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04/05/2023 | FRANCE | N°21/00787

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 04 mai 2023, 21/00787


MINUTE N° 227/2023

























Copie exécutoire à



- SELARL ARTHUS



- Me Guillaume HARTER





Le 4 mai 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 4 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00787 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP5J



Décision déférée à la

cour : 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE





APPELANTE :



La S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES, es qualites de mandataire liquidateur de la SASU ALSACE TP,

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par la SEL...

MINUTE N° 227/2023

Copie exécutoire à

- SELARL ARTHUS

- Me Guillaume HARTER

Le 4 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00787 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP5J

Décision déférée à la cour : 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES, es qualites de mandataire liquidateur de la SASU ALSACE TP,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SELARL ARTHUS, société d'avocats à la cour.

INTIMÉE :

La société SCCV SERENITE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 2 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Dans le cadre des travaux de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 4] (68), la SCCV Sérénité [Localité 4] a confié à la SAS Alsace TP, selon un marché de travaux signé le 19 janvier 2015, le lot « VRD » pour un prix global et forfaitaire de 128 400 euros TTC.

Le 10 mai 2016, la société Sérénité [Localité 4] a signé un devis n°2016040 pour des travaux hors marché d'un montant de 6 003 euros TTC.

Après sommation de payer un montant de 26 723,59 euros délivrée le 22 février 2018, la société Alsace TP a, le 26 février 2018, saisi le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 27 février 2018 à hauteur de 26 431,80 euros à titre principal, outre 40 euros à titre d'indemnité et 76,15 euros au titre des frais.

Cette ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée le 12 mars 2018, la société Sérénité [Localité 4] a, le 6 avril 2018, formé opposition à son encontre.

Par jugement du 20 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Alsace TP, convertie en liquidation judiciaire par décision du 22 janvier 2019.

Le 29 août 2019, la société Koch & Associés, mandataire liquidateur de la société Alsace TP, est intervenue volontairement, en cette qualité, à l'instance initiée à l'encontre de la société Sérénité [Localité 4].

Par jugement du 21 décembre 2020, la chambre commerciale du tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse, a déclaré recevable l'opposition formée par la SCCV Sérénité [Localité 4], mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer contestée et, statuant à nouveau :

- débouté la société Koch & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCCV Sérénité [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Sur la demande de la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, le tribunal, qui a relevé que la société Sérénité [Localité 4] refusait d'exécuter son obligation de payer au motif que la société Alsace TP avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres, a constaté que le procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 23 septembre 2016 mentionnait des réserves tenant à une grille de ventilation manquante sur la façade du bâtiment A, une bordure à réparer sur un parking et « l'efasil » à faire entièrement sur l'enrobé pour les trois bâtiments, A, B et C.

Or, les désordres afférents à l'efasil n'avaient pas été réparés dans le délai fixé d'un commun accord, ce sur quoi la société Alsace TP, représentée par son mandataire liquidateur, ne s'expliquait pas.

Elle ne produisait non plus aucune pièce démontrant l'inutilité de ces travaux, effectués par une autre entreprise, ainsi que leur sur-évaluation. En effet, la société Sérénité [Localité 4] justifiait avoir réglé la somme de 26 949,60 euros à une autre entreprise pour la reprise des désordres objets des réserves du procès-verbal de réception du 23 septembre 2016 et, dans la mesure où la société Alsace TP, représentée par son mandataire liquidateur, ne justifiait pas avoir exécuté complètement et correctement son obligation de faire, elle était fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des sommes réclamées.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sérénité [Localité 4], le tribunal a relevé que la créance de 26 949,60 euros dont celle-ci se prévalait au visa de l'article 1220 du code civil à l'égard de la société Alsace TP, représentée par son mandataire liquidateur, et dont elle sollicitait la compensation avec celle de la demanderesse, était une créance née le 29 septembre 2016, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société Alsace TP, qui datait du 20 novembre 2018. Or, elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, ce dont il résultait que cette créance était inopposable à la société Alsace TP.

La société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er février 2022, la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu application, à son profit, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Sérénité [Localité 4] :

- à lui payer la somme de 26 431,80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018,

- à lui payer la somme de 320 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018,

- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus et, en tout état de cause, la condamnation de la société Sérénité [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, soutient que le tribunal ne pouvait retenir que la société Sérénité [Localité 4] était fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Alsace TP, à supposer que celle-ci ait manqué à ses obligations contractuelles, et ce au motif, d'une part que l'inexécution incomplète ou défectueuse alléguée de ses travaux ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, et d'autre part que la société Sérénité [Localité 4] n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. En effet, il lui appartenait de déclarer une créance correspondant, le cas échéant, à l'exception d'inexécution alléguée, d'autant plus qu'elle se prévaut de l'absence de levée de toutes les réserves du procès-verbal de réception.

À titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que la seule réserve non levée portait sur l'application d'un « Efasil », s'agissant d'un coulis bitumeux Euphasil qui protège les enrobés. Or, la société Team TP, à laquelle la société Sérénité [Localité 4] a fait appel, a décidé de reprendre l'intégralité de l'enrobé que la société Alsace TP avait posé, alors qu'une autorisation judiciaire était nécessaire à cette fin, en application de l'article 1144 ancien du code civil, l'article 1222 nouveau invoqué par l'intimée n'étant pas applicable aux marchés conclus entre les parties le 19 janvier 2015.

Par ailleurs, l'appelante souligne que la facture invoquée par la société Sérénité [Localité 4] a été libellée à l'ordre de la société Sérénité Résidence, dont le siège social est situé à la même adresse que le sien, et qu'elle n'est donc pas fondée à lui opposer une facture qu'elle n'a pas réglée.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 août 2021, la société Sérénité [Localité 4] sollicite le rejet de l'appel de la société Koch & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Alsace TP, ainsi que de l'ensemble de ses demandes et la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de l'appelante aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sérénité [Localité 4] reprend les motifs du jugement déféré et fait valoir que l'obtention, en justice, du paiement des factures exige que l'obligation ait été parfaitement exécutée. Or, elle invoque une exécution imparfaite des prestations confiées à la société Alsace TP, qui ont été entachées de désordres, cette dernière n'ayant pas satisfait à son obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage exempt de vice.

Elle invoque un non-respect de ses engagements par la société Alsace TP et une inertie de cette dernière qui l'a contrainte à faire appel à une autre entreprise pour faire exécuter l'obligation incombant à cette dernière de réparer les désordres, soulignant que la société Alsace TP n'a procédé à la levée d'aucune réserve.

Sur la nécessité de refaire intégralement les enrobés, elle invoque une attestation du maître d''uvre mentionnant cette nécessité, en raison du manque de qualité du travail fourni par la société Alsace TP, soulignant que, d'après la réserve formulée sur le procès-verbal de réception, il y avait lieu de « faire Efasil intégralement sur enrobés » et non pas seulement d'appliquer dessus le produit Euphasil.

Sur la nécessité d'une autorisation judiciaire, la société Sérénité [Localité 4] soutient que la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a interprété l'ancien droit des contrats à la lumière de l'évolution du droit des obligations et qu'elle a dû pallier la carence évidente de la société Alsace TP.

Enfin, elle indique produire le certificat de paiement de la facture.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la demande principale de la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP

Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la SCCV Sérénité [Localité 4] et la société Alsace TP ont conclu un contrat de louage d'ouvrage et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2016 reçue par la société Alsace TP le 5 septembre 2016, la SCCV Sérénité [Localité 4] a dénoncé à cette dernière divers désordres affectant ses travaux, la mettant en demeure d'intervenir « sous 8 jours » pour les réparer, sollicitant une reprise complète de tous les enrobés ainsi que le marquage des parkings.

Puis, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre reçue par la société Alsace TP le 13 septembre 2016, évoquant une rencontre sur site courant septembre en présence du maître d'oeuvre, lors de laquelle cette société se serait engagée à réparer les désordres sous 15 jours, « soit une fin d'intervention le 16 septembre au soir », le maître de l'ouvrage lui a indiqué qu'il vérifierait le 19 septembre au matin la réalisation de ces travaux.

A cette période antérieure à la réception des travaux, la SCCV Sérénité [Localité 4] ne pouvait faire réaliser la réparation des désordres imputés à la société Alsace TP par un autre entrepreneur qu'après autorisation judiciaire, en application de l'article 1144 ancien du code civil, alors applicable.

Elle n'a pas sollicité une telle autorisation, mais, le 23 septembre 2016, elle a procédé à la réception des travaux, incluant ceux de la société Alsace TP, qui ont fait l'objet des réserves suivantes :

- « manque grille sur ventilation,

- parking côté Est reprendre bordure,

- faire efasil intégralement sur enrobé,

- reprendre grille des siphons qui bougent ».

Il peut être observé à ce titre que, si, dans sa lettre du 24 août 2016, la SCCV Sérénité [Localité 4] faisait curieusement référence à une réception ayant eu lieu le 2 septembre 2016, ce qui n'était pas possible puisque cette date était postérieure à sa lettre, et si le procès-verbal de réception qu'elle produit, daté du 23 septembre 2016, ne semble pas comporter sa signature, elle confirme elle-même dans ses écritures que la réception des travaux réalisés par la société Alsace TP est bien intervenue le 23 septembre 2016.

Or, cette réception ouvrait le délai de garantie de parfait achèvement, s'agissant notamment des désordres réservés, et, concernant leur réparation, s'appliquaient dès lors les dispositions spécifiques de l'article 1792-6 al.3 du code civil. Celles-ci prévoient qu'à compter de la réception, en l'absence d'accord relatif aux délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, ces travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. En conséquence, à compter du 23 septembre 2016, une autorisation judiciaire n'était plus nécessaire à cette fin, contrairement aux allégations de l'appelante ; une simple mise en demeure était en effet suffisante.

Cependant, la SCCV Sérénité [Localité 4] n'a pas délivré de mise en demeure à la société Alsace TP de faire procéder à la réparation des désordres réservés à la réception et ses mises en demeure des 24 août et 5 septembre 2016 ne pouvaient s'y substituer, dans la mesure où elles étaient antérieures à la réception du 23 septembre 2016 et aux réserves émises à l'occasion de celle-ci. Or, dès lors que le maître de l'ouvrage avait consenti à procéder à la réception des travaux effectués par la société Alsace TP, il s'était soumis aux règles découlant de celle-ci.

De plus, sur ce point, il peut être observé que la SCCV Sérénité [Localité 4] a sollicité une autre entreprise pour effectuer ces travaux de réparation des désordres quasi immédiatement après la réception, celle-ci ayant effectué un devis le 27 septembre 2016, soit quatre jours après cette réception. Les travaux ont été réalisés par cette entreprise tierce tout aussi rapidement, pour être facturés le 05 octobre 2016. Il en résulte que, manifestement, le maître de l'ouvrage n'a pas permis à la société Alsace TP d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves affectant ses travaux, émises lors de la réception.

A ce titre, si l'exception d'inexécution permet à une partie à un contrat synallagmatique de ne pas exécuter son obligation quand l'autre partie n'exécute pas la sienne, elle ne constitue qu'un moyen de défense temporaire, la mauvaise exécution d'une prestation se résolvant, à titre définitif, en dommages et intérêts. Or, dans la situation présente, il convient de constater que la SCCV Sérénité [Localité 4], en ne permettant pas à la société Alsace TP d'intervenir après la réception assortie de réserves, a en réalité résilié unilatéralement le contrat conclu entre elles, sans respecter les règles relatives à la levée des réserves.

Dès lors, elle ne justifie d'aucun moyen permettant de s'opposer au paiement des travaux effectués par la société Alsace TP.

Au surplus, comme l'a relevé le tribunal, dès lors que la société Alsace TP a été placée en liquidation judiciaire, la créance de la SCCV Sérénité [Localité 4] à l'égard de cette dernière au titre de la réparation, par un tiers, des désordres affectant ses travaux, qui constitue sa créance de dommages et intérêts, ne pouvait se compenser avec le prix de sa prestation qu'à condition d'avoir été régulièrement déclarée au passif de cette liquidation, dans la mesure où son origine était antérieure à la procédure collective.

Or, l'intimée ne conteste pas n'avoir effectué aucune déclaration de créance auprès de la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, ce dont il résulte qu'elle ne peut prétendre à aucune compensation à ce titre.

Il apparaît donc que les moyens soulevés par l'intimée pour s'opposer au paiement de la prestation effectuée par l'appelante ne peuvent être accueillis et qu'elle est donc redevable du prix des travaux exécutés et facturés par cette dernière, sans pouvoir se prévaloir d'une créance de dommages et intérêts susceptible de se compenser avec celui-ci.

Etant relevé que l'infirmation des dispositions du jugement déféré qui ont déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SCCV Sérénité [Localité 4] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°18/195 du 27 février 2018 n'est pas sollicitée, il convient d'infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, de l'ensemble de ses demandes.

La SCCV Sérénité [Localité 4] sera donc condamnée à régler à l'appelante la somme de 26 431,80 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue le solde de sa créance relative au coût de ses prestations réalisées par la société Alsace TP à son profit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la sommation de payer, conformément à la demande.

La demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera examinée avec la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces frais étant manifestement des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'instance.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant infirmé en l'essentiel de ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Dans la mesure où la demande de la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, est accueillie, la SCCV Sérénité [Localité 4] sera condamnée aux dépens de la première instance, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, et aux dépens de l'appel.

Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, au titre des frais exclus des dépens à hauteur de 1 500 euros, montant qui inclura l'indemnité forfaitaire de recouvrement réclamée par ailleurs.

L'appel de la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, étant accueilli, la SCCV Sérénité [Localité 4] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au dit jugement :

CONDAMNE la SCCV Sérénité [Localité 4] à payer à la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, la somme de 26 431,80 euros (vingt-six mille quatre cent trente et un euros et quatre-vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018,

CONDAMNE la SCCV Sérénité [Localité 4] aux dépens de première instance, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer, et aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de la SCCV Sérénité [Localité 4] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCCV Sérénité [Localité 4] à payer à la société Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace TP, la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle inclut l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00787
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.00787 ?
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