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12/05/2023 | FRANCE | N°22/02270

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 mai 2023, 22/02270


MINUTE N° 241/2023



































Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 12 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02270



N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MV



Décision déférée à la cour : 24 Mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE :



S.A.R.L. CABINET ETB

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5] à

[Localité 4]



r...

MINUTE N° 241/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 12 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02270

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MV

Décision déférée à la cour : 24 Mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.R.L. CABINET ETB

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5] à

[Localité 4]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour.

INTIMÉE :

S.C.I. DE LA BONBONNIÈRE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation du 5 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS et PROCÉDURE

Selon contrat de bail à usage professionnel signé le 25 avril 2016, la SCI de la Bonbonnière a loué à la SARL Cabinet ETB des locaux commerciaux dans un immeuble situé [Adresse 1] (68), pour un loyer mensuel de 1 200 euros TTC hors charges.

Par un courrier du 16 octobre 2020, la société Cabinet ETB a résilié le bail en précisant que, prenant en compte le préavis de six mois prévu au bail, elle quitterait les locaux définitivement avant le 16 avril 2021.

Se plaignant de ce que la société Cabinet ETB avait finalement quitté les locaux le 30 avril 2021 sans lui régler les loyers de septembre 2019 à avril 2021, soit 24 000 euros, ainsi que les charges récupérables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, soit 2 109,90 euros, la SCI de la Bonbonnière a fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement de ces sommes, par un acte d'huissier du 30 novembre 2021.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a déclaré recevable son action et condamné la société Cabinet ETB à lui verser :

- la somme de 18 800 euros au titre de l'arriéré de loyer,

- la somme de 2 109,90 euros au titre de l'arriéré de charges pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il a débouté la société Cabinet ETB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cabinet ETB ayant invoqué une cession de la créance de la SCI de la Bonbonnière à la société APU, le juge des référés a considéré qu'au vu d'une attestation de cette dernière du 14 mars 2022, ces allégations n'étaient pas fondées.

Du montant de la créance de loyers impayés, qu'il a évaluée à 24 000 euros TTC pour la période de septembre 2019 à avril 2021, il a retiré la somme de 5 200 euros correspondant à un règlement effectué par la société Cabinet ETB à l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais pas le montant de 3 552,06 euros, dont il a retenu qu'il avait été réglé à l'administration fiscale le 1er décembre 2020 par la société Antheus Promotion, dont le dirigeant était identique.

Sur le montant des charges dues en application de l'article 9 du contrat de bail, le juge des référés s'est fondé, pour retenir le montant de 2 109,90 euros TTC, sur le décompte individuel de charges établi par le syndic de copropriété pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

La société Cabinet ETB a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juin 2022.

Par ordonnance du 27 juin 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 06 janvier 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

3

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Cabinet ETB sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 18 800 euros au titre de l'arriéré de loyer et que la cour, statuant à nouveau, fixe le montant restant dû selon ses calculs à la somme de 11 647,94 euros et déboute la SCI de la Bonbonnière de l'ensemble de ses demandes, y compris d'un éventuel appel incident dirigé à son encontre.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation de la SCI de la Bonbonnière aux entiers frais et dépens.

À l'appui de son appel, la société Cabinet ETB admet que sont restés impayés les loyers de l'année 2020 et de janvier 2021, soit 15 600 euros au total, dont elle déduit les montants de 400 euros (résiduel sur 5 200 euros, selon ses termes) et de 3 552,06 euros.

Par ses conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 16 août 2022, la SCI de la Bonbonnière sollicite que l'appel de la société Cabinet ETB soit déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé, que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que l'ordonnance déférée soit confirmée en toutes ses dispositions.

Elle demande par ailleurs la condamnation de la société Cabinet ETB aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

La SCI de la Bonbonnière fait valoir que :

- la société Cabinet ETB n'a jamais réglé les loyers de septembre 2019 à avril 2021, soit un total de 24 000 euros TTC, les impayés ne se limitant pas à l'année 2020 et à janvier 2021,

- le premier juge a tenu compte du versement de 5 200 euros effectué par l'administrateur judiciaire, Me Maschi,

- la société Cabinet ETB, destinataire d'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale d'un montant de 3 552 euros, n'aurait jamais dû régler cette somme, le règlement ayant déjà été effectué par la société Antheus Promotion, qui s'était également vu notifier un avis à tiers détenteur concernant cette somme ; l'administration fiscale a donc perçu deux fois ce montant et il appartient donc à la société Cabinet ETB, dont le gérant est le même que celui de la société Antheus Promotion, d'assumer les conséquences du paiement indû effectué en toute connaissance de cause au profit du fisc.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

En préalable, il convient de souligner que, comme elle y avait été autorisée, la société Cabinet ETB a justifié pendant le délibéré avoir été placée en redressement judiciaire par une décision du tribunal de grande instance de Mulhouse du 2 octobre 2019, une décision du 7 décembre 2020 ayant mis fin à cette procédure collective.

4

Il en résulte que le gérant de la société Cabinet ETB a bien qualité pour représenter, seul, cette dernière à la procédure et que la procédure est régulière.

I ' Sur la demande provisionnelle de la SCI de la Bonbonnière relative aux loyers impayés

La contestation de la société Cabinet ETB ne porte que sur la créance de loyers impayés. A l'appui de sa demande, la SCI de la Bonbonnière produit les factures afférentes aux échéances du loyer relatif aux locaux donnés à bail à l'appelante des mois de septembre 2019 à avril 2021 inclus, de 1 200 euros chacune, soit 24 000 euros au total, étant rappelé que, sa locataire ayant donné son congé par une lettre recommandée du 16 octobre 2020, dont la date de réception n'est pas connue, et un délai de préavis de 6 mois étant prévu par le contrat de bail, il n'est pas démontré que cette dernière ait quitté les locaux loués avant le 30 avril 2021.

De ce montant de 24 000 euros, doit être déduit celui de 5 200 euros que la SCI de la Bonbonnière admet avoir reçu pendant la période de redressement judiciaire de la locataire, celui-ci couvrant notamment les échéances de septembre à décembre 2019 inclus.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les parties que la société Cabinet ETB a également réglé le 3 décembre 2020 à l'administration fiscale la somme de 3 552,06 euros et que la société Antheus Promotion, elle aussi locataire de la SCI de la Bonbonnière, avait également payé à l'administration fiscale la même somme le 1er décembre 2020, ces règlements ayant été effectués dans le cadre d'avis à tiers détenteur notifiés à chacune d'elles.

Si la bailleresse reproche à la société Cabinet ETB d'avoir effectué ce paiement, alors que la somme de 3 552,06 euros venait d'être réglée par la société Antheus Promotion, il doit être souligné que, d'une part la société Cabinet ETB ne pouvait connaître le montant total de la dette fiscale de sa bailleresse, et d'autre part et surtout, en sa qualité de tiers détenteur, elle ne pouvait se soustraire au paiement de la somme réclamée par le fisc, sauf à engager sa propre responsabilité. En effet, l'avis à tiers détenteur dont elle avait reçu notification l'avait rendue personnellement débitrice des causes de cette saisie envers le Trésor public.

A supposer que l'administration fiscale ait ainsi perçu un paiement indu, ce qui n'est nullement établi, d'autant plus qu'elle a attesté le même jour des règlements effectués respectivement le 1er décembre 2020 par la société Cabinet ETB et le 3 décembre 2020 par la société Antheus Promotion, la SCI de la Bonbonnière ne peut donc soutenir utilement que sa locataire doive assumer les conséquences d'un tel paiement indu. En effet, dans une telle hypothèse, c'est à elle seule qu'il incombe de se rapprocher de l'administration, s'agissant du règlement de sa propre dette fiscale.

C'est pourquoi, contrairement à l'appréciation du premier juge, il y a lieu de déduire de la créance provisionnelle de loyers impayés de la SCI de la Bonbonnière le montant de 3 552,06 euros réglé le 1er décembre 2020 par la société Cabinet ETB en exécution d'un avis à tiers détenteur.

En revanche, il ne peut être tenu compte des ordres de virement de montants respectifs de 1 200 euros et de 3 600 euros, au demeurant non datés, produits par l'appelante. En effet, il n'est pas démontré que ces ordres de virements portent sur les loyers de la période en cause et qu'ils aient donné lieu à des virements effectifs au profit de la bailleresse, étant observé qu'aucun document bancaire n'est versé aux débats.

5

Il ne peut non plus être tenu compte de l'extrait de compte concernant la créance de la SCI de la Bonbonnière pour l'année 2020, celui-ci étant manifestement incomplet, n'incluant pas toutes les factures de loyers émises et ne mentionnant pas, notamment, le règlement de 3 552,06 euros.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le solde de la dette de loyers impayés de l'appelante à l'égard de l'intimée s'élève à [24 000 ' (5 200 + 3 552,06)], soit 15 247,94 euros.

L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à régler un montant provisionnel de 18 800 euros au titre de l'arriéré de loyers en cause et la condamnation de ce chef sera limitée au montant de 15 247,94 euros.

Les autres dispositions de cette ordonnance faisant l'objet d'une demande de confirmation de la part des deux parties, il convient d'y faire droit.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les deux parties sollicitant la confirmation des dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par chacune d'elles lors de la première instance, il y a effectivement lieu de confirmer ces dispositions.

Par ailleurs, l'appel de la société Cabinet ETB, lui-même partiel, se révélant partiellement fondé, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. La demande de la SCI de la Bonbonnière présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 mai 2022, en ce qu'elle a condamné la SARL Cabinet ETB à régler à la SCI de la Bonbonnière la somme provisionnelle de 18 800,00 euros au titre de l'arriéré de loyers et la CONFIRME en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Cabinet ETB à payer à la SCI de la Bonbonnière la somme provisionnelle de 15 247,94 euros (quinze mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du solde des loyers impayés jusqu'au 30 avril 2021,

CONDAMNE chaque partie à conserver ses propres dépens d'appel,

REJETTE la demande de la SCI de la Bonbonnière présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02270
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;22.02270 ?
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