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17/05/2023 | FRANCE | N°22/03361

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 22/03361


Copie exécutoire à :



- Me Orlane AUER



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



le 17 Mai 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GV



Minute n° : 239/2023





ORDONNANCE DU 17 MAI 2023



dans l'affaire entre :









APPELANT :



Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

CH - [Localité 2] (SUISSE

)



représenté par Me Orlane AUER, Avocat à la cour







INTIMÉES :



Madame [S] [R] veuve [F]

représentée par son tuteur, l'UDAF du Bas-Rhin,

L'UDAF du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de

Madame [S] [R] veuve [F],

prise en la personne...

Copie exécutoire à :

- Me Orlane AUER

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

le 17 Mai 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GV

Minute n° : 239/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

CH - [Localité 2] (SUISSE)

représenté par Me Orlane AUER, Avocat à la cour

INTIMÉES :

Madame [S] [R] veuve [F]

représentée par son tuteur, l'UDAF du Bas-Rhin,

L'UDAF du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de

Madame [S] [R] veuve [F],

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentées par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Saverne en date du 20 mai 2022 dans l'instance opposant Mme [S] [R], veuve [F], représentée par son tuteur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, à M. [U] [I] ;

Vu l'appel formé par M. [I] selon déclaration reçue par voie électronique le 26 août 2022 dirigé contre Mme [R], représentée par l'UDAF du Bas-Rhin ;

Vu la déclaration d'appel complétive de M. [I] reçue par voie électronique le 31 août 2022 dirigée contre Mme [R] et contre l'UDAF du Bas-Rhin, ès qualités ;

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures du 22 septembre 2022 ;

Vu la requête déposée le 14 octobre 2022 par Mme [R] et l'UDAF du Bas-Rhin, ès qualités, et leurs dernières conclusions du 27 février 2023 tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [I] comme tardif et au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en réplique de M. [I] du 7 février 2023 demandant au magistrat chargé de la mise en état de juger que la signification du jugement est entachée de nullité et que la déclaration d'appel est intervenue dans les délais réglementaires, de débouter Mme [R] et l'UDAF du Bas-Rhin, ès qualités, de leurs prétentions, de déclarer son appel recevable et de condamner les intimées au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire d'enjoindre à l'UDAF de produire les commandements qu'elle lui a fait délivrer ;

SUR CE :

Mme [R] et l'UDAF du Bas-Rhin font valoir que le jugement querellé a été régulièrement signifié à M. [I] par acte du 21 juin 2022 déposé en l'étude de l'huissier, après que celui-ci ait vérifié et obtenu confirmation que l'appelant était bien domicilié à [Localité 4], les intimées n'ayant pas connaissance de sa prétendue domiciliation en Suisse. Elles en déduisent que l'appel formé le 26 août 2022 est irrecevable comme tardif, le délai de recours expirant le 21 juillet 2022.

M. [I] oppose la nullité de la signification du jugement, faisant valoir que les mentions de l'acte, s'agissant notamment des renseignements pris auprès de voisins dont l'identité n'est pas précisée, sont insuffisantes à caractériser les vérifications imposées à l'huissier par l'article 656 du code de procédure civile. Il ajoute que le jugement lui a été signifié à l'adresse du chalet, objet de la vente en viager liant les parties, dans lequel il n'a jamais habité, étant domicilié en Suisse depuis plusieurs années ainsi qu'il en justifie, son adresse étant connue de l'UDAF qui l'a utilisée pour correspondre avec lui et pour lui délivrer les commandements de payer qu'il n'est toutefois pas en mesure de produire.

Il soutient que la signification d'une décision de justice par dépôt à l'étude n'est valable, conformément aux dispositions des articles 656 et 689 du code de procédure civile, que si le destinataire habite réellement à l'adresse à laquelle la signification a été tentée, qu'en l'espèce la signification du jugement qui est irrégulière n'a pas pu faire courir le délai d'appel, et qu'en outre, dès lors qu'il demeure en Suisse, le délai d'appel est augmenté de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile.

*

Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, sauf disposition spéciale faisant courir ce délai à la date du jugement.

Conformément à l'article 538 du même code, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, ce délai étant susceptible de prorogation en application de l'article 643 pour les parties qui demeurent à l'étranger.

Au cas présent, le jugement du tribunal judiciaire de Saverne a été signifié à M. [I], domicilié [Adresse 5], par exploit du 21 juin 2022 déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'acte mentionnant que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : confirmation des voisins, boîte aux lettres : [I] [U] - [I] [T], confirmation de la mairie.

Il appartient à M. [I] qui soutient que ces vérifications sont insuffisantes et qui affirme que son adresse en Suisse était connue de l'UDAF, tuteur de Mme [R], tout comme l'était le fait qu'il ne vit pas dans ce chalet, de l'établir.

S'il résulte des nombreuses pièces produites par M. [I] en annexes 12 à 35 et notamment de l'attestation de domicile établie le 24 août 2022 par le service de contrôle des habitants de la commune de Delémont (Suisse), qu'il est domicilié dans cette localité depuis le 1er décembre 2016, il ne résulte toutefois d'aucun de ces documents qui ne concernent pas les intimées qu'elles avaient, au jour de la signification du jugement, connaissance de cette adresse. En effet, les échanges de courriers produits en annexe 8 à 11 datent des années 2009 à 2011, époque à laquelle M. [I] a successivement été domicilié à Udligenswil et à Fahruwangen.

Il ne résulte pas non plus de ces pièces que l'étude de Me [G], [Y] et [L], huissiers de justice associés à [Localité 8] qui ont signifié l'assignation et le jugement, aurait eu connaissance, avant octobre 2022, de l'adresse de M. [I] à Delémont, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de ces saisies versés aux débats ayant été établis respectivement par Me [Z], commissaire de justice à [Localité 9], et par Me [J] et associés, commissaires de justice à [Localité 6]. L'appelant ne peut pas non plus

affirmer que l'UDAF lui aurait fait délivrer des commandements de payer à cette adresse alors qu'il est dans l'impossibilité de les produire.

Il ressort enfin de l'audition de M. [I] par les services de gendarmerie de [Localité 7], le 25 juin 2021, suite au saccage du chalet opéré par des locataires temporaires, que celui-ci déclarait y avoir vécu pendant quelques l'années et l'avoir aménagé à son goût.

Par voie de conséquence, dès lors d'une part qu'il n'est pas établi par les pièces versées aux débats qu'à la date de signification du jugement, Mme [R] et l'UDAF du Bas-Rhin, avaient connaissance de l'adresse de M. [I] à Delémont, et que d'autre part la signification a été faite à une adresse qui fût celle de l'appelant, l'acte mentionnant les différentes vérifications auxquelles a procédé l'huissier qui ne s'est pas contenté d'interroger les voisins dont il n'avait pas à préciser l'identité (en ce sens Civ. 2ème, 10 juin 2004 n° 02-16.839 et Civ. 2ème, 8 mars 2006, n° 04-19.140), vérifications répondant aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, la nullité de la signification n'est pas encourue. La demande de M. [I] sera donc rejetée.

En revanche, dès lors qu'il est établi que M. [I] est domicilié en Suisse, il est fondé à se prévaloir de la prorogation de deux mois du délai pour former appel prévue par l'article 643 du code de procédure civile, de sorte que son appel ayant été formé le 26 août 2022 n'est pas tardif et sera déclaré recevable.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision, déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de nullité de la signification du jugement ;

Déclarons l'appel recevable ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03361
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.03361 ?
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