de 56 375 € (cinquante-six mille trois cent soixante-quinze euros), au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K], la SARL EDAF, la SA MMA assurances IARD, la société MMA assurances mutuelles et la SARL Europe action à payer à M. [R] [J] la somme de 20 000 € (vingt mille euros), au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [J] et les sociétés Tismaëlle énergie 25 et Tismaëlle énergie 21, représentées par leur liquidateur, du surplus de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K], la SARL EDAF, la SA MMA assurances IARD, la société MMA assurances mutuelles et la SARL Europe action aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à payer à M. [R] [J] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) pour la procédure de première instance et la somme de 5 000 € (cinq mille euros) pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes sur ce fondement.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01903
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.01903 ?
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