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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02395

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 mai 2023, 21/02395


EP/KG





MINUTE N° 23/463





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 16 MAI 2023



Numéro d'inscr

iption au répertoire général : 4 A N° RG 21/02395

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUH



Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [J] [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG



I...

EP/KG

MINUTE N° 23/463

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02395

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUH

Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 568 50 0 6 80

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Z] a été engagé par la Compagnie des Transports Strasbourgeois (ci-après sous le vocable Cts) à compter du 13 septembre 2004 en qualité de conducteur-receveur.

Par lettre du 28 décembre 2018, remise en mains propres, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par un courrier daté du même jour, Monsieur [Z] a été traduit devant le Conseil de discipline afin que ce conseil donne son avis concernant le prononcé d'une sanction du 2ème degré pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le Conseil de Discipline, qui s'est tenu le 7 janvier 2019, a considéré que les faits, reprochés à Monsieur [Z], constituaient une faute grave, et a proposé une suspension temporaire sans solde de 15 jours, avec 1 an de mise à l'épreuve.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, la Compagnie des Transports Strasbourgeois a notifié à Monsieur [Z] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 8 juillet 2019, Monsieur [J] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, aux fins de contestation de son licenciement et d'indemnisation en conséquence.

Par jugement du 12 avril 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande infondée,

- dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, vu les moyens respectifs des parties,

- condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 6 mai 2021, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2022, Monsieur [J] [Z] sollicite l'infirmation du jugement et que la Cour statuant, à nouveau :

- dise et juge que le licenciement de Monsieur [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamne la Compagnie des Transports Strasbourgeois à lui payer les sommes suivantes :

* 67 327,38 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou, à titre subsidiaire, la somme de 44 884,92 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

*14 753,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 7 480,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 748,08 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 786,65 euros au titre de la mise à pied conservatoire, ajoutée de la somme de 178,66 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dise et juge que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, et condamne la Cts aux sommes précitées au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés y afférents, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- dise et juge que les montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter de la décision à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,

- condamne la Cts aux dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, la Saem Compagnie des Transports Strasbourgeois sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 juin 2022.

MOTIFS

I. Sur le défaut de respect de la procédure de licenciement

Monsieur [J] [Z] soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'article 54 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 selon lequel, le Conseil de discipline est réuni, dans le cas de suspension de service, 6 jours au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent, n'a pas été respecté :

- la mise à pied à titre conservatoire ayant été notifiée le 28 décembre 2018,

- le délai de 6 jours expirant donc le 3 janvier 2019.

La Saem Compagnie des Transports Strasbourgeois réplique que le texte ne stipule pas s'il s'agit de jours ouvrables, ouvrés ou de jours calendaires et qu'à partir du moment où les Conseils de discipline se tiennent les jours ouvrés, sont exclus du délai les jours fériés, les samedi et dimanche.

A défaut de précision de l'article 54 précité, en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, le Conseil de discipline aurait dû être réuni au plus tard le 3 janvier 2019, comme invoqué par le salarié.

Toutefois, l'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations (Cass. Soc. 26 janvier 2016 n°14-17.996).

Or, le salarié a valablement pris connaissance du dossier, a pu être assisté lors de l'instruction de ce dernier et a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense.

Le fait que le Conseil de discipline ait été réuni le 7 janvier 2019, soit 4 jours après l'expiration du délai de 6 jours conventionnels, n'a pas privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense, de telle sorte que cette irrégularité de procédure n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pourrait justifier qu'une demande d'indemnisation pour préjudice subi.

II. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

En l'espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats, d'avoir, le 27 décembre 2019, percuté un poteau de ligne aérienne centrale avec le tram, ce qui a causé d'importants dégâts matériels, le défaut de maîtrise faisant suite à l'utilisation, pendant les manoeuvres, d'un téléphone portable.

Pour rapporter la preuve de la faute grave, l'employeur produit, notamment :

- un procès-verbal de constat de Me [O] [I], huissier de justice à [Localité 3] retranscrivant les images de la vidéo-surveillance provenant de la caméra interne à la cabine du conducteur et de la caméra interne à la première rame derrière la cabine du conducteur,

- le rapport au Conseil de discipline du 7 janvier 2019 de Madame [M] [T], responsable des relations sociales, chargée de l'instruction de l'affaire disciplinaire,

- le procès-verbal d'audience du 4 janvier 2019 de mise à disposition de la procédure et d'audition de Monsieur [J] [Z] et de son défenseur Monsieur [H],

- l'avis du 7 janvier 2019 du Conseil de discipline,

- une partie des consignes d'exploitation pour la conduite bus,

- des attestations de formation de Monsieur [Z],

- des fiches d'aptitude et de visite de Monsieur [Z],

- une attestation de témoin dactylographiée de Monsieur [A] [L], supérieur hiérarchique de Monsieur [Z],

- une déclaration des frais de sinistre pour un total hors taxes de

11 335, 15 euros,

- une facture de l'entreprise Schaffner de remplacement du système de protection des contrepoids de ligne aérienne station terminus Port du Rhin de

11 898 euros TTC.

Il résulte des vidéos précitées, dont le compte rendu est donné par le constat d'huissier de justice, qu'en cours de manoeuvre avec le Tram, Monsieur [J]  [Z] a allumé un téléphone portable et manipulé ce téléphone avec sa main gauche avec consultation de plusieurs pages, puis, était en train d'écrire un message avec son téléphone portable alors que le nez de la rame était à environ 50 centimètres du poteau situé en bout de tiroir, la main du conducteur quittant l'écran suite au saut au bout des rails, le nez de la rame s'encastrant sur le poteau.

Monsieur [J] [Z] soutient que l'enregistrement et les photographies, issues de cet enregistrement, sont illicites, dès lors que la Charte sur la vidéosurveillance, reprise dans le règlement intérieur, adoptée par la Cts, stipule, en son article 3.3, que :

" l'entreprise s'engage à ne pas recourir au système de vidéo-surveillance pour apporter la preuve d'une faute du salarié ou pour mettre en évidence un comportement même en l'absence de faute . Ainsi, l'entreprise ne considère pas ces enregistrements comme étant un mode de preuve licite lors d'affaires disciplinaires internes ".

Il résulte certes des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc. 8 mars 2023 n°21-17.802).

Toutefois, il résulte clairement de ladite Charte que l'employeur a, lui-même, établi que les enregistrements de vidéo-surveillance ne pouvaient être utilisés, notamment, à des fins d'instruction disciplinaire et qu'ils apparaissaient dès lors, en l'espèce, comme un moyen de preuve illicite, et il importe peu que Monsieur [J] [Z] ait accepté le visionnage de ces enregistrements.

Dès lors, l'employeur ne peut justifier le licenciement au visa de l'exploitation des enregistrements vidéos.

Mais, il résulte de l'audition, de Monsieur [Z], du 4 janvier 2019, dans le cadre de la prise de connaissance du dossier et aux fins d'instruction, que bien que maintenant ses propos selon lesquels il n'a pas souvenir de ce qui s'est passé, le salarié a reconnu l'utilisation d'un téléphone pendant la conduite du Tram, précisant qu'il s'était rendu compte, après l'accident, qu'il avait reçu un sms qui était indiqué comme " lu ".

Monsieur [J] [Z] prétend, dans ses écritures, que les salariés sont régulièrement contactés par sms ou appels téléphoniques par le poste de commandement ou un responsable hiérarchique, même pendant le service.

Toutefois, l'attestation de témoin de Monsieur [Y] [P], qu'il produit, ne fait état que d'appels téléphoniques des chefs de poste de contrôle, aux conducteurs, et non d'envoi de Sms, alors qu'en outre, à aucun moment de l'instruction du dossier disciplinaire, Monsieur [J] [Z] n'a invoqué que le Sms, reçu et lu pendant la conduite du Tram, aurait été envoyé par un chef de poste ou un supérieur hiérarchique.

Il est un fait constant que les examens médicaux, pratiqués par les pompiers, suite à l'accident, n'ont révélé aucun problème médical concernant Monsieur [J] [Z], notamment, sur une éventuelle perte de connaissance.

En conclusion, l'employeur établit que le salarié a utilisé son téléphone portable pendant qu'il conduisait le Tram et que cette utilisation est la cause du déraillement du Tram qui est venu percuter le poteau de la ligne aérienne central entraînant des dégâts matériels importants.

L'emplacement dudit poteau ne constitue pas la cause de l'accident, dès lors que le Tram a déraillé par la faute du conducteur, il importe peu, dès lors, que postérieurement, la Cts ait entendu déplacer ledit poteau pour limiter les conséquences dommageables d'un déraillement.

Nonobstant la liberté, prise par des chefs de poste, d'appels téléphoniques, pour raisons de gestion de la circulation du Tram, en cas de défaillance du système audio existant, l'article IV.2.16.1 des consignes permanentes d'exploitation pour la conduite bus, applicable également aux Trams, interdit l'usage du téléphone portable, de telle sorte que la manipulation d'un téléphone pour lecture de Sms est, en tout état de cause, proscrite.

Par ailleurs, comme rappelé dans la lettre de licenciement, l'accident a eu lieu dans la zone située au pied de la passerelle du pont de Kehl où de nombreux piétons circulent aux abords directs des rails, de telle sorte que le comportement de Monsieur [J] [Z] apparaît extrêmement dangereux non seulement pour les biens, mais également pour les personnes.

Constitue, dès lors, une faute grave le fait pour un conducteur de Tram d'avoir consulté et manipulé son téléphone portable, pour y lire un ou des sms, alors que le Tram était en mouvement, occasionnant ainsi le déraillement dudit Tram et des dégâts matériels, à fortiori, dans une zone où les rails étaient à proximité de passants, un tel comportement dangereux apparaissant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement comme reposant sur une faute grave, et en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [Z] de ses demandes d'indemnisation en conséquence, outre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés y afférents.

III. Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Succombant, Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la Saem Compagnie des Transports Strasbourgeois la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Saem Compagnie des Transports Strasbourgeois la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02395
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02395 ?
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