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17/05/2023 | FRANCE | N°21/02142

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2023, 21/02142


MINUTE N° 250/2023

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Anne CROVISIER





Le 17 mai 2023





La Greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02142 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGG



Décisi

on déférée à la cour : 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar





APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur [K] [R]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour





INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :



Monsieur ...

MINUTE N° 250/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Anne CROVISIER

Le 17 mai 2023

La Greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02142 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGG

Décision déférée à la cour : 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [K] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [I] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

Mme DENORT, Conseillère

Mme HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [O] a acquis de Monsieur [K] [R] un véhicule de marque BMW modèle VP immatriculé [Immatriculation 3] le 30 mars 2016.

Le 21 juin 2016 Monsieur [O] a subi une importante avarie sur le véhicule qui a nécessité son remorquage ainsi que le remplacement de différentes pièces, opération qui n'a pas permis de solutionner le dysfonctionnement du moteur.

Une expertise amiable contradictoire en présence du vendeur a été réalisée le 25 octobre 2016. A son issue, Monsieur [I] [O] a demandé à Monsieur [K] [R] la résolution de la vente. Celui-ci s'y est toutefois opposé.

Monsieur [I] [O] a dès lors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, ce qu'il a obtenu par ordonnance en date du 24 avril 2017. L'expert a déposé son rapport définitif du 3 juillet 2018.

Par assignation du 9 octobre 2018 Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [R] devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de résolution de la vente en raison des vices cachés et à titre subsidiaire de la violation de l'obligation de délivrance.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judicaire de Colmar a déclaré Monsieur [O] recevable en ses demandes en résolution de la vente pour vices cachés et prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle VP immatriculé [Immatriculation 3] conclue fin mars 2016.

Il a ainsi condamné Monsieur [R] à restituer à Monsieur [O] la somme de 9 000 euros au titre du prix de vente outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2016, ordonné la restitution du véhicule après complète restitution du prix, condamné Monsieur [R] au paiement des frais d'établissement de la carte grise et débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre des frais de déplacement et de frais de gardiennage du véhicule.

Monsieur [R] était en outre condamné aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'à verser une somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a rappelé notamment, que par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il a relevé que la teneur du rapport d'expertise judiciaire établit suffisamment :

- d'une part, que l'avarie subie par le véhicule BMW en litige trouve son origine dans un problème d'aspiration dans le moteur,

- d'autre part, que cette panne, qui est postérieure à la cession est la conséquence d'un processus long et progressif d'encrassement de la tubulure, existait au jour de la vente,

- enfin, que le défaut susvisé et l'avarie, qui ont entraîné l'immobilisation du véhicule et imposent désormais des travaux de réparation estimés par l'expert à 3 518,53 euros TTC, présentent un degré de gravité suffisant,

pour déduire de ces constatations l'application de la garantie légale des vices cachés aménagée par les articles 1641 et suivant du code civil, et ce quand bien même ledit véhicule a été vendu d'occasion, relevant que Monsieur [R] a lui-même conclu au prononcé de la résolution judiciaire de la vente litigieuse.

Puis le tribunal a ordonné la résolution de la cession sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, tout en rappelant que le choix offert par l'article 1644 du code civil entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acheteur.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1646 du code civil, le tribunal a estimé que Monsieur [I] [O] ne démontrait pas que Monsieur [K] [R] avait eu la qualité de vendeur professionnel ou encore qu'il avait eu connaissance au jour de la transaction litigieuse du désordre à l'origine de l'avarie subie le 21 juin 2016. Par conséquent, la juridiction a estimé que le requérant ne pouvait prétendre, outre à la restitution du prix de cession, qu'au remboursement des frais occasionnés par la vente à savoir les seules dépenses directement liées à la conclusion du contrat, en écartant corrélativement les demandes d'indemnisation n'entrant pas dans ce champ (frais de déplacement, de gardiennage du véhicule, préjudice moral).

Monsieur [K] [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021 Monsieur [K] [R] demande à la cour :

RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

REJETER l'intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [O] ;

A titre principal :

CONSTATER que l'action introduite par Monsieur [O] sur le fondement des vices cachés est prescrite en application de l'article 1648 du code civil ;

DECLARER l'action introduite par Monsieur [O] en date du 9 octobre 2018 irrecevable pour cause de prescription.

A titre subsidiaire :

INFIRMER le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes formées au titre des frais de déplacement, des frais de gardiennage du véhicule ainsi que du préjudice moral ;

CONSTATER l'existence d'un vice sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ;

PRONONCER la résiliation judiciaire de la vente conclue entre les parties ;

ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur [O] à Monsieur [R], à ses frais ;

ORDONNER la restitution par Monsieur [R] à Monsieur [O] de la somme de 4.000 euros correspondant à la valeur réactualisée du véhicule compte-tenu de sa dépréciation ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [O] d'avoir à payer la somme globale de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 700 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel.

L'appelant estime que la panne du véhicule étant survenue le 21 juin 2016, et que le garagiste avait clairement indiqué à Monsieur [I] [O] que le collecteur d'air présentait une anomalie, il conviendrait d'en déduire que c'est à compter de cette date que ce dernier a eu connaissance de l'existence du vice.

Or, l'acte introductif d'instance n'a été délivré que le 9 octobre 2018, soit postérieurement à l'achèvement du délai de la prescription biennale qui débutait le 21 juin 2016. Son action serait de ce fait prescrite.

Au fond, Monsieur [K] [R] affirme avoir été de bonne foi en sa qualité de vendeur particulier d'un véhicule d'occasion. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 15 octobre 2015 ne comportait aucune anomalie, ni de défaut à corriger.

Monsieur [K] [R] déclare avoir tout ignoré de l'existence de ce vice découlant de l'absence d'une pièce essentielle du véhicule à savoir « le volet de turbulence dans le conduit d'air du cylindre numéro 4 » qui n'avait fait l'objet d'aucune critique lors du contrôle technique.

Contrairement à ce qu'allègue Monsieur [I] [O], l'appelant ne disposerait pas de connaissances solides en matière d'automobile.

En tout état de cause, si la responsabilité de l'appelant devait être retenue, il ne pourrait être tenu qu'à la restitution du prix de vente diminuée de la dépréciation du véhicule, ainsi qu'au remboursement des seules dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente. Il ne pourrait pas être tenu à verser des dommages-intérêts.

Pour tenir compte de la dépréciation du véhicule, le prix de vente à restituer devrait être fixé à la valeur actuelle du véhicule à savoir 4 000 euros. L'appelant précise consentir à restituer les frais engendrés pour la conclusion du contrat de vente, de 237,76 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, Monsieur [I] [O] demande à la cour de :

Sur appel principal

DECLARER Monsieur [R] mal fondé en son appel,

L'en DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident, au besoin par substitution de motifs,

CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [O] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel incident

DECLARER Monsieur [O] recevable en son appel incident,

Le DIRE bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a débouté Monsieur [I] [O] de sa demande au titre des frais de gardiennage,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 2 600 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de dépannage,

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

L'intimé explique que son action ne serait pas prescrite, car la saisine du juge des référés par assignation déposée au greffe le 13 avril 2017 aux fins de désignation d'un expert judiciaire, aurait interrompu le délai biennal qui aurait commencé à courir le 21 juin 2016.

Concernant l'argumentation soutenue par l'appelant au fond, Monsieur [I] [O] estime :

- que l'existence d'un contrôle technique vierge avant la vente litigieuse n'est pas de nature à écarter l'existence d'un vice caché, le contrôle technique ne visant qu'à vérifier certains points de sécurité et ne pouvant être envisagé comme une expertise complète du véhicule,

- que l'appelant ne conteste pas l'existence du vice caché, qui a été constaté par les experts tant amiable que judiciaire, de sorte que la décision entreprise en tant qu'elle a ordonné la résolution de la vente ne pourrait qu'être confirmée,

- à titre subsidiaire, que la vente aurait en tout état de cause dû être annulée car Monsieur [K] [R] aurait manqué à son obligation de délivrance conforme à l'usage convenu en application des dispositions de l'article 1603 et suivants du code civil,

- que même s'il n'est pas en mesure de démontrer que Monsieur [K] [R] avait bien connaissance de l'existence du vice au moment de la cession, il n'en demeurait pas moins que la bonne foi du vendeur pourrait être mise en doute,

- qu'il conviendrait de confirmer la décision de restitution du prix de vente de 9 000 euros, sans avoir à tenir compte d'une éventuelle dépréciation du véhicule qui ne pourrait s'expliquer que par la longueur de la procédure découlant du refus de Monsieur [K] [R] de trouver une solution de résolution du litige à l'amiable, le véhicule n'ayant en outre pas circulé depuis 2016.

L'intimé forme un appel incident pour obtenir l'indemnisation de ses frais de gardiennage.

Il considère que par l'effet rétroactif de la résolution judiciaire prononcée, Monsieur [I] [O] doit être considéré comme n'ayant jamais été propriétaire du véhicule et que ce serait à Monsieur [K] [R] de prendre en charge les frais de gardiennage. À ce sujet l'intimé précise avoir négocié à la baisse les frais de gardiennage avec le garagiste de sorte que ceux-ci évalués initialement à 21 577 euros étaient dorénavant fixés à la somme TTC de 2 600 euros, comme le prouverait l'annexe 15 produite aux débats.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mars 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur la prescription soulevée

L'article 1648 du code civil prévoit que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

L'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, Monsieur [I] [O] affirme que le véhicule acquis auprès de Monsieur [K] [R] a subi une panne importante le 21 juin 2016. Si l'on considère cette date comme étant celle de la découverte du vice, force est de constater que le délai biennal commençant à courir à compter de cette date, a été régulièrement interrompu par l'assignation en « référé- expertise » déposée le 13 avril 2017 par Monsieur [I] [O], en rappelant qu'après le dépôt du rapport d'expertise l'intimé a assigné au fond le vendeur le 9 octobre 2018.

Il s'en déduit que son action fondée sur l'article 1641 du code civil n'est nullement prescrite et est recevable.

2) Sur l'action en résolution de la vente

Selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1644 précise que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Le premier juge a parfaitement repris les éléments du rapport d'expertise judiciaire qui établit, d'une part, que l'avarie subie par le véhicule BMW trouve son origine dans l'aspiration dans le moteur de partie des volets de turbulences, d'autre part, que cette panne apparue postérieurement à la cession était la conséquence d'un processus long et progressif d'encrassement de la tubulure qui existait au jour de la vente, et enfin, que le défaut et l'avarie subséquente ont entraîné l'immobilisation du véhicule et imposé des travaux de réparation estimés par l'expert à 3 518,50 euros TTC présentant un degré de gravité suffisant pour que l'on considérât que le défaut diminue tellement l'usage du véhicule que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait pas donné le prix demandé s'il l'avait connu.

En outre, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel, force est de rappeler que le vendeur ne conteste pas l'existence de ce vice, ni même sa gravité.

Son argumentation, selon laquelle il aurait été de bonne foi, le véhicule présentant un contrôle technique vierge au moment de la vente, n'est pas de nature à infirmer les constatations faites par l'expert judiciaire ou encore à écarter l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil.

La bonne foi est sans emport sur la question de la résolution, n'ayant une incidence que pour d'éventuels dommages-intérêts. Quant au contrôle technique, il ne porte que sur certains points de sécurité et n'est nullement de nature à écarter l'existence d'un vice concernant la mécanique du véhicule, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, la décision de première instance ordonnant la résolution de la vente doit être confirmée.

3) Sur les conséquences de la résolution

Dans l'hypothèse d'une résolution d'une vente il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la cession remise en cause.

Le premier juge a logiquement condamné le vendeur à restituer le prix de vente de 9 000 euros au profit de l'acheteur, qui se voit condamné à restituer le véhicule.

La demande de l'appelant tendant à limiter le quantum de sa condamnation à 4 000 euros pour tenir compte d'une prétendue dépréciation ne peut aboutir, en ce sens qu'il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la date de la vente. C'est donc la valeur de la voiture à la date de la vente qui doit être prise en compte.

Le premier juge a également rappelé à juste titre, qu'à défaut de mauvaise foi de la part du vendeur, ce dernier ne peut être condamné qu'à prendre en charge les frais directement occasionnés par la vente, c'est-à-dire les seules dépenses découlant de la conclusion du contrat.

Cependant, le premier juge a fait une application trop restrictive de ce principe au cas d'espèce, en écartant la demande faite par l'acheteur portant sur les frais de gardiennage du véhicule. Il s'agit en effet de frais directement en lien avec la vente, qui ne peuvent être considérés comme des dommages-intérêts d'un préjudice moral ou de jouissance.

Il convient alors d'infirmer partiellement le jugement sur ce point et de condamner Monsieur [K] [R] à rembourser les frais que Monsieur [I] [O] a payés au titre des frais de gardiennage du véhicule pendant ces nombreuses années soit la somme de 2 600 euros, somme justifiée par la facture [X] [J] en date du 5 novembre 2021 qui a été adressée à Monsieur [I] [O] (annexe 15).

4) Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens ' qui inclut les frais d'expertise et d'huissier engagés à l'occasion de la procédure de référé ' et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Monsieur [K] [R], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Monsieur [I] [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [K] [R] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

DECLARE l'action menée par Monsieur [I] [O] recevable pour ne pas être prescrite,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 18 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [O] de sa demande formée au titre des frais de gardiennage du véhicule,

Et statuant à nouveau sur ce seul point :

CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) au titre des frais de gardiennage,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [I] [O] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02142
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.02142 ?
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