La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/00629

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 26 mai 2023, 21/00629


CKD/KG





MINUTE N° 23/477





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 26 MAI 2023



Numéro d'insc

ription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00629

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUC



Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE



INTIM...

CKD/KG

MINUTE N° 23/477

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00629

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUC

Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. STPI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [K] né le 25 décembre 1976 a été embauché en qualité d'agent d'entretien par la SAS STPI à compter du 12 décembre 2007. Il occupait en dernier lieu un poste d'agent qualifié de services, affecté sur le site PSA de [Localité 4].

Par courrier du 27 avril 2017, Monsieur [B] [K] a été licencié pour faute grave pour sa présence sur le chantier en dehors de ses heures de travail, vol de matériel, et perturbation du travail des collègues.

Contestant son licenciement il a, le 18 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins d'obtenir de diverses indemnités de rupture.

Par jugement du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes, l'a condamné aux entiers frais et dépens, et au paiement 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Monsieur [K] a le18 janvier 2021 interjeté appel de la décision.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2021, Monsieur [B] [K] sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'écarter les barèmes d'indemnisation, et de condamner avec intérêts légaux la SAS STPI à lui payer les sommes de :

* 3.878,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*387,83 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 4.901,71 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 19.391,40 € nets à titre de dommages et intérêts,

* 3.868,82€ net à titre de dommages et intérêts pour motifs vexatoires,

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2021 la SAS STPI demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ainsi qu'à un montant de 2.500 € en application de l'article 700 CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 10 octobre 2017 énonce :

" ' Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

* En date du 14 octobre 2017 vous avez appelé l'encadrant travaillant le week-end pour prévenir que vous viendriez le dimanche 15 octobre 2017 chercher des disques de monobrosse.

* Le dimanche 15 octobre 2017 vous êtes venus sur le site PSA [Localité 4] et cela en dehors de vos jours de travail sans demande préalable de la direction. Vous êtes resté trois quart d'heure sur le chantier du dégrabonage à discuter avec un intérimaire l'empêchant d'effectuer sa mission.

* Puis vous avez volé deux disques de monobrosses

En conséquence nous vous reprochons votre présence sur le chantier en dehors des heures de travail, le vol de matériel de l'entreprise et la perturbation du travail de vos collègues.

Vous nous indiquez qu'en effet vous avez appelé le chef d'équipe le samedi 14 octobre pour demander deux disques usés afin de retirer la peinture sur le sol de votre domicile. En arrivant sur le site, vous reconnaissez également être allé boire un café avec vos collègues au ferrage. Puis, vous vous êtes rendus à l'espace challenge une demi-heure plus tard pour reprendre et disques usés. Vous énoncez que l'encadrant vous a tendu les deux disques en vous précisant qu'il ne vous couvrirait pas à la sortie en cas de contrôle de la sécurité.

Vous justifiez votre geste par votre souhait de finaliser vos travaux personnels sans attendre la réouverture des magasins le lundi. Or, les magasins de bricolage sont ouverts le samedi.

Vous reconnaissez avoir fait une faute, et savoir que vous n'avez pas l'autorisation de venir sur le site. Mais vous justifiez votre venue par l'acceptation de votre demande par l'encadrant présent.

Bien que vous ayez reconnu les faits reprochés, nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre entreprise. En effet comme indiqué dans le règlement intérieur, il est formellement interdit d'emporter, de faire transporter, ou d'utiliser sur place des denrées, du matériel, des objets appartenant à l'entreprise ou à son client, même s'ils sont destinés à la décharge. Le vol de tout objet ou produits appartenant à l'entreprise, et l'inobservation délibérée du règlement intérieur sont considérés comme faute grave (Partie III - 1 du règlement intérieur).

De plus, " en dehors de l'horaire de travail fixé par l'employeur, aucun salarié ne peut sans autorisation préalable de l'employeur, se trouver sur les lieux du travail, ou se trouver en situation de travail, sauf dispositions relatives aux droits de la représentation du personnel ou des syndicats (Partie II-2)' Le personnel ne peut se maintenir dans les locaux que pour l'exécution de son contrat de travail (Partie II-3)' Il n'a aucun droit d'entrée, ou de se maintenir dans les locaux attribués à STPI pour une autre cause, sauf s'il peut se prévaloir d'une disposition légale telle que celle concernant par exemple la représentation syndicale et sauf cas exceptionnelle et qui lorsqu'il s'agit de lieux publics ou STPI exécute la prestation de nettoyage " (Partie II-3).

Par conséquent nous vous licencions pour faute grave (') ".

- Sur la présence sur le chantier en dehors des heures de travail

Le règlement intérieur (pièce 8 employeur) dans ses dispositions relatives à la discipline énonce notamment :

II-1 consacré aux horaires de travail que : " en dehors de l'horaire de travail fixé par l'employeur aucun salarié ne peut sans autorisation préalable de l'employeur se trouver sur les lieux du travail, ou se trouver en situation de travail, sauf disposition relative aux droits de la représentation du personnel et des syndicats. "

II-3 consacré à l'accès aux lieux de travail que " le personnel ne peut se maintenir dans les locaux que pour l'exécution de son contrat de travail. Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir dans les locaux attribués à STPI pour une autre cause, sauf s'il peut se prévaloir d'une disposition légale, telle celle concernant par exemple la représentation syndicale, et sauf cas exceptionnel et expliqué lorsqu'il s'agit des lieux publics où STPI exécute la prestation de nettoyage' "

Il résulte du règlement intérieur que la présence des salariés sur les sites hors leurs heures de travail est tout à fait exceptionnelle, et ne peut être justifiée que pour cause de représentation syndicale, ou sur autorisation de l'employeur.

Il est en l'espèce établi, et non contesté d'une part que le salarié s'est rendu sur le lieu de son travail, le site PSA, le dimanche, et ce en dehors de ses heures de travail durant la semaine, et d'autre part que ce déplacement était d'ordre purement personnel s'agissant de la récupération de matériel pour des travaux dans sa maison, et donc sans lien avec la représentation du personnel, et sans autorisation de l'employeur.

Le fait qu'il ait, le samedi, avisé téléphoniquement Monsieur [W] l'encadrant travaillant le week-end, de son passage le dimanche pour chercher des disques, ne peut être considéré comme un accord de l'employeur expressément requis par le règlement intérieur.

Ce grief est par conséquent établi.

- Sur le vol de matériel

Le règlement intérieur (page 6) dispose s'agissant des conditions d'utilisation du matériel que : " il est interdit d'utiliser le matériel appartenant à la société, hors des lieux du travail en l'absence de l'autorisation de la direction. Aucun salarié ne doit utiliser ce matériel à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles' ".

Or il est constant que les deux disques de monobrosse ont été emportés par Monsieur 

[B] [K] hors des lieux du travail, afin, selon ses propres déclarations, d'effectuer des travaux dans sa douche. Enfin il ne justifie pas de l'autorisation de la direction.

À cet égard, il y a lieu de relever que l'éventuel accord de l'encadrant travaillant sur le site le week-end ne peut en aucun cas suppléer une autorisation expresse de l'employeur, ou de la direction. Par conséquence l'absence d'attestation de cette encadrant, Monsieur [W] est sans incidence.

Si le qualificatif de vol apparaît maladroit en ce que le salarié a avisé l'encadrant de sa venue le week-end, et a en sa présence emporté les deux disques, en revanche les faits eux-mêmes, tels qu'ils sont décrits dans la lettre de licenciement, sont avérés et sont formellement contraires aux dispositions du règlement intérieur.

Il est en effet non contestable que le salarié nonobstant l'interdiction explicite du règlement intérieur a utilisé le matériel appartenant à la société hors les lieux du travail, et en l'absence d'autorisation de la direction, et ce à des fins autres que son travail, soit à des fins personnelles.

Il importe peu de déterminer si Monsieur [N] [L] était ou non présent le jour des faits, ou si Monsieur [P] [F] était éloigné du magasin. Les faits eux-mêmes, dans leur matérialité, n'étant pas contestés.

Monsieur [N] [L] chef d'équipe, et représentant syndical ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable atteste notamment que " Monsieur [K] a fait savoir qu'il avait des travaux chez lui à finir pour le week-end. Monsieur [K] reconnaît ses erreurs et qu'il n'avait pas l'autorisation de venir. Monsieur [K] confirme s'être déplacé après validation de l'encadrement présent ce jour ".

L'appelant conclut que la cour ne saurait retenir ce témoignage dont il remet en cause la partialité aux motifs d'une part que c'est la première fois qu'un salarié ayant assisté un collègue au cours de l'entretien préalable au licenciement atteste contre lui, et d'autre part que ses propos ne sont confirmés par aucune autre attestation, ou compte-rendu signé.

Or cette attestation par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, se suffit à elle-même. L'entretien s'est déroulé en présence du salarié, du représentant syndical l'assistant, de Madame [J] [O] RH, et du responsable d'exploitation.

L'appelant remet également en cause l'attestation d'un second représentant syndical Monsieur [F] qui déclare notamment avoir été choqué en tant que délégué syndical que Monsieur [K] vienne se servir du matériel, et rapporte que Monsieur [W] le responsable lui aurait confié n'avoir pas souhaité remettre les disques, mais que le salarié les a tout de même mis dans la voiture.

L'appelant conclut : " Il semblerait que Monsieur [K] rencontre des difficultés relationnelles avec les représentants syndicaux puisque deux représentants syndicaux attestent contre (lui) ", soulignant une " connivence entre les représentants syndicaux, voire leur complicité, " qui devrait interroger la cour alors que le principal protagoniste Monsieur [W] n'atteste pas pour l'employeur.

Or il est encore une fois rappelé, que l'absence d'opposition, voire l'accord verbal de Monsieur [W] encadrant le week-end ne saurait suppléer l'autorisation expresse de l'employeur requise par le règlement intérieur, de sorte que l'absence d'attestation de cet encadrant est sans incidence.

La cour relève en outre que Monsieur [K] emploie le conditionnel quant aux difficultés relationnelles qu'il rencontrerait avec les représentants syndicaux, sans d'ailleurs nullement justifier de ces difficultés, ni même les expliciter.

Enfin les contestations de l'appelant quant à la présence de Monsieur [D] sur le site le jour des faits sont sans aucun intérêt dès lors que le témoin ne fait qu'expliquer que les disques de la monobrosse sont stockés, que même usés ils sont réutilisés pour réaliser des prestations, puis jetés lorsqu'ils sont trop usés, ajoutant " que du moment qu'elles sont stockées elles sont toujours utilisées. Tous les salariés savent que c'est interdit de prendre du matériel car c'est du vol. "

Il résulte de ce témoignage que l'interdiction est bien intégrée par les salariés, et que le comportement de Monsieur [K] qui compte une ancienneté certaine, a d'ailleurs interpellé les représentants syndicaux.

Par conséquent ce grief est caractérisé en ce que, même si le qualificatif de vol n'est pas retenu, la matérialité des faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, à savoir la violation réglementaire de l'interdiction d'utiliser du matériel appartenant à la société hors des lieux du travail, et en l'absence d'autorisation de la direction, notamment à des fins personnelles, est bien établie par l'employeur.

- Sur la perturbation du travail des collègues

Dans la lettre de licenciement il est écrit : " En arrivant sur le site, vous reconnaissez également être allé boire un café avec vos collègues au ferrage. Puis, vous vous êtes rendus à l'espace challenge une demi-heure plus tard pour reprendre et disques usés. "

Il résulte de l'attestation de Monsieur [L] ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable que celui-ci n'a élevé aucune contestation quant au reproche formulé d'être resté 45 minutes sur le chantier de dégrabonage à discuter avec un intérimaire l'empêchant d'effectuer sa mission.

Néanmoins l'appelant produit deux attestations de Monsieur [M] qui atteste que Monsieur [R] est venu à la cafétéria extérieure pendant la pause de 12 heures jusqu'à 12h20, puis qu'il a rencontré Monsieur [W] devant le local espace challenge.

La perturbation du travail des collègues n'est par conséquent pas rapportée par l'employeur qui supporte la charge de la preuve de la faute grave.

- Sur la synthèse

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le salarié est responsable de la violation du règlement intérieur en deux dispositions impératives : à savoir l'interdiction de se présenter sur le site en dehors des heures de travail sans autorisation expresse de l'employeur, en l'espèce le dimanche matin, et d'autre part l'interdiction d'utiliser le matériel de la société hors des lieux du travail en l'absence d'autorisation de la direction.

La preuve de la faute grave étant ainsi établie, l'employeur était fondé à licencier le salarié pour faute grave. Le jugement déféré qui a validé le licenciement, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

II. Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.

L'équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 07 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

DEBOUTE Monsieur [B] [K], et la SAS STPI de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00629
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award