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17/05/2023 | FRANCE | N°22/01906

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 22/01906


Copie exécutoire

aux avocats



le 17 Mai 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Y2



Minute n° : 246/2023





ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :







APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9],

pris en la personne de son Syndic bénévole Monsie

ur [D] [K]

[Adresse 9]



représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour





INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :



S.A. ALLIANZ CNI IRD

prise en la personne de son représentant légal...

Copie exécutoire

aux avocats

le 17 Mai 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Y2

Minute n° : 246/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9],

pris en la personne de son Syndic bénévole Monsieur [D] [K]

[Adresse 9]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

S.A. ALLIANZ CNI IRD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la

SARL WELLER CENTRALE IMMOBILIERE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VOLPERO représenté par son syndic la SAS IMMOVAL ayant siège social

[Adresse 3],

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour

S.A.R.L. OSLO ARCHITECTES

prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER avocat à la cour

S.A.R.L. WELLER CENTRALE IMMOBILIERE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mars 2022 dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et M. [D] [K] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero, et aux sociétés Weller centrale immobilière, Oslo architectes, Groupama Grand Est, Allianz IARD et Allianz CNI IRD ;

Vu l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] selon déclaration reçue par voie électronique le 13 mai 2022, intimant toutes les parties ;

Vu les conclusions d'incident de la société Allianz IARD du 11 octobre 2022 et du 8 décembre 2022 aux fins d'irrecevabilité de l'appel comme tardif, et en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] en date du 8 décembre 2022 tendant au rejet de la demande, ainsi qu'à voir déclarer son appel recevable et à la condamnation de la société Allianz IARD au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident de la société Oslo architectes transmises par voie électronique le 20 janvier 2023 demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à sagesse s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD ;

Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero en date du 7 mars 2023 demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à sagesse s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD, concluant au rejet des demandes de la société Groupama Grand Est formées à son contre et sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est en date du 7 mars 2023 demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à sagesse s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD, et sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

SUR CE :

Au soutien de sa demande, la société Allianz IARD fait valoir qu'ayant fait signifier le jugement frappé d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] le 6 avril 2022, l'appel de ce dernier régularisé le 13 mai 2022 est irrecevable comme tardif en tant que dirigé contre elle.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] oppose qu'en première instance il avait seulement assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero et que les autres parties, dont la société Allianz IARD, avaient été appelées en garantie par ce dernier. Elle en déduit que n'ayant aucun lien d'instance avec la société Allianz, la signification effectuée à la demande de cette dernière n'a pas fait courir le délai d'appel dont disposait le syndicat des copropriétaires appelant, la société Allianz ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile puisque le jugement qui n'a pas été déclaré commun à l'ensemble des parties ne profite pas à tous.

La société Oslo architectes, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero s'en remettent à sagesse sur l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz mais soulignent que celle-ci ne pourra pas pour autant être mise hors de cause puisqu'ils ont régularisé des appels incidents contre elle.

*

Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, sauf disposition spéciale faisant courir ce délai à la date du jugement, et le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Conformément à l'article 538 du même code, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la société Allianz IARD a fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et à M. [K], syndic bénévole de ce syndicat, selon exploits du 6 avril 2022.

Le fait que la société Allianz IARD n'ait pas été assignée par ce syndicat des copropriétaires en première instance, ayant été appelée en garantie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero, peut certes avoir une incidence sur l'intérêt à agir du syndicat appelant, mais n'est par contre pas de nature à priver la signification du jugement effectuée à l'initiative de cette partie de son efficacité. Il doit dès lors être constaté que l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], plus d'un mois après cette signification, est irrecevable en tant que dirigé contre la société Allianz IARD, les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile étant sans emport à cet égard.

La recevabilité des appels incidents, principaux ou subsidiaires, formés par d'autres parties contre la société Allianz IARD n'est pas discutée.

Il sera enfin souligné que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero, de sorte que les conclusions de rejet des demandes prises par ce dernier sont sans objet.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] irrecevable en tant que dirigé contre la société Allianz IARD ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01906
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.01906 ?
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