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04/05/2023 | FRANCE | N°21/03119

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 04 mai 2023, 21/03119


MINUTE N° 213/2023





























Copie exécutoire à



- la SCP CAHN G./CAHN T./

BORGHI



- Me Claus WIESEL



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY



- la SELARL AVCF Associés





Le 4 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT

DU 4 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6L



Décision déférée à la cour : 14 septembre 2022 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de COLMAR



- SUR REQUÊTE EN DEFERE -



APPELANTE et défenderesse ...

MINUTE N° 213/2023

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN G./CAHN T./

BORGHI

- Me Claus WIESEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY

- la SELARL AVCF Associés

Le 4 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6L

Décision déférée à la cour : 14 septembre 2022 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de COLMAR

- SUR REQUÊTE EN DEFERE -

APPELANTE et défenderesse à la requête :

La S.C.I. VECTEUR, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉE et demanderesse à la requête :

La S.A.S.U. SBE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

plaidant : Me FREEMANN-HECKER, avocat à Strasbourg.

INTIMÉES et défenderesses à la requête :

La S.A.S. FEHR

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

La S.A.S. PLACEO, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [L] [M]

demeurant [Adresse 1]

La COMPAGNIE D'ASSURANCES CAMBTP prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Au courant de l'année 2017, la SCI Vecteur a fait procéder à des travaux de construction d'un ouvrage à usage de bureaux et de hall de stockage sis [Adresse 6].

Se plaignant de désordres, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. [L] [M], maître d''uvre, assuré par la CAMBTP, ainsi que les sociétés Fehr, chargé du lot « gros oeuvre » et SBE Ingénierie, en qualité de bureau d'études.

La société Placeo, sous-traitant de la société Fehr a été attraite à la cause par cette dernière.

La CAMBTP est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a notamment :

débouté la SA Fehr de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

débouté la SCI Vecteur de ses prétentions à l'encontre de la SA Placeo ;

condamné in solidum la SA Fehr, M. [L] [M], et son assureur la CAMBTP, ainsi que la SAS SBE Ingénierie à payer à la SCI Vecteur la somme de 185 000 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la dalle du rez-de-chaussée ;

dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la SA Fehr : 80%

* M. [L] [M] : 10 %

* la SAS SBE Ingénierie : 5 %

* la SA Placeo : 5 % ;

condamné M. [M], la SAS SBE Ingénierie et la SA Placeo à garantir la SA Fehr de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

condamné la SA Fehr, la SA Placeo et la CAMBTP à garantir la SAS SBE Ingénierie de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

condamné la SA Fehr, M. [L] [M] et la SAS SBE Ingénierie à garantir la SA Placeo de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

condamné in solidum la SA Fehr, M. [L] [M] et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Vecteur la somme de 48 520 euros HT au titre de  la réparation des désordres relatifs à la dalle du premier étage ;

dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la SA Fehr : 90 %

* M. [L] [M] : 10 % ;

condamné M. [M] à garantir la SA Fehr de cette condamnation à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont 'xés aux termes des conditions particulières de la police ;

condamné la SCI Vecteur à payer à la SA Fehr la somme de 70 786,38 euros ;

ordonné la compensation de cette créance avec celle de la SCI Vecteur sur la SA Fehr.

La SCI Vecteur a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 2 juillet 2021 en intimant toutes les parties.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI Vecteur ont été signifiées à :

la société Fehr par exploit du 12 octobre 2021,

la société SBE Ingénierie par exploit du 13 octobre 2021,

la société Placeo par exploit du 25 octobre 2021.

Le 27 décembre 2021, la société Fehr a transmis, par voie électronique, ses conclusions en réplique et d'appel incident provoqué.

Le 24 décembre 2021, la société Placeo a transmis, par voie électronique, ses conclusions en réplique et d'appel incident provoqué.

Les sociétés Placeo et Fehr ont signifié leurs conclusions à la SCI Vecteur, respectivement, par exploits du 29 décembre 2021 et du 6 janvier 2022.

La société SBE Ingénierie a transmis ses conclusions par voie électronique le 6 avril 2022.

Le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état lui a fait adresser par le greffe un avis d'irrecevabilité de ses conclusions en tant qu'elles répondaient à l'appel principal et à l'appel incident de la société Placeo.

La société SBE Ingénierie a présenté des observations tendant notamment à la recevabilité de ses conclusions.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société SBE Ingénierie en tant que dirigées contre la SCI Vecteur et contre la société Placeo.

Le magistrat chargé de la mise en état a rappelé, d'une part, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile qui énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et, d 'autre part, celles de l'article 910 aux termes desquelles l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Il a indiqué que la société Fehr avait signifié ses conclusions à la société SBE Ingénierie par exploit du 6 janvier 2022, la recevabilité des conclusions en réplique déposées par cette dernière le 6 avril 2022 n'étant pas contestée. Il a fait la même remarque s'agissant des conclusions de M. [M] et de la CAMBTP qui ne lui ont pas été signifiées.

Le magistrat a relevé que :

la SCI Vecteur ayant fait signifier ses conclusions d'appel à la société SBE Ingénierie par exploit du 12 octobre 2021, celle-ci disposait, en application de l'article 909 précité, d'un délai expirant le 12 janvier 2022 pour conclure en réponse à l'appel principal et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué,

la société Placeo ayant fait signifier ses conclusions emportant appel incident subsidiaire à l'égard de la société SBE Ingénierie par exploit du 29 décembre 2021, celle-ci disposait d'un délai expirant le 29 mars 2022 pour y répondre.

Il a précisé que si l'appel incident formé par la société Fehr avait pu faire courir un nouveau délai au bénéfice de la société SBE Ingénierie à l'égard de cette partie, ainsi que l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2022, n°20-22.362 cité par les parties, cet appel incident n'avait cependant pas fait courir un nouveau délai à l'égard de l'appelante principale ou de la société Placeo.

Le magistrat chargé de la mise en état a donc décidé que les conclusions de la société SBE Ingénierie, qui n'invoquait aucun cas de force majeure, étaient irrecevables en tant qu'elles répondaient à l'appel principal et formaient un appel incident dirigé contre la SCI Vecteur, la signification par l'appelante de nouvelles conclusions, au demeurant postérieurement aux conclusions litigieuses, et même en augmentation de la demande, n'ayant pas ouvert un nouveau délai à la société SBE Ingénierie pour répondre à l'appelante.

Il en a décidé pareillement pour les conclusions de la société SBE Ingénierie en tant que dirigées contre la société Placeo.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2022, la SA SBE Ingénierie a saisi la cour d'appel de Colmar d'une requête en déféré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société SBE Ingénierie demande à la cour de :

déclarer recevables ses conclusions déposées le 6 avril 2022 en tant que dirigées tant à l'encontre de la société Fehr, de M. [M] que de la SCI Vecteur et de la société Placeo ;

débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

condamner les sociétés Fehr et Placeo aux entiers frais et dépens.

La société SBE Ingénierie indique qu'il n'est pas contesté, à ce stade, que les conclusions qu'elle a déposées sont recevables en tant que répondant à la société Fehr, à M. [M] et à la CAMBTP et que, sur demande de la société Fehr, Mme le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions en tant que répondant aux sociétés Vecteur et Fehr.

Elle souligne que les conclusions déposées tant par la société Fehr que par M. [M] et la CAMBTP modifient l'étendue de la dévolution résultant de l'appel incident et tendent à aggraver sa situation puisqu'elles sont susceptibles de lui faire porter seule le poids de l'ensemble des condamnations auxquelles les sociétés co-intimées auraient échappé du fait de leurs arguments soulevés à titre principal, d'autant que par conclusions du mois de mai, la SCI Vecteur a substantiellement revalorisé ses demandes en les augmentant de plus d'un tiers.

Elle considère que la situation, du fait des conclusions de la société Fehr, de M. [M] et de la CAMBTP ont pour conséquence de modifier les termes du litige dans ses rapports avec les sociétés Vecteur et Placeo, ce qui doit permettre, au vu de la décision de la Cour de Cassation du 14 avril 2022, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de la Liberté Fondamentale de lui ouvrir le droit de conclure sur l'appel principal et de rendre ainsi recevables les conclusions déposées le 6 avril 2022 contre l'appelante principale et le sous-traitant Placeo.

Elle expose que l'objet de l'appel principal portait sur une augmentation du montant des condamnations obtenues en première instance et que les conclusions déposées par la société Fehr et M. [M] et son assureur changent la dévolution puisque la question ne porte plus seulement sur le montant de la condamnation mais sur l'imputabilité finale de celle-ci.

Elle fait valoir qu'une bonne administration de la justice doit permettre une décision équitable, cohérente et conforme aux principes de droit fixé par la loi Spinetta et aux responsabilités actées par les experts judiciaires.

La société SBE Ingénierie expose qu'il s'agit de savoir si, compte-tenu de l'aggravation de sa situation au regard des conclusions d'appel incident de la société Fehr, elle peut interjeter appel incident et remettre en cause la décision entreprise par la SCI Vecteur et par la société Placeo, deux critères devant être pris en considération : celui de l'aggravation de la situation de l'intimé du fait de la modification de l'étendue de la dévolution et celui de l'indivisibilité du litige.

Elle précise qu'ainsi l'appel incident de la société Fehr modifie substantiellement le risque qu'elle a à supporter puisque cette dernière remet en question les responsabilités, l'imputabilité des désordres et donc l'économie de la décision et le risque pesant sur elle, ce dont elle ne pouvait avoir connaissance à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification des conclusions des sociétés Vecteur et Placeo, étant souligné que dans des conclusions ultérieures, la société Vecteur a revalorisé ses demandes en les augmentant de plus d'un tiers.

Elle invoque l'indivisibilité du litige en faisant état d'un risque d'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs du jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, la société Vecteur demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

en conséquence :

déclarer irrecevables les conclusions de la société SBE Ingénierie en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI Vecteur ;

laisser les frais et dépens à la charge de la société SBE Ingénierie.

La société Vecteur indique qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par ses conclusions sauf une revalorisation des demandes, de sorte que le conseiller de la mise en état a parfaitement jugé de l'irrecevabilité des conclusions de la société SBE Ingénierie.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Placeo demande à la cour de :

- débouter la société SBE Ingénierie de son recours ;

en conséquence :

confirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état ;

mettre les dépens à charge de la société SBE Ingénierie.

La société Placeo expose que ses conclusions d'appel présentant les demandes à l'encontre de la société SBE Ingénierie ont été signifiées le mercredi 29 décembre 2021 et que la société SBE Ingénierie disposait d'un délai expirant le mardi 29 mars 2022 pour y répliquer, ce qu'elle n'a pas respecté.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Fehr demande à la cour de :

rejeter le recours ;

confirmer l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

condamner la société SBE Ingénierie aux dépens de l'instance de déféré.

La société Fehr ne conteste pas que la société SBE Ingénierie soit recevable à répliquer à ses conclusions et considère comme inacceptable que la SA SBE Ingénierie demande notamment sa condamnation aux dépens, alors que l'irrecevabilité de ses conclusions a été soulevée d'of'ce par le conseiller de la mise en état et qu'elle ne lui a jamais contesté le droit de lui répliquer.

Elle ajoute que bien que régulièrement assignée, la société SBE Ingénierie n'a pas constitué avocat en temps utile pour lui permettre de répliquer dans le délai de droit, ce qui lui aurait aussi permis, si elle estimait que les conclusions notifiées par la suite par d'autres parties contenaient des demandes nouvelles, de saisir la cour de cette fin de non-recevoir.

Elle indique que la société SBE Ingénierie n'appréhende pas comme il se doit :

- l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, le 14 avril 2022 puisque la Cour de Cassation a dit qu'était recevable, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modi'e l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Elle en déduit que la société SBE Ingénierie ne peut que répliquer à ses conclusions d'appel provoqué sans pouvoir remettre en cause pour le surplus le contenu du litige dévolu à la Cour,

- l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la Cour de Cassation aux termes duquel lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal puisque la société SBE Ingénierie tente de modifier le contenu de sa contestation dans le seul cadre du déféré en invoquant un moyen d'indivisibilité qu'elle n'a pas soumis au conseiller de la mise en état, ni invoqué au fond alors même que l'arrêt précité a rejeté ce type de moyen. Elle souligne que l'indivisibilité ne se présume pas.

M. [M] et la CAMBTP n'ont pas conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont conclu, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance déférée a déclaré irrecevables les conclusions de la société SBE Ingénierie du 6 avril 2022 en tant que dirigées contre la SCI Vecteur et le société Placeo mais n'a pris aucune décision relative à la recevabilité de ces mêmes conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Fehr et de M. [M], cette recevabilité n'étant pas contestée, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.

Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes des dispositions de l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

La société Vecteur ayant signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société SBE Ingénierie le 13 octobre 2021, cette dernière avait jusqu'au 13 janvier 2022 pour répliquer par conclusions.

La société Placeo ayant signifié, le 29 décembre 2021, la déclaration d'appel et ses conclusions du 24 décembre 2021 à la société SBE Ingénierie, cette dernière avait jusqu'au 29 mars 2022 pour répliquer par conclusions.

Or, la société SBE Ingénierie a transmis ses conclusions par voie électronique le 6 avril 2022, soit au-delà des délais impartis.

Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société SBE Ingénierie du 6 avril 2022 en tant que dirigées contre la SCI Vecteur et le société Placeo, l'appel incident formé par la société Fehr ayant fait courir un nouveau délai au bénéfice de la société SBE Ingénierie à l'égard de cette partie sans pour autant avoir fait courir un nouveau délai à l'égard de la société Vecteur, appelante principale ou de la société Placeo, étant souligné, d'une part, que la prise en compte de l'aggravation de la situation d'un intimé lui donne la possibilité de conclure dans le délai de trois mois aux conclusions d'un autre intimé et non de la partie appelante principale et, d'autre part, que l'indivisibilité procédurale invoquée par la société SBE Ingénierie laquelle nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige, n'est pas avérée comme étant inévitable.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

La société SBE Ingénierie est condamnée aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2A de la cour d'appel de Colmar du 14 septembre 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA SBE Ingénierie aux dépens de la procédure de déféré ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du magistrat chargé de la mise en état du 4 juillet 2023.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03119
Date de la décision : 04/05/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.03119 ?
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