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15/05/2023 | FRANCE | N°23/01695

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 15 mai 2023, 23/01695


Copie transmise par mail :

- à M. [M] [X] par remise de copie

contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Michel ROHRBACHER

- M. le Préfet du Haut-Rhin

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- UDAF du Haut-Rhin



Copie à Monsieur le PG



le 15 Mai 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/01695 - N° P

ortalis DBVW-V-B7H-IB64



Minute n° : 37/2023





ORDONNANCE du 15 Mai 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [M] [X]

né le 27 Février 1984 à [Localité 1]

de nationalité fr...

Copie transmise par mail :

- à M. [M] [X] par remise de copie

contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Michel ROHRBACHER

- M. le Préfet du Haut-Rhin

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- UDAF du Haut-Rhin

Copie à Monsieur le PG

le 15 Mai 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB64

Minute n° : 37/2023

ORDONNANCE du 15 Mai 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

né le 27 Février 1984 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]

comparant, assisté de Me Michel ROHRBACHER, avocat

à la cour, commis d'office

INTIMES :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

DE [Localité 4]

Association UDAF DU HAUT-RHIN

Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 15 Mai 2023 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en date du 21 mai 2014, prise par Monsieur le Préfet du Haut Rhin, de Monsieur [M] [X], né le 27 février 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3],

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Haut Rhin, en date du 18 octobre 2022 décidant la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète,

Vu le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le docteur [B] le 4 avril 2023,

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Haut Rhin, en date du 4 avril 2023, portant réintégration de Monsieur [M] [X] en hospitalisation complète, à compter du 4 avril 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Monsieur le Préfet du Haut Rhin, du 14 avril 2023,

Vu l'ordonnance, en date du 20 avril 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [X], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [X], par courrier envoyé le 29 avril 2023,

Vu l'avis du parquet général du 9 mai 2023,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 5 mai 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [M] [X] n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel.

A l'audience il a fait valoir qu'il voulait quitter l'hôpital car cela faisait 16 ans qu'il était soigné et en avait marre ; il a soutenu que les traitements l'empêchaient d'avoir une vie normale. Il a affirmé qu'il n'était plus malade car il avait été soigné en Afrique.

Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Il n'a pas soulevé d'irrégularité procédurale.

Il a précisé qu'avant d'être soigné Monsieur [X] était bien portant alors qu'il était désormais marqué par les traitements.

Sur la recevabilité de l'appel, moyen soulevé d'office par la cour, il n'a pas formulé d'observation.

Le parquet général, par observations écrites du 9 mai 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de la décision déférée.

***

Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.

Or, la déclaration d'appel de Monsieur [M] [X] ne contient aucune motivation, dès lors que si Monsieur [M] [X] a interjeté appel en indiquant, en substance, vouloir faire appel de la décision du juge, il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.

Il doit être rappelé que la personne hospitalisée sous contrainte est, à l'audience, obligatoirement assistée d'un avocat, lequel est mis en mesure de prendre connaissance de la procédure avant l'audience et de régulariser, si nécessaire, l'irrégularité d'une déclaration d'appel affectée d'une absence de motivation, et ce en temps utile, dès lors qu'une motivation succincte, qui suffit à régulariser l'appel, est aisément réalisable.

Dès lors, et en l'absence de tout moyen formalisé par écrit dans le délai d'appel, l'appel formé par Monsieur [M] [X] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/01695
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.01695 ?
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