Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- la SELARL ARTHUS
le 17 Mai 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01370 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3R
Minute n° : 245/2023
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉE :
S.A.R.L. GSB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 10 mai 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu la déclaration reçue par voie électronique le 5 avril 2022 par laquelle Mme [L] [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saverne dans le litige l'opposant à la société GSB ;
Vu les conclusions conjointes des parties aux fins de constatation de leur accord transmises par voie électronique le 28 mars 2023 ;
SUR CE :
Il convient de donner acte aux parties de la transaction intervenue dont les termes seront repris au dispositif de la présente ordonnance, qui met un terme à leur litige, et de l'homologuer.
Il convient de constater l'accord des parties pour que chacune conserve à sa charge ses propres frais et dépens de la procédure d'appel et renonce à toute autre demande au titre des frais et dépens qui auraient pu subvenir au titre de la procédure de première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un paiement dans le cadre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Homologuons la transaction intervenue entre les parties ;
Donnons acte à la SARL GSB qu'elle restituera à Mme [L] [N] un montant de 14 760 euros au titre des honoraires payés en exécution du jugement dans un délai de 15 jours à compter de la signature des conclusions d'accord, en tant que de besoin, l'y condamnons ;
Donnons acte à Mme [L] [N] qu'elle renonce à toute autre contestation et demande de restitution quant au montant de 29 478,92 euros qu'elle a réglé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, et par voie de conséquence, qu'elle accepte que les honoraires soient fixés à titre principal à 9 000 euros, augmentés de 3 000 euros d'indemnité de résiliation, 2 000 euros d'article 700 ainsi que les frais et intérêts qu'elle a réglés pour le surplus ;
Donnons acte à chacune des parties qu'elle n'a plus aucune revendication à formuler à l'égard de l'autre au titre de la convention de prestations d'études et de maîtrise d'oeuvre, contrat de louage du 25 juillet 2018 et de ses suites et au titre du jugement ;
Donnons acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais et dépens de la procédure d'appel et renonce à toute autre demande au titre des frais et dépens qui auraient pu subvenir au titre de la procédure de première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un paiement dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,