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25/05/2023 | FRANCE | N°21/02804

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 mai 2023, 21/02804


MINUTE N° 251/2023

























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF -

DE OLIVEIRA



- Me Camille ROUSSEL





Le 25 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTLY


r>Décision déférée à la cour : 04 Août 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS :



1/ Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic

sis [Adresse 6] à [Localité 8]



(bénéficie d'une aide juridictionne...

MINUTE N° 251/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF -

DE OLIVEIRA

- Me Camille ROUSSEL

Le 25 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTLY

Décision déférée à la cour : 04 Août 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

1/ Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic

sis [Adresse 6] à [Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003258 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

2/ La S.E.L.À.R.L. AJASSOCIÉS ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] prise en la personne de Maître [X] [A]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 8]

1 & 2/ représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Madame [X] [R]

2/ Monsieur [O] [G]

demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 8]

Assignés le 20 août 2021 selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du CPC.

3/ Madame [E], [Y], [Z] [N], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de feu [P] [N],

demeurant [Adresse 9]

3/ représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [J] [N] épouse [V], es qualité d'ayant droit de feu [P] [N],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] et Madame [E] [N] étaient propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 7] à [Localité 8].

Madame [X] [R] et Monsieur [O] [G] d'une part, Monsieur [F] [H] d'autre part, sont propriétaires de lots de 1'immeuble voisin, situé au [Adresse 6] à [Localité 8].

A la fin du mois d'octobre 2013, les consorts [R]/ [G] ' qui étaient alors syndics de la copropriété, ont fait ériger une terrasse au 1erétage de l'immeuble, suivie de la construction d'une deuxième terrasse, implantée au deuxième étage.

Estimant que les terrasses ont été érigées en violation des dispositions du code civil en matière de servitude de vue et de nature à entraîner des gênes et des nuisances tant sonores que visuelles, les consorts [N] ont sollicité la condamnation des consorts [R]/[G] à la démolition des ouvrages litigieux en les assignant le 5 juin 2014 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Ils ont appelé en intervention forcée le 10 février 2015 Monsieur [F] [H], le 21 février 2017 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté initialement par son syndic Monsieur [G], puis le 20 janvier 2020 enfin la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat.

L'ensemble de ces procédures a fait l'objet d'une jonction.

Le tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement du 04 août 2020 :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], à démolir les terrasses édi'ées sur l'immeuble sis section [Cadastre 3], [Adresse 6] à [Localité 8],

- imparti au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder à la démolition,

- dit qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], sera redevable envers les consorts [N] d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant une durée de 6 mois,

- condamné [O] [G] et [X] [R] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], les sommes que ce dernier serait amené à verser au titre de la démolition des terrasses édi'ées sur l'immeuble sis section [Cadastre 3], [Adresse 6] à [Localité 8],

- condamné in solidum [O] [G], [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maitre [A], à remettre dans l'état antérieur l'angle de mur de l'immeuble des consorts [N] sis section [Cadastre 4], [Adresse 7] à [Localité 8], affecté par la construction de la terrasse du premier étage (photographies p 4 et 5 du constat d'huissier de Me [W], du 16 avril 2014),

- imparti à [O] [G], [X] [R] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour réaliser les travaux ;

- dit qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision [O] [G], [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maitre [A], seront redevables in solidum envers les consorts [N] d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant une durée de 6 mois;

- condamné [O] [G] et [X] [R] à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], des sommes qui seraient exposées par ce dernier au titre de la remise en état de l'immeuble des consorts [N] ;

- débouté [P] et [E] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal du voisinage ;

- débouté [O] [G] et [X] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance a l'encontre de [P] et [E] [N] ;

- condamné in solidum [O] [G], [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l 'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maitre [A], à payer à [P] et [E] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum [O] [G] et [X] [R] à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], des sommes qui seraient exposées par ce dernier au titre de la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [P] et [E] [N] à payer à [F] [H] [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], de sa demande sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Monsieur [O] [G] et Madame [X] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à Monsieur et Madame [N] au titre de la présente décision, et ce à compter du prononcé du jugement ;

- condamné in solidum [O] [G], [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], aux dépens de l'instance;

- condamné in solidum [O] [G] et [X] [R] à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], des sommes qui seraient exposées par ce dernier au titre des dépens ;

- dit n 'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

Au sujet de l'implantation des terrasses litigieuses, le premier juge a estimé qu'elles ont été toutes construites en violation des dispositions des articles 678 et 680 du code civil et a ordonné leur démolition d'une part parce qu'elles allaient conduire à la massification de la construction et à un assombrissement de la parcelle des consorts [N], et d'autre part en ce qu'elles ont été édifiées en violation des règles relatives au fonctionnement de la copropriété qui ne les a pas autorisées ni ratifiées postérieurement lors de l'assemblée générale du 19 octobre 2018.

Puis le tribunal a qualifié ces terrasses qui ne figuraient ni sur l'état descriptif de division ni dans le règlement de copropriété, de parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires devait répondre de leur implantation vis-à-vis des tiers. Il a corrélativement condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à leur démolition et ce sous astreinte.

La juridiction a considéré que les consorts [G]-[R] ont commis, en leur qualité de syndic, une faute engageant leur responsabilité personnelle en ce qu'ils ont excédé leurs prérogatives en procédant à la réalisation de travaux sur les parties communes de l'immeuble sans être mandatés par la copropriété. Ils ont été dès lors condamnés à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes que ce dernier exposerait au titre de la démolition des terrasses

S'agissant de la question de la remise en état de l'immeuble [N], le tribunal a également estimé devoir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [G]-[R] en leur qualité de syndic, à la remise en état de l'angle d'un des murs de l'immeuble des demandeurs. Dans le rapport entre codébiteurs les consorts [G]-[R] ont été condamnés à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toutes sommes qu'il engagerait au titre de la remise en état de l'immeuble de leurs voisins.

En revanche, le tribunal ne retenait pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage au préjudice des consorts [N], tant au niveau d'une perte d'ensoleillement et de luminosité à l'intérieur des appartements, que de l'aggravation des nuisances sonores, ou encore de dégradations de leur immeuble résultant de l'écoulement des eaux pluviales.

Le syndicat des copropriétaires a, le 20 mai 2021, interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le [Cadastre 4] juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la Selarl Ajassociés, en sa qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat, demandent à la cour de :

- les déclarer bien fondés en leur appel et d'infirmer la décision,

statuant à nouveau

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte,

- si une astreinte devait être prononcée, revenir à de plus justes proportions,

- confirmer le jugement pour le surplus à savoir le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage formé par les consorts [N] et la condamnation des consorts [G]-[R] à relever indemne le syndicat,

en tout état de cause

- condamner les consorts [N], outre aux dépens, à leur verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants admettent que les terrasses litigieuses sont des parties communes de la copropriété. Si un syndicat des copropriétaires est en règle générale responsable des vices de construction ou des défauts d'entretien de son immeuble, il peut cependant voir sa responsabilité dégagée lorsqu'il démontre l'existence d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers.

Pour illustrer leurs propos ils font référence à une jurisprudence de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 9 mai 2019.

En l'espèce, la situation s'expliquerait par la faute d'un tiers, à savoir les consorts [G]-[R], qui ont procédé à l'édification des terrasses sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire de la part de la copropriété, et contrairement à ce qu'affirment les consorts [N], le tiers fautif pourrait être un copropriétaire.

A titre subsidiaire, les appelants estiment que le montant de l'astreinte à leur charge, de 500 euros par jour de retard pour une durée de six mois, est exorbitant.

Ils affirment que la copropriété serait en difficulté au sens de l'article 29'1 de la loi du 10 juillet 1965, et que c'est justement parce que son équilibre financier est gravement compromis que la Selarl Ajassociés a été nommée administrateur provisoire.

Cette situation financière difficile s'expliquerait notamment par le fait que les consorts [G]-[R] seraient partis sans laisser d'adresse en étant lourdement débiteurs envers le syndicat ce qui a donné lieu à une procédure parallèle. Seul le deuxième copropriétaire, Monsieur [H], serait de bonne volonté mais il lui serait difficile, voire impossible, d'assumer seul les dépenses du syndicat.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, Mesdames [J] [N] épouse [V] et Madame [E] [N] - qui précisent que suite au décès de Monsieur [P] [N], Madame [J] [N] est intervenue à l'instance es qualité d'ayant droit du défunt - demandent à la cour de :

- dire et juger l'appel mal fondé,

- constater la qualité d'ayant droit de Madame [J] [N] épouse [V] de feu Monsieur [P] [N],

- dire et juger que la construction des terrasses litigieuses a été effectuée en violation des dispositions de l'article 678 du code civil,

-dire et juger que les consorts [N] subissent un trouble de voisinage résultant de la privation d'ensoleillement et d'intimité outre de l'aggravation des nuisances sonores en provenance des voies ferrées.

- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 août 2020 dans toutes ses dispositions et en ce qu'il a donc:

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [A], à démolir les terrasses érigées aux premier et deuxième étages de l'immeuble cadastré section [Cadastre 3] et sis [Adresse 6] à [Localité 8], sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement

- imparti au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour procéder à la démolition,

- dit qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés, en la personne de Mme [A] sera redevable envers les consorts [N] d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant une durée de 6 mois,

- condamné in solidum [O] [G], [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A], à remettre en l'état antérieur l'angle de

mur de l'immeuble des consorts [N] sis section [Cadastre 4], [Adresse 7] à [Localité 8], affecté par la construction de la terrasse du premier étage (photographies p 4 et 5 du constat d'huissier de Me [W] du 16 avril 2014) ;

-

imparti à [O] [G], [X] [R] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour réaliser les travaux ;

- dit qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement [O] [G], [X] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A] seront redevables in solidum envers les consorts [N] d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à Monsieur et Madame [N] et ce à compter du prononcé du jugement ;

- statué ce que de droit sur les appels en garantie

- débouté l'ensemble des parties opposantes de leurs moyens, fins et prétentions contraires ;

- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [A], et les consorts [R]/[G] à payer aux consorts [N] un montant de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [N] estiment que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne conteste pas sérieusement l'existence de la violation des dispositions du code civil suite à la construction des terrasses litigieuses. Ils font référence aux nombreuses photographies et procès-verbaux établis par huissier, dont l'examen prouverait l'existence des infractions au code civil. La décision devrait être confirmée sur ce sujet.

Ce serait à juste titre que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire à prendre en charge les travaux de démolition des terrasses. Les intimés considèrent que le syndicat ne saurait tenter d'échapper à sa responsabilité, en ce qu'aucun cas de force majeure ne peut être retenu et d'autre part que les consorts [R]-[G] ne peuvent être considérés comme des tiers. Ils estiment que la condamnation in solidum retenue par le tribunal pour la prise en charge des travaux à faire était tout à fait justifiée.

Mais contrairement à ce que le premier juge a pu penser, cette situation, à leur sens, aurait entraîné des troubles anormaux de voisinage. Ils font état de ce que :

' la terrasse du deuxième étage assombrirait considérablement la cuisine de Madame [N] dont le logement est situé au premier étage, de sorte que la pièce serait plongée dans une situation « crépusculaire permanente» comme cela aurait été relevé par Me [C] dans son constat d'huissier du 14 juin 2016,

' les deux immeubles donnant directement sur les voies ferrées, les terrasses auraient créé une caisse de résonance qui amplifierait le bruit à chaque passage de train, phénomène dont la réalité serait attestée par la locataire des consorts [N], Madame [M] qui occupe le rez-de-chaussée,

' aucun captage ni système d'évacuation des eaux pluviales n'ayant été prévu au niveau des terrasses, le mur de l'immeuble des consorts [N] subirait les éclaboussures et des écoulements des eaux pluviales en provenance des terrasses litigieuses, qui en outre iraient inonder le jardinet en contrebas,

' en juillet 2014, les consorts [R]-[G], en ayant fait installer des chaudières avec une évacuation des fumées à chaque étage, auraient de ce fait généré des nuisances olfactives et par émission de CO2,

' les terrasses prenant appui sur la façade de l'immeuble des consorts [N], des dégradations seraient apparues de ce fait sur le bâtiment des intimés.

Cependant, les intimés n'ont pas formulé de demande d'indemnisation à ces différents titres.

Enfin, s'agissant de la question de l'astreinte, les intimés s'opposent à l'idée de réduire son montant ; ils expliquent avoir fait le choix de ne pas signifier la décision immédiatement afin de laisser un délai raisonnable au syndicat des copropriétaires pour faire réaliser la démolition.

* * *

Les consorts [G] [R] se voyaient signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile le 20 août 2021.

Ils ne constituaient pas avocat.

L'arrêt sera de ce fait rendu par défaut.

* * *

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2023.

Les consorts [D] ont transmis le 19 avril 2023 une note en délibéré en vue de produire une copie de jugement. Cependant, cette note n'ayant pas été autorisée par la cour, elle doit être déclarée irrecevable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires appelant et son syndic ne contestent pas que l'implantation des deux terrasses litigieuses a été réalisée en méconnaissance des dispositions prévues par les articles 678 et 680 du code civil, et que ces créations ont généré une servitude directe de vue au détriment du fonds des consorts [N].

Il n'est pas davantage contesté que lesdites terrasses sont des « parties communes » de la copropriété du [Adresse 6] et qu'elles ont été édifiées suite à la décision prise par les consorts [G]-[R] en leur qualité de syndic de ladite copropriété sans que la copropriété n'ait voté et donc autorisé la création de ces parties communes.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires, lequel a pour objet la conservation de l'immeuble, "est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire".

Les causes d'exonération de la responsabilité de plein droit du fait de l'immeuble pesant sur le syndicat sont celles qui sont reconnues ordinairement en matière de responsabilité ; c'est ainsi que seule la preuve, d'une faute de la victime ou d'un tiers, ou de la survenue d'un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure, est susceptible de faire échec à la présomption de responsabilité invoquée tant sur le fondement du droit commun, que sur celui de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La copropriété soutient que ses anciens syndics devraient être appréhendés comme des tiers fautifs, de sorte qu'elle devrait être mise hors de cause.

Cependant, après avoir rappelé que les syndics ont agi pour le compte de la copropriété - qui est à ce jour seule propriétaire desdites terrasses - ils ne sauraient être considérés comme des « tiers » au sens des dispositions de l'article 14 de la loi sus citée ; ils sont intervenus en qualité de syndic, donc de représentant de la copropriété.

La demande de mise hors de cause formulée par les appelants ne saurait dès lors être accueillie, la décision du premier juge retenant la responsabilité du syndicat devra être confirmée.

Il est précisé que les consorts [G]-[R] ont été condamnés in solidum avec le syndicat des copropriétaires :

- à remettre en état l'angle du mur de l'immeuble des consorts [N] qui a été affecté par la construction de la terrasse du premier étage, dégradation parfaitement visible sur la photographie 4 et 5 du constat d'huissier rédigé par Me [W] le 16 avril 2014,

- à verser aux consorts [N] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes que ce dernier sera amené à verser au titre de la démolition des terrasses,

- à relever indemne le syndicat des copropriétaires des sommes qui seront exposées par ce dernier au titre de la remise en état de l'immeuble des consorts [N], au titre du paiement de sommes versées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Ces condamnations n'entrent pas dans le périmètre du présent appel.

2) sur le montant des astreintes

Les parties appelantes estiment que le montant des deux astreintes, fixé à 500 euros par jour de retard pour une durée de six mois, astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision, serait « exorbitant ».

Il y a lieu de tenir compte de la situation très particulière ' et délicate financièrement ' à laquelle est confronté le syndicat des copropriétaires du fait que les copropriétaires [G]-[R], titulaires de 738/1000 des parties communes générales, ont quitté les lieux en étant débiteurs, de sorte que le syndicat a diligenté une procédure à leur encontre pour obtenir par jugement du 15 décembre 2020 rectifié par décision du 9 février 2021 leur condamnation à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 34 004,26 euros au titre d'un arriéré de charge de copropriété (annexe 9 et 10 des appelants) et qu'il ne reste qu'un seul copropriétaire dans les lieux à savoir Monsieur [H].

Dans ces conditions, il y a lieu de minorer le montant de l'astreinte et de le revoir à la baisse pour le fixer à la somme de 50 euros par jour de retard.

Le jugement sera infirmé uniquement sur ce point.

3) Sur les demandes des consorts [N]

Les consorts [N] formulent des demandes tendant à ce que la cour fasse des constatations ou « dise et juge ».

La réclamation tendant à « voir constater » ne s'analyse pas comme une prétention mais comme un moyen ; la cour n'a pas à procéder à des constats mais à dire le droit en vue de trancher des litiges de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette réclamation.

4) sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Les parties appelantes, parties succombantes principales au sens de l'article 696 code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux consorts [N] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONSTATE la qualité d'ayant droit de Madame [J] [N] épouse [V] de feu Monsieur [P] [N] et la régularité de son intervention à la procédure d'appel

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire Mulhouse le 4 août 2020 sauf en ce qu'il fixait le montant des astreintes à la somme de 500 euros,

Et statuant à nouveau sur ce seul point :

FIXE le montant des astreintes à la somme de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard

Et y ajoutant

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] et la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A] es qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires, aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] et la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A] es qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [P] [N] et Madame [E] [N] une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] et la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [A] es qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02804
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.02804 ?
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