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17/05/2023 | FRANCE | N°22/02742

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 22/02742


Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Joseph WETZEL



- Me Laurence FRICK



le 17 mai 2023



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/02742 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GM



Minute n° : 238/2023





ORDONNANCE DU 17 MAI 2023



dans l'affaire entre :





APPELANTS :



Madame [C] [V] épouse [G]

Monsieur [F] [G]r>
[Adresse 1]



représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour





INTIMÉS :



Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]



CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, Société d'Assurances Mutuelles

à Cotis...

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Joseph WETZEL

- Me Laurence FRICK

le 17 mai 2023

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/02742 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GM

Minute n° : 238/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Madame [C] [V] épouse [G]

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, Société d'Assurances Mutuelles

à Cotisations Variables prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentés par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

S.A.R.L. CORECO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

Maître [D] [E] ès qualités de liquidateur de la

SARL ACTE ARCHITECTURE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel

de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les observations des avocats des parties à notre audience du 12 avril 2023, statuons publiquement par ordonnance contradictoire, comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 8 juillet 2022 dans l'instance opposant la SARL Coreco aux époux [F] [G] et [C] [V] ainsi qu'à Me [E], en qualité de liquidateur de la société Acte architecture, à M. [S] [L] et à la CAMBTP ;

Vu l'appel de ce jugement formé par les époux [G] selon déclaration reçue par voie électronique le 15 juillet 2022 ;

Vu la requête présentée le 6 janvier 2023 par la société Coreco, tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 526, ancien du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Conformément à l'article 526, ancien du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement entrepris a, notamment, condamné les époux [G] à payer à la société Coreco la somme de 71 961,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté les demandes des époux [G] dirigées contre les autres parties.

Il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas exécuté le jugement malgré un courrier du 21 juillet 2022 adressé à leur conseil.

Les époux [G] n'ont pas présenté d'observations et ne font donc état d'aucune impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire et de les condamner aux dépens de l'incident.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifiant, à ce stade de la procédure, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Coreco sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [F] [G] et Mme [C] [V], épouse [G], du jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 8 juillet 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Déboutons la société Coreco de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [F] [G] et Mme [C] [V], épouse [G], aux dépens de l'incident.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02742
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.02742 ?
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