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25/05/2023 | FRANCE | N°20/03658

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 mai 2023, 20/03658


MINUTE N° 272/2023





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- la SELARL ACVF assosiés



- Me Claus WIESEL





Le 25 mai 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03658 - N° P

ortalis DBVW-V-B7E-HOI5



Décision déférée à la cour : 30 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale DE STRASBOURG



APPELANTE et intimée sur incident :



La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST,anciennement S.A. PERTUY CONSTRUCTIONS,, prise en son éta...

MINUTE N° 272/2023

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- la SELARL ACVF assosiés

- Me Claus WIESEL

Le 25 mai 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03658 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOI5

Décision déférée à la cour : 30 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale DE STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur incident :

La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST,anciennement S.A. PERTUY CONSTRUCTIONS,, prise en son établissement sis [Adresse 4] - représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me KESSLER, avocat à Strasbourg.

INTIMÉES :

1/ Maître [P] [J] es qualité de liquidateur de la S.A. CARRELAGES & MARBRE CAMPEIS

exerçant son activité [Adresse 5] à [Localité 6]

assignée le 19 février 2021, par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.

INTIMÉES et appelantes sur incident :

2/ La S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risks, représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

3/ La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

2 & 3/ représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me KAPPLER, avocat à Strasbourg.

4/ La S.A. AXA ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7]

représentée par la SELARL ACVF Associés, sociétés d'avocats à la cour.

Avocat plaidant : Me FREEMANN-HECKER, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET rendu par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 2 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Dans le cadre de travaux de réhabilitation de la gare de [8], la société Pertuy Constructions, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Bâtiment Nord Est, a recouru aux services d'un sous-traitant spécialiste des revêtements de sol en carrelage, la société Campies, un contrat de sous-traitance ayant été signé le 19 décembre 2005, portant sur la réalisation des revêtements en carrelage pour un montant total de 69 055,47 euros HT.

Des désordres sont apparus en 2008, la réception des travaux datant du 9 mars 2007, et l'expert technique mandaté par l'assureur décennal de la société Campies a conclu à des défauts de mise en 'uvre imputables à cette dernière.

Le remplacement complet du carrelage a été réalisé en juin 2009, suite à un protocole d'accord du 15 avril 2009 prévoyant que la société Campies et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France IARD, prendrait en charge 40 % du montant des travaux, la SNCF 40 % et la société Bouygues Bâtiment Nord Est 20 %.

Suite au refus de réceptionner les travaux opposé par la SNCF en raison d'un défaut de planéité et d'un aspect visuel non acceptable, une expertise judiciaire a été sollicitée. Elle a été ordonnée par décision du juge des référés du 12 octobre 2010 et le rapport de l'expert désigné, signé le 8 juin 2012, a préconisé une réfection complète.

La société Campies ayant été placée en liquidation judiciaire, en raison de l'urgence, la SNCF et la société Pertuy Constructions ont signé le 20 juin 2012 un protocole d'accord concernant la reprise et l'achèvement des travaux.

Suite à la réalisation de ces travaux de reprise et après signature du procès-verbal de réception sans réserve le 18 décembre 2012, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en remboursement de leur coût à l'encontre de la société Campies, s'agissant de l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de celle-ci, et à l'encontre de l'assureur responsabilité décennale de cette dernière, la société AXA France IARD.

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a rejeté « le moyen d'irrecevabilité tenant à la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée » et, sur le fond, a :

- déclaré la société Campies en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Me [J], entièrement responsable des coûts de réfection et d'achèvement de son chantier de réalisation des revêtements de sol en carrelage de la gare de [8],

- ordonné l'inscription de la somme de 208 382,18 euros HT à l'état des créances de la société Campies au profit de la société Bouygues Bâtiment Nord Est,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du jugement,

- dit et jugé que les travaux de reprise du carrelage de la gare de [8] constituaient un nouveau marché, selon le devis n° 289 A/2008 du 5 novembre 2008,

- constaté que la compagnie AXA France IARD n'était plus l'assureur de la société Campies depuis janvier 2007 et que la compagnie Covea Risks lui avait succédé,

- constaté que la compagnie AXA France IARD n'était pas tenue de garantir l'efficacité des travaux de reprise de son assuré sans engagement exprès de sa part, lequel n'existait pas,

- débouté la société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Pertuy Constructions, de ses demandes en paiement dirigées contre la compagnie AXA France IARD,

- débouté la société AXA France IARD et la société Bouygues Bâtiment Nord Est de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,

- condamné la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens et à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord du 15 avril 2009, selon lequel la société Campies et son assureur, AXA France IARD, prendraient en charge 40 % du montant des travaux de remplacement complet du carrelage, la SNCF 40 % et la société Bouygues Bâtiment Nord Est 20 %, le tribunal a considéré que :

- l'action de la société Bouygues Bâtiment Nord Est ne visait pas à remettre en cause la transaction intervenue mais seulement à assurer son exécution,

- la société AXA France IARD n'avait pas signé le protocole,

- l'article 2 de ce protocole stipulait que l'indemnité d'assurance due par la compagnie AXA France IARD à la société Campies ne devait être versée qu'après la réception sans réserve des travaux, laquelle n'avait pas eu lieu, et la compagnie d'assurances ne justifiait pas de ce règlement à son assurée,

- la transaction portant sur l'exécution en nature de travaux par un sous-traitant était assujettie aux règles relatives aux obligations contractuelles et notamment l'obligation de résultat à la charge de l'entreprise, la société AXA France IARD ayant elle-même reconnu que cette transaction exigeait une réparation intégrale.

Sur l'obligation à garantie de la société Campies, le tribunal a rappelé l'historique des travaux, la signature du protocole d'accord pour porter remède aux désordres de nature décennale par une réfection à l'identique de l'existant et une prise en charge partagée du coût de réparation.

Il a relevé qu'il n'était pas discuté que les travaux définis au protocole avaient été réalisés par la société Campies courant juin 2009 et qu'après refus de réception de ces travaux par la SNCF le 4 septembre 2009, une expertise judiciaire avait conclu à la seule responsabilité de la société Campies dans les défaillances constatées, à savoir un défaut de planéité supérieur aux tolérances de 5 mm/m., des zones sonnant le creux et des fissurations et carreaux cassés au droit des joints de fractionnement, déterminant un certain nombre de réfections à réaliser pour la bonne fin des travaux.

Il a souligné que l'expert précisait que la mise en 'uvre du carrelage par collage n'apparaissait pas pérenne, ce qui affectait la solidité de l'ouvrage et nécessitait une réfection complète.

Le tribunal a relevé que, l'obligation de garantie de la société Campies étant ainsi démontrée, la créance de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, qui avait repris les travaux suite à son placement en liquidation judiciaire, était fondée en application du contrat de sous-traitance ayant lié les parties.

Sur l'obligation à garantie de la compagnie AXA France IARD, le tribunal a rappelé que celle-ci ne contestait pas avoir été l'assureur en responsabilité décennale de la société Campies lors de l'ouverture du chantier, en 2005 et que la circonstance qu'il s'agisse d'une assurance décennale facultative délivrée aux sous-traitants, et non pas une assurance de responsabilité décennale obligatoire, telle que celle de l'entrepreneur directement lié au maître de l'ouvrage importait peu, s'agissant des mêmes garanties.

De plus, la compagnie d'assurances AXA France IARD avait reconnu son obligation à garantie pour ce chantier, après réception des travaux, du fait du caractère décennal des désordres apparus et des conclusions de son expert, la société SARETEC. Elle avait également admis que les travaux de réfection seraient réalisés par la société Campies elle-même, à laquelle elle avait fait connaître qu'elle pouvait procéder à cette reprise et passer commande aux entreprises.

Cependant, elle n'avait pas signé le protocole et celui-ci ne prévoyait pas son engagement sur les travaux à venir, décidés par les parties.

Le fait que ces travaux de reprise aient fait l'objet d'un nouveau devis validé et que le maître de l'ouvrage participe à leur prise en charge caractérisait un nouveau marché réalisé suite à l'acceptation du protocole, dans le cadre duquel s'inscrivait la circonstance que ces travaux étaient mal réalisés, qu'ils soient demeurés inachevés et qu'aucune réception n'ait été prononcée par la suite, impliquant une nouvelle intervention.

Or, à la date d'ouverture du chantier correspondant, AXA France IARD n'était plus l'assureur de responsabilité décennale de la société Campies, suite à la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2017. Sans engagement exprès de sa part, elle n'avait donc pas à garantir l'efficacité des travaux de reprise de son assurée.

Sur l'appel en garantie de la société Covea Risks, le tribunal a retenu que celle-ci était le seul assureur de la société Campies à la date du devis à l'origine des travaux ayant fait l'objet du protocole signé en janvier 2012 par la société Pertuy Constructions. Il garantissait les travaux de bâtiment exécutés par ses soins ou donnés en sous-traitance.

Selon les termes du contrat d'assurance, la garantie décennale ne pouvait être mobilisée en raison de l'absence de réception des travaux.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Campies, en application de l'article 1147 du code civil, le tribunal n'a pas retenu les clauses d'exclusion invoquées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, concernant les travaux nécessaires pour compléter l'ouvrage et dont l'absence est à l'origine des dommages, et ce en l'absence d'ouvrage et, concernant les dommages objets de réclamations fondées sur le fait que les travaux exécutés ne remplissaient pas les fonctions ou ne satisfaisaient pas les besoins auxquels ils étaient destinés, en l'absence de tels travaux exécutés correctement.

En revanche, le tribunal a admis que la garantie avant réception (p.27 article 39 A des conventions spéciales) n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, comme le soutenaient les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Sur la demande tendant au retour du dossier à l'expert judiciaire, le tribunal a estimé que celui-ci n'avait pas lieu d'être ordonné, l'expert ayant déjà chiffré les travaux de réfection et les demandes de prise en charge des travaux financés de la société Bouygues Bâtiment Nord Est étant rejetées au terme de la procédure.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2020, dirigeant son appel contre Me [J], en qualité de liquidateur de la société Campies, contre la société AXA France IARD et contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Régulièrement assignée par acte signifié le 19 février 2021, déposé à l'étude de l'huissier de justice, Me [J], en sa qualité de liquidateur de la société Campies, n'a pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Bouygues Bâtiment Nord Est sollicite que son appel soit déclaré recevable et que la cour, y faisant droit, infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- confirme le jugement déféré concernant la responsabilité de la société Campies, en ce qu'elle a été déclarée entièrement responsable et tenue au coût des travaux de réfection, arrêtés à la somme de 208 382,18 euros HT,

- déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel incident à ce sujet,

- ordonne en conséquence l'inscription de la dite somme de 208 382,18 euros HT, soit 249 225,09 euros TTC, à l'état des créances de la société Campies, à son profit,

- ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- confirme en outre le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les conclusions d'irrecevabilité du fait d'une transaction soulevée par la compagnie AXA France IARD et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dise et juge que la compagnie AXA France IARD est redevable des garanties souscrites auprès d'elle par la société Campies pour le chantier de la gare de [8] et que les travaux de reprise du carrelage de cette gare ne constituent pas un nouveau marché, mais uniquement l'accomplissement du constructeur et de son assureur des garanties légales dues contractuellement en vertu du contrat de sous-traitance, au titre des dommages de nature décennale, selon les articles 1792 et suivants du code civil,

- dise et juge que la compagnie AXA France IARD est tenue au titre de l'intégralité des travaux de remise en état rendus nécessaires par les dommages de nature décennale,

En conséquence,

- condamne la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 208 382,18 euros HT, soit 249 225,09 euros TTC, augmentée des intérêts légaux courant à compter de l'assignation,

- ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamne la compagnie AXA France IARD aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de ses conclusions,

Subsidiairement,

- condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 208 382,18 euros HT, soit 249 225,09 euros TTC, augmentée des intérêts légaux courant à compter de l'assignation,

En tout état de cause,

- ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamne AXA France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne à lui rembourser les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile acquittée dans le cadre du jugement,

- les condamne aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 à hauteur de 6 000 euros,

- avant dire droit, le cas échéant, ordonne le retour du dossier à l'expert [I], avec la mission, notamment, d'examiner les factures qu'elle produit et de dire si elles sont relatives à l'exécution des travaux de reprise, tels que préconisés dans le rapport d'expertise.

Sur l'obligation à garantie de la société Campies, la société Bouygues Bâtiment Nord Est fait valoir que celle-ci, de même que son assureur, la compagnie AXA France IARD, a clairement reconnu son obligation de réparer les désordres affectant ses travaux pour répondre de la garantie décennale, que la reprise des travaux a eu lieu dans le cadre du protocole d'accord du 15 avril 2009, validé par la compagnie AXA France IARD, mais qu'elle est demeurée inachevée, ainsi que l'a mis en évidence l'expert judiciaire, la société Campies étant seule responsable des désordres qui résultent exclusivement de défauts d'exécution.

Elle ajoute que si, dans un premier temps, la reprise des travaux a été envisagée par la société Campies, son placement en liquidation judiciaire l'a contrainte à achever elle-même les travaux en lieu et place de son sous-traitant, tels que validés par l'expert judiciaire.

Elle fonde son action à l'encontre de la société Campies sur les dispositions des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil, invoquant l'obligation de résultat de l'entreprise sous-traitante envers l'entreprise principale et les dispositions du contrat conclu entre elles.

Elle invoque également la subrogation dans les droits de la SNCF prévue à son profit par l'article 12 du protocole d'accord signé avec cette dernière le 20 janvier 2012.

Sur l'obligation à garantie de la compagnie AXA France IARD, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière au motif de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord du 15 avril 2009, fondée sur l'article 2044 du code civil, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, qui observe que la compagnie AXA France IARD soutient ne pas être partie au protocole en question, fait valoir que la présente action ne remet nullement en cause la transaction qui a effectivement autorité de chose jugée, mais tend à obtenir sa parfaite exécution, cette transaction, qui porte sur l'exécution en nature de travaux par un sous-traitant, exigeant une réparation intégrale et étant soumise aux règles du code civil prévoyant une obligation de résultat à la charge de ce dernier.

Sur le fond, la société Bouygues Bâtiment Nord Est fait valoir que la compagnie AXA France IARD admet être l'assureur en responsabilité décennale de la société Campies pour le chantier de la gare de [8], peu important qu'il s'agisse d'une responsabilité décennale facultative délivrée au sous-traitant, et que AXA France IARD a clairement reconnu son obligation à garantie pour ce chantier, en acceptant de garantir son assurée dans le cadre du protocole d'accord du 15 avril 2009.

Dès lors, la résiliation du contrat d'assurance à effet au 16 janvier 2007 n'a aucune portée, la compagnie AXA France IARD étant l'assureur de la société Campies pour les désordres de nature décennale, pendant les 10 ans faisant suite à la réception.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est invoque une lettre de la compagnie d'assurances AXA France IARD à son agent datée du 2 décembre 2008, postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, mentionnant que ces garanties sont acquises à son assurée au titre de la garantie sous-traitant en décennale, que, selon son expert, la responsabilité de la société Campies a été retenue à hauteur de 40 % et demandant à son agent d'informer cette dernière qu'elle peut procéder à la reprise des travaux, ajoutant notamment qu'après complet achèvement des travaux, leur acceptation par le maître de l'ouvrage et retour du quitus ci-joint régularisé, elle procéderait au règlement de l'indemnité.

La société Campies n'ayant pas accompli un nouveau marché mais seulement exécuté en nature son obligation à garantie décennale en procédant à la reprise des travaux, AXA France IARD s'est engagée sur les travaux à venir aux termes de cette lettre, les ayant définis, ayant demandé à la société Campies de les effectuer et en assurant le suivi et en vérifiant leur bonne fin.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est ajoute que, contrairement aux allégations de AXA France IARD, une réfection partielle n'a pas été envisagée, mais seulement une réfection totale dont l'assureur a accepté le principe, de même que la répartition des responsabilités, ayant, si elle n'a pas signé le protocole d'accord, validé les termes de celui-ci.

Le document intitulé « devis » par la société Campies ne définit pas un nouveau marché, n'ayant pas été signé pour commande mais seulement visé dans le protocole d'accord, n'ayant pour seule portée que le chiffrage des travaux de reprise, nécessaire pour établir ce protocole. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce n'est pas le maître de l'ouvrage qui, dans le protocole d'accord, participait à la prise en charge de ces travaux, la SNCF y participant en qualité de maître d''uvre. De plus, le coût du marché d'origine était plus élevé que celui des travaux de reprise, car il portait également sur d'autres espaces de la gare que le hall litigieux et comportait d'autres travaux que la réalisation du carrelage.

Par ailleurs, les plus-values mentionnées à l'article 3 du protocole d'accord (nécessité d'un travail de nuit et choix du carrelage à l'identique) n'ont aucune portée, ne faisant pas partie des travaux de réfection pris en charge par la compagnie AXA France IARD.

Enfin, la société Bouygues Bâtiment Nord Est souligne que la jurisprudence invoquée par la compagnie AXA France IARD ne correspond pas à la situation présente et que, notamment, les travaux de reprise en nature au titre de la garantie décennale n'ont pas fait l'objet de nouvelle déclaration d'ouverture de chantier et ont été réalisés par la société titulaire du marché de base.

La transaction règle les conséquences de l'obligation de garantie décennale due par la société Campies. Elle traite de la responsabilité « post-contractuelle » à la charge de ce sous-traitant selon son marché d'origine.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est soutient que, si le choix a été fait, en accord avec la compagnie AXA France IARD, d'une réparation en nature, ces travaux s'inscrivent dans les garanties de réparation intégrale dues par la société Campies et son assureur, la garantie décennale de AXA France IARD demeurant mobilisable jusqu'à bonne fin des réparations dues par la société Campies. D'ailleurs, AXA France IARD a fait dépendre son indemnisation de la bonne fin et de la réception des travaux de réfection et elle n'a rien réglé.

L'appelante ajoute que la garantie de AXA France IARD doit être totale au vu des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de reprise et d'achèvement qui sont imputables à la seule société Campies, le protocole d'accord n'ayant plus à s'appliquer et aucun partage n'ayant plus lieu d'être, dans leur prise en charge, l'expert imputant à la société Campies la responsabilité totale du coût de réfection.

Elle souligne que AXA France IARD n'a pas exécuté sa part, n'ayant pas payé le montant qu'elle déclarait devoir régler et le protocole d'accord ayant prévu une réparation en nature, avec le concours et sous la surveillance de l'assureur.

À tout le moins, quelle que soit l'issue de la procédure, AXA France IARD devrait régler l'indemnité convenue dans le protocole, soit la somme de 44 410 euros hors taxes, la société Bouygues Bâtiment Nord Est soulignant avoir dû elle-même intervenir pour assurer la bonne fin des travaux et permettre leur réception.

Sur la franchise qu'elle estime due par la compagnie AXA France IARD, la société Bouygues Bâtiment Nord Est invoque l'article 2 du protocole d'accord selon lequel la franchise prévue au contrat d'assurance décennale de la société Campies sera directement prise en charge par cette dernière.

Subsidiairement, si les garanties de la compagnie AXA France IARD ne pouvaient être retenues, l'appelante invoque la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, dernier assureur de la société Campies avant sa liquidation judiciaire. À ce titre, elle fait valoir que la garantie responsabilité civile professionnelle peut être mobilisée, intervenant même en l'absence de réception.

Sur les clauses d'exclusion, elle soutient qu'il n'existe pas d'ouvrage manquant, que les travaux réalisés remplissent leurs fonctions et satisfont aux besoins exigés, n'empêchant nullement l'utilisation du sol, et qu'il ne s'agit pas de dommages résultant d'une non-conformité aux obligations contractuelles.

Elle invoque la garantie, avant réception, des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assurée, résultant d'un effondrement ou en cas de menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel, ce qui est le cas au vu des constatations de l'expert.

Sur le montant de l'indemnisation due par la compagnie AXA France IARD, subsidiairement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Bouygues Bâtiment Nord Est fait valoir que les coûts des travaux ont été détaillés et que l'expert, pour établir un comparatif, n'a consulté qu'une entreprise concurrente dont le devis ne reflète pas la réalité du chantier, laquelle ressort de l'ensemble des factures qu'elle a finalement acquittées après achèvement des travaux de reprise qui représentent, outre ceux réalisés directement par elle, un montant global hors taxes de 208 382,18 euros, sans aucun profit.

Ce montant est dû aux difficultés d'intervention, dans une gare en activité, et à la nécessité de payer l'ensemble, y compris la chape qui ne pouvait plus être conservée selon l'expert.

Si la cour s'estime insuffisamment informée concernant la différence entre l'estimation retenue par l'expert et la réalité des travaux, la société Bouygues Bâtiment Nord Est sollicite que le dossier soit retourné à l'expert afin d'examiner les factures qu'elle produit au regard des travaux de reprise préconisés dans le rapport d'expertise.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, la compagnie d'assurances AXA France IARD sollicite le rejet de l'appel de la société Bouygues Bâtiment Nord Est ainsi que de sa demande de retour du dossier à l'expert, mais aussi la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à l'appel de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, formant appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour :

- condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

- dise et juge qu'elle est fondée à opposer une franchise de 3 211,24 euros,

- condamne la société Bouygues Bâtiment Nord Est ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La société AXA France IARD invoque l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 15 avril 2009 et soutient par ailleurs que, conformément à l'effet relatif des contrats, l'inexécution de son obligation de résultat par la société Campies ne peut lui être opposable, elle-même n'ayant jamais signé ledit protocole, que la société Bouygues Bâtiment Nord Est entend lui faire exécuter.

Elle précise qu'elle n'était plus l'assureur de la société Campies depuis le 1er janvier 2007 et qu'elle n'a pas accepté de signer ce protocole, contrairement à son assurée, alors que le rapport de son expert évoquait des désordres localisés et préconisait une reprise partielle des surfaces pour un montant de 11 100 euros HT. Or, les parties au protocole d'accord ont choisi le remplacement de l'intégralité du carrelage et un changement de taille et de teinte des carreaux, ce qui explique la répartition de l'indemnisation.

Même s'il était admis que le protocole d'accord lui est opposable, elle ne pourrait être éventuellement tenue qu'au règlement, directement à son assurée, d'une indemnité forfaitaire et définitive, soit la somme initialement convenue de 17 764 euros, ce qui ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance de garantie.

Elle admet en effet qu'elle figure comme partie au protocole d'accord du 15 avril 2009 et qu'elle est intervenue en qualité d'assureur de la société Campies lors de l'ouverture du chantier, en 2005, soutenant que son intervention éventuelle, dans le cadre du sinistre ayant eu lieu suite au marché de 2005, ne vaut pas reconnaissance de garantie pour les travaux ultérieurs, objets d'un nouveau marché.

Elle souligne que le raisonnement de la société Bouygues est fondé sur la garantie décennale obligatoire, alors qu'elle-même n'est pas l'assureur en responsabilité décennale de la société Campies pour le chantier en cause, mais que sa garantie est une garantie facultative, dans l'hypothèse où la responsabilité du sous-traitant est engagée en cas de dommages de nature décennale.

Elle conteste être l'assureur de la société Campies relativement aux travaux de reprise qui, selon elle, sont des travaux nouveaux et ne correspondent pas à la stricte reprise des désordres, soulignant qu'il ne lui appartient pas de garantir leur efficacité. Lors de l'ouverture du chantier correspondant à ce nouveau marché, elle n'était plus l'assureur de la société Campies depuis le 1er janvier 2007, le devis datant du 5 novembre 2008. La société Covea Risks était alors le seul assureur de la société Campies. De plus, peu importe qu'aucun marché n'ait été rédigé, le visa du devis dans le protocole d'accord valant bon de commande.

Elle souligne que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserve, et que, dès lors, les travaux de reprise ne pouvaient faire l'objet que d'un nouveau marché. Elle ajoute qu'elle n'a pas fait le choix d'une réparation en nature.

Subsidiairement, la société AXA France IARD fait valoir que les travaux à l'origine des demandes n'ont jamais été réceptionnés, si bien que la garantie souscrite par la société Campies ne peut être actionnée.

Sur le montant réclamé par la société Bouygues Bâtiment Nord Est, AXA France IARD invoque un protocole d'accord régularisé par cette dernière avec la SNCF, portant sur les modalités et le coût de la reprise des désordres, qui lui est inopposable alors que la condamnation tend à la prise en charge du montant ainsi négocié, largement supérieur au tarif habituel et nullement validé par l'expert judiciaire, qui avait exclu un tel montant.

Enfin, subsidiairement, la société AXA France IARD souligne que son engagement initial ne portait que sur 40 % de responsabilité, ce dont il résulte qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge l'intégralité des travaux de réfection, alors même que la transaction a autorité de chose jugée, que les modalités d'exécution de ce protocole ne pouvaient être modifiées que par écrit et que le devis des travaux de reprise est particulièrement surévalué.

Elle demande que soit retenu le rapport d'expertise estimant le coût réel des travaux, ajoutant qu'il appartenait à la société Bouygues Bâtiment Nord Est de produire les factures au cours de l'expertise.

A titre infiniment subsidiaire, la compagnie AXA France IARD rappelle que, dans l'hypothèse d'une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et, de plus, une nouvelle franchise est opposable pour une seconde indemnité correspondant à un nouveau sinistre.

À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société Covea Risks, elle fait valoir que cette dernière était l'assureur de la société Campies au moment de la reprise des travaux, que peu importe que ceux-ci aient été réceptionnés ou non. De plus, les clauses d'exclusion ne sont pas applicables, ne s'agissant ni d'une absence d'ouvrage, ni de travaux exécutés correctement qui ne rempliraient pas les fonctions désirées pour les besoins auxquels ils sont destinés.

De plus, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent également garantie en ce qu'elles sont le dernier assureur de la société Campies, quel que soit le fondement juridique, en application de l'article L 124-5 du code des assurances.

Enfin, AXA France IARD fait valoir que le retour du dossier à l'expert n'est pas justifié et qu'il appartenait à la société Bouygues Bâtiment Nord Est de produire tout devis utile lors de l'expertise judiciaire.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 mai 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, sollicitent que la cour :

- déboute la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, elles-mêmes venant aux droits de la société Covea Risks,

- condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la société AXA France IARD à leur payer, elles-mêmes venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la société AXA France IARD aux entiers dépens d'appel,

À titre subsidiaire, si le retour du dossier à l'expert devait être ordonné, venant aux droits de la société Covea Risks, elles sollicitent que la cour les mette hors de cause.

À titre subsidiaire, formant appel incident concernant le chiffrage des travaux de réfection, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a chiffré ces travaux à la somme de 208 382,18 euros HT, et que la cour, statuant à nouveau, chiffre le coût des travaux de réfection validé par l'expert judiciaire à 121 871,44 euros HT et limite à cette somme toute indemnité qui pourrait être allouée à la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soulignent qu'à hauteur de cour, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et AXA France IARD reconnaissent que leur garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux, ce que l'expert judiciaire a lui-même relevé, le maître de l'ouvrage ayant expressément refusé de réceptionner les travaux.

Elles soutiennent que la garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas non plus mobilisable, au motif que la société Bouygues Bâtiment Nord Est indique qu'elle n'a pas subi de « dommages », alors que cette garantie couvre les « dommages » notamment matériels.

Elles invoquent également les exclusions de garantie évoquées plus haut, ainsi que celles relatives aux dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles. Il s'agit de reprendre les ouvrages et travaux réalisés par l'assuré au motif que ceux-ci ne remplissent pas les fonctions auxquelles ils sont destinés, à savoir se mouvoir sur un carrelage sans risque de chute, et qu'ils ne sont pas non plus conformes aux obligations contractuelles qui consistaient à poser du carrelage dépourvu de défauts de planéité, ne sonnant pas creux et n'étant ni fissuré, ni cassé.

Elles ajoutent que les conditions de mobilisation de la garantie des dommages survenus avant réception (article 39 des conventions spéciales) ne sont pas réunies, en l'absence d'effondrement, d'incendie, de fumée, etc., ajoutant que les frais de démolition, dépose et démontage, déblaiement, ne sont pris en charge que s'ils sont liés à un sinistre garanti précédemment.

Enfin, sur la demande de retour du dossier à l'expert, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que celui-ci a chiffré les travaux sur la base d'offres concrètes et non pas d'une simple estimation et qu'il incombe à la société Bouygues Bâtiment Nord Est de conserver la différence de prix à sa charge si elle a choisi d'autres intervenants pour des coûts plus importants.

A titre subsidiaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formant appel incident, sollicitent que le coût des travaux de réfection soit limité à 121 871,44 euros HT.

***

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

En préalable, il convient de rappeler que, Me [J], liquidateur judiciaire de la société Campies, n'a pas constitué avocat en appel et que la déclaration de responsabilité de la société ainsi que la fixation de la créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à son égard, dans le cadre de la procédure collective, ne sont pas remises en cause.

I- Sur les demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa France IARD

Tout d'abord, si, dans le corps de ses écritures, Axa France IARD invoque l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 15 avril 2009, ce qui constitue une fin de non-recevoir, laquelle a été rejetée par le premier juge, dans leur dispositif, elle sollicite la confirmation du jugement déféré, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette fin de non-recevoir.

Il résulte des termes du protocole d'accord du 15 avril 2009 que, si la compagnie d'assurance Axa France IARD y est désignée comme l'une des parties à ce protocole, avec la SNCF, la société Pertuy Construction et la société Campeis, et comme devant régler 40 % du coût des réparations des désordres affectant le carrelage, soit 17 764,00 euros HT, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Campeis, elle n'a pas été signataire du dit protocole. En revanche, comme l'a fort justement relevé le tribunal, un courrier adressé par elle le 2 décembre 2008 à son agent en charge du dossier d'assurance de cette société démontre avec évidence qu'elle a accepté les termes de ce protocole, puisque faisant référence à la répartition de la prise en charge des travaux de reprise convenue dans celui-ci, elle proposait à son assurée une indemnité correspondant au montant de 17 764 euros, dont elle déduisait cependant une franchise de 3 211,34 euros.

Dans ce courrier, s'appuyant sur le rapport de son expert, elle admettait que la responsabilité de son assurée était engagée, ajoutant « nous considérons que nos garanties lui sont acquises au titre de la garantie sous-traitant en décennale ».

Donnant son accord à la reprise des travaux par son assurée et à la commande aux entreprises de ceux que cette dernière ne pourrait réaliser elle-même, elle a admis, ainsi que l'a retenu le premier juge, la réparation en nature convenue entre les intervenants au chantier, par la réalisation des travaux de réfection par la société Campeis, ayant accepté de financer la partie de leur coût mise à sa charge dans le cadre du protocole d'accord du 15 avril 2009, en indemnisant son assurée à hauteur de ce montant, franchise déduite, « après complet achèvement des travaux, leur acceptation par le maître de l'ouvrage et retour du quitus ci-joint régularisé ».

Il peut être observé que le protocole d'accord stipulait que la participation des différents intervenants au coût des réparations devrait être réglée auprès de la société Campeis « dans un délai de 30 jours après la réception sans réserve des travaux établis ».

Ces travaux de reprise ont été réalisés en exécution d'un nouveau devis n°289 A/2008 émis par la société Campeis le 5 novembre 2008, qui a servi de base au protocole d'accord du 15 avril 2009, lequel y a fait expressément référence, mentionnant ce devis effectué « pour la réalisation des travaux de remplacement de la totalité du revêtement de sol carrelage de la galerie de liaison entre le hall de départ et le hall d'arrivée vérifié par le cabinet d'expertise SARETEC et arrêté par ce dernier à la somme de : «44 410,00 €HT ».

Ce devis était adressé à la société Pertuy Construction et le protocole mentionnait notamment qu'à l'issue du démontage du carrelage et des rabotages nécessaires, les supports seraient nettoyés finement et seraient réceptionnés par l'entreprise générale PERTUY-CONSTRUCTION (titulaire du marché) et son sous-traitant déclaré, l'entreprise CAMPEIS, en présence du maître de l'ouvrage.

De plus, la réception serait prononcée par le maître de l'ouvrage sur proposition de l'entreprise Pertuy-Construction, laquelle, par ailleurs, assumerait les pénalités de retard prévues au protocole, si les travaux n'étaient pas terminés dans les délais contractuels.

La SNCF, à la fois maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre était partie au protocole d'accord du 15 avril 2009, ce dont il résulte que ce devis a été accepté par le maître de l'ouvrage, peu importe si c'est uniquement en sa qualité de maître d'oeuvre qu'elle s'est engagée à participer au règlement du coût de la reprise des désordres affectant les travaux initiaux. Ainsi, comme l'a fort justement retenu le tribunal et contrairement aux allégations de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, ce nouveau devis a caractérisé un nouveau marché exécuté après la signature du protocole du 15 avril 2009, peu importe à ce titre que ce protocole ait dispensé le maître de l'ouvrage de tout paiement des travaux de reprise du carrelage objets du devis.

En effet, il ne peut être conclu de ce que l'objet du devis du 5 novembre 2018 et du protocole d'accord du 15 avril 2009 était la réalisation des travaux de reprise des désordres du chantier initial que ces nouveaux travaux ne constituaient que l'exécution du marché initial, alors qu'un nouveau contrat est intervenu, relatif au remplacement total du carrelage en place sur toute la zone concernée. Peu importe à ce titre que le coût de ce nouveau marché, plus restreint que le marché initial, ait été, fort logiquement, moins élevé.

Ces travaux de reprise intégrale du carrelage de la zone concernée ont été réalisés et la SNCF, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a refusé de les réceptionner le 4 septembre 2009, sur proposition du maître d'oeuvre, en raison d'un aspect visuel inacceptable (ondulation de la surface, nombreux désaffleurements et début de fissuration des carreaux au niveau d'un joint de fractionnement) et d'une planéité également inacceptable du support et du carrelage.

C'est donc dans le seul cadre de ce nouveau marché que devait être examinée la responsabilité de la société Campeis, ainsi que l'a fait le tribunal, et que doivent l'être également les garanties du contrat d'assurance susceptible d'être mis en 'uvre.

A ce titre, il résulte des pièces produites que la société Campeis, assurée auprès de la compagnie d'assurance Axa France IARD dans le cadre d'un contrat en cours depuis le 1er janvier 2001, a résilié ce contrat avec effet au 1er janvier 2007, date à compter de laquelle elle a été assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Or, ainsi que l'a souligné le tribunal, il ne résulte des termes du protocole d'accord du 15 avril 2009 aucun engagement pris par Axa France IARD à garantir les travaux de reprise objets dudit protocole. Le seul engagement qu'elle ait reconnu, dans le courrier du 2 décembre 2008 évoqué plus haut, portait sur le règlement partiel du coût de ces travaux de reprise à son assurée, selon les modalités évoquées, dans la mesure où ceux-ci tendaient à la réparation de désordres affectant les travaux réalisés en exécution du marché initial qu'elle garantissait.

Il ne peut en être déduit un engagement à garantir les travaux de reprise eux-mêmes, engagement qui ne peut non plus résulter de l'obligation de résultat de son assurée, dans la mesure où elle n'était plus l'assureur de la société Campeis lors de l'acceptation du devis du 5 novembre 2008 et de la réalisation des travaux effectués en exécution de ce devis. Quand bien même celui-ci portait sur la reprise de l'intégralité des travaux objets du devis initial de 2005, elle ne peut se voir imposer la garantie de ces travaux objets d'un nouveau marché.

Ceux-ci ne peuvent relever que de la garantie du nouvel assureur de la société Campeis. Celui-ci étant, à compter du 1er janvier 2007, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il convient d'examiner les demandes de l'appelante à l'encontre de ces dernières, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa France IARD.

II- Sur les demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles

C'est donc dans le cadre du nouveau marché issu du devis n°298A/2008 que doit être vérifiée la possibilité de mettre en 'uvre les garanties souscrites par la société Campeis auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Ainsi que le soulignent les intimées et que l'admet l'appelante, seule la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Campeis auprès de la société Covea Risks peut être mobilisée, la garantie relative aux désordres de nature décennale ne pouvant être mise en 'uvre en l'absence de réception des nouveaux travaux effectués par l'assurée. Seule la responsabilité civile contractuelle de cette dernière devait être retenue à l'égard de l'entrepreneur principal, ce qu'a fait le tribunal.

Tout d'abord, si, en application de l'article L.124-5 al.6 du code des assurances, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des 4ème et 5ème alinéas de l'article L.121-4, il est nécessaire de vérifier si les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont remplies.

A ce titre, la garantie responsabilité civile de l'entreprise garantit l'assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui lui incombent en raison, notamment, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.

Or, il ne peut être retenu, ainsi que le soutiennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est n'a subi aucun dommage imputable à l'activité professionnelle de la société Campeis, alors que, précisément, elle a été confrontée à la pose, par cette dernière, d'un carrelage affecté de nombreuses malfaçons qui ont nécessité sa réfection totale, dans le cadre d'un marché tendant à la reprise d'une première pose de carrelage défectueuse, et ce dans un espace important d'une gare, à savoir la galerie de liaison entre les halls de départ et d'arrivée.

Il en résulte que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont bien réunies, s'agissant de l'existence de dommages matériels subis par autrui et imputables à l'activité professionnelle de l'assurée.

Sur les clauses d'exclusion invoquées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il doit être observé que :

- si sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, il ne s'agit pas ici de dommages « subis » par ces travaux ou ouvrages réalisés par l'assurée, mais de dommages que cette dernière leur a elle-même causés dans leur réalisation elle-même, affectée de graves malfaçons,

- les travaux en cause ne sont pas des travaux nécessaires pour compléter l'ouvrage et dont l'absence est à l'origine des dommages, puisqu'il s'agit de travaux de reprise de travaux précédents affectés de malfaçons.

En revanche, les dommages invoqués par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est résultent bien de réclamations fondées sur le fait que les travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels ils sont destinés, ainsi que l'a mis en évidence le rapport d'expertise judiciaire. En effet, l'expert relève des défauts de planéité supérieurs aux tolérances de 5 mm sur 2 mètres au regard du DTU, des fissurations et des carreaux cassés au droit des joints de fractionnement, ainsi que des carreaux sonnant le creux. Tous ces désordres relèvent de l'exécution des travaux, l'expert ajoutant que la mise en 'uvre du carrelage par collage n'est pas pérenne, ce qui affecte la solidité de l'ouvrage.

Dès lors, les travaux réalisés par la société Campeis ne permettaient pas aux usagers de la zone concernée de se déplacer dans cette zone sans danger, ces derniers risquant de tomber du fait de défauts de planéité du carrelage et de carreaux cassés, et ils n'assuraient pas une couverture plane et uniforme de cette zone, ce dont il résulte qu'ils ne remplissaient pas leurs fonctions et ne satisfaisaient pas aux besoins auxquels ils étaient destinés. La clause d'exclusion relative à de tels travaux trouve donc bien à s'appliquer.

En conséquence, la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Campeis auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ne peut être mise en 'uvre.

S'agissant de la garantie des dommages survenus avant réception, ainsi que le soutiennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, celle-ci s'applique aux dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré lorsqu'ils résultent d'un effondrement ou afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la détérioration des carreaux posés par l'assurée ne pouvant être qualifiée d'effondrement et des carreaux posés sur le sol ne pouvant en tout état de cause connaître un effondrement au sens du contrat.

Cette garantie s'applique aussi lorsque ces dommages matériels résultent d'incendie, de fumée (') d'accident d'ordre électrique,' Or, ces situations ne correspondent nullement au cas d'espèce et aucune des conditions de mise en 'uvre de cette garantie ne se trouve remplie dans la situation présente.

En conséquence, la garantie des dommages survenus avant réception ne peut non plus être mise en 'uvre et le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, étant observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la compagnie d'assurance Axa France IARD contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formé uniquement à titre subsidiaire.

De plus, le tribunal, dans le dispositif du jugement déféré, n'a pas statué sur la demande tendant à ce que soit ordonné le retour du dossier à l'expert, bien qu'il ait indiqué, dans ses motifs, qu'il n'y avait lieu à une telle mesure. Celle-ci étant en tout état de cause inutile, dans la mesure où les garanties souscrites par son sous-traitant auprès de ses assureurs successifs ne peuvent être mobilisées, il convient donc d'ajouter au dit jugement en rejetant la demande de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est tendant à ce que soit ordonné le retour du dossier à l'expert,

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

Pour les mêmes motifs, l'appelante assumera les dépens de l'appel principal ainsi que ses frais non compris dans les dépens engagés en appel.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurance Axa France IARD et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles les frais exclus des dépens que ces dernières ont dû engager en appel et la société Bouygues Bâtiment Nord-Est devra donc régler à ce titre à Axa France IARD d'une part et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, d'autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'appel en garantie de la compagnie d'assurance Axa France IARD étant sans objet, cette dernière en assumera les dépens et réglera la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 octobre 2020,

Ajoutant au dit jugement,

REJETTE la demande de la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est tendant à ce que soit ordonné le retour du dossier à l'expert,

CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est aux dépens d'appel de l'instance principale d'appel,

CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est à payer à la compagnie d'assurance AXA France IARD la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel, dans le cadre de l'instance principale,

CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel, dans le cadre de l'instance principale,

REJETTE la demande de la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, dans le cadre de l'instance principale,

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens d'appel de l'appel en garantie,

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel, dans le cadre de l'appel en garantie.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03658
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.03658 ?
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