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16/05/2023 | FRANCE | N°21/03810

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 mai 2023, 21/03810


GLQ/KG



MINUTE N° 23/415

















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 16 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire g

énéral : 4 A N° RG 21/03810

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVDH



Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANTE :



S.A.S. GAIAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Thierry CAHN, avocat...

GLQ/KG

MINUTE N° 23/415

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03810

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVDH

Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. GAIAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. GAIAL exerce une activité de travaux de déconstruction.

Par contrat à durée indéterminée du 08 novembre 2010, elle a embauché M. [F] [G] en qualité de manoeuvre - ouvrier démolition.

Le 08 octobre 2018, M. [F] [G] a été victime d'un accident du travail, son pied droit ayant été écrasé par une poutre métallique. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 04 février 2020 et a repris son poste le 06 février 2020.

Le 07 février 2020, M. [F] [G] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour rechute jusqu'au 22 février 2020.

L'entretien préalable s'est tenu le 17 février 2020. Par courrier du 20 février 2020, la S.A.S. GAIAL a notifié à M. [F] [G] son licenciement pour faute grave au motif d'un flagrant délit de vol d'un mobilier survenu le 07 février 2020.

Le 15 mai 2020, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.

Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. GAIAL au paiement des sommes suivantes :

* 16 249,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 250,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et sérieuse,

* 3 611 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 180,55 euros au titre des congés payés sur préavis,

- condamné la S.A.S. GAIAL à remettre le certificat de congé campagne 19 n°66171180,

- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [F] [G] dans la limite de trois mois,

- condamné la S.A.S. GAIAL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. GAIAL a interjeté appel le 09 août 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, la S.A.S. GAIAL demande à la cour d'infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. GAIAL au paiement des sommes suivantes :

* 16 249,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 250,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et sérieuse,

* 3 611 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 180,55 euros au titre des congés payés sur préavis,

- condamné la S.A.S. GAIAL à remettre le certificat de congé campagne 19 n°66171180 sans prononcer d'astreinte,

- condamné la S.A.S. GAIAL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] [G] du surplus de ses demandes.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [F] [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [F] [G] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. GAIAL à remettre le certificat de congé campagne 19 n°66171180 sans assortir cette condamnation d'une astreinte,

- débouté M. [F] [G] du surplus de ses demandes.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité du licenciement,

- subsidiairement déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. GAIAL au paiement de la somme de 5 416,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

- condamner la S.A.S. GAIAL au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission, respectivement transmission tardive, du certificat de congés campagne 19 n°66171180 à la CIBTP,

- condamné la S.A.S. GAIAL à délivrer le certificat de congés campagne 19 n°66171180, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt,

- condamner la S.A.S. GAIAL aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 mai 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 février 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

En application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul.

Dans la lettre de licenciement du 20 février 2020, l'employeur reproche au salarié d'avoir volé un meuble le 07 février 2020 sur le chantier de démolition de l'hôpital de [Localité 3]. La matérialité des faits n'est pas contestée par M. [F] [G] qui précise qu'il s'agissait selon lui d'une 'modeste et vétuste commode'. Il soutient cependant que le meuble en question avait été abandonné par l'entreprise de déménagement et qu'il était destiné à être mis au rebut ou donner à une association caritative.

Le salarié reconnaît toutefois qu'il n'était pas certain que le meuble avait été abandonné puisqu'il explique dans ses conclusions que l'entreprise de déménagement n'avait 'vraisemblablement pas eu pour consigne de le préserver' et qu'il était susceptible de faire l'objet d'un don par son légitime propriétaire, l'hôpital de [Localité 3].

M. [F] [G] soutient par ailleurs avoir informé le conducteur de pelle présent sur le chantier qu'il souhaitait emporter le meuble, ce que conteste dans une attestation le salarié concerné, M. [R] [S]. Aucun élément ne permet en outre de considérer que le conducteur de pelle était habilité à donner une quelconque autorisation à M. [F] [G].

Le salarié ne démontre donc pas qu'il aurait été autorisé à emporter ce meuble et il ne peut se prévaloir de l'absence d'opposition émise par les autres personnes présentes sur les lieux ce jour-là pour considérer qu'il était autorisé à le faire. M. [E] [I], responsable de travaux, atteste au contraire qu'il avait interdit au salarié de récupérer ce meuble, ce que confirme également M. [R] [S].

Au vu de ces éléments, l'employeur démontre la réalité du grief reproché à M. [F] [G]. S'agissant d'un vol commis au préjudice d'un client de l'entreprise, la qualification de faute grave apparaît en outre justifiée.

Enfin, le seul fait que M. [F] [G] ait de nouveau été placé en arrêt de travail à l'issue de la journée du 07 février 2020 ne permet pas de considérer que le licenciement était motivé par cet arrêt de maladie, étant constaté que la convocation a été adressée le même jour qui correspond aussi à celui de la commission des faits reprochés. M. [F] [G] ne démontre donc pas que le caractère discriminatoire du licenciement.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A.S. GAIAL au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [F] [G] sera par ailleurs débouté de sa demande d'annulation du licenciement et de sa demande tendant à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

Sur la délivrance du certificat de congés

Aux termes de l'article D. 3141-34 du code du travail, l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.

En l'espèce, M. [F] [G] produit un courriel adressé par la caisse de congés payés qui lui demande de fournir le certificat de congés campagne 19 n°66171180. Les pièces produites par la S.A.S. GAIAL ne permettent pas de démontrer que ce document aurait été établi par l'employeur et remis au salarié, conformément aux dispositions réglementaires.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement et d'enjoindre à la S.A.S. GAIAL de remettre ce document à M. [F] [G]. Pour garantir l'exécution de cette obligation dont l'employeur n'a pas justifié suite au jugement, il apparaît nécessaire de l'assortir d'une astreinte dont les modalités seront précisées ci-dessous.

M. [F] [G] ne justifiant d'aucun préjudice résultant de l'absence de remise de ce document, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [F] [G] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. GAIAL aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 juillet 2021 en ce qu'il a :

- condamné la S.A.S. GAIAL à remettre à M. [F] [G] le certificat de congé campagne 19 n°66171180,

- débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de transmission du certificat de congés ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [F] [G] de sa demande de nullité du licenciement ;

DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;

DÉBOUTE M. [F] [G] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;

DIT que la S.A.S. GAIAL devra délivrer le certificat de congés campagne 19 n°66171180 à M. [F] [G] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

DIT que faute pour la S.A.S. GAIAL de procéder à la délivrance de ce document dans le délai prescrit, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;

DIT que l'astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [F] [G], à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/03810
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.03810 ?
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