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05/05/2023 | FRANCE | N°22/02557

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 mai 2023, 22/02557


MINUTE N° 211/2023





























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Stéphanie ROTH





Le 5 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 Mai 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02557 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H34J


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APPELANTE :



La S.C.I. RODIN, représentée par ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.





INTIM...

MINUTE N° 211/2023

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Stéphanie ROTH

Le 5 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02557 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H34J

Décision déférée à la cour : 09 Juin 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.C.I. RODIN, représentée par ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A. AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Au courant de l'année 2015, la SCI Rodin a fait construire une maison bi-famille, [Adresse 3], à Lampertheim. Les lots n°1 terrassement - gros oeuvre et n°2 voirie et réseaux divers ont été confiés à la société l'Alsacienne du bâtiment assurée auprès de la société Aviva assurance, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD et santé.

Ayant constaté en cours de chantier l'apparition d'infiltrations, de stagnation d'eau au sous-sol, de remontées capillaires et de moisissures au niveau du rez-de-chaussée, la SCI Rodin, après avoir vainement demandé à la société l'Alsacienne du bâtiment d'intervenir pour y remédier, a déclaré le sinistre à l'assureur de celle-ci, la société Aviva assurances, le 14 août 2018, puis le 13 février 2019. L'assureur a fait diligenter un expertise en mars 2019.

La société l'Alsacienne du bâtiment n'a ni repris, ni achevé ses travaux, et a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre 2018, puis en liquidation judiciaire le 26 novembre 2018.

Le 21 décembre 2020, la SCI Rodin a été assignée par Maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Alsacienne du bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement du solde du marché. La SCI Rodin a appelé en garantie le maître d'oeuvre, la société d'architecture [H] [L] - [E] [F] - [W] [L], et les deux procédures ayant été jointes, a sollicité du juge de la mise en état l'organisation d'une expertise judiciaire. Cette demande a été accueillie par une ordonnance du 24 février 2022, et M. [D], expert judiciaire, a été désigné pour y procéder, (procédure RG 21-00086).

Parallèlement, par exploit du 30 novembre 2021, la SCI Rodin a fait assigner la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé, devant le même tribunal, aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, le cas échéant, de lui voir étendre les opérations d'expertise à intervenir. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/08059.

La société Aviva assurances a soulevé la prescription des demandes de la SCI Rodin au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 2224 du code civil.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la procédure RG 21/08059 à la procédure RG 21-00086, déclaré irrecevable l'action directe de la SCI Rodin à l'encontre de la société Aviva assurances fondée sur la responsabilité contractuelle de la société L'Alsacienne du bâtiment, rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise, et condamné la SCI Rodin aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a rappelé qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, l'action directe de la victime contre l'assureur du tiers responsable se prescrivait par le même délai que l'action principale contre l'assuré. Il a constaté qu'en l'espèce aucune réception n'étant intervenue, la SCI Rodin ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre la société l'Alsacienne du bâtiment, l'action étant soumise au délai de prescription de 5 ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2224 du code civil, l'article 1792-4-3 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en l'absence de réception. Le dommage s'étant manifesté dès le 14 septembre 2016 et le délai de prescription n'ayant été interrompu, ni par la reconnaissance du droit de la SCI Rodin par l'assureur, ni par aucun acte interruptif de prescription, l'assignation délivrée par Me [J], ès qualités, n'ayant pu avoir un tel effet, le juge de la mise en état en a déduit que l'action engagée par la SCI Rodin contre la société Aviva assurances était prescrite.

La demande de la SCI Rodin contre l'assureur étant prescrite, le premier juge a considéré qu'il n'y avait donc pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Aviva assurances.

La SCI Rodin a interjeté appel de cette ordonnance, le 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de jonction des procédures.

Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, la SCI Rodin demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle rejette la demande de jonction des procédures, et statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action directe de la SCI Rodin à l'encontre de la société Aviva assurances, de déclarer l'expertise judiciaire à intervenir décidée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2022 dans la procédure RG 21/00086 commune et opposable à la société Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société l'Alsacienne du bâtiment, en liquidation judiciaire, et de condamner la société Aviva assurances aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de son appel, elle considère que c'est à tort que le premier juge a fixé au 14 septembre 2016 le point de départ du délai de prescription. Elle fait valoir en effet que, selon l'article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription ne court, en cas de sinistre, qu'à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, la connaissance du sinistre devant s'entendre comme celle du manquement et du préjudice en ayant résulté pour l'assuré. Or si à la date du 14 septembre 2016, elle avait connaissance des désordres elle n'en connaissait pas la cause, la société l'Alsacienne du bâtiment ayant évoqué un problème de ventilation insuffisante de la chape qui devait disparaître, et préconisé un nettoyage à l'eau de javel, de sorte que ce n'est qu'après avoir constaté la persistance et l'aggravation des désordres qu'elle a pu conclure à l'existence de malfaçons.

Elle soutient ensuite que le délai de prescription a été interrompu par la désignation par la société Aviva assurances d'un expert à la suite du sinistre, conformément à l'article L.114-2 du code des assurances, désignation confirmée par un courrier du 4 mars 2019, de sorte qu'un nouveau délai a couru depuis cette date.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle de production du rapport d'expertise sous astreinte formulée pour la première fois à ce stade de la procédure, de rejeter l'appel de la SCI Rodin prescrite en son action, partant irrecevable, à tout le moins mal fondée, en conséquence de la débouter de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer la décision entreprise, et de condamner la SCI Rodin aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Elle approuve les motifs de l'ordonnance, estimant que les procès-verbaux de chantier démontrent qu'à la date du 14 septembre 2016 la SCI Rodin avait parfaitement connaissance des malfaçons. Elle ajoute que l'appelante, qui n'est pas partie au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances qui concernent les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Elle soutient que l'irrecevabilité de l'action de la SCI Rodin dirigée contre elle, ainsi que l'absence de procès-verbal de constat de l'état des lieux lors de l'abandon du chantier par la société l'Alsacienne du bâtiment, et au moment de la reprise des travaux par une tierce entreprise, et le fait qu'étant l'assureur décennal de la société l'Alsacienne du bâtiment, sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée en l'absence de réception des travaux, doivent conduire la cour à rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie par l'appelante d'une demande de production du rapport d'expertise sous astreinte.

Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action n'est pas soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du même code mais au délai de prescription de son action contre l'assuré, qui en l'espèce, comme l'admettent les parties, est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, en l'absence de réception.

Comme le relève à juste titre l'intimée, la SCI Rodin ne peut se prévaloir des causes d'interruption visées à l'article L.114-2 du code des assurances qui ne s'appliquent que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré et concernent le délai de prescription biennal de l'article L.114-1du même code.

Le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en l'occurrence à compter de la manifestation du dommage.

En l'occurrence, si dans un procès-verbal de chantier du 14 septembre 2016, le maître d'oeuvre réitère le constat fait le 6 juillet 2016 de 'débuts de moisissures sur le placo' dans la chambre 3 du rez-de-chaussée et les WC, en lien avec une insuffisance de ventilation de la pièce au moment du séchage de la chape, et rappelle à l'entreprise qu'il lui est demandé de 'frotter à l'eau de javel pour enrayer la progression', ces désordres ne sont toutefois pas de la même nature et ampleur que ceux dénoncés par la SCI Rodin dans son courrier du 12 juin 2018 adressé à la société Alsacienne du bâtiment.

En effet, dans ce courrier, il est fait mention d'infiltrations avec inondations au niveau de la cave et de remontées capillaires dans les murs du rez-de-chaussée. Ce courrier fait également référence à un message électronique envoyé à l'architecte, le 2 mars 2017, relatif à une inondation de la cave qui s'est aggravée le 22 avril. Dans sa réponse à ce message électronique, le 28 avril 2017, le maître d'oeuvre évoque un siphon bouché dans la cave et un problème avec la mini station de relevage. En outre, dans un courrier du 7 septembre 2017, M. [L], architecte, indiquait au gérant de la SCI Rodin qu'il avait demandé à l'entreprise de vérifier le fonctionnement de la mini station de relevage ainsi qu'une recherche de l'origine des infiltrations sur les murs de la cave.

Par ailleurs, dans ses courriers de 'déclaration de sinistre' adressés à l'assureur le 14 août 2018 et le 13 février 2019, la SCI Rodin évoquait de nouvelles inondations survenues en juin 2018 et des problèmes de stagnation d'eau dans la cave et de remontées capillaires, les désordres s'aggravant.

Ces désordres - inondations récurrentes du sous-sol et remontées capillaires - étant distincts par leur nature et leur ampleur du problème de moisissures constaté en juin et septembre 2016 dans deux pièces du rez-de-chaussée, qui avait alors été attribué par le maître d'oeuvre à une insuffisance de ventilation lors du séchage de la chape, et mettant en évidence l'existence d'éventuelles malfaçons inhérentes à la structure de l'ouvrage susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre, ce n'est qu'à partir du 2 mars 2017 que la SCI Rodin, maître de l'ouvrage, a eu connaissance du dommage dans toute son ampleur et ses conséquences.

Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit donc être fixé à cette date, de sorte que l'action engagée par la SCI Rodin, selon assignation du 30 novembre 2021 contre la société Aviva assurances, désormais Abeille IARD et santé, n'est pas prescrite.

L'ordonnance entreprise sera donc réformée.

La SCI Rodin a un intérêt légitime à attraire aux opérations d'expertise l'assureur de la société Alsacienne du bâtiment, en liquidation judiciaire, la question de la mobilisation des garanties relevant de l'appréciation du juge du fond, l'existence d'une réception expresse, le cas échéant avec réserves, ayant en effet été évoquée par le maître d'oeuvre au cours des opérations d'expertise (pièce n°28 de la SCI Rodin). Il convient donc de rendre communes à la société Abeille IARD et santé, les opérations d'expertise, nonobstant l'absence de constat contradictoire de l'état des travaux au moment de l'abandon du chantier par la société Alsacienne du bâtiment, étant observé que le maître d'oeuvre qui participe aux opérations d'expertise est en mesure de communiquer les procès-verbaux de chantier, outre le fait que l'assureur a précédemment confié une mission d'expertise, le 4 mars 2019, au cabinet Cle.

Il convient enfin de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel s'agissant du rejet de la demande de jonction des procédures, ce chef de la décision n'étant pas visé dans la déclaration d'appel, et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel.

En considération de la solution du litige, l'ordonnance sera réformée en ce qui concerne les dépens et les frais exclus des dépens. Les dépens de première instance afférents à l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. En revanche, les dépens d'appel seront supportés par la société Abeille IARD et santé qui sera en outre condamnée à payer à la SCI Rodin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 juin 2022, sauf en ce qu'elle rejette la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG21-86 ;

CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'un appel de ce chef de la décision déférée ;

Statuant à nouveau pour le surplus, et ajoutant à l'ordonnance

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DÉCLARE recevable l'action directe de la SCI Rodin à l'encontre de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances ;

ÉTEND à la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, l'expertise ordonnée par décision du juge de la mise en état du 24 février 2022 dans la procédure RG 21/00086 ;

DIT que les dépens de première instance afférents à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Rodin la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, présentée sur ce fondement.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02557
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.02557 ?
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