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17/05/2023 | FRANCE | N°22/03217

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 22/03217


Copie exécutoire à :



- Me Claus WIESEL



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



le 17 Mai 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/03217 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H46X



Minute n° : 247/2023





ORDONNANCE DU 17 MAI 2023



dans l'affaire entre :







APPELANT:



Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE RITZ

représen

té par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour





INTIMÉE :



S.C.I. DU QUAI, prise en la personne de son re...

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 17 Mai 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/03217 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H46X

Minute n° : 247/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT:

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE RITZ

représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.C.I. DU QUAI, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :

Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg a, notamment, déclaré les fins de non-recevoir présentées par la SCI du Quai et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Ritz irrecevables, et annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Ritz a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue par voie électronique le 11 août 2022.

Par requête déposée le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Ritz a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande aux fins d'irrecevabilité de l'action de la SCI du Quai en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 en ce qu'elle n'était ni opposante, ni défaillante dans le vote de la résolution n°19, ou dans le vote d'autres décisions de l'assemblée générale, et en paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions en réplique récapitulatives du 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Ritz maintient ces demandes, soulève également l'irrecevabilité de la SCI du Quai à agir en annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 dès lors qu'elle en a approuvé une ou plusieurs délibérations, et conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de la SCI du Quai. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière concernant l'action du syndicat des copropriétaires en enlèvement des climatiseurs, très subsidiairement au rejet de cette fin de non-recevoir.

Par ses dernières conclusions en réplique du 2 février 2023, la SCI du Quai sollicite, in limine litis, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant pour objet l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2022 et de sa résolution n°5 ayant donné pouvoir au 'syndicat des copropriétaires' pour interjeter appel de la décision de première instance. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires en ce que d'une part, celle tirée du défaut de qualité de copropriétaire opposant ou défaillant n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état en première instance, et a été tranchée par le tribunal judiciaire, et d'autre part en ce que celle tirée de l'approbation de certaines résolutions aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond. À titre subsidiaire, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de la déclarer recevable à agir en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 et de la résolution n°19, de débouter le syndicat des copropriétaires des fins de non-recevoir soulevées, et de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en enlèvement des climatiseurs comme se heurtant à la prescription quinquennale. Dans tous les cas, elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil et dispense de toute participation de la SCI du Quai.

SUR CE :

Sur la demande de sursis à statuer

La SCI du Quai indique qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2022 et de sa résolution n°5 par laquelle l'assemblée générale a donné mandat au syndic d'interjeter appel du jugement du 5 juillet 2022, motifs pris d'irrégularités dans la convocation et la tenue de cette assemblée générale. Elle prétend qu'en cas d'annulation

de cette résolution, et de cette assemblée générale qui a procédé à une nouvelle désignation du syndic, le syndicat des copropriétaires en étant dépourvu suite à l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2010 qui avait renouvelé le mandat de ce dernier, l'appel du syndicat des copropriétaires serait alors irrecevable pour défaut de pouvoir en vertu de l'article 117 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires oppose que, conformément à l'article 55, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut, sans autorisation de l'assemblée générale, prendre des mesures conservatoires, et que selon une jurisprudence établie, l'exercice des voies de recours ne suppose pas une telle autorisation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

*

Comme le relève le syndicat des copropriétaires, une éventuelle annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2022 serait sans emport puisqu'en application de l'article 55, alinéa 3 précité, le syndic peut, sans autorisation de l'assemblée générale, exercer une voie de recours.

Le jugement frappé d'appel ayant annulé l'assemblée générale du 15 décembre 2020 en son intégralité, la désignation de la société Nexity Lamy en qualité de syndic de la copropriété pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, a, par voie de conséquence, été invalidée. Cette société a néanmoins été à nouveau désignée en qualité de syndic lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2022. Elle avait donc pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires lorsqu'elle a interjeté appel du jugement, cette désignation demeurant valable tant qu'elle n'a pas été annulée.

Si l'assemblée générale du 8 août 2022 devait être annulée en son intégralité, nonobstant le fait que la SCI du Quai qui était représentée a voté en faveur d'au moins une résolution, en l'occurrence, la désignation du syndic, la société Nexity Lamy, syndic, serait alors rétroactivement dépourvue de pouvoir pour représenter le syndicat, personne morale, au jour de sa déclaration d'appel, ce qui constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.

Néanmoins, il est désormais admis que la déclaration d'appel, même nulle, interrompt le délai de forclusion pour former appel, en application de l'article 2241 du code civil, et que la régularisation demeure possible jusqu'à ce que le juge statue, en application de l'article 121 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer doit être rejetée

Sur la recevabilité de l'action de la SCI du Quai

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de la SCI du Quai en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 et de la résolution n°19, le syndicat des copropriétaires fait valoir d'une part que la contestation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires n'est ouverte qu'aux propriétaires opposants ou défaillants, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, or le mandataire représentant la SCI du Quai s'est abstenu s'agissant de la résolution litigieuse, et une abstention n'est pas assimilable à une opposition, d'autre part que la SCI du Quai qui a voté en faveur de certaines résolutions ne peut poursuivre l'annulation de l'assemblée générale en son intégralité.

L'appelante estime que la SCI du Quai ne peut, sans se contredire, soutenir que l'examen de ces fins de non-recevoir ne relèverait pas de la compétence du conseiller de la mise en état, alors que le tribunal judiciaire les a déclarées irrecevables pour ne pas avoir été soumises au juge de la mise en état, et que le conseiller de la mise en état a les mêmes fonctions que le juge de la mise en état par l'effet dévolutif de l'appel.

La SCI du Quai se prévalant de l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 oppose que le tribunal ayant prononcé l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de copropriétaire défaillant ou opposant de la SCI du Quai pour n'avoir pas été soumise au juge de la mise en état, seule la cour dispose du pouvoir pour en connaître. De même, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée en appel tirée du fait que la SCI qui a approuvé une ou plusieurs délibérations ne pourrait poursuivre l'annulation de l'assemblée générale en son intégralité, la cour est seul compétente pour en connaître dès lors que l'admission de cette fin de non-recevoir conduirait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, à savoir la qualité de la SCI du Quai à agir en annulation de l'assemblée générale en son intégralité.

*

Si en application de l'article 789-6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des fins de non-recevoir, s'agissant des appels postérieurs au 1er janvier 2020, cette compétence s'exerce toutefois sous certaines limites. Il résulte en effet d'un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Dans le cas présent, le tribunal qui a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée de l'absence de qualité de copropriétaire défaillant ou'opposant de la SCI du Quai s'est donc prononcé sur la recevabilité de la demande de la SCI du Quai en annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 15 décembre 2020, de sorte que la question de la recevabilité de cette demande est dévolue à la connaissance de la cour, et que le conseiller de la mise en état est dépourvu de pouvoir pour en connaître.

Il en est de même de la fin de non-recevoir soulevée à hauteur de cour s'agissant de la demande d'annulation de cette assemblée générale en son intégralité, dans la mesure où son admission conduirait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge qui a accueilli la demande.

La requête du syndicat des copropriétaires sera donc déclarée irrecevable, et il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la SCI du Quai.

Sur les dépens et frais exclus des dépens

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Déclarons la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Ritz irrecevable ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03217
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.03217 ?
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