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05/05/2023 | FRANCE | N°21/01855

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 mai 2023, 21/01855


MINUTE N° 235/2023





























Copie à



- Me [A] [R]-

[W]



- Me Claus WIESEL



- Me Thierry CAHN



- la SELARL ACVF ASSOCIES







- l'Association Alsace médiation (ASM)







Le 5 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 Mai

2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01855 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRW4



Décision déférée à la cour : 23 Février 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS et intimés sur incident :



Monsieur [T] [J]

Madame [L] [H] ép. [J]

demeurant [Adresse 8]...

MINUTE N° 235/2023

Copie à

- Me [A] [R]-

[W]

- Me Claus WIESEL

- Me Thierry CAHN

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- l'Association Alsace médiation (ASM)

Le 5 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01855 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRW4

Décision déférée à la cour : 23 Février 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS et intimés sur incident :

Monsieur [T] [J]

Madame [L] [H] ép. [J]

demeurant [Adresse 8]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [G] [J]

Madame [Y] [V] épouse [J]

demeurant [Adresse 25]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

Madame [A] [O]

demeurant [Adresse 3]

assignée le 23 juillet 2021 à domicile, n'ayant pas constitué avocat.

INTIMÉS et appelants sur incident :

Madame [C] [S]

Monsieur [D] [B]

demeurant tous les [B] [Adresse 7]

représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d'avocats à la cour.

Monsieur [M] [O]

Madame [I] [J] épouse [O]

Monsieur [F] [O]

demeurant tous les trois [Adresse 4]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 5], n° [Cadastre 17]/[Cadastre 2], [Cadastre 19]/[Cadastre 2] et [Cadastre 20]/[Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 27].

M. [M] [O] et son épouse, Mme [I] [J], M. [F] [O] et son épouse, [A], M. [T] [J] et son épouse, Mme [L] [H], Mme [C] [S] et M. [D] [B], sont propriétaires des parcelles voisines :

- M. [M] [O] et son épouse, Mme [I] [J], épouse [O], des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] n° [Cadastre 21]/[Cadastre 2],[Cadastre 22]/[Cadastre 2] et [Cadastre 24]/[Cadastre 2],

- M. [F] [O] et son épouse, [A], de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n° [Cadastre 23]/[Cadastre 2],

- M. [T] [J] et son épouse, Mme [L] [H], des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] n° [Cadastre 13]/[Cadastre 2], [Cadastre 14]/[Cadastre 2] et [Cadastre 16]/[Cadastre 2],

- Mme [C] [S] et M. [D] [B], en indivision pour moitié chacun, des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] n° [Cadastre 11]/[Cadastre 2] et [Cadastre 12]/[Cadastre 2].

M. [G] [J], notamment, a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement d'une superficie de 2 258 m² sur les parcelles [Cadastre 17]/[Cadastre 2] et [Cadastre 20]/[Cadastre 2].

Le projet initial prévoyait un accès aux [B] lots projeté depuis le chemin rural jouxtant la parcelle [Cadastre 20]/[Cadastre 2] leur appartenant et traversant cette même parcelle.

Le permis d'aménager a toutefois été refusé par un arrêté du maire de la commune, le 7 novembre 2016.

Après mise en demeure adressée aux propriétaires de ces parcelles voisines des leurs, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], ont attrait ces derniers devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d'instance déposé le 31 mai 2018, aux fins de reconnaissance de l'état d'enclave de leurs parcelles et d'une servitude légale de passage.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré l'exception de nullité irrecevable et M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], recevables en leurs demandes.

Sur le fond, il a :

- dit que les parcelles cadastrées [Cadastre 17]/[Cadastre 2], [Cadastre 19]/[Cadastre 2] et [Cadastre 20]/[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 27], sont enclavées,

- octroyé à M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16]/[Cadastre 2] appartenant à M. [T] [J] et à Mme [L] [H], épouse [J], sur une largeur de 6 m, le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 14]/[Cadastre 2] devant permettre le passage à pied et par tout moyen de locomotion utile,

- débouté M. [D] [B] et Mme [C] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [T] [J] et Mme [L] [H], épouse [J], à verser à M. [G] [J] et à Mme [Y] [V], épouse [J], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [J] et Mme [L] [H], épouse [J], de leur demande présentée sur le même fondement et de leur demande de capitalisation des intérêts,

- débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [J] et Mme [L] [H], épouse [J], aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné la publication du jugement au livre foncier,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Sur le fond, rappelant que l'état d'enclave, au sens de l'article 682 du code civil, peut être matériel, mais aussi juridique, lorsqu'une règle de droit une décision contraignante de l'autorité publique empêche le propriétaire d'user de la voie de desserte de son fonds dans des conditions normales, le tribunal a relevé que rien ne permettait d'affirmer, comme le faisaient les défendeurs, que le permis d'aménager ait été refusé à M. [G] [J] pour un motif autre que celui tenant à l'accès projeté au futur lotissement. La constructibilité des parcelles des demandeurs n'était pas en cause et le projet de construction envisagé pouvait donc être considéré comme relevant de l'utilisation normale du fonds.

Par ailleurs, le droit de passage sur la parcelle [Cadastre 16], limité à ce qui était nécessaire à l'exercice de la servitude de canalisations d'écoulement des eaux usées et pluviales, ne pouvait être considéré comme désenclavant les parcelles litigieuses.

Il ne pouvait non plus être reproché aux demandeurs d'avoir contribué à cet état d'enclave, dans la mesure où la cession de la parcelle [Cadastre 11], qui assurait un accès direct des parcelles litigieuses à la rue de la libération, était intervenue avant l'acquisition des parcelles enclavées par l'acte de donation-partage du 24 septembre 1997.

Le tribunal a donc reconnu l'état d'enclave des parcelles en cause, à défaut d'accès aménageable, donc accessible à partir de ces parcelles sur la voie publique.

Sur l'assiette de la servitude, le tribunal a considéré que l'article 684 du code civil applicable quand l'état d'enclave résultait de la division d'un fonds, ne l'était pas en l'espèce, dans la mesure où l'état d'enclave ne provenait pas de la division du fonds mais des nouveaux besoins de desserte liés au projet de construction des demandeurs, qui nécessitait une desserte plus importante que l'accès direct sur le chemin rural dit «Weiherweg », utilisé jusqu'à présent à des fins agricoles et non d'habitation.

Faisant application de l'article 683 du code civil, selon lequel le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, il a relevé qu'il était justifié de projets de construction en cours sur la parcelle [Cadastre 23] de M. [F] [O] et sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de M. [T] [J] et de son épouse, susceptibles d'être entravés par le droit de passage sollicité.

Il a considéré que la mise en 'uvre d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant à M. [T] [J] et à son épouse, parcelle non bâtie, déjà grevée d'un droit de passage accessoire à la servitude de canalisations et d'eau usée, au profit de la parcelle n°[Cadastre 20], et sur laquelle il n'existait, contrairement à d'autres parcelles, aucune problématique liée à des projets de construction ou à des constructions déjà édifiées, paraissait correspondre aux critères du trajet le plus court mais également le moins dommageable, donc le plus conforme aux critères légaux.

M. [T] [J] et son épouse n'ayant pas sollicité d'indemnité en compensation de l'éventuelle servitude de passage accordée, le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des consorts [B]-[S], le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que M. [G] [J] et son épouse aient agi dans l'intention de nuire ou par légèreté.

M. [T] [J] et son épouse, Mme [L] [H], ont interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [T] [J] et Mme [L] [H], épouse [J], sollicitent que la cour déclare leur appel bien-fondé et :

Avant dire droit, qu'elle constate que M. [T] [J] est à présent seul propriétaire du bien et qu'il a seul qualité pour défendre et agir,

En tout état de cause,

- qu'elle déboute M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], de leur demande de servitude de passage au motif d'un état d'enclave,

- quelle dise que l'état d'enclave n'est pas établi, subsidiairement qu'il est volontaire,

- encore plus subsidiairement, qu'elle rejette la demande de M. [G] [J] et de Mme [Y] [V], épouse [J], s'agissant de la fixation de la servitude de passage sur sa propriété, respectivement la parcelle [Cadastre 16], le long de la parcelle [Cadastre 14], ou encore sur la parcelle [Cadastre 16], sur l'emprise de la servitude de canalisations préexistantes,

Subsidiairement, si la cour devait retenir l'état d'enclave et que la servitude devait avoir lieu sur sa propriété, M. [T] [J] sollicite qu'elle :

- dise et juge qu'elle sera fixée sur la parcelle [Cadastre 16], sur le tracé de la servitude de canalisations existantes,

- déboute les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires,

- ordonne une expertise pour fixer, le cas échéant, l'indemnité due au titre de la servitude de passage,

- juge qu'il convient que l'expert :

* détermine le tracé le moins dommageable et le plus court,

* relève les travaux à réaliser et leur coût aux fins d'enlèvement ou de déplacement des existants,

* détermine « le de coût de le passage » et les travaux à réaliser, ainsi que l'entretien à prévoir,

* fixe son préjudice, consécutivement à la demande adverse, y compris quant au retard de construction,

* fixe le coût des travaux d'aménagement de la servitude,

* fasse toutes observations utiles à l'issue du litige, après avoir convoqué les parties, s'être rendu sur place et s'être fait remettre l'ensemble des pièces,

- dise et juge que M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], devront faire l'avance des frais d'expertise,

- condamne M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], à une indemnité provisionnelle de 80 000 euros, en cas de confirmation de la décision entreprise, quant à l'emprise du droit de passage, subsidiairement à 20 000 euros en cas de fixation du droit de passage sur ses parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], plus subsidiairement, en l'absence d'expertise, fixe l'indemnisation à 80 000 euros en cas de confirmation à titre définitif et 20 000 euros en cas de fixation du droit de passage sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de M. [J],

- condamne M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], à un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

En premier lieu, les appelants contestent l'état d'enclave juridique des parcelles de M. [G] [J] et de Mme [Y] [V], épouse [J], en cause, dont ils estiment qu'il n'est pas établi. Ils soutiennent qu'en réalité, ce n'est pas seulement l'accès qui n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 111-4 du code de l'urbanisme, mais la totalité des parcelles qui se situe hors de la zone urbanisée de la commune.

Ils soulignent que les intéressés n'ont produit aucun document permettant de considérer que le refus de permis de construire serait levé par la mise en place de la servitude de passage, s'étant abstenus de produire l'avis motivé défavorable du préfet du Haut-Rhin et n'ayant pas non plus présenté une nouvelle demande de permis de construire intégrant le droit de passage, tel que concédé par le tribunal, sous réserve de l'issue de la procédure. Or, M. [G] [J] et son épouse doivent d'abord établir que leur terrain est constructible pour faire ensuite reconnaître l'état d'enclave juridique.

La cour doit donc rechercher si la partie adverse revendique une utilisation normale du fonds, qui implique qu'elle soit conforme à sa destination.

En second lieu, les appelants soutiennent que l'enclave est volontaire, les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] qui ont été attribuées à M. [G] [J] dans le cadre de la donation-partage de 1997 n'ayant aucune vocation à être des terrains de construction, s'agissant de parcelles à vocation agricole qui ont été d'ailleurs valorisées à ce titre à 500 francs l'are contre 1000 francs l'are pour les terrains attribués à ses frères et s'urs.

Ces terrains sont desservis par la parcelle [Cadastre 19] qui donne directement sur le chemin rural et qui constitue la voie d'accès à la parcelle [Cadastre 20]. Toutes [B] sont donc pourvues d'une desserte sur la voie publique pour les besoins de leur exploitation.

De plus, M. [G] [J] a acquis en connaissance de cause, en 2018, après le refus de permis de construire, la parcelle [Cadastre 17] dont il sollicite aujourd'hui le désenclavement, cette enclave étant à l'évidence volontaire.

A titre subsidiaire, sur l'assiette de la servitude, les appelants approuvent le tribunal en ce qu'il s'est fondé sur l'article 683 du code civil selon lequel le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et également dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Cependant, ils affirment que le passage à l'endroit déterminé par le jugement déféré est extrêmement dommageable, en ce que :

- il a été fixé à ras de la terrasse de leur maison d'habitation, rendant vaine son utilisation,

- un arbre remarquable d'une hauteur de 15 m se trouve sur l'assiette de cette servitude, nécessitant d'être déplacé, de même qu'un abri de jardin situé au ras de cette servitude de passage,

- les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 16] constituant en fait une seule et même propriété, celle-ci serait divisée en [B] par la servitude de passage, en son jardin, ce qui entraînerait une forte dévalorisation de leur bien immobilier, leur maison se trouvant sur un terrain de 20 ares,

- l'arrosage automatique serait également détérioré par les passages, d'autant que plusieurs lots seraient dessus.

Les appelants, qui chiffrent ces différents coûts, soulignent que la fixation de ce droit de passage est d'autant plus incompréhensible qu'il existe déjà un droit de passage de canalisation situé au droit de la parcelle [Cadastre 16], soit à l'inverse de la position du droit de passage fixé par le premier juge. Subsidiairement, si la cour reconnaissait l'état d'enclave, un droit de passage à ce lieu à cet endroit serait bien moins dommageable, même s'il n'a pas la même ampleur qu'une servitude de canalisation.

En revanche, sur la demande subsidiaire de M. [G] [J] et de Mme [Y] [V], épouse [J], tendant à ce que le droit de passage s'exerce sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], les appelants indiquent qu'il s'agit de l'emprise exacte de la construction du hangar pour laquelle ils ont obtenu un permis de construire le 29 mai 2017, qui n'a pas pu être mis en 'uvre du fait de la procédure en cours, mais qui a été renouvelé en 2021. Celui-ci serait en effet situé à 4 m de la limite séparative, alors que la partie adverse demande un passage de 6 m, sans d'ailleurs justifier la nécessité de cette largeur ; le passage nécessaire pour [B] logements ne serait en effet que de 4 m.

S'agissant du retard pris dans la construction de ce hangar, M. [T] [J] invoque des préjudices matériels importants, visant notamment du matériel et des frais de stockage et de transport, propres à la SARL Electricité [J], qui n'est pas partie à la procédure et se réserve le droit de formuler par ailleurs ses propres demandes. Il évoque également l'achat de panneaux photovoltaïques qui devaient équiper ce bien professionnel et qui sont désormais dépassés, ainsi que la perte de gains liés au rachat d'électricité par EDF qui pouvaient être espérés.

Sur la fixation de l'indemnité relative à la servitude de passage, subsidiairement, les appelants demandent qu'elle soit fixée à dire d'expert avant dire droit, chiffrant toutefois le coût du déplacement du cèdre, d'arrachage de trois autres arbres, de démolition et de remplacement de l'abri de jardin, de la réfection de l'ensemble du réseau d'arrosage enterré, et enfin de la moins-value affectant leur bien immobilier.

Ils invoquent également des frais d'entretien nécessaires et, par ailleurs, un important préjudice moral, dans la mesure où M. [T] [J] espérait pouvoir transmettre son entreprise à son fils qui a préféré la quitter, dans la mesure où celle-ci ne pouvait pas se développer comme prévu, en l'absence de possibilité de construire le nouveau local projeté, préjudice moral subi également en raison de toutes les démarches qui lui ont incombé.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], sollicitent :

- A titre principal, le rejet de l'appel de M. [T] [J] et de Mme [L] [H], épouse [J], et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation des appelants aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, que la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, leur accorde un droit de passage d'une largeur de 6 m sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], propriété de M. [T] [J], le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12],

- plus subsidiairement encore, que la cour réforme le jugement entrepris et leur accorde un droit de passage qui s'exercera sur la propriété de M. [M] [O] et de Mme [I] [J], épouse [O], et sur la propriété de M. [F] [O] et de son épouse [A], sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et sur la parcelle [Cadastre 18], le long de la parcelle [Cadastre 12],

- condamne, le cas échéant, les consorts [O] aux dépens de la procédure d'appel,

- en tout état de cause, que la cour déboute M. [D] [B] et Mme [C] [S], ainsi que M. [M] [O], Mme [I] [J], épouse [O], et M. [F] [O] de leurs appels incidents en tant qu'ils sont dirigés à leur encontre et les condamne aux dépens de leur appel incident.

Tout en sollicitant la confirmation pure et simple du jugement déféré, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], indiquent ne pas être opposés à une fixation différente de l'assiette de la servitude de passage, observant qu'elle pourrait être située, toujours sur la propriété de M. [T] [J], mais le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ou alors sur le terrain des époux [O], sur lequel une servitude de passage a déjà été créée pour pouvoir accéder aux immeubles construits sur la parcelle [Cadastre 18].

Sur le caractère volontaire de l'état d'enclave de leurs parcelles qui leur est reproché, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], soulignent que, s'ils étaient bien propriétaires des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui permettaient un accès aux parcelles [Cadastre 17] à [Cadastre 20], propriété du père, décédé en 1999, ils ont vendu les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 15] à M. [D] [B] et à Mme [C] [S] en 1995, soit bien avant le partage des autres parcelles, en ignorant que les lots [Cadastre 19] et [Cadastre 20] seraient attribués à M. [G] [J]. De plus, le compromis de vente a été signé en 2016, donc avant la décision administrative indiquant l'état d'enclave existant actuellement.

Par ailleurs, M. [G] [J] a acquis la totalité de la parcelle [Cadastre 17] auprès de sa s'ur Mme [E] [J], épouse [X].

Soutenant qu'il existe bien un état d'enclave juridique, les intimés font valoir que la parcelle litigieuse n° [Cadastre 17] se trouve dans la même situation que la parcelle voisine nouvellement [Cadastre 23], anciennement [Cadastre 18], qui a obtenu un permis de construire, bénéficiant d'un droit de passage sur les parcelles appartenant à ses parents, M. [M] [O] et Mme [I] [J], épouse [O].

Ils ajoutent que le débat est en réalité limité à l'assiette de la servitude de passage, dans la mesure où M. [T] [J] invoque un préjudice important du fait de l'assiette décidée par le tribunal. À ce titre, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], affirment que M. [T] [J] n'a pas respecté les dispositions de son propre permis de construire, ayant décalé sa construction vers la parcelle [Cadastre 16] qui lui appartient également, si bien qu'il est lui-même à l'origine du préjudice qu'il invoque.

De plus, la servitude de passage n'est pas aussi dommageable qu'il le présente, seules [B] maisons individuelles pouvant être érigées sur la parcelle [Cadastre 17].

Outre la fixation de l'assiette du droit de passage le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], les intimés proposent que la servitude de passage qui leur serait accordée puisse inclure un passage sur la parcelle [Cadastre 18], le long de la parcelle [Cadastre 12], en maintenant la servitude existant sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Ils estiment qu'est irrecevable la demande de provision à hauteur de 80 000 euros présentée par M. [T] [J], à titre d'indemnité, en contrepartie du droit de passage qui serait accordé sur sa parcelle, dans la mesure où elle est présentée pour la première fois à hauteur de cour.

À titre subsidiaire, ils soutiennent que les montants réclamés sont manifestement excessifs, ce qui nécessite leur réduction d'une façon considérable.

Par ailleurs, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], soulèvent l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'indemnité de passage formulée par les consorts [O] pour la première fois en appel, relevant toutefois que ces derniers ne contestent pas l'état d'enclave des terrains.

Sur les conclusions des consorts [B]-[S], M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], rappellent que ces derniers ont acheté leur parcelle alors qu'eux-mêmes n'étaient pas encore propriétaires des parcelles objets de l'actuelle procédure.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [M] [O], Mme [I] [J], épouse [O], et M. [F] [O] sollicitent le rejet de l'appel et de l'intégralité des demandes des époux [G] [J], que la cour reçoive leur appel incident et le dise bien-fondé, qu'elle confirme le jugement, sauf en ce qui n'a pas fait droit à leur demande de condamnation des époux [G] [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, si « par extraordinaire », la cour devait considérer que les parcelles de M. [F] [O] et M. [M] [O] devaient faire l'objet d'une servitude de passage au profit des époux [G] [J], ils demandent que la cour fixe une indemnité de passage à hauteur de 10 000 euros en tenant compte de la moins-value du fonds ainsi que de la destruction des parties de la maison d'habitation des époux [O] déjà édifiées,

En tout état de cause, ils demandent que la cour condamne les époux [G] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 3 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel.

Les consorts [O] contestent l'enclavement des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] invoqué par M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], et ce d'autant plus que la demande d'aménagement de ces derniers a été rejetée.

Ils soulignent que les copies du Livre foncier qu'ils produisent démontrent que la parcelle [Cadastre 16] de M. [T] [J] et de son épouse est grevée d'une servitude de passage et de réseau au profit de la parcelle [Cadastre 20].

De plus, la parcelle [Cadastre 17] bénéficie d'une servitude de passage et de réseau sur la parcelle [Cadastre 19].

Ils approuvent le premier juge en ce qu'il a écarté l'application de l'article 684 du code civil, au profit des articles 682 et 683, et font valoir que le passage par la parcelle [Cadastre 23] de M. [F] [O] et par la parcelle [Cadastre 22] de M. [M] [O] ne forme pas une ligne droite et aggrave inévitablement le trajet à effectuer, alors que des accès plus directs à la voie publique sont possibles.

De plus, M. [F] [O] a entrepris, en 2016, avant la demande des époux [G] [J], la construction d'une maison d'habitation sur sa parcelle, le garage et le mur de soutènement déjà édifiés se trouvant à l'emplacement revendiqué pour la servitude de passage. L'accueil d'une telle demande reviendrait donc à détruire les constructions déjà réalisées et à leur nier tout droit de construction sur leur propre terrain, ce qui entraînerait un dommage très conséquent, d'autant plus que la destruction du mur de soutènement porterait inévitablement atteinte à la sécurité des sols.

Ils approuvent donc l'analyse du tribunal en ce qu'il a considéré que le passage retenu par les parcelles de M. [T] [J] et de son épouse est la solution la plus courte et directe mais aussi la moins dommageable.

Ils ajoutent que la servitude desservant le terrain de M. [F] [O] n'a que 4 m de large, ce qui est insuffisant pour la construction de [B] maisons ; une servitude de 6 m nécessiterait de détruire toute la clôture sur la longueur du terrain ainsi que les abords les bordures du mur, avec destruction de l'installation d'arrosage automatique. De plus, cela rapprocherait le passage à moins de 2 m de la salle à manger du concluant.

Enfin, « si par extraordinaire, la cour fixait l'assiette de la servitude de passage sur leurs parcelles », les consorts [O] sollicitent la fixation d'une indemnité devant être proportionnée aux dommages et tenant compte notamment de la moins-value apportée aux [B] terrains, de la suppression du garage, de la démolition du mur de soutènement et de l'effondrement certain du terrain, évaluant cette indemnité à 10 000 euros.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [D] [B] et Mme [C] [S] sollicitent,

A titre principal,

- que la cour reçoive l'appel, qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], recevables en leurs demandes, en ce qu'il a dit que les parcelles cadastrées [Cadastre 17]/[Cadastre 2], [Cadastre 19]/[Cadastre 2] et [Cadastre 20]/[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 27], sont enclavées et en ce qu'il les a eux-mêmes déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin en ce qu'il a ordonné la publication du jugement au livre foncier.

et que, statuant à nouveau, elle :

- déclare la demande de M. [G] [J] et de Mme [Y] [V], épouse [J], irrecevable et mal fondée,

- juge mal fondée leur demande tendant à ce que soit constaté l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 17]/[Cadastre 2], [Cadastre 19]/[Cadastre 2] et [Cadastre 20]/[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 27] et les déboute de leur demande,

- condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,

- en tout état de cause, condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'appel,

À titre subsidiaire,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il octroie à M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16]/[Cadastre 2] appartenant à M. [T] [J] et à Mme [L] [H], épouse [J], sur une largeur de 6 m, le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 14]/[Cadastre 2], devant permettre le passage à pied et par tout moyen de locomotion utile,

- infirme le jugement entrepris en ce qui les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], ou tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'appel,

À titre infiniment subsidiaire,

- Avant dire droit, ordonne une expertise avec une mission que tous [B] détaillent, notamment aux fins de déterminer les passages envisageables, permettant d'accéder à pied ou avec un véhicule aux parcelles, commune de [Localité 27], section [Cadastre 5] n° [Cadastre 17]/[Cadastre 2], [Cadastre 19]/[Cadastre 2] et [Cadastre 20]/[Cadastre 2] et effectuer le chiffrage du coût des travaux à réaliser le cas échéant ainsi que de l'indemnisation qui devrait être versée au regard des dommages qui pourraient être causés par les différentes hypothèses de passage,

- mette les frais de cette expertise à la charge de M. [G] [J] et de Mme [Y] [V], épouse [J],

- dise que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale,

Au fond :

- fixe à 100 000 euros l'indemnité que devront leur verser M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], en contrepartie du dommage occasionné, somme à parfaire,

- réserve leur droit à conclure plus amplement après dépôt du rapport,

- En tout état de cause, condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], ou tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

M. [D] [B] et Mme [C] [S] affirment que, contrairement à ce que soutiennent M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], l'arrêté du 7 novembre 2016 ne refuse pas le permis d'aménager au motif que l'accès par le chemin rural est dans un périmètre hors urbanisation, mais au motif que les parcelles, objets du permis de construire, sont situées hors des zones urbanisées de la commune et sont donc inconstructibles

Ils ajoutent que le tribunal a inversé la charge de la preuve et que ce n'était pas aux défendeurs de démontrer que les parcelles n'étaient pas constructibles, mais à M. [G] [J] et à Mme [Y] [V], épouse [J], de prouver l'enclave juridique, c'est-à-dire que les parcelles sont constructibles et que, pour qu'elles le soient, l'accès doit être réalisé par la rue de la libération, ce qu'ils ne démontrent pas non plus. Alors que la demande de permis d'aménager prévoyait un accès à la parcelle [Cadastre 20] en provenance du chemin rural, la parcelle [Cadastre 19], qui a d'ailleurs la forme d'un chemin, permettrait en réalité de désenclaver la parcelle [Cadastre 17]. M. [D] [B] et Mme [C] [S] estiment donc que l'existence d'une enclave juridique nécessitant un passage par la rue de la libération n'est pas démontrée.

Approuvant l'application des dispositions de l'article 683 du code civil à la situation présente, M. [D] [B] et Mme [C] [S] soulignent que le critère de la brièveté du trajet n'est pas absolu et que peut être retenu le passage le plus praticable et le moins dommageable, même s'il ne s'agit pas du trajet le plus court. Ils approuvent à ce titre l'analyse du tribunal qui a conduit à retenir le passage sur la parcelle [Cadastre 16], soulignant que l'acte de partage du 24 septembre 1997 prévoyant une servitude de canalisation sur cette parcelle, au profit de la parcelle [Cadastre 20], incluant à titre accessoire un droit de passage sur une largeur de 6 m pour entretenir cette servitude, il existe donc un passage de 6 m de large qui ne peut pas être aménagé par les propriétaires de cette parcelle, laquelle n'est d'ailleurs pas constructible.

En revanche, leurs parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] contiennent une piscine, une terrasse et des aménagements extérieurs. L'octroi d'une servitude sur ces parcelles leur causerait donc un préjudice important, à savoir la privation de leur terrasse, la destruction de leur clôture, l'arrachage de leurs plantations, entraînant nécessairement une moins-value pour leur maison.

Ils soulignent qu'en appel, M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], renoncent, à titre d'alternative, à solliciter un passage sur leurs fonds.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement concernant l'assiette de la servitude, ils estiment qu'une expertise judiciaire, aux frais de M. [G] [J] et de Mme [Y] [V], épouse [J], serait nécessaire afin de rechercher les chemins envisageables ainsi que les indemnités devant être versées en contrepartie aux propriétaires des fonds servants, pour chaque hypothèse de passage.

Si la cour fixait l'assiette de la servitude de passage sur leurs parcelles, M. [D] [B] et Mme [C] [S] sollicitent une indemnité « proportionnée aux dommages occasionnés », faisant valoir à cet égard que le passage devrait nécessairement être aménagé et goudronné, que des travaux importants devraient être réalisés, les aménagements extérieurs existants devant être arrachés, le local piscine détruit ainsi qu'une partie de la tuyauterie de la piscine. Ils indiquent qu'ils n'auraient alors plus de terrasse et que de plus, le passage se réaliserait à côté de leur piscine, créant une perte d'intimité. Enfin, M. [G] [J] et son épouse voulant réaliser un lotissement, le passage serait utilisé par de nombreux occupants des logements créés, de façon quotidienne, ce qui justifierait l'octroi d'une indemnité de 100 000 euros.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [A] [O] par exploit du 23 juillet 2021 délivré à domicile. Cette dernière n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'article 127-1 du code de procédure civile énonce qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Les parties, qui ont été invitées à l'audience du 14 avril 2023 à indiquer à la cour durant le délibéré leur acceptation éventuelle d'une mesure de médiation, n'ont pas fait connaître leur réponse, à l'exception des appelants ainsi que des consorts [B]-[S], ainsi que M. [M] [O], Mme [I] [J], épouse [O], et M. [F] [O] qui ont répondu favorablement.

Au vu de la nature du litige et des relations familiales des parties qui, de plus, vivent pour l'essentiel à proximité les unes des autres, l'intervention d'un médiateur apparaît opportune afin d'inciter les parties à rechercher une solution amiable pour mettre un terme au litige.

Ainsi, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera chargé de fournir aux parties les explications nécessaires pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit pour une telle mesure, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut, contradictoirement et avant dire droit,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties ;

FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer l'Association Alsace médiation (ASM) sise [Adresse 6], tél [XXXXXXXX01], email : [Courriel 26], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Colmar qui désignera l'un de ses médiateurs pour délivrer cette information ;

DONNE mission au médiateur ainsi désigné :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

DIT que cette réunion d'information devra se tenir dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et qu'elle pourra être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence ;

DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

DIT que cette désignation est faite pour une durée de [Cadastre 5] mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être renouvelé une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXE à 900 (neuf cents) euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, avant la date fixée pour la première réunion de médiation postérieure à la réunion d'information ;

DIT que, sauf meilleur accord M. [G] [J] et Mme [Y] [V], épouse [J], d'une part, M. [M] [O] et son épouse, Mme [I] [J], M. [F] [O] et son épouse, [A], d'autre part, M. [T] [J] et enfin Mme [C] [S] et M. [D] [B], devront verser chacun le quart de cette provision, soit 225 euros ;

DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra ;

DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

DIT que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 décembre 2023 à 9 heures ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01855
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;21.01855 ?
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