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04/05/2023 | FRANCE | N°23/00723

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 04 mai 2023, 23/00723


MINUTE N° 229/2023

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Peggah HOSSEINI SARADJEH



- Me Dominique HARNIST





Le 4 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVW-V

-B7H-IANI



- sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle -



Décision déférée à la cour : 02 Février 2022 rendue par la cour d'appel de COLMAR



APPELANTS :



Monsieur [X] [E] pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adress...

MINUTE N° 229/2023

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Peggah HOSSEINI SARADJEH

- Me Dominique HARNIST

Le 4 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IANI

- sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle -

Décision déférée à la cour : 02 Février 2022 rendue par la cour d'appel de COLMAR

APPELANTS :

Monsieur [X] [E] pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 6]

demeurant [Adresse 4]

La S.A.R.L. ALSACE SECURITE INCENDIE

prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [L] [E]

2/ Madame [M] [O]

demeurant tous les deux [Adresse 1]

Sans adresse connue, n'ayant pas constitué avocat.

3/ Madame [H] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Peggah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

4/ Maître [S] [G]

exerçant son activité [Adresse 3]

5/ S.C.P. EHRET & [G], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

4 et 5/ représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour d'appel de Colmar a rendu par arrêt du 2 février 2023 une décision :

- datée par erreur du 2 février 2022, au lieu du 2 février 2023,

- qui, dans son dispositif, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue « le 7 avril 2022 entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar », alors que la décision qui lui a été déférée et qui a fait l'objet des débats et de la motivation, a été rendue le 16 décembre 2021 par le juge de la mise en état de Mulhouse,

- qui comporte un numéro de minute inexact (54.2022 au lieu de 54.2023).

Les parties à l'appel, convoquées à l'audience du 13 avril 2023, n'ont pas formulé d'observations.

Il y a lieu donc de rectifier la date de l'arrêt, le numéro de la minute et son dispositif qui sont tous frappés d'une erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

RECTIFIE la date de l'arrêt en REMPLAÇANT sa date du « 2 février 2022 » par la date du « 2 février 2023 » ;

RECTIFIE en conséquence son numéro de minute «54/2022» par «54/2023» ;

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt minute numéro 54/2023 rendu dans la procédure RG 22/00622 opposant Monsieur [X] [E] et la SARL Alsace sécurité incendie d'une part à Monsieur [L] [E], Madame [H] [W], Me [S] [G], Madame [M] [O] et la société Ehret et [G] d'autre part,

 en REMPLAÇANT dans le dispositif :

* la mention : « CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar »

* par la mention : « CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse »

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00723
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.00723 ?
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