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25/05/2023 | FRANCE | N°22/02261

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 mai 2023, 22/02261


MINUTE N° 271/2023





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Noémie BRUNNER





Le 25 mai 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02261 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MD


r>Décision déférée à la cour : 24 Mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [E] [Y]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ...

MINUTE N° 271/2023

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Noémie BRUNNER

Le 25 mai 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02261 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MD

Décision déférée à la cour : 24 Mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA ROUS SELIERE, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

sis [Adresse 1]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 13 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Mme [E] [Y] est propriétaire des lots n°10, 11 et 12 au sein de l'immeuble en copropriété « La Rousselière » situé [Adresse 1] (67).

Par acte signifié le 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg selon la procédure accélérée au fond, sollicitant sa condamnation au paiement de provisions sur charges impayées de la période du 3ème trimestre de 2020 au 4ème trimestre de 2021, ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par jugement du 24 mai 2022, le président du tribunal a :

- constaté la déchéance du terme des provisions sur charges de l'année en cours et non encore appelées, au titre de l'immeuble propriété de Mme [Y], inclus dans la copropriété de l'immeuble « [Adresse 1] (67),

- condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] (67), en quittance ou deniers :

* la somme de 15 886,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 octobre 2021,

* la somme de 1 110,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance restée impayée,

* la somme de 180 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Il a également condamné Mme [Y] aux dépens, incluant les frais de signification par huissier de justice de la sommation de payer du 5 octobre 2021, soit la somme de 199,38 euros, ainsi qu'à régler la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetant toutes les autres demandes des parties, il a rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'art.19-2 al.2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Le premier juge a tout d'abord rappelé les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 disposant qu'à défaut du versement, à sa date d'exigibilité, d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues, appelées au au titre des exercices précédents, après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.

Relevant que Mme [Y] s'opposait à tout paiement, en faisant valoir que la créance réclamée correspondait à une quote-part de travaux relatifs à la rénovation des oriels qui ne concernaient que les copropriétaires en bénéficiant, le juge a relevé que, si la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 21 mars 2019 portant sur le choix des entreprises pour chaque poste de travaux dont ceux relatifs à l'oriel, sur le budget qui y était consacré et le plan de financement, avaient été annulés, il résultait des résolutions n° 9 de l'assemblée générale du 28 mars 2018 et n° 25 de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2020 que le principe des travaux et la clé de répartition selon les charges générales avaient été adoptés de manière définitive et étaient donc opposables à Mme [Y], étant observé qu'elle avait voté pour cette répartition lors de ces assemblées générales. En outre, les appels de charges faisaient apparaître la quote-part de Mme [Y] sur chacun d'eux, conformément aux résolutions votées par ces assemblées générales.

De plus, les comptes avaient été approuvés, de même que le budget prévisionnel, et le syndicat des copropriétaires justifiait de ce que Mme [Y] restait redevable des sommes de 15 586,87 euros au titre des appels de provision du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 et de 1 110,03 euros au titre des appels de provisions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2022.

Par ordonnance de la présidente de la chambre du 27 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :

- déclare injustifiée l'assignation en ce qu'elle n'est appuyée d'aucun justificatif au regard de la répartition des charges et des quote-parts appliquées par la demanderesse,

- déclare mal fondée l'assignation, en ce que la copropriété est passée d'un simple ravalement de l'immeuble à un ravalement augmenté d'une rénovation lourde et entière de l'oriel,

- déclare que le coût de rénovation lourde de l'oriel devra être réparti entre les seuls copropriétaires jouissant de cette partie privative et non entre tous les copropriétaires dont elle-même,

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] soutient que le montant de 15 886,87 euros ne correspond quasiment pas à des charges courantes et qu'y figurent des charges d'octobre 2021 qu'elle avait déjà réglées au moment de l'assignation, comme toutes les charges courantes. Ce montant correspond pour l'essentiel à l'imputation, qu'elle qualifie de frauduleuse, au débit de son compte, d'une quote-part de travaux ne pouvant lui être affectés, s'agissant de travaux de rénovation, et pas seulement de ravalement d'un oriel qui appartient aux deux autres copropriétaires.

Elle fait valoir en effet que les oriels de l'immeuble, qui desservent le 1er et le 2nd étage, et non le rez-de-chaussée où elle réside, constituent des parties privatives et non des parties communes.

À ce titre, elle soutient que :

- le règlement de copropriété est muet sur ces oriels et que l'état descriptif de division ne permet pas de procéder à une qualification des parties communes ou privatives,

- le règlement de copropriété prévoit cependant dans sa définition des parties privatives (page 10, 4ème) que sont notamment privatives, « d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs », l'oriel constituant à la fois une ouverture mais aussi une vue,

- l'oriel est distinct de la loggia, qui est visée par le règlement de copropriété, se présentant sous la forme d'une avancée en encorbellement, alors que la loggia se présente sous la forme d'un renfoncement en retrait de façade ; il est également distinct de simples ornements ou décorations, procurant plus de 3 m² à chacun de ses propriétaires,

- il n'existe pas de parties communes par nature,

- le juge doit appliquer les critères légaux, précisément le critère de l'exclusivité de l'usage qui qualifie les parties privatives de l'immeuble, et il en est de même des charges liées à l'utilisation des éléments d'équipement, seule comptant leur utilité objective pour les copropriétaires concernés,

- les frais de ravalement des parties privatives doivent être supportés par les copropriétaires qui en ont la jouissance,

- il en est de même de la lucarne arrière qui est totalement à l'usage privatif du copropriétaire occupant les 2ème et 3ème étages.

Mme [Y] dénonce un abus de majorité, au motif que deux copropriétaires sur trois profiteraient de leur majorité pour faire financer par tous les copropriétaires la rénovation d'un oriel dont ils sont seuls à profiter, justifiant que le juge substitue sa propre appréciation à celle des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires se prévalant de résolution de l'assemblée générale du 28 mars 2018, Mme [Y] fait valoir que cette assemblée générale n'a statué que sur l'appel de provision et non pas sur la répartition finale du coût entre les copropriétaires.

Quant à la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 1er juillet 2020, selon laquelle le syndic procédera selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provisions, Mme [Y] souligne qu'elle n'a autorisé le syndic qu'à procéder à des appels de provisions, si bien que le sort de la répartition finale du coût entre les copropriétaires n'a pas fait l'objet d'une résolution expresse.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, lui-même pris en la personne de son représentant légal, sollicite le rejet de l'appel de Mme [Y] et de l'ensemble de ses conclusions et sa condamnation aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires rappelle tout d'abord les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967, selon lesquels chaque copropriétaire doit participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun de l'immeuble, à proportion de la quote-part afférente aux lots dont il est propriétaire, telle qu'elle est définie par le règlement de copropriété.

Il rappelle également les dispositions de l'article 19-2 de ladite loi.

Sur les travaux en cause, il admet que la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 21 mars 2019 relative aux travaux en cause, qui avait adopté les budgets de chaque poste de travaux, a été annulée par un jugement du 2 février 2021, pour le seul motif du défaut de convocation régulière de Mme [Y].

Cependant, la mise en compte des charges résulte de délibérations d'autres assemblées, telles que la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 28 mars 2018, portant sur la réalisation de « travaux de ravalement de façade, réfection de toiture et oriel » et la fixation d'un budget maximal de 100 000 € et les résolutions n° 25 et 27 de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2020, où l'assemblée des copropriétaires a voté à l'unanimité la mission de maitrise d''uvre pour les travaux de rénovation des façades de l'oriel, ainsi que les modalités de financement des dits travaux.

La résolution n° 9 de l'assemblée générale du 28 mars 2018, en faveur de laquelle Mme [Y] a voté, a également autorisé le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES GENERALES », aux appels de provisions exigibles à différentes dates de l'année 2018, le solde au 5 novembre 2018, selon travaux définis.

Mme [Y] ne peut donc remettre en cause le principe des travaux et sa participation à ces derniers, selon leur répartition aux tantièmes généraux, ces décisions des assemblées générales étant devenues irrévocables, faute d'avoir été contestées dans les délais requis.

De plus, la classification en partie commune ou partie privative et la répartition des travaux s'opèrent selon les dispositions du règlement de copropriété. Il reprend les stipulations de ce dernier, s'agissant de la classification des parties communes à tous les copropriétaires de l'immeuble et des parties privatives, les parties communes incluant notamment les ornementations, décorations, éléments extérieurs des façades y compris le cas échéant les balcons, loggias, terrasses et assimilés, même si ceux-ci sont affectés à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire.

De plus, la façade de l'immeuble et l'oriel, éléments extérieurs de la façade, ne sont pas classés par le règlement de copropriété en parties communes spéciales à certains lots.

Le syndicat des copropriétaires ajoute que :

- en architecture, l'oriel constitue une façade ou une partie d'une façade d'un immeuble, partie commune, même si derrière la façade se trouvent des appartements privatifs,

- le fait que l'oriel soit affecté à l'usage du seul copropriétaire concerné, comme le serait un balcon ou une terrasse, n'est pas inconciliable avec la qualification de partie commune,

- il s'agit d'un élément extérieur faisant partie intégrante de l'architecture générale et de la façade de l'immeuble, destiné à en assurer l'ornementation ; participant à assurer le clos et le couvert général de l'immeuble, il en constitue une composante indissociable,

- outre qu'il fait partie intégrante de la façade de l'immeuble, partie commune, il constitue une partie commune, comme les balcons, loggias, et terrasses.

Le syndicat des copropriétaires s'appuie également sur le récapitulatif général des travaux effectué par le maître d''uvre en charge de leur conception, lequel vise l'oriel comme étant une partie commune. Il expose en effet que la rénovation de l'oriel fait partie d'une rénovation d'envergure de l'immeuble, incluant les postes ravalement, couverture zinguerie, menuiserie, serrurerie et désamiantage.

Sur la répartition des charges, le syndicat des copropriétaires affirme se référer au règlement de copropriété qui prévoit la répartition des charges. Il soutient qu'en tout état de cause, les charges concernant les travaux de rénovation des façades sont considérées comme relevant des charges relatives à la conservation de l'immeuble, devant par conséquent être réparties entre les copropriétaires, proportionnellement aux tantièmes de copropriété affectés à leur lot, et que l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2020 a voté les modalités de financement des travaux de rénovation des façades de l'oriel.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à divers frais, le syndicat des copropriétaires soutient que l'impayé généré par Mme [Y] a provoqué des difficultés de gestion et de trésorerie constituant un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.

Il ajoute qu'il a dû supporter les frais de sommation et de transmission du dossier à l'huissier, à l'avocat, prestations rémunérées par le contrat de syndic voté par l'assemblée générale, du fait de la carence du copropriétaire défaillant, et qui ne sont pas directement répercutables sur ce dernier.

Enfin, le syndicat des copropriétaires souligne que les demandes de Mme [Y] tendant à ce que la cour « déclare »', ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

En préalable, il convient de préciser qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes tendant à ce que la cour « déclare... » figurant au dispositif des conclusions de l'appelante, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

I ' Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires

Ainsi que l'a relevé le premier juge, qui a rappelé les dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2018, dont il résulte que celle-ci a adopté la résolution n° 9 par laquelle elle a décidé de l'exécution des travaux de réfection de l'oriel, toiture et ravalement de façade et voté un budget maximal de 100 000 euros, ayant également autorisé le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES GENERALES » aux appels de provisions exigibles comme suit :

- 5/5/2018 : 7 000 euros,

- 5/7/2018 : 25 000 euros,

-5/9/2018 : 25 000 euros,

- solde le 5/11/2018 selon travaux définis,

étant observé que Mme [Y] a voté en faveur de cette résolution.

Cette résolution précisait que les différents devis déjà adressés aux copropriétaires avaient été transférés au maître d'oeuvre et que le maître d'oeuvre désigné lors de cette assemblée, selon le cahier des charges qui serait établi en concertation avec les copropriétaires, proposerait une offre tarifaire finalisée ultérieurement.

Les résolutions n° 4 et 5 de cette même assemblée générale ont en effet désigné SATIM comme maître d'oeuvre pour l'étude de conception du projet de travaux de réfection de l'oriel, toiture et ravalement de façade.

Ainsi que le premier juge l'a relevé, un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 février 2021 a annulé la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2019, qui portait sur le choix des entreprises pour chaque poste de travaux (désamiantage, menuiserie, ravalement, oriel, couverture et zinguerie), sur le budget qui y était consacré et sur le plan de financement.

Il a retenu en effet que les copropriétaires n'avaient pas eu d'autre choix que de voter globalement sur l'ensemble de ces questions, alors qu'ils auraient pu vouloir voter en faveur d'un poste de travaux et non d'un autre. De plus, le choix de l'entreprise Hirstel pour la rénovation des façades de l'oriel et le budget consacré à ces travaux n'étaient pas repris dans la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 1er juillet 2020, ce dont il résultait que la demande n'était pas sans objet, contrairement aux allégations du syndic.

Le syndicat des copropriétaires produit également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2020 qui a adopté à l'unanimité notamment :

- la résolution n° 25 par laquelle elle a décidé de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation des façades de l'oriel à la SATIM, précisément le suivi et la réception des travaux, et ce en raison de la complexité et/ou des enjeux de ces travaux, cette société ayant réalisé la phase de conception ainsi que l'appel d'offres pour les travaux, conformément à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 2018,

- la résolution n° 27 relative aux modalités de financement des travaux de rénovation des façades de l'oriel, selon laquelle le syndic procéderait, selon la clé de répartition « CHARGES GENERALES » aux appels de provisions exigibles :

- le 05/11/2020 pour 33 %,

- le 05/12/2020 pour 33 %,

- le 05/02/2021 pour le solde.

L'assemblée générale a précisé qu'il s'agissait des façades côté rues et pas uniquement des façades de l'oriel.

Le syndicat des copropriétaires verse par ailleurs aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 26 février 2021 et du 11 mai 2021, qui ont notamment approuvé les comptes des exercices du 1er/10/2018 au 30/09/2019 et du 1er/10/2019 au 30/09/2020, ainsi que les budgets prévisionnels des exercices du 1er/10/2020 au 30/09/2021 et du 1er/10/2021 au 30/09/2022. Il produit enfin les comptes de charges de Mme [Y] relatifs aux exercices portant sur la période totale du 1er/10/2018 au 30/09/2020, ainsi que les appels de provisions pour charges de la période du 1er/07/2020 au 31/12/2021, mais aussi du 1er/01/2022 au 30/06/2022.

En premier lieu, le montant de 15 586,87 mis en compte par le syndicat des copropriétaires inclut, ainsi que l'a retenu le premier juge, un solde de charges du 30/09/2019, d'un montant de 359,30 euros, mais aussi des appels de provisions pour charges du 4ème trimestre 2020 (et non 3ème trimestre), période à compter de laquelle les impayés ont commencé à s'accumuler, de la part de Mme [Y], jusqu'au 4ème trimestre de 2021. Il correspond aux décomptes produits et l'appelante ne justifie d'aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte par le syndic dans ses décomptes. Ces provisions pour charges incluent notamment des appels relatifs aux travaux de ravalement de façade et de réfection de la toiture et de l'oriel, que Mme [Y] refuse de régler.

Le montant de 1 110,03 euros correspond à un impayé sur des appels de provision des premiers trimestres de 2022, portant uniquement sur des charges courantes.

Les impayés portent pour l'essentiel sur les appels de provisions relatifs aux travaux de ravalement de façade (façade de l'oriel et façades côté rues) et de rénovation de l'oriel et de la toiture.

S'agissant des contestations de l'appelante, force est de constater que la réalisation des travaux de réfection de l'oriel a été décidée par l'assemblée générale du 28 mars 2018, et que Mme [Y] a elle-même approuvé la résolution relative à cette décision.

De plus, la répartition, entre les copropriétaires, des appels de provisions portant sur le coût des travaux de réfection de l'oriel, qui sont les seuls qu'elle remet en cause à hauteur de cour, a fait l'objet de votes par les assemblées générales évoquées ci-dessus qui n'ont pas été contestées, sans tenir compte de celle du 21 mars 2019, dans la mesure où elle a été annulée.

En effet, ces assemblées générales ont notamment adopté, s'agissant de l'ensemble des provisions appelées, les budgets prévisionnels de l'ensemble de la période considérée. De plus, s'agissant des travaux en cause, le budget maximal, ainsi que la répartition des provisions appelées entre les copropriétaires, ont également été approuvés par les assemblées générales des 28 mars 2018 et 1er juillet 2020.

Que le budget définitif relatif aux travaux de réfection de l'oriel n'ait pas encore été adopté n'interdit pas au syndicat des copropriétaires, au vu des pièces ainsi rappelées, de procéder à des appels de provision sur ces travaux, dont la répartition est conforme aux résolutions des assemblées générales. Dans la mesure où Mme [Y] n'a pas contesté judiciairement ces résolutions dans les délais requis, étant souligné qu'elle ne pouvait être recevable qu'à contester celles auxquelles elle s'était opposée au cours de l' assemblée générale, ou qui avaient été votées en son absence, elle ne peut invoquer un abus de majorité ou tout autre obstacle à l'application des résolutions votées, s'agissant des décisions relatives aux travaux de rénovation de l'oriel et à la répartition des appels de provisions concernant ces travaux entre les copropriétaires. Il n'y a donc lieu à aucun débat sur la qualité de partie commune ou de partie privative de l'oriel.

S'il restera effectivement à procéder au chiffrage définitif du coût de ces travaux et à sa répartition, les assemblées générales des 28 mars 2018 et 1er juillet 2020 n'ayant approuvé que la répartition des appels de provisions, ceux-ci sont exigibles.

Dès lors, aucun des moyens soulevés par Mme [Y], pour s'opposer au paiement des appels de provision réclamés par le syndicat des copropriétaires, ne peut être accueilli.

De plus, s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts, elle apparaît justifiée au regard, notamment de l'opposition de Mme [Y] à l'exécution de résolutions qu'elle a elle-même approuvées, qui apparaît dès lors abusive, et au regard des montants mis en compte.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

Pour les mêmes motifs, l'appelante assumera les dépens de l'appel ainsi que ses frais non compris dans les dépens engagés en appel.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exclus des dépens qu'il a dû engager en appel et Mme [Y] devra donc lui régler à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2022,

Ajoutant au dit jugement,

CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété « La Rousselière » situé [Adresse 1] (67), représenté par son syndic, la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,

REJETTE la demande de Mme [E] [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02261
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.02261 ?
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