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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02435

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 mai 2023, 21/02435


GLQ/KG





MINUTE N° 23/416





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 16 MAI 2023



Numéro d'insc

ription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02435

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSWO



Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG



INTI...

GLQ/KG

MINUTE N° 23/416

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02435

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSWO

Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. CABP Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le

n°833 355 936

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 833 355 936

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. CABP est une société crée le 24 janvier 2018, qui exerce une activité de commercialisation de rhum arrangé. A compter du 14 septembre 2019, elle a embauchée M. [G] [C] en qualité de commercial sans qu'un contrat de travail ne soit signé puis en lui faisant signer un contrat à durée déterminée pour la période du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020.

Le 04 octobre 2019, le président de la S.A.S. CABP a informé le comptable de la société de la rupture anticipée du contrat de travail de M. [G] [C] à compter du 30 septembre 2019.

Le 17 décembre 2019, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la nullité de la rupture du contrat et la condamnation de la S.A.S. CABP au paiement d'indemnités au titre du licenciement.

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes.

M. [G] [C] a interjeté appel le 11 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [G] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la S.A.S. CABP de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- requalifier le contrat à durée déterminée du 20 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée,

- dire que la rupture du contrat de travail est nulle comme reposant sur un motif discriminatoire, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. CABP au paiement des sommes suivantes :

* 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de requalification,

* 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

* 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

* à titre subsidiaire, 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 152,12 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- dire que ces montants porteront intérêts à compter du 17 décembre 2019 s'agissant des créances salariales et des dommages et intérêts,

- condamner la S.A.S. CABP aux dépens, notamment la somme de 345,20 euros au titre des frais de procès-verbal d'huissier du 31 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2022, la S.A.S. CABP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour préjudice moral et d'indemnité au titre du préavis ainsi qu'aux dépens.

Elle demande par ailleurs à la cour de condamner M. [G] [C] aux dépens y compris les frais d'huissier de justice, notamment les droits de recouvrement et d'encaissement, y compris les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 03 juin 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 février 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit. Par ailleurs en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de cette disposition est réputé à durée indéterminée.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [C] a été embauché par la S.A.S. CABP le 14 septembre 2019 et qu'aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé à cette occasion. La relation de travail a donc nécessairement pris la forme d'un contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée conclu par les parties le 21 septembre 2019 n'a pu se substituer au contrat de travail initial qui était toujours en cours. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur la nullité du licenciement

En application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul.

L'article L. 1235-3-1 prévoit par ailleurs que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de manière informelle et que la rupture est intervenue alors que M. [G] [C] était placé en arrêt de maladie du 1er au 06 octobre 2019.

M. [D] [Y], président de la S.A.S. CABP, a confirmé cette rupture au comptable de la société par un message du 04 octobre 2019. Il indique dans ce message que la rupture intervient parce que 'le profil ne nous correspond pas du tout et il manque de professionnalisme'.

Il résulte cependant de messages échangés par M. [G] [C] et M. [D] [Y] le 25 octobre 2019 que l'employeur a indiqué à l'ancien salarié que le contrat de travail s'était arrêté à cause de son arrêt de travail et qu'il avait mi-fin au contrat suite à un arrêt maladie. Ces déclarations apparaissent suffisamment explicites pour considérer que la décision de licencier le salarié était pour partie au moins justifiée par un motif discriminatoire, à savoir l'état de santé du salarié, même si d'autres motifs tels que ceux évoqués dans le message du 04 octobre 2019, ont également pu être pris en compte par l'employeur. Le fait que la rupture soit intervenue pendant la période d'essai, comme le soutient la S.A.S. CABP, est en outre sans incidence sur la nullité d'un licenciement prononcé pour un motif discriminatoire.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de sa demande de nullité du licenciement, de faire droit à cette demande ainsi qu'à la demande de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, et, en conséquence, de condamner la S.A.S. CABP à payer à M. [G] [C] la somme de 9 127,50 euros bruts.

Sur l'indemnité de préavis

En application de la convention collective, M. [G] [C] a droit à un préavis d'un mois. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de cette demande et de condamner la S.A.S. CABP à lui payer la somme de 1 521,25 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 152,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le licenciement ayant été déclaré nul, il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et M. [G] [C] ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts pour la procédure de licenciement irrégulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [G] [C] ne faisant état d'aucun élément pour démontrer la réalité du préjudice moral allégué, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté M. [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. CABP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. CABP aux dépens de première instance et d'appel. Il sera rappelé à ce titre que les frais de procès-verbal de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais des frais exposés par une partie pour faire valoir ses droits en justice, lesquels sont indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur lequel il va être statué ci-après.

Par équité, la S.A.S. CABP sera condamnée à payer à M. [G] [C] les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédure de 1ère instance et d'appel. La S.A.S. CABP sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 avril 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [G] [C] de sa demande d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- débouté la S.A.S. CABP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [G] [C] est nul ;

CONDAMNE la S.A.S. CABP à payer à M. [G] [C] la somme de 9 127,50 euros bruts (neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la S.A.S. CABP à payer à M. [G] [C] la somme de 1 521,25 euros bruts (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152,12 euros bruts (cent cinquante-deux euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la demande ;

CONDAMNE la S.A.S. CABP aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. CABP à payer à M. [G] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de 1ère Instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel ;

DÉBOUTE la S.A.S. CABP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02435
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02435 ?
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