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14/04/2023 | FRANCE | N°23/00621

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 avril 2023, 23/00621


MINUTE N° 208/2023

























Copie exécutoire à





- Me Loïc RENAUD





- Me Christine BOUDET





Le 14 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00621 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHR

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Décision déférée à la cour : 19 Janvier 2023 par le COUR D'APPEL DE COLMAR



- SUR REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT -





APPELANTE et requérante :



Madame [L] [M]

Chez Madame [J] [M]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]



représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à l...

MINUTE N° 208/2023

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- Me Christine BOUDET

Le 14 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00621 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHR

Décision déférée à la cour : 19 Janvier 2023 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

- SUR REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT -

APPELANTE et requérante :

Madame [L] [M]

Chez Madame [J] [M]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.

INTIMÉE et requise :

La S.A. ALLIANZ VIE

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

MadameNathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS et PROCÉDURE

Sur appel de Mme [M], la cour de ce siège, par un arrêt du 19 janvier 2023, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 juillet 2020 qui l'avait déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'avait condamnée aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexio en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Allianz Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau et ajoutant au dit jugement, elle a :

- condamné la SA Allianz Vie à verser à Mme [L] [M] la somme de 10 206,00 euros au titre des indemnités journalières dues en application de la garantie incapacité temporaire totale du contrat liant les parties,

- condamné la SA Allianz Vie aux dépens de première instance, incluant ceux de la procédure de référé-expertise n°16/832 du tribunal de grande instance de Strasbourg, et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [L] [M] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SA Allianz Vie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par une requête transmise par voie électronique le 7 février 2023, Mme [M] a saisi la cour d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile au motif que la cour avait omis de statuer sur sa demande de condamnation de la SA Allianz Vie aux intérêts au taux légal sur la somme en principal de 10 206 euros, à compter du 10 mars 2016.

Elle sollicite de la cour qu'elle complète cet arrêt en y ajoutant que la condamnation principale sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016 et que le dispositif de la décision soit modifié en ce sens :

« CONDAMNE la SA Allianz Vie à verser à Mme [L] [M] la somme de 10 206,00 (dix mille deux cent six) euros au titre des indemnités journalières dues en application de la garantie incapacité temporaire totale du contrat liant les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016, »

Par ses conclusions en réplique transmises par voie électronique le 17 mars 2023, la SA Allianz Vie sollicite :

- à titre principal, au visa des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, le rejet de la requête en omission de statuer de Mme [M] en ce qu'elle est dépourvue d'objet, l'arrêt de la cour emportant intérêts au taux légal à compter de son prononcé, le 19 janvier 2023,

- à titre subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 1344 du code civil, que la cour statue sur le chef de demande de l'intérêt au taux légal de Mme [M] et complète l'arrêt du 19 janvier 2023, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, et qu'elle fixe le point de départ de l'intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2018,

- en tout état de cause, que la cour dise que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés pour la présente procédure sur omission de statuer.

3

La société Allianz Vie admet que la demande tendant à ce que la somme de 10 206 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016 figurait dans les conclusions de Mme [M] notifiées le 30 novembre 2021 et qu'elle apparaît également dans le corps de l'arrêt de la cour du 19 janvier 2003, dans l'exposé du litige, en première instance et en appel, étant toutefois absente de l'analyse de la cour et de son dispositif.

Cependant, elle s'interroge sur la pertinence de la requête en omission de statuer au regard des dispositions de l'article 1231 du code civil selon lesquelles, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts qui assortissent une condamnation à une indemnité courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.

Dès lors, même en l'absence de mention particulière sur ce point, l'arrêt de la cour, en ce qu'il la condamne à verser une indemnité, assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

Elle se réfère également à l'alinéa 2 du même article selon lequel, sauf en cas de confirmation pure et simple, par le juge d'appel, d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, « l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

Elle indique être donc d'ores et déjà condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 et considère la requête en omission de statuer comme étant dépourvue d'objet.

A titre subsidiaire, elle soutient que la date du 10 mars 2016 proposée par Mme [M] doit être écartée, cette date correspondant à ce que cette dernière qualifie de date de consolidation de son état de santé. En effet, la société Allianz Vie se réfère aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil selon lesquelles « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir les intérêts moratoires, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » Or, Mme [M] ne lui a pas adressé de mise en demeure, sa première demande en paiement étant intervenue aux termes de son assignation au fond devant le tribunal de Strasbourg notifiée le 13 novembre 2018, le point de départ des intérêts ne pouvant être antérieur à cette date.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 24 mars 2023.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu.

L'article 463 du même code permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

Ainsi que l'a justement observé la société Allianz Vie, l'arrêt de la cour du 19 janvier 2023 a bien relevé, dans l'exposé du litige, que Mme [M] avait saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016 et que, dans ses conclusions en appel du jugement qui l'avait déboutée de toutes ses prétentions, elle reprenait la même demande incluant les intérêts légaux à compter de la même date.

3

Dès lors, force est de constater que la cour, en condamnant la SA Allianz Vie à lui verser la somme de 10 206,00 euros au titre des indemnités journalières dues en application de la garantie incapacité temporaire totale du contrat liant les parties, sans aucune précision relative aux intérêts légaux, a omis de statuer sur la demande tendant à ce que ceux-ci soient dus à compter du 10 mars 2016.

Il ne peut en effet être tiré de l'existence des dispositions légales spécifiques de l'article 1231 du code civil, destinées à fixer le point de départ des intérêts d'une indemnité allouée par une juridiction, en l'absence de disposition du jugement sur ce point, un motif de nature à dispenser la cour de statuer sur la demande spécifique qui lui a été présentée par Mme [M], quant au point de départ des intérêts assortissant l'indemnité qu'elle a condamné la société Allianz Vie à lui payer.

Dès lors, il convient de réparer l'omission de statuer de l'arrêt du 19 janvier dernier.

A ce titre, ainsi que le souligne la société Allianz Vie, Mme [M] n'invoque et ne justifie d'aucune mise en demeure qu'elle lui aurait adressée, préalablement à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qu'elle lui a fait délivrer, la date du 10 mars 2016 étant celle à laquelle elle a sollicité que soit fixée celle de sa consolidation.

En conséquence, le point de départ des intérêts légaux dus sur l'indemnité qui lui a été allouée par cet arrêt doit être fixé à la date du 9 novembre 2018, date de signification de l'acte introductif d'instance à la société Allianz Vie, ainsi que le précise le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juillet 2020.

L'arrêt du 19 janvier 2023 sera donc complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

COMPLETE ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt de la cour du 19 janvier 2023 :

DIT que la somme de 10 206,00 (dix mille deux cent six) euros que la SA Allianz Vie est condamnée à verser à Mme [L] [M] porte intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

LAISSE les dépens de l'instance en complément d'arrêt à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00621
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;23.00621 ?
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