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14/04/2023 | FRANCE | N°21/03150

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 avril 2023, 21/03150


MINUTE N° 188/2023





































Copie exécutoire à



Me Céline RICHARD







Le 14 avril 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU14 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03150 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUAA





Décision déférée à la cour : 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTS :



Monsieur [J] [T]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [H] [P]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. COLMAR REPUBLIQUE

prise en la personne de son représen...

MINUTE N° 188/2023

Copie exécutoire à

Me Céline RICHARD

Le 14 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU14 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03150 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUAA

Décision déférée à la cour : 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS :

Monsieur [J] [T]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [H] [P]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. COLMAR REPUBLIQUE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

INTIMÉE :

S.A.R.L. MLSCW

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

non représentée, assignée le 28 octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 13 mars 2019, la SARL MLSCW a vendu à la SAS Colmar République un immeuble à usage commercial et d'habitation soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 4], au prix de 235 000 euros.

Ayant découvert la présence de mérule dans la cave de l'immeuble et engagé des frais pour réaliser des travaux d'éradication de ce champignon, la société Colmar République a vainement tenté d'obtenir une indemnisation de la part de la société venderesse.

Par exploit du 31 octobre 2019, elle a assigné la société MLSCW devant le tribunal de grande instance de Colmar, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

MM. [T], [R] et [P], directeurs généraux de la société Colmar République, sont intervenus volontairement à l'instance au soutien des demandes de cette société.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire a :

- rejeté les demandes avant dire droit de communication de pièces formées par la société Colmar République et MM. [T], [R] et [P],

- déclaré irrecevables les demandes dirigées par MM. [T], [R] et [P] contre la société MLSCW au titre de la garantie légale des vices cachés, faute d'intérêt à agir,

- déclaré recevables les demandes de la société Colmar République dirigées contre la société MLSCW au titre de la garantie légale des vices cachés,

- rejeté l'action estimatoire exercée par la société Colmar République ainsi que ses prétentions indemnitaires subséquentes ;

- condamné la société Colmar République ainsi que MM. [T], [R] et [P] à payer à la société MLSCW une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a retenu que :

- les documents dont la production était demandée étaient relatifs à un contentieux ayant opposé la société MLSCW au syndicat des copropriétaires dépourvu de lien avec le litige ;

- l'acte de vente ayant été passé entre la société MLSCW, en qualité de vendeur, et la société Colmar République, en qualité d'acquéreur, MM. [T], [R] et [P] qui avaient signé avec la première de ces sociétés une promesse de vente le 27 décembre 2018, et avaient expressément déclaré céder à titre gratuit le bien litigieux lors de la passation de l'acte de vente du 13 mars 2019, n'établissaient pas en quoi l'action estimatoire présentait pour eux un intérêt direct et certain ;

- les éléments de preuve versés aux débats ne permettaient pas d'établir l'ancienneté et plus encore l'antériorité à la vente de la présence d'un champignon lignivore dans l'immeuble,

- au surplus, les clauses exonératoires de responsabilité entre vendeurs et acheteurs professionnels de même spécialité, s'agissant de deux sociétés commerciales et les dirigeants de la société Colmar République ayant formellement admis être tous trois artisans, étaient valables.

La société Colmar République et MM. [T], [R] et [P] ont interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2021, en toutes ses dispositions.

3

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société MLSCW par exploit du 28 octobre 2021 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société MLSCW à payer les sommes de 11 544,52 euros en remboursement des travaux engagés, 3 000 euros HT au titre des retards d'exécution des travaux, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

MM. [T], [R] et [P] indiquent avoir décidé d'acquérir ensemble un bien immobilier, et avoir, suite à la signature d'un compromis de vente avec la société MLSCW, constitué la société Colmar République qui s'est substituée à eux pour cette acquisition. Ils considèrent être fondés à intervenir à la procédure en qualité d'acquéreurs profanes.

Au fond, les appelants soulignent que la société MLSCW n'a pas contesté le fait qu'antérieurement à la vente existait déjà un contentieux lié à d'importantes entrées d'eau dans l'immeuble. Or selon la société Fennec, au-delà de ces entrées d'eau qui ont très certainement 'causé la présence du champignon', un traitement complet contre la mérule avait été effectué antérieurement à la vente, outre le remplacement de nombreuses poutres pour consolider l'ouvrage.

Les appelants en déduisent que la société MLSCW avait incontestablement connaissance de ce vice préexistant. Ils soutiennent en outre qu'étant un professionnel de l'immobilier, elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie,

Ils indiquent avoir constaté la présence du champignon peu après la remise des clés, des sondages destructifs ayant été nécessaires pour vérifier l'importance de l'atteinte, et qu'en première instance, la société MLSCW n'avait pas contesté la présence de mérule avant la vente, mais seulement argué de sa bonne foi et de l'absence de dissimulation de sa part car elle n'était pas à l'origine du remplacement des poutres.

Ils justifient des travaux engagés et considèrent que leur action indemnitaire au titre de l'action estimatoire est bien fondée, leur préjudice consistant d'une part dans le coût du traitement de la mérule et d'autre part dans le retard d'exécution des travaux s'agissant de locaux commerciaux et de logements locatifs.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des appelants, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

La société MLSCW, qui a été assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut.

A titre liminaire, il convient de constater que si les appelants demandent l'infirmation du jugement, MM. [T], [R] et [P] ne forment aucune prétention relative à la recevabilité de leurs demandes.

4

La cour qui n'est tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des conclusions ne peut donc que constater que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces et déclaré irrecevables les demandes de MM. [T], [R] et [P] au titre de la garantie légale des vices cachés.

Pour rejeter la demande de la société Colmar République sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a d'une part considéré que la preuve de l'antériorité du vice à la vente n'était pas rapportée, et d'autre part que la société MLSCW pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.

Conformément à l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il convient de relever que la vente a été passée le 13 mars 2019 entre la société MLSCW et la société Colmar République, et que la société Fennec, dans une attestation datée du 4 avril 2019, indique avoir constaté le 20 mars 2019, soit une semaine après la vente, la présence d'un champignon relativement ancien dans la cave de l'immeuble, ce champignon existant selon elle depuis plusieurs mois, voire années. Cette attestation qui n'est pas contestée suffit à démontrer la présence d'un champignon lignivore dans la cave de l'immeuble antérieurement à la vente, ce que la société MLSCW n'avait au demeurant pas sérieusement contesté en première instance.

Il n'est établi ni que ce vice aurait été apparent au moment de la vente, les photographies versées aux débats étant dépourvues de date et la société Fennec ayant procédé à des sondages destructifs, ni que la société venderesse en avait connaissance, aucun élément n'étant versé aux débats à l'appui des allégations des appelants relatives à la réalisation de travaux de remplacement des poutres.

En considération de l'importance des dommages susceptibles d'être causés à l'immeuble par la mérule, dont la société Fennec souligne la prolifération rapide, il n'est pas contestable que la société Colmar République aurait donné un prix moindre si elle avait eu connaissance de l'infestation de la cave de l'immeuble par ce champignon.

Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente n'était pas opposable entre professionnels de la même spécialité.

Si la société MLSCW, dont l'objet social est la propriété et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, et notamment l'acquisition, la prise à bail, la location vente... de tous immeubles et la construction d'immeubles, est incontestablement un professionnel de l'immobilier, en revanche, la société Colmar République conteste avoir cette qualité, ce qui ne peut être déduit ni du fait qu'elle soit une société commerciale, ni du fait qu'en première instance ses trois dirigeants se soient présentés comme étant artisans, sans pour autant que leur spécialité soit précisée.

Dans ces conditions, et en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, la preuve n'est pas rapportée de la qualité de professionnel de l'immobilier de la société Colmar République.

La société MLSCW, vendeur professionnel, ne pouvant opposer la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente, le jugement entrepris sera infirmé en tant qu'il a débouté la société Colmar République de sa demande.

5

Conformément à l'article 1644 du code civil, l'acheteur peut, à son choix, rendre la chose et obtenir la restitution du prix, ou conserver la chose et obtenir une partie du prix.

La société Colmar République justifiant avoir réalisé des travaux pour un montant total de 11 544,52 euros en vue de l'éradication du champignon, sa demande de restitution du prix à concurrence de ce montant sera accueillie.

La demande de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution des travaux sera par contre rejetée en l'absence de tout élément de preuve à cet égard.

En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société MLSCW, qui sera en outre condamnée à payer à la société Colmar République la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté l'action estimatoire exercée par la société Colmar République ainsi que ses prétentions indemnitaires subséquentes, et en ce qu'il a condamné la société Colmar République ainsi que MM. [T], [R] et [P] à payer à la société MLSCW une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la SARL MLSCW à payer à la SAS Colmar République la somme de 11 544,52 € (onze mille cinq cent quarante-quatre euros cinquante-deux centimes) ;

DÉBOUTE la société Colmar République de sa demande de dommages et intérêts au titre des retards d'exécution des travaux ;

CONDAMNE la SARL MLSCW aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la société Colmar République d'une somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03150
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.03150 ?
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