MINUTE N° 206/2023
Copie exécutoire à
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Valérie BISCHOFF
- [L]
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 14 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01363 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3D
Décision déférée à la cour : 01 Février 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL HEBDING IMMOBILIER, ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 3], représentée par son gérant en exercice,
sis [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Schirmann
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation du 3 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte signifié le 20 septembre 2021, Mme [U] [K] a fait assigner M. [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant appelé en déclaration de jugement commun le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 3], représenté par son syndic, et ce afin d'obtenir la condamnation du défendeur à laisser la société B'Concept accéder à son appartement sous astreinte, afin d'exécuter toutes investigations utiles dans le cadre d'une recherche de fuite, suite à un dégât des eaux en cours, mais aussi à lui communiquer sous astreinte les coordonnées de la compagnie assurant son logement ainsi que les références de son contrat, et pour être autorisée à prendre toutes mesures conservatoires utiles.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a d'une part constaté que les demandes principales n'avaient plus d'objet et d'autre part débouté M. [W] de ses demandes.
Il a condamné le défendeur aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a constaté que M. [W] avait déféré aux demandes après l'assignation du 20 septembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge des référés a relevé que M. [W] n'avait régularisé la situation qu'après la délivrance de l'assignation.
Qu'il n'ait été prévenu du dégât des eaux ni par la demanderesse, ni par le syndic, alors qu'il était absent au mois d'août, ne caractérisait pas une faute de Mme [K], M. [W] ne justifiant pas d'une absence si longue qu'elle l'aurait empêché de réclamer son courrier recommandé. De plus, il n'avait pas répondu à un message téléphonique de la société B'Concept ainsi qu'à son courrier postérieur, la recherche de fuite n'ayant pu avoir lieu qu'en novembre 2021.
M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2022.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile modifié.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [W] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite notamment que la cour, statuant à nouveau :
- dise que la demande de Mme [K] est devenue sans objet le jour de l'audience et, en conséquence, qu'il n'y a lieu à le condamner aux dépens et à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros à titre de provision pour procédure abusive,
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- déboute Mme [K] de sa demande additionnelle tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre d'un appel abusif et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, déboute Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes et condamne Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande qu'il soit constaté qu'il n'a jamais été opposé à une recherche de fuite à son domicile, mais qu'il n'a jamais été informé de la nécessité d'y procéder avant l'introduction de la présente instance qui, dès lors, doit être considérée comme prématurée.
Il soutient en effet n'avoir eu connaissance de la demande que par l'assignation et y avoir immédiatement répondu par l'intermédiaire de son conseil qui a indiqué ses disponibilités. Suite à la recherche de fuite qui a eu lieu le 10 novembre 2021, il a procédé au changement de son ballon d'eau chaude sur lequel une fuite a été constatée, une autre ayant été suspectée sur la canalisation commune. Il demande donc également qu'il soit constaté que les travaux ont été effectués et qu'il a communiqué les coordonnées de son assureur dès qu'il a eu connaissance de cette demande.
Il conteste toute mauvaise foi de sa part, soulignant que Mme [K] s'est contentée de le faire assigner en plein mois d'août, et reproche également au syndic sa passivité, alors qu'il aurait dû intervenir pour faire le lien entre les copropriétaires et se présenter lui-même avec un professionnel pour procéder à la recherche de fuite.
Il soutient que Mme [K] a agi avec précipitation en raison de leurs relations délétères mais aussi de façon abusive, ayant, dans le passé, adopté un comportement malveillant envers lui et sa famille, ayant même menacé ses enfants et ses parents, à tel point qu'un suivi médical a été nécessaire pour surmonter les insultes et différents actes malveillants.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 juin 2022, Mme [K] sollicite le rejet de l'appel de M. [W] ainsi que de l'ensemble de ses conclusions, la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et que la cour, y ajoutant, condamne M. [W] à lui verser une indemnité provisionnelle de 800 euros pour appel abusif ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [K] contredit la version de M. [W], affirmant que la société B'Concept a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec lui, afin de convenir d'un rendez-vous pour vérifier l'origine de la fuite d'eau, qu'elle-même lui a laissé aux mêmes fins des messages téléphoniques ainsi qu'un mot dans sa boîte aux lettres avec ses coordonnées. De plus, M. [W] était présent à son domicile au mois d'août 2021 et a été destinataire de l'avis de passage de la poste, n'ayant pas voulu retirer la lettre recommandée. Elle indique également justifier avoir adressé le courrier en lettre suivie, ayant vainement tenté d'éviter une procédure judiciaire, et après attache avec son assureur, avec différentes associations et un conciliateur de justice, le syndic n'ayant pas souhaité intervenir.
De plus, suite à l'assignation délivrée le 20 septembre 2021, M. [W] n'a pas immédiatement fait le nécessaire pour qu'un technicien de la société B'Concept puisse intervenir et ce n'est que 10 novembre 2021, après une lettre officielle de son conseil, que la recherche de fuite a pu être effectuée.
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Ce n'est que le 11 janvier 2022 qu'il a justifié avoir fait procéder au remplacement de son ballon d'eau chaude le 23 novembre 2021.
Elle conteste avoir cherché à nuire à M. [W] en engageant une instance à son encontre, mais soutient avoir uniquement et légitimement fait valoir ses droits et ne pas s'être désistée de l'instance pour ne pas garder à sa charge les frais irrépétibles liés à celle-ci.
Sur les relations délétères entre les parties, elle évoque des relations difficiles entre la famille [W] et les autres copropriétaires ainsi que le syndic d'autre part, en raison du non-paiement des charges par l'appelant, qui a conduit les copropriétaires à engager une saisie immobilière des lots lui appartenant.
Elle se dit victime d'un harcèlement de M. [W], qui entraîne de nombreux troubles et nécessite un suivi médical.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], à [Localité 3], représenté par son syndic, demande que M. [W] soit débouté de son appel et de l'intégralité de ses prétentions et qu'il soit condamné aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui précise avoir, devant le premier juge, uniquement demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'entendait pas s'opposer à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune, affirme qu'après la décision de première instance, l'appel de M. [W] n'est ni légitime, ni sérieux.
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Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
En préalable, il convient de relever qu'une demande tendant à ce que la cour « dise... » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
I ' Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Mme [K] a introduit l'instance devant le premier juge par une assignation délivrée à M. [W] le 20 septembre 2021.
Il résulte des pièces qu'elle verse aux débats qu'ayant constaté de nouvelles traces d'infiltration au plafond de son appartement, à son retour de vacances en juillet 2021, elle a sollicité l'intervention de la société B'Concept qui, n'ayant rien constaté d'anormal chez elle, a estimé, le 28 juillet 2021, qu'il était probable que l'humidité provienne de l'appartement du dessus appartenant à M. [W] et qu'une recherche de fuite était nécessaire.
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Le syndic de l'immeuble a écrit le 4 août 2021 à l'intimée qu'il avait communiqué les coordonnées de M. [W] à la société B'Concept, précisant toutefois que ses lettres recommandées n'étaient jamais recherchées par l'intéressé. Mme [K] justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à ce dernier, datée du 5 août 2021, laquelle, présentée le 6 août 2021, lui a finalement été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » et la mention de ce qu'il avait été avisé le 24 août.
Par cette lettre recommandée, l'intimée sollicitait de son voisin qu'il permette l'accès à son appartement de la société B'Concept pour effectuer une recherche de fuite, suite au constat de taches au plafond de son logement, évoquant l'importance de régler le problème au plus vite pour éviter toute aggravation.
L'intimée évoque également dans des courriels au syndic, sans en justifier, des démarches effectuées au cours de ce même mois d'août 2021 auprès de l'ADIL, du service juridique de l'association SOS Habitants et d'un conciliateur de justice.
Le 20 août 2021, la société B'Concept a informé Mme [K] de ce qu'elle avait laissé le matin-même un message à M. [W]. L'épouse de ce dernier, dans une attestation du 10 janvier 2022, indique d'ailleurs qu'il a été contacté « par une personne non identifiée se présentant comme une employée de la société B'Concept, qui, sans aucune explication, a demandé « qu'on ouvre la porte pour procéder à une recherche de fuite ». Si elle ne précise pas la date de ce contact, elle ajoute « Cette approche de recherche de fuite d'eau nous paraissant inhabituelle, c'est en toute logique que mon mari et moi avons essayé d'identifier les interlocuteurs et de comprendre ce qui se passe », ce qui contredit la version de l'appelant lui-même selon laquelle il n'avait appris la demande que par la réception de l'assignation, étant relevé également que le moindre contact avec la société B'Concept n'aurait pu que lui apprendre précisément l'origine de cette demande.
En outre, s'il affirme n'avoir pu recevoir la lettre recommandée de Mme [K], adressée « en plein mois d'août », en raison de son absence, l'appelant ne fournit aucun justificatif de cette absence et de ce qu'elle aurait duré toute la période durant laquelle, suite à l'avis de passage du facteur, il pouvait aller retirer la lettre au bureau de poste.
En tout état de cause, l'intimée justifie bien, par cette lettre recommandée avec avis de réception, avoir effectué auprès de l'appelant une démarche en vue d'obtenir l'accès de la société B'Concept à son appartement pour procéder à la recherche de fuite nécessaire.
De plus, l'assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2021, les époux [W] ont écrit à la juridiction le 25 septembre 2021 afin de solliciter un report d'audience, mais ce n'est que le 22 octobre 2021 que, par l'intermédiaire de son avocat, l'appelant a indiqué au conseil de la demanderesse qu'il ne s'opposait pas au passage, à son domicile, d'un professionnel accompagné d'un représentant du syndic, mais sans la présence de Mme [K], afin de procéder à la recherche de fuite sollicitée, précisant ses disponibilités.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, non seulement l'intimée a fait précéder la saisine du juge des référés d'une démarche préalable auprès de l'appelant, mais qu'au vu de l'urgence de la situation et de la nécessité d'éviter toute aggravation possible des dommages, la réponse favorable du défendeur à cette demande, dans le cadre de la première instance, a été tardive.
Il en résulte que l'assignation en justice de M. [W] était parfaitement justifiée lorsqu'elle lui a été délivrée et qu'elle ne caractérise aucun abus de droit à l'égard de ce dernier. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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II ' Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] pour appel abusif
Il résulte des développements qui précèdent que le premier juge avait parfaitement analysé la situation pour considérer la demande de dommages et intérêts du défendeur pour procédure abusive comme étant mal fondée et l'introduction de l'instance par Mme [K] parfaitement légitime, rappelant la nécessité d'apporter rapidement à la situation les remèdes nécessaires et le fait que la recherche de fuites n'avait finalement pu avoir lieu, après échanges de courriels avec la société B'Concept, qu'en novembre 2021.
Dans un tel contexte, si Mme [K] avait pu obtenir du défendeur qu'il accède à sa demande avant l'audience devant le juge des référés, celle-ci avait fait l'objet de plusieurs reports et sa demande principale était à l'évidence fondée lors de l'introduction de la première instance. Dès lors, au vu du déroulement de cette procédure et de la carence injustifiée de M. [W] lors de l'envoi de la lettre recommandée de Mme [K] qui l'avait précédée, l'appel interjeté de l'ordonnance déférée, à l'évidence totalement infondé, relève lui-même, à tout le moins, d'une légèreté blâmable, laquelle a contraint Mme [K] à devoir assumer les tracasseries d'une procédure d'appel, alors qu'elle justifie de troubles anxieux générés par les relations de voisinage difficiles. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts provisionnels de l'intimée pour appel abusif dirigée contre M. [W] est fondée et qu'il convient d'y faire droit à hauteur de 600 euros.
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
De plus, l'appel de M. [W] étant rejeté et une condamnation supplémentaire y étant ajoutée, ce dernier assumera les dépens d'appel. Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel, sera rejetée. En revanche, l'équité commande de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros qu'il devra régler à Mme [K] au même titre et sur le même fondement.
De plus, le syndicat des copropriétaires a été intimé par l'appelant alors qu'il n'avait été appelé à la cause, en première instance, qu'en déclaration d'ordonnance commune, aucune demande n'ayant été présentée à son encontre. Dès lors, il apparaîtrait inéquitable de laisser à sa charge les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. L'appelant sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à Mme [U] [K] la somme de 600,00 (six cents) euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens d'appel,
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CONDAMNE M. [R] [W] à payer à Mme [U] [K] la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés en appel,
REJETTE la demande de M. [R] [W] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,