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17/05/2023 | FRANCE | N°22/01050

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 22/01050


Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER



le 17 Mai 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJ6



Minute n° : 244/2023





ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :







APPELANTE :



SAS. FMTJ venant aux droits de la SCI FMTJ

prise en la personne de son représentan

t légal

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour







INTIMÉES :



S.A.R.L. ECARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.A.R.L. EMA & AS...

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

le 17 Mai 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJ6

Minute n° : 244/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

SAS. FMTJ venant aux droits de la SCI FMTJ

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉES :

S.A.R.L. ECARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. EMA & ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :

Par jugement du 8 février 2022 le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la SCI FMTJ à payer différents montants à chacune des sociétés Ecard et Ema et Associés, et a condamné celles-ci in solidum à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

La SCI FMTJ a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue par voie électronique le 15 mars 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01050.

Par une seconde déclaration reçue par voie électronique le 3 juin 2022, la SAS FMTJ indiquant venir aux droits de la SCI du même nom a interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/02143.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2022.

Le 1er septembre 2022, les sociétés Ecard et Ema et associés ont saisi le magistrat chargé de la mise en état de trois requêtes aux fins respectivement de :

- disjonction des deux procédures,

- irrecevabilité de l'appel du 15 mars 2022 comme ayant été régularisé par une société dépourvue d'existence juridique depuis le 16 juin 2020, respectivement dont la forme sociale est inexacte, subsidiairement d'irrecevabilité des conclusions d'appel du 2 juin 2022 pour avoir été déposées au nom d'une société dépourvue d'existence juridique depuis le 16 juin 2022 -sic -, respectivement par une société dont la forme sociale est inexacte, et en conséquence, de caducité de la déclaration d'appel du 15 mars 2022,

- irrecevabilité de l'appel régularisé le 3 juin 2022 comme tardif et hors délai, le jugement ayant été signifié le 20 avril 2022.

Par conclusions en réplique du 7 février 2023, les sociétés Ecard et Ema et associés ont maintenu d'une part leur demande de disjonction des procédures, d'autre part leur demande d'irrecevabilité de l'appel régularisé le 3 juin 2022 comme tardif et hors délai, et subsidiairement demandé que l'appel soit déclaré nul du fait de l'absence de mention de la forme sociale réelle de la société FMTJ constituant un vice de forme leur occasionnant un préjudice.

Par conclusions en réplique du 28 mars 2023, les sociétés Ecard et Ema et associés ont maintenu les termes de leur requête en irrecevabilité, subsidiairement caducité de l'appel du 15 mars 2022 et irrecevabilité des conclusions du 2 juin 2022, et demandé en outre subsidiairement que l'appel soit déclaré nul du fait de l'absence de mention de la forme sociale réelle de la société FMTJ constituant un vice de forme leur occasionnant un préjudice.

Les sociétés Ecard et Ema et associés sollicitent en outre la condamnation de la SCI FMTJ et de la SAS FMTJ au paiement, chacune, d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS FMTJ a conclu en dernier lieu le 7 mars 2023 au rejet des trois requêtes, à l'irrecevabilité de la demande des sociétés Ecard et Ema et associés tendant à voir déclarer nul l'appel de la société FMTJ, et a sollicité leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2023 le greffe a adressé aux parties un avis d'irrecevabilité partielle des conclusions de l'appelante transmises par voie électronique le 29 décembre 2022 en tant que transmises après expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 910 du code de procédure civile pour répondre à l'appel incident formé le 2 septembre 2022 par les sociétés Ecard et Ema et associés.

Le 10 janvier 2023, les intimées ont demandé à la cour de constater l'irrecevabilité des conclusions de la SAS FMTJ notifiées le 29 décembre 2022 en tant qu'elles répliquent à leur appel incident.

Selon observations transmises par voie électronique le 7 février 2023, la SAS FMTJ demande au conseiller de la mise en état de juger n'y avoir lieu à déclarer irrecevables ses conclusions, indiquant avoir, dès ses premières conclusions d'appel, répondu à un éventuel appel incident.

A l'audience du 12 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur les différents incidents, et ont repris leurs écrits respectifs.

SUR CE :

Il convient de statuer par une seule et même décision sur l'ensemble des incidents soulevés.

Sur la demande de disjonction

Les sociétés Ecard et Ema et associés demandent, au visa des articles 367 et 783 du code de procédure civile, la disjonction des deux procédures invoquant l'irrecevabilité des deux appels et contestant que la seconde déclaration d'appel puisse être considérée comme complétant ou rectifiant la première, s'agissant d'appels formés par deux personnes morales distinctes.

La SAS FMTJ fait valoir qu'une mention erronée sur une déclaration d'appel peut être rectifiée par une seconde déclaration d'appel rectifiant la première, que tel est le cas en l'espèce s'agissant de la rectification d'une erreur relative à la forme sociale de la société appelante. Elle soutient en outre qu'il ne s'agit pas de deux personnes morales distinctes mais seulement d'un changement de forme sociale de la société qui a conservé son existence juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de disjoindre les deux instances qui concernent la même affaire et les mêmes parties, outre que la jonction n'a pas pour effet de créer un lien d'instance unique.

*

Ainsi que l'admettent les parties, la jonction des procédures n'a pas pour effet de créer un lien d'instance unique. Par voie de conséquence, la jonction ne prive pas les sociétés Ecard et Ema et associés de la possibilité de contester la recevabilité de chacun des deux appels, ou la validité des actes de procédures régularisé dans le cadre de chacune des deux instances.

S'agissant d'appels portant sur le même jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner la disjonction.

Sur l'appel formé par la SCI FMTJ le 15 mars 2022, enregistré sous le numéro RG 22/01050

Il est constant que la SCI FMJT, immatriculée le 14 octobre 2015 au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 814 065 884, qui a pour objet l'acquisition d'un ensemble immobilier à Saint Amarin (Haut-Rhin), a été transformée en société par actions simplifiée à effet au 16 juin 2020, la société ayant conservé le même numéro RCS, le même objet, le même siège social, et le même dirigeant.

Les sociétés Ecard et Ema et associés font valoir que l'appel est irrecevable comme ayant été régularisé par une société dépourvue d'existence juridique depuis le 16 juin 2020, respectivement dont la forme sociale est inexacte, et concluent subsidiairement à la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme. Elles soutiennent en effet qu'il ne peut s'agir d'une simple erreur de dénomination puisque les deux sociétés n'ont pas la même nature, l'une étant une société de personnes, l'autre une entreprise commerciale, ce qui exclut toute régularisation, outre que le vice affectant la déclaration d'appel leur cause un préjudice manifeste et incontestable dans la mesure où dans une société civile immobilière les associés sont tenus des dettes sociales sur leur patrimoine personnel, ce qui n'est pas le cas dans une société commerciale dont seul son patrimoine répond des dettes sociales.

La société FMTJ oppose que les fins de non-recevoir sanctionnent seulement le défaut de droit d'agir d'une partie et non son défaut de capacité à agir, lequel est sanctionné par une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et que le changement de forme sociale, qui n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle, ne lui a fait perdre ni sa personnalité morale, ni sa capacité juridique.

Elle soutient qu'aux termes des articles 54 et 901 du code de procédure civile, l'erreur sur la forme sociale est constitutive d'un vice de forme, et que la nullité de la déclaration d'appel, qui aurait dû être soulevée par les sociétés Ecard et Ema et associés avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, suppose la démonstration d'un grief, la question du patrimoine constituant le gage des créanciers de la société constituant une contestation relative au changement de forme sociale de l'appelante, qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, et est dépourvue de lien avec la présente instance.

*

Comme le relève à juste titre la société appelante, le fait qu'elle aurait été dépourvue d'existence juridique et donc de capacité d'ester en justice invoqué par les sociétés Ecard et Ema et associés ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une nullité de fond, laquelle n'est pas invoquée.

En outre, le changement de dénomination sociale d'une société, qui n'entraîne pas sa disparition, ne lui fait pas perdre sa personnalité juridique et donc sa capacité à agir en justice, laquelle s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique.

Si la déclaration d'appel du 15 mars 2022 est incontestablement affectée d'une erreur s'agissant de la forme sociale de la société FMTJ, il ne s'agit toutefois que d'un vice de forme, qui d'une part suppose la démonstration d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile, d'autre part est susceptible de régularisation ultérieure en application de l'article 115 du même code.

Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'occurrence, les sociétés Ecard et Ema et associés n'ont certes pas soulevé la nullité de la déclaration d'appel dans leur requête initiale, mais seulement dans leurs conclusions ultérieures, leur demande de nullité n'en est pas moins recevable dès lors qu'elle ne tend en réalité qu'à reprendre leur demande initiale qui tendait, de manière erronée, à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour inexactitude de la forme sociale de la société FMTJ.

La demande de nullité sera toutefois rejetée, dès lors que les sociétés Ecard et Ema et associés ne rapportent pas la preuve d'un grief causé par cette irrégularité procédurale, les conditions d'exécution du jugement au regard de l'étendue du patrimoine constituant le gage des créanciers étant en effet inopérantes à cet égard.

En outre, cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.

Il est en effet admis que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, (Civ. 2ème, 19 novembre 2020, n°19-13.642).

Par voie de conséquence, la procédure ayant été régularisée par la déclaration d'appel de la SAS FMTJ du 3 juin 2023, intervenue avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile, la requête des sociétés Ecard et Ema et associés, en tant qu'elle tend à l'irrecevabilité, subsidiairement à la nullité de la déclaration d'appel du 15 mars 2022, doit être rejetée.

La caducité de cette déclaration d'appel n'est pas davantage encourue dans la mesure où si les conclusions d'appel déposées le 2 juin 2022 au nom de la SCI FMTJ encourent le même grief que précédemment, elles ne sont toutefois ni irrecevables ni entachées de nullité puisque régularisées par les conclusions transmises le 7 juin 2022 au nom de la SAS FMTJ dans la deuxième procédure.

Sur l'appel formé par la SAS FMTJ le 3 juin 2022, enregistré sous le numéro RG 22/02143

Les sociétés Ecard et Ema et associés invoquent la tardiveté de cet appel formé plus d'un mois après la signification du jugement. La société FMTJ oppose le fait qu'il s'agit d'une déclaration d'appel rectificative.

Ainsi que cela a été relevé précédemment une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, la seconde déclaration d'appel s'incorporant à la première qui a saisi la cour d'appel et qui a interrompu le délai d'appel, le grief de tardiveté n'est pas fondé.

Aucune nullité n'est par ailleurs encourue s'agissant de cette déclaration d'appel.

Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions de la société FMTJ du 29 décembre 2022

Selon avis du greffe du 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à présenter des observations sur l'irrecevabilité partielle des conclusions de l'appelante transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, en tant qu'elles répondent à l'appel incident formé le 2 septembre 2022 par les sociétés Ecard et Ema et associés, ces conclusions ayant été transmises après expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 910 du code de procédure civile.

La société FMTJ oppose que, dès ses premières conclusions, elle avait répondu à un éventuel appel incident demandant à la cour de 'rejeter toute demande formée au titre d'un appel incident'.

Aucune disposition n'interdit à une partie de conclure par anticipation en réponse à un éventuel appel incident.

Au surplus, il convient de constater que l'appel incident des sociétés Ecard et Ema et associés tend d'une part au débouté des prétentions adverses, d'autre part à l'allocation de dommages et intérêts. Or les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel principal tendent nécessairement au rejet du premier chef d'appel incident, et la société FMTJ fait par ailleurs siens les motifs du jugement sur le second chef. Les conclusions de l'appelante seront donc déclarées recevables.

Sur les autres demandes

Les dépens des incidents suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision d'administration judiciaire s'agissant de la disjonction et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé pour le surplus, mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de disjonction ;

Déclarons la demande de nullité de la déclaration d'appel du 15 mars 2022 recevable mais mal fondée ;

Rejetons cette demande ;

Rejetons la demande d'irrecevabilité, subsidiairement de caducité de la déclaration d'appel du 15 mars 2022, ainsi que la demande d'irrecevabilité des conclusions de la SCI FMTJ du 2 juin 2022 ;

Rejetons la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel du 3 juin 2022, subsidiairement de nullité de la déclaration d'appel ;

Déclarons recevables les conclusions transmises par la société FMTJ le 29 décembre 2022 ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01050
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.01050 ?
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