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26/05/2023 | FRANCE | N°21/01486

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 mai 2023, 21/01486


MINUTE N° 279/2023































Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER-

DECHRISTÉ



- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY





Le 26 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01

486 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRBB



Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :



Madame [V] [A] épouse [G]

Monsieur [N] [G]

demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 4]



représenté...

MINUTE N° 279/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER-

DECHRISTÉ

- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY

Le 26 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01486 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRBB

Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [V] [A] épouse [G]

Monsieur [N] [G]

demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 4]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me François SIMONNET, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [R] [K] [A]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [A] épouse [G] et M. [R] [A] sont s'ur et frère, copartageants de la succession de leur mère [J] [M], veuve [A], décédée le 23 novembre 2014.

Par ordonnance du 26 février 2016, le tribunal d'instance de Haguenau a ouvert une procédure de partage judiciaire de cette succession.

Le 26 février 2018, le notaire désigné dans ce cadre a dressé un procès-verbal de difficultés portant notamment sur :

la valeur de l'indemnité d'occupation revenant à Mme [V] [A] et due à l'indivision successorale, compte tenu de l'occupation par les meubles meublants de la succession de l'immeuble qui lui appartient en pleine propriété [Adresse 2] à [Localité 5] pendant 26 mois,

le fermage des parcelles sises à [Localité 6] occupées par M. [R] [A].

Le 18 avril 2018, Mme [V] [A] et M. [N] [G], mariés sous le régime de la communauté universelle, ont fait assigner M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins notamment de le voir condamner à leur payer la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les meubles successoraux entreposés dans la maison de Mme [V] [A] depuis le décès de sa mère jusqu'au 14 février 2017 et celle de 29,80 euros à titre des fermages.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

condamné M. [R] [A] à payer à Mme « [V] » [A] et M. [N] [G] la somme de 950 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

donné acte à M. [R] [A] qu'il admettait devoir à Mme « [V] » et M. [N] [G] la somme de 30 euros au titre du fermage,

débouté Mme « [V] » [A] et M. [N] [G] du surplus de leur demande,

les a condamnés à payer à M. [R] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

partagé les dépens et condamné Mme « [V] » et M. [N] [G] à en supporter les 9/10ème et [R] [A] à en supporter 1/10ème .

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], le tribunal a considéré que :

l'indemnité d'occupation avait commencé à courir le 20 décembre 2016, soit au lendemain du procès-verbal établi par le notaire le 19 décembre 2016 faisant état de ce que Mme [V] [A] renonçait à tout droit sur les meubles, M. [R] [A] ayant, semble-t-il accepté la propriété de la totalité des meubles,

l'indemnité d'occupation avait couru jusqu'au 14 février 2017, date à laquelle l'immeuble avait finalement été vidé,

de cette période devait être retiré le temps pris par les parties à désigner et convoquer l'huissier de justice soit un mois.

Considérant que les demandeurs avaient produit aux débats une estimation de la valeur locative comprise entre 900 et 1 000 euros, l'indemnité d'occupation a été 'xée à 950 euros.

S'agissant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], le tribunal a relevé que [J] [M], en sa qualité d'usufruitière, avait décidé d'y héberger les enfants de M. [R] [A], ce choix n'ayant pas à être critiqué par les époux [G], étant souligné que M. [R] [A] n'avait pas capacité à se défendre au regard d'une telle demande.

Mme [V] [A] et M. [N] [G] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 8 mars 2021.

L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, M. [G] et Mme [A] demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

a limité à 950 euros le montant auquel M. [A] a été condamné à leur verser et le condamner à verser un montant de 23 000 euros à titre d'indemnité d'occupation,

a rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'occupation de 9 540 euros de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5],

a rejeté la demande de condamnation au paiement d'un montant de 5 000 euros à titre de résistance abusive et injustifiée,

les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au 9/10ème des frais ;

statuant à nouveau :

condamner M. [A] à leur verser un montant de 23 000 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] avec les intérêts légaux ;

condamner M. [A] à leur verser un montant de 9 540 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5];

le condamner à verser le fermage de 30 euros, au demeurant expressément reconnu et non versé, avec les intérêts au taux légal ;

déclarer l'appel incident irrecevable et mal fondé ;

le rejeter ;

débouter M. [A] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

le condamner à verser un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

le condamner au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Les époux [A] indiquent qu'une indemnité est due par M. [A] pour l'occupation de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] par les meubles successoraux depuis le décès de sa mère survenu le 23 novembre 2014 jusqu'à l'enlèvement des meubles le 14 février 2017, soit pour une durée d'environ 26 mois soulignant que c'est par le fait de M. [A] que le mobilier est resté dans la maison de [J] [M] alors qu'il en a ensuite accepté la propriété, l'a vendu et en a conservé le produit, sachant que, dès le début, il savait que sa s'ur, Mme [A], n'en voulait pas. Ils ajoutent que c'est par le fait de M. [A] que sa s'ur a été privée de la jouissance de son immeuble pendant 26 mois puisqu'il a tout mis en 'uvre pour la retarder.

Ils précisent que Mme [A] n'entendait pas conserver ces meubles et a été contrainte, par le comportement de son frère, d'introduire une requête en partage judiciaire et d'attendre cette procédure pour qu'il soit procédé à leur enlèvement lequel a eu lieu le 10 février comme proposé par M. [A].

Concernant le fermage, les époux [G] exposent que M. [A] n'a, pour l'instant, pas payé les 30 euros définis dans le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [D].

Concernant l'indemnité d'occupation de l'immeuble dont [J] [M] était usufruitière, les époux [G] indiquent que M. [R] [A] y a installé son fils, de novembre 2011 à septembre 2014, et sa fille, de janvier 2014 à novembre 2014, empêchant ainsi sa location, l'indemnité d'occupation réclamée pour la période de novembre 2011 à novembre 2014 pouvant être évaluée à la somme de 9 540 euros, montant qui n'est pas contesté par l'intimé.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [R] [A] demande à la cour de :

rejeter l'appel principal des consorts [G] ;

juger que la cour n'est pas saisie d'un appel s'agissant du fermage de 30 euros ;

sur appel incident :

infirmer le jugement entrepris en tant qu'il le condamne à un montant de 950 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], M. [A] indique que, dès le lendemain du décès de [J] [M], Mme [V] [A] lui a annoncé qu'elle changeait les serrures de la maison et que du fait de la mésentente existant entre eux et de l'absence de réactivité de cette dernière, ce n'est que les 10, 13 et 14 février 2017 qu'il a procédé à l'enlèvement du mobilier, soit dans le délai de deux mois que les parties avaient fixé, dans le procès-verbal de débat du 19 février 2016, Mme [A] avec son époux ayant pris, en amont, ce qui l'arrangeait dans la maison.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] réclamée à hauteur de 9 540 euros, M. [A] soutient que la demande est irrecevable en tant que dirigée contre lui, la partie adverse étant totalement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et lui-même n'ayant pas qualité pour défendre à cette demande.

S'agissant du fermage, M. [A] indique que la cour n'est pas saisie. Il conteste avoir encaissé personnellement des fermages.

Sur la demande de dommages et intérêts, M. [A] la considère injustifiée puisqu'il n'a commis aucune résistance abusive.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [A] et M. [G] ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [A], et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer recevable l'appel incident de ce dernier.

Sur le fermage

Le jugement entrepris a donné acte à M. [R] [A] de ce qu'il admettait devoir à Mme « [V] » [A] et M. [N] [G] la somme de 30 euros au titre du fermage.

S'il est vrai que la déclaration d'appel ne tend pas à l'infirmation de ce chef du jugement, la demande dont s'agit qui ne tend pas à le remettre en cause mais à le compléter, est recevable sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel.

Néanmoins, s'agissant d'une créance qui devra être prise en considération dans les comptes de partage, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre et donc d'ajouter au jugement entrepris.

Toutefois, le prénom de Mme [A] qui a été mal orthographié par le premier juge est rectifié en « [V] ».

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]

Aux termes d'un acte de donation-partage du 10 mars 1997, [K] [A] et son épouse [J] [M] ont donné cet immeuble à Mme [V] [A] avec réserve d'usufruit au profit des donateurs.

Il y est prévu que la donataire serait propriétaire à compter de la date de l'acte et qu'elle en aurait la jouissance à compter du jour du décès du survivant des donateurs qui se sont réservés l'usufruit.

[J] [M] étant décédée le 23 novembre 2014, Mme [V] [A] a été bénéficiaire de la jouissance de ce bien à compter de cette date, les meubles meublants s'y trouvant à cette date étant indivis.

Aux termes du procès-verbal de débats établi par le notaire le 19 décembre 2016 dans le cadre du partage judiciaire, Mme [A] a déclaré abandonner ses droits sur ces meubles à condition que M. [A] fasse le nécessaire pour les enlever. Il a été convenu que leur enlèvement se ferait en présence d'un huissier de justice et qu'il devrait intervenir dans les deux mois.

Cet accord a été acté par le notaire sans qu'aucune contrepartie soit prévue telle qu'une indemnité d'occupation.

Dès lors, considération prise de ce que l'enlèvement des meubles s'est fait le 14 février 2017, soit dans le délai imparti et de ce qu'aucune contrepartie n'avait été prévue dans l'acte susvisé, il y a lieu de débouter Mme [A] et M. [G] de leur demande d'indemnité d'occupation.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]

Aux termes d'un acte de donation-partage du 10 mars 1997, [K] [A] et son épouse [J] [M] ont donné cet immeuble à M. [R] [A] avec réserve d'usufruit au profit des donateurs.

Mme [A] et M. [G] sollicitent une indemnité d'occupation du fait de l'occupation de ce bien par le fils et la fille de M. [A] sur une période allant de novembre 2011 à novembre 2014.

Force est de constater que les appelants ne précisent pas le fondement de leur demande laquelle est indûment formulée à leur actif et non à celui de l'indivision successorale, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages pour résistance abusive et injustifiée

Mme [A] et M. [G] ne développant aucun moyen au soutien de cette demande et la cour n'ayant pas fait droit aux demandes d'indemnité d'occupation formulées par les appelants, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.

En considération de la solution et de la nature du litige, il y a lieu de décider, d'une part, que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en premier ressort et en appel et, d'autre part, de débouter chaque partie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel incident de M. [R] [A] recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

condamné M. [R] [A] à payer à Mme « [V] » [A] et M. [N] [G] la somme de 950 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

condamné Mme [A] et M. [G] à payer à M. [R] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

partagé les dépens et condamné Mme « [V] » et M. [N] [G] à en supporter les 9/10ème et [R] [A] à en supporter 1/10ème ;

CONFIRME pour le surplus, le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

DÉBOUTE Mme [V] [A] et M. [N] [G] de leur demande en paiement par M. [R] [A] d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;

RECTIFIE le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui a donné acte à M. [R] [A] qu'il admettait devoir à Mme « [V] » et M. [N] [G] la somme de 30 euros au titre du fermage ainsi qu'il suit:

DIT que le prénom de Mme [A] n'est pas « [V] » mais « [V] »,

DIT n'y avoir lieu de prononcer de condamnation contre M. [R] [A] au titre du fermage ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qu'elle a exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01486
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.01486 ?
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