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17/05/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 23/00009


Copie exécutoire à :



- Me Anne CROVISIER



le 17 mai 2023



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HU



Minute n° : 234/2023





ORDONNANCE DU 17 MAI 2023



dans l'affaire entre :







APPELANTS :



Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]



Le Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis


[Adresse 1],

représenté par son syndic, Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]



non représentés





INTIMÉS :



Monsieur [Y] [G]

Madame [P] [G]

[Adresse 1]



représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour



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Copie exécutoire à :

- Me Anne CROVISIER

le 17 mai 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HU

Minute n° : 234/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

Le Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis

[Adresse 1],

représenté par son syndic, Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

non représentés

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [G]

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance rendue par défaut :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 mars 2018 dans l'instance opposant les époux [G] au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [J] [W] ;

Vu l'appel formé par le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et par M. [J] [W], ce dernier agissant en qualité de syndic et à titre personnel, selon déclaration transmise par voie électronique le 28 août 2018 ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2021 ayant notamment constaté l'interruption de l'instance à l'égard du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], invité les parties à mettre en cause le nouveau syndic représentant le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et enjoint à M. [J] [W] de préciser s'il est toujours copropriétaire indivis ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 avril 2021 ayant prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile ;

Vu l'acte de reprise d'instance des époux [G] transmis par voie électronique le 15 décembre 2022, aux fins de voir constater la péremption de l'instance en l'absence de diligence des parties depuis le 23 décembre 2019, et condamner in solidum M. [J] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

L'acte de reprise d'instance et les conclusions des époux [G] ont été signifiés à M. [J] [W] et au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, M. [W], par exploits du 28 mars 2023 signifiés à domicile. Ces parties n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.

Conformément à l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte du dossier que le dernier acte susceptible de constituer une diligence interruptive de péremption est le dépôt de conclusions par les intimés, par le réseau privé virtuel des avocats, le 24 décembre 2019.

En effet, si Me [M] - [X] a adressé par voie électronique, le 11 janvier 2022, un acte de constitution en lieu et place de Me D'Ambra, pour les appelants, lequel a été refusé car le dossier était terminé, cette constitution, en l'absence de tout autre acte ou conclusions démontrant l'intention effective des appelants de reprendre l'instance, ne peut être assimilée à une diligence interruptive du délai de péremption , alors qu'aucune des parties n'a déféré à l'invitation de la cour de régulariser la procédure.

En l'absence de toute diligence interruptive du délai de péremption accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 24 décembre 2019, la péremption est donc acquise.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et que la péremption confère au jugement force de chose jugée, en application de l'article 390 du code de procédure civile.

Aucune des parties n'ayant effectué de diligences pour régulariser la procédure suite à l'arrêt du 15 janvier 2021, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés, et de rejeter la demande des époux [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut, après débats en audience publique, par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,

CONSTATONS que la péremption est acquise ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONSTATONS que la péremption confère force exécutoire au jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 mars 2018 rendu entre les parties ;

CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel ;

DEBOUTONS les époux [Y] et [P] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;23.00009 ?
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