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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02255

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 mai 2023, 21/02255


EP/KG



MINUTE N° 23/478





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 16 MAI 2023



Numéro d'inscription a

u répertoire général : 4 A N° RG 21/02255

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMR



Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG



INTIMEE :


...

EP/KG

MINUTE N° 23/478

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02255

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMR

Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.N.C. LIDL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X] a été embauché par la société Lidl en qualité de responsable du service expédition, qualification cadre, niveau 7, par contrat à durée indéterminée, à compter du 22 septembre 2010.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Monsieur [X] était employé sous convention de forfait en jours depuis un avenant du 25 mars 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013, la société Lidl a notifié à Monsieur [X] une mise à pied de 2 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2013, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2013, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, à savoir nombreuses négligences désorganisant la direction régionale en entrepôt comme en magasin.

Par requête du 18 février 2016, Monsieur [J] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de contestation de la mise à pied à titre disciplinaire et de son licenciement, outre aux fins de rappel de salaire.

Par jugement du 20 avril 2021, ledit Conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- dit et jugé les demandes irrecevables car prescrites,

- débouté Monsieur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [J] [X] à payer à la Snc Lidl la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par déclaration du 28 avril 2021, Monsieur [J] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes.

Par écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, Monsieur [J] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé ses demandes irrecevables car prescrites et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la Cour, statuant à nouveau, :

- dise et juge ses demandes recevables et bien fondées,

- condamne la société Lidl à lui payer les sommes suivantes :

* 363, 72 euros bruts de rappels de salaires sur mise à pied disciplinaire,

* 36, 37 euros pour les congés payés y afférent,

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale,

*16 499, 17 euros bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires majorées à 25 %,

* 1 649, 91 euros pour les congés payés y afférent,

* 43 159, 24 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires majorées à 50 %,

* 4 315, 92 euros pour les congés payés y afférent,

* 24 650, 44 euros à titre d'indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire,

* 2 465, 04 euros pour les congés payés y afférent,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- dise que les montants alloués porteront intérêts à compter du jour du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la demande pour les salaires.

Par écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la Snc Lidl sollicite la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 janvier 2023.

MOTIFS

I. Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement et des demandes d'indemnisation liées à la rupture du contrat de travail

Monsieur [J] [X] a interjeté appel du jugement entrepris, notamment, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de " Dire et juger que le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ", et a donc saisi la Cour sur ce point.

Pour autant, il résulte tant du dispositif des écritures de Monsieur [J] [X], que des motifs de ces dernières (page 6), qu'il n'entend pas remettre en cause le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation du licenciement et les demandes d'indemnisation liées à la rupture du contrat.

Toutefois, les premiers juges ne pouvaient statuer sur le fond, après avoir déclaré les demandes irrecevables, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

II. Sur la prescription de l'action en contestation de la mise à pied disciplinaire

Selon l'article L 3245-1 du code du travail, en sa version applicable depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il résulte des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. Soc. 20 Juin 2018 n°16.20-794).

En l'espèce, la sanction de mise à pied disciplinaire a été notifiée le 3 juin 2013, mais a été exécutée par la retenue de 2 jours de salaire, respectivement des 19 et 20 juin 2013, sur le salaire du mois de juin 2013 payé, selon le bulletin de paie, le 30 juin 2013.

La dernière version de l'article L 3245-1, précitée, prévoyant un délai de prescription de 3 ans, était, dès lors applicable.

La date du 30 juin 2013 étant la date d'exigibilité du salaire, correspondant aux 19 et 20 juin 2013, le délai de prescription de l'action en contestation de la mise à pied disciplinaire et aux fins de rappel de salaire, à ce titre, a expiré le 30 juin 2016 à 24 h.

L'action en contestation de la mise à pied disciplinaire a été formée, pour la première fois, selon écritures du conseil de Monsieur [J] [X] du 6 décembre 2016, sans, d'ailleurs, qu'aucune action en paiement d'un rappel de salaire ne soit formulée.

Par écritures, déposées au Conseil de prud'hommes, le 29 janvier 2018, Monsieur [J] [X] a formulé, pour la première fois, ses demandes de rappel de salaires.

Il en résulte que les actions en contestation de la mise à pied disciplinaire, et en paiement des salaires correspondant à la retenue, sont prescrites.

Dès lors, le jugement sera infirmé, dès lors qu'il a statué sur le fond après avoir déclaré les demandes irrecevables, et la Cour statuant, à nouveau, déclarera irrecevable les actions en contestation de la mise à pied disciplinaire et en paiement d'un rappel de salaires outre de congés payés y afférents à ces titres.

III. Sur la prescription de l'action en contestation de la convention de forfait en jours et en paiement de salaires pour heures supplémentaires

Selon l'article L 3245-1, en sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

En application de l'article 2224 précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

A compter du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail édicte que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'article L 3245-1 précité s'applique à l'action en nullité ou inopposabilité d'une convention de forfait car une telle action tend au paiement de sommes de nature salariale, en l'espèce, d'heures supplémentaires.

Au regard des motifs précités sur le délai de prescription de l'action en paiement de sommes de nature salariale, l'action en contestation de la convention de forfait en jours et aux fins de paiement d'heures supplémentaires est prescrite, pour toutes les périodes invoquées (2010 à 2013 inclus), la période de préavis, après licenciement, ayant expirée mi-février 2014, le salaire étant exigible en fin de mois, et la demande de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires, ayant été formée, pour la première fois, par écritures déposées (et nécessairement notifiées à l'employeur que postérieurement) le 29 janvier 2018.

Le jugement sera néanmoins infirmé pour les mêmes causes que précédemment, et la Cour statuant, à nouveau, déclarera irrecevable l'action en contestation de la convention de forfait en jours et en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre de congés payés y afférents.

IV. Sur la prescription de l'indemnité pour défaut de respect du droit au repos compensateur obligatoire

Selon l'article D 3121-14 du code du travail, applicable à compter du 17 juin 2013, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Au regard des motifs précités, relatifs à l'article L 3245-1 du code du travail, et des dispositions de la loi du 14 juin 2013, l'action en indemnisation, en exécution de l'article D 3121-14 du code du travail, est irrecevable, le délai pour agir ayant expiré le 17 février 2016 (date de fin de contrat + 3 ans).

Le jugement sera néanmoins infirmé pour les mêmes causes que précédemment, et la Cour statuant, à nouveau, déclarera irrecevable l'action aux fins d'indemnisation pour défaut de respect du droit au repos compensateur obligatoire.

V. Sur la prescription et le bien fondé de l'action aux fins d'indemnisation pour violation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale

Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1, L 1152-1 et . 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5.

En l'espèce, Monsieur [J] [X] fait état d'un préjudice corporel dès lors qu'il soutient que l'employeur n'aurait pas respecté les temps de pause et la réglementation sur le temps de travail, ce qui aurait entraîné une dégradation de son état de santé en raison du stress généré par son activité et que son arrêt de travail, depuis le 25 octobre 2013, est lié à des pathologies en lien avec son exercice professionnel.

Il en résulte que le délai de prescription de l'article L 1471-1 du code du travail est inapplicable.

Dès lors, seules les dispositions de droit commun, à savoir les articles 1147, ancien, du code civil, applicable avant le 1er octobre 2016, et 2226 du code civil, prévoyant un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou de son aggravation, sont applicables.

Au regard de la date d'embauche de Monsieur [J] [X], du 22 septembre 2010, de la date de fin de la relation contractuelle, le 17 février 2014, et de la demande d'indemnisation, à ce titre, effectuée, pour la première fois, le 29 janvier 2018, l'action en indemnisation est recevable, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable.

Toutefois, dès lors que Monsieur [J] [X] est irrecevable à contester la validité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, et l'exécution de cette dernière, sa demande d'indemnisation sera rejetée en l'absence d'un manquement contractuel de l'employeur.

VI. Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Snc Lidl la somme de 1 000 euros.

Sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du 20 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DECLARE irrecevables l'action en contestation du licenciement et les demandes d'indemnisation liées à la rupture du contrat de travail ;

DECLARE irrecevables l'action en contestation de la mise à pied disciplinaire du 3 juin 2013 et l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire, outre de congés payés y afférents ;

DECLARE irrecevable l'action en contestation de la convention de forfait en jours et en paiement d'heures supplémentaires, outre de congés payés y afférents ;

DECLARE irrecevable l'action aux fins indemnisation pour défaut de respect du droit au repos compensateur obligatoire ;

DECLARE recevable l'action aux fins d'indemnisation pour violation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale ;

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnité pour violation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la Snc Lidl la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02255
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02255 ?
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