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05/05/2023 | FRANCE | N°22/02510

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 mai 2023, 22/02510


MINUTE N° 219/2023





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Mathilde SEILLE





Le 5 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 Mai 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZT



Décision déférée à la cour : 05 Mai 2022 par le juge de la mise en état de MULHOUSE





APPELANTE :



La S.A. VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, représentée par son directeur général,

ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

A...

MINUTE N° 219/2023

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Mathilde SEILLE

Le 5 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZT

Décision déférée à la cour : 05 Mai 2022 par le juge de la mise en état de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A. VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, représentée par son directeur général,

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me DEREVIANKINE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur régional des Douanes et des droits indirects de [Localité 5],

sis [Adresse 2]

Monsieur le Receveur interrégional des douanes de [Localité 4],

sis [Adresse 1]

représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SA Valfleuri Pâtes Alimentaires a pour activité la fabrication de pâtes alimentaires aux 'ufs.

Elle est titulaire auprès du bureau des Douanes de [Localité 5] d'une autorisation de perfectionnement actif suspension n°FR-REC-2017-000345 laquelle prévoit la fabrication de pâtes alimentaires aux 'ufs à partir de semoule de blé dur d'origine tierce. Ces semoules de blé dur placées sous ce régime sont importées de Suisse en exonération de droits de douane. Les pâtes alimentaires aux 'ufs fabriquées sous ce régime spécial sont exportées vers la Suisse.

La société Valfleuri Pâtes Alimentaires bénéficie du statut d'exportateur agréé selon agrément n°FR002990/0181 délivré par le bureau des douanes de [Localité 5] ; lors de l'exportation des pâtes aux 'ufs fabriquées sous le régime spécial, elle émet des preuves d'origine préférentielle à savoir des déclarations d'origine sur facture.

Le 25 juin 2018, le service régional d'enquêtes (SRE) de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] a initié un contrôle portant sur le fonctionnement de l'autorisation des opérations douanières réalisées par cette société dans le cadre de l'autorisation de perfectionnement actif suspension n° FR-REC-2017-000345.

A l'issue du contrôle, le SRE a indiqué à la société Valfleuri Pâtes Alimentaires, dans son avis de résultat d'enquête en date du 13 mai 2019, qu'étaient dus les droits de douane sur les quantités de semoule de blé mises en 'uvre dans la fabrication des pâtes alimentaires exportées vers la Suisse avec des preuves d'origine préférentielle et que les faits constatés étaient en conséquence susceptibles de générer une dette douanière de 614 667 euros, en application des articles 201 à 216 du code des douanes communautaire.

Par un courrier en date du 8 juin 2019, la société Valfleuri Pâtes Alimentaires a contesté les résultats du contrôle.

Après des échanges de courriers, le 22 juin 2020, à la demande du directeur général des douanes et droits indirects, un procès-verbal de notification d'infraction a été établi puis notifié à la société Valfleuri Pâtes Alimentaires.

Le 6 juillet 2020, l'inspecteur régional des douanes au pôle recouvrement de la direction interrégionale des douanes de [Localité 4] a émis un avis de mise en recouvrement numéro 838/20/169 à l'encontre de la société Valfleuri Pâtes Alimentaires lequel, le 16 juillet 2020, a fait l'objet d'une contestation par cette dernière qui a été rejetée par le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] le 1er mars 2021.

Contestant la décision de recouvrement de la somme de 621 854 euros matérialisée par le procès-verbal n°10 du 22 juin 2020, l'avis de mise en recouvrement portant sur cette même somme n°838/20/169 du 6 juillet 2020 et la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse en date du 1er mars 2021 portant rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement, la SA Valfleuri Pâtes Alimentaires, a fait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse, ès qualités, et le receveur interrégional des douanes de Metz, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par conclusions d'incident du 19 octobre 2021, le directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse et le receveur interrégional des douanes de Metz ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Metz.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré le tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société Valfleuri Pâtes Alimentaires au directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse, ès qualité, et au receveur interrégional des douanes de Metz, ès qualité ;

- désigné le tribunal judiciaire de Metz comme étant compétent pour connaître du présent litige ;

- dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;

- condamné la société Valfleuri Pâtes Alimentaires à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5], ès qualité, et au receveur interrégional des douanes de [Localité 4], ès qualité, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société Valfleuri Pâtes Alimentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé à la juridiction compétente « l'examen de l'entier » ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le juge de la mise en état s'est référé à l'article 358 du code des douanes et, au regard de l'objet principal du litige dont était saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse consistant à contester le bien-fondé de la créance réclamée suite à la procédure d'enquête et la validité et le caractère exécutoire de l'avis de mise en recouvrement établi le 6 juillet 2020 a considéré que le litige, en application de l'article « L.358-2 » du code des douanes relevait de la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

Il a retenu que l'avis de mise en recouvrement constituait un titre exécutoire et était un instrument de constatation et de mise en recouvrement d'une créance, de sorte que le lieu de constatation de la créance était le siège de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ayant émis l'avis de mise en recouvrement critiqué, le fait qu'il s'agisse d'un regroupement de directions régionales étant sans emport.

Il a donc déclaré le tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal judiciaire de Metz en tant que juridiction compétente.

La SA Valfleuri Pâtes Alimentaires a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 29 juin 2022.

Par requête transmise par voie électronique le 1er juillet 2022, elle a demandé à la première présidente de la cour d'appel de Colmar l'autorisation d'assigner à jour fixe le directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse et le receveur interrégional des douanes de Metz sur le fondement des articles 84 et suivants et 917 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, la présidente de la deuxième chambre civile, sur délégation de la première présidente de la cour, a autorisé Me Reins, conseil de la société Valfleuri Pâtes Alimentaires à assigner la partie adverse pour le 6 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Valfleuri Pâtes Alimentaires demande à la cour de :

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

corrélativement :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 mai 2022 déclarant ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz, et, statuant à nouveau :

- déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu'il soit statué sur le fond du litige ;

- condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;

- condamner l'administration des douanes au paiement des entiers frais et dépens de l'incident.

La société Valfleuri Pâtes Alimentaires indique que la règle posée par l'article 358 du code des douanes répond à la volonté du législateur de concentrer les litiges dans le ressort de l'administration qui constate les créances douanières.

Elle précise que, d'une part, les créances constatées par les bureaux des douanes ou les services d'enquête sont consignées dans les procès-verbaux dressés par les agents desdits bureaux et services et valent décisions de recouvrement, selon l'article 341 bis du code des douanes et que, d'autre part, les directions régionales des douanes sont chargées du contrôle hiérarchique des décisions de constatation des créances prises par les bureaux et services qui lui sont rattachés et répond, à ce titre, aux contestations dirigées contre les décisions de ces derniers tel que cela ressort de l'article 346 du code des douanes.

Elle ajoute que les créances constatées par les bureaux et services des directions régionales sont par la suite orientées vers les recettes des douanes qui en opèrent le recouvrement.

Elle vise l'arrêté du 27 décembre 2018 (NOR : CPAD1824657A) relatif au réseau comptable de l'administration des douanes qui précise qu'il est créé au sein des directions interrégionales un poste comptable dénommé et classé recette interrégionale dans les compétences duquel entrent la gestion comptable et le recouvrement des opérations liquidées par les services des directions régionales.

Elle en déduit que la loi distingue clairement, d'une part, le rôle de liquidation ou de constatation des créances douanières, qui appartient aux services des directions régionales, les sièges de ces services déterminant la compétence territoriale des tribunaux au sens de l'article 358 du code des douanes, et, d'autre part, le rôle de gestion comptable et de recouvrement des créances liquidées par les services des directions régionales qui est confié aux recettes interrégionales créées au sein des directions interrégionales, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 358 du code des douanes, d'interprétation stricte, qui donne compétence aux tribunaux du ressort des administrations habilitées à constater les créances douanières, et non aux tribunaux du ressort des administrations habilitées à les recouvrer.

La société Valfleuri Pâtes Alimentaires relève que la créance a été constatée par le Service régional d'enquêtes (SRE) de Mulhouse le 22 juin 2020, à Mulhouse dans les locaux du SRE de [Localité 5] qui en a dressé procès-verbal, que cette créance a fait l'objet d'une contestation de sa part à laquelle la direction régionale des douanes de [Localité 5], dont relève le SRE de [Localité 5], a répondu le 1er mars 2021. Elle en déduit que c'est à juste titre qu'elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.

La société Valfleuri Pâtes Alimentaires ajoute qu'il n'existe aucun centre d'attraction de litige dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz puisque la recette interrégionale des douanes de Metz qui a émis l'avis de recouvrement de la créance litigieuse n'est pas un centre d'attraction de la compétence des tribunaux amenés à statuer sur la créance recouvrée car elle ne figure pas sur la liste des administrations dressée par l'article 358 du code des douanes lequel attribue la compétence territoriale en matière de contestation des créances douanières exclusivement aux tribunaux dans le ressort desquels se situent le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

Elle ajoute que la direction interrégionale des douanes de [Localité 4] ne fait pas plus partie de la liste susvisée, soulignant que « la recette » n'est pas un service spécialisé distinct de la direction régionale des douanes mais un service de la direction interrégionale des douanes.

La société Valfleuri Pâtes Alimentaires énonce encore qu'un avis de mise en recouvrement n'est pas un instrument de constatation de créances mais un instrument de recouvrement des créances d'ores et déjà constatées.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, MM. le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] et le receveur interrégional des douanes de [Localité 4] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé ;

- le rejeter ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Valfleuri Pâtes Alimentaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;

- condamner la société Valfleuri Pâtes Alimentaires à verser à M. le receveur interrégional des douanes de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Valfleuri Pâtes Alimentaires aux entiers dépens de l'instance.

MM. le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] et le receveur interrégional des douanes de [Localité 4] indiquent que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur la problématique en cause et que les notions de constatation d'infractions et de constatations de créances ne se confondent pas puisqu'en effet, les bureaux des douanes et les services d'enquête sont compétents pour statuer sur les constatations d'infraction, mais seules les recettes sont compétentes pour constater les créances, ce qu'elles font par le biais des avis de mise en recouvrement.

Ils ajoutent que, par application de l'article 358 2° du code des douanes, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur une contestation d'un avis de mise en recouvrement est celui du ressort dans lequel se trouve la recette qui l'a émis à savoir, en l'espèce, le tribunal judiciaire de Metz puisque l'avis de mise en recouvrement, qui constate la créance, a été émis par la recette interrégionale des douanes et des droits indirects de Metz, sise [Adresse 1].

Ils soulignent que le fait qu'il n'existe désormais plus de recette régionale mais seulement une recette interrégionale est sans incidence puisque ce changement d'appellation de la recette ne modifie en rien la règle de compétence prévue par l'article 358 du code des douanes.

Ils font encore état de ce que ce dernier article dispose, par ailleurs, que les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée, étant précisé que la recette est un service spécialisé distinct de la direction régionale des douanes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes des dispositions de l'article 358 du code des douanes :

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale.

2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

Considération prise de la pertinence de la motivation de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de la confirmer, le juge de la mise en état ayant fait une juste application du texte susvisé. En effet, pour déterminer la compétence du tribunal judiciaire, il y a lieu de déterminer le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée, et non où l'infraction l'a été ; en l'occurrence, c'est l'avis de mise en recouvrement du 6 juillet 2020 valant titre exécutoire qui caractérise la constatation de la créance. Force est de constater qu'il a été émis et signé par l'inspecteur régional des douanes au pôle recouvrement de la recette interrégionale des douanes de Metz dépendant elle-même de la direction interrégionale des douanes de Metz, de sorte que le tribunal judiciaire compétent est celui de Metz et non de Mulhouse.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Valfleuri Pâtes Alimentaires est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

La société Valfleuri Pâtes Alimentaires est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 mai 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA Valfleuri Pâtes Alimentaires aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SA Valfleuri Pâtes Alimentaires à payer à MM. le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] et le receveur interrégional des douanes de [Localité 4] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SA Valfleuri Pâtes Alimentaires de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02510
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.02510 ?
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