Copie à :
- Me Marion BORGHI
- Me Guillaume HARTER
le 17 mai 2023
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/03528 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5PQ
Minute n° : 233/2023
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
Madame [I] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 6] sis [Adresse 2]
représenté par son administrateur, Maître [X] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 avril 2019 dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 6], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 5] Haut-Rhin, aux époux [D] et [I] [J] ;
Vu l'appel de ce jugement formé par les époux [J] selon déclaration reçue par voie électronique, le 14 mai 2019, dirigé contre le syndicat des copropriétaires et contre la société Foncia [Localité 5] Haut-Rhin, en sa qualité de syndic de la copropriété ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2020 ayant ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526, ancien du code de procédure civile ;
Vu l'acte de reprise d'instance déposé le 7 septembre 2022 par les époux [J] ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 6], représenté par son administrateur, Me [X] [H], en date du 8 décembre 2022, demandant au magistrat de la mise en état de dire n'y avoir lieu à reprise d'instance, subsidiairement, d'ordonner la radiation de l'affaire ;
SUR CE :
Le jugement entrepris a condamné les époux [J] au paiement d'une somme de 11 685,64 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de reprise de l'instance, les époux [J] indiquent avoir intégralement exécuté le jugement et produisent différents justificatifs de virements, dont certains sont cependant en double, voire triple exemplaires.
Il est notamment justifié de trois virements datés des 24, 25 et 26 mars 2020 d'un montant de 1 500 euros chacun, dont il est toutefois expressément et impérativement demandé qu'ils soient affectés au paiement des charges courantes.
Par ailleurs, un virement d'un montant de 450 euros en date du 10 avril 2021 a été émis en paiement d'une facture, sans autre précision, le compte destinataire n'étant pas celui du syndicat des copropriétaires.
En définitive, seulement cinq virements en date des 6 janvier 2021, 12 février 2021, 16 avril 2021, 10 septembre 2021 et 12 octobre 2021 totalisant 4 600 euros concernent, selon leur libellé le 'litige Foncia', outre un virement de 1 000 euros à Maître [H] du 4 juillet 2022.
La preuve de l'exécution du jugement entrepris n'est par conséquent pas rapportée, ce qui est en outre confirmé par l'extrait de compte versé aux débats par l'intimé qui fait apparaître un solde débiteur de 29 339,56 euros au 31 octobre 2022. Il n'y a donc pas lieu à reprise d'instance et l'affaire ayant été réinscrite sous le numéro RG 22/03528 doit être à nouveau radiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Rejetons la demande de reprise de l'instance RG n° 19/02277 radiée le 6 octobre 2020 ;
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/03528 ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,