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14/04/2023 | FRANCE | N°21/00757

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 avril 2023, 21/00757


MINUTE N° 204/2023





























Copie exécutoire à



- Me Laetitia RUMMLER



- Me Raphaël REINS



- Me Camille ROUSSEL





Le 14 avril 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00757 - <

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N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3V



Décision déférée à la cour : 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE et intimée sur incident :



Madame [L] [E]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002640 du 26/05/...

MINUTE N° 204/2023

Copie exécutoire à

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Raphaël REINS

- Me Camille ROUSSEL

Le 14 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00757 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3V

Décision déférée à la cour : 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE et intimée sur incident :

Madame [L] [E]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002640 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour

INTIMÉS et appelants sur incident :

Monsieur [G] [R] et

Madame [K] [T]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A. BPCE ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte notarié du 15 janvier 2001, M. [G] [R] et Mme [K] [T] ont acquis une maison d'habitation à colombages, sise [Adresse 2] (68). La maison voisine située au n°1 de la même rue a, selon acte notarié du 14 juin 2009, été acquise en indivision par M. [U] [E] et sa soeur, Mme [L] [E]. Cette dernière a acquis la quote-part indivise de son frère par acte notarié du 16 octobre 2014.

Mme [E] a souscrit pour cet immeuble une police multirisques habitation à effet au 21 juin 2012 auprès de la SA BPCE Assurances.

Les deux maisons qui étaient initialement séparées par un espace communément appelé 'schlupf' ont été accolées, et leurs toitures imbriquées côté rue, suite à la réalisation, à une date indéterminée, d'une extension de la maison devenue la propriété de Mme [E], comblant l'espace originel séparant les deux propriétés.

En 2014, les consorts [R]-[T] constatant des traces d'humidité dans une pièce servant de bureau, ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société les Assurances du crédit mutuel. Une réunion s'est tenue en juin 2015 entre les experts des assureurs respectifs des deux immeubles.

Dans le même temps, les consorts [R]-[T] ont sollicité de M. [B] [N], du cabinet BECEP, une expertise amiable, lequel a rendu son rapport le 19 juin 2015.

Selon exploits signifiés les 1er et 19 juillet 2016, les consorts [R]-[T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 8 novembre 2016 qui a désigné M. [W] [J] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé un rapport en date du 12 février 2018.

Par acte introductif d'instance du 29 avril 2019, M. [G] [R] et Mme [K] [T] ont fait citer Mme [L] [E] et son assureur, la SA BPCE, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande de partage des frais de remise en état de l'immeuble formée par Mme [L] [E] ;

- condamné Mme [E] à verser à M. [R] et Mme [T] les sommes de 83 679,75 euros au titre du préjudice matériel, 2 310 euros au titre des frais de relogement et 1 500 euros au titre du trouble de jouissance ;

- enjoint Mme [E] de laisser faire les travaux de remise en état sur sa propriété selon le calendrier qui sera fixé par le maître d''uvre ;

- rejeté les demandes formées par les consorts [R]-[T] au titre des frais de garde-meubles, du préjudice moral et de la résistance abusive, ainsi que leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA BPCE Assurances ;

- rejeté la demande formée par Mme [E] tendant à dire que la SA BPCE est tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- rejeté la demande tendant à enjoindre à Mme [E] de faire enlever sous astreinte le câblage de raccordement au réseau France Télécom, fixé depuis sa propriété sur la façade de la maison des consorts [R]-[T] ;

- condamné Mme [E] à verser aux consorts [R]-[T] la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par les consorts [R]-[T] à l'encontre de la SA BPCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle au titre des frais d'expertise amiable ;

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- rejeté la demande formée par la SA BPCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens, comprenant les frais relatifs à l'expertise judiciaire justifiés à hauteur de 3 094,20 euros.

Le tribunal a retenu que le siège des désordres se situait sur la façade nord-ouest de la maison des consorts [R]-[T], et que cette façade, qui séparait les deux habitations, n'étant pas mitoyenne mais la propriété exclusive des consorts [R]-[T], il ne pouvait leur être reproché un défaut d'entretien d'un mur qui n'était pas mitoyen et qu'il n'y avait donc pas lieu à partage des frais de remise en état.

Le tribunal a considéré que les dispositions de l'article 1244 du code civil relatives à la responsabilité du fait de la ruine d'un bâtiment n'avaient pas vocation à s'appliquer, mais qu'en revanche la responsabilité de Mme [E] pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a considéré que les désordres trouvaient leur origine dans l'extension de la maison appartenant à Mme [E], précisément au niveau de la jonction de la toiture de sa maison réalisée en empiètement avec la toiture de l'immeuble des consorts [R]-[T], de sorte que Mme [E], en sa qualité de propriétaire, engageait sa responsabilité à ce titre, peu important qu'elle ait ou non commis une faute à titre personnel, ou ne soit pas à l'origine du « principe constructif », l'article 1244 du code civil instituant une responsabilité de plein droit du propriétaire.

S'agissant de la réparation, le tribunal a considéré que la solution de désolidarisation des deux constructions laissant un espace entre celles-ci, préconisée par l'expert judiciaire, qui présentait l'avantage de mettre fin à l'empiètement, devait être retenue, et a alloué aux consorts [R]-[T] la somme totale de 85 989,75 euros, correspondant aux travaux de réfection, aux honoraires de maîtrise d''uvre et aux frais de relogement calculés sur la base d'un loyer mensuel de 770 euros pendant trois mois. Le tribunal a par contre rejeté la demande au titre des frais de garde-meubles, puisque la maison n'était pas occupée pendant les travaux.

Pour limiter à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal a relevé que, depuis la découverte en 2015 de la béance dans la façade, le bureau n'était plus occupé, ce qui devait nécessairement générer des désagréments, mais que toutefois, les consorts [R]-[T] ne démontraient pas avoir été empêchés de prendre des mesures, mêmes provisoires, pour se préserver, de sorte qu'ils ne pouvaient reprocher à Mme [E] de n'avoir rien fait de son côté. Il a en outre retenu qu'il n'était pas établi que les demandeurs aient été incommodés dans les parties occupées de leur maison par des odeurs d'humidité ou la présence de nuisibles.

Le tribunal rejetait également la demande d'indemnisation d'un préjudice moral en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la survenance des pathologies déclarées par Mme [T] en 2016 et 2018, et les faits litigieux, ainsi que la demande pour résistance abusive, la seule résistance à une action en justice ne caractérisant pas un abus constitutif d'une faute, en l'absence de preuve d'une mauvaise foi ou d'une obstination inconsidérée de Mme [E].

Sur la garantie de SA BPCE Assurances, le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, a considéré qu'il n'était pas démontré que Mme [E] avait connaissance du défaut d'évacuation des eaux pluviales au moment de la souscription de la police d'assurance en 2012, de sorte que l'assureur ne pouvait pas invoquer la connaissance par l'assurée du fait dommageable pour refuser sa garantie.

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Le tribunal a toutefois retenu que la police souscrite par Mme [E], qui avait pris effet au 21 juin 2012, n'était pas mobilisable, puisqu'elle avait été souscrite sur la base du fait dommageable, ce qui supposait que le fait dommageable soit survenu entre la date de prise d'effet du contrat et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, or le fait dommageable, bien que non daté, était antérieur à 2009, date à laquelle Mme [E] était devenue copropriétaire de la maison.

Pour rejeter la demande au titre du câble de téléphonie, le tribunal a considéré que l'ancrage du câble litigieux était le fait de l'opérateur sollicité pour un raccordement aux réseaux de télécommunications par Mme [E], et qu'il ressortait de la servitude d'utilité publique dont bénéficiaient les opérateurs de télécommunications, de sorte qu'il appartenait aux demandeurs de mettre en cause l'opérateur France Télécom, ces derniers ne pouvant exiger de Mme [E] qu'elle procéda à l'enlèvement de ce câble dont il n'était pas prouvé qu'il était à l'origine de la fissuration du mur.

*

Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement, le 1er février 2021, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejetés les demandes des consorts [R]-[T] au titre des frais de garde-meubles, du préjudice moral, de la résistance abusive et de l'enlèvement du câblage de raccordement au réseau France Télécom.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 juillet 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de partage des frais, l'a condamnée à payer aux consorts [R]-[T] les sommes de 83 679,75 euros au titre du préjudice matériel, 2 310 euros au titre des frais de relogement et 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, lui a enjoint de laisser faire les travaux de remise en état, l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA BPCE Assurances et l'a condamnée aux frais répétibles et irrépétibles et l'a déboutée de cette même demande ;

Statuant à nouveau sur ces points,

- de débouter les consorts [R]-[T] de l'intégralité de leurs fins, conclusions, et appel incident ;

- subsidiairement, de dire que Mme [E] est exonérée à hauteur de moitié de sa responsabilité à raison de la faute des consorts [R]-[T], et par conséquent de limiter leur indemnisation à proportion de 50 % ;

- de réduire les montants alloués ;

- de déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [E] à l'encontre de la SA BPCE ;

- de condamner la SA BPCE à garantir Mme [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;

- de débouter la SA BPCE de ses demandes et conclusions à l'endroit de Mme [E] ;

- de condamner M. [R], Mme [T] et la SA BPCE aux entiers dépens des deux instances, y compris les frais d'expertise et à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Au soutien de son appel, Mme [E] conteste que sa responsabilité puisse être engagée au titre de l'article 1242 du code civil, alors qu'elle n'a procédé à aucune modification des lieux, qu'elle a acquis l'immeuble en l'état, les travaux ayant été réalisés antérieurement à son acquisition vraisemblablement il y a plus de 30 ans. Elle fait valoir que les consorts [R]-[T] ne rapportent pas la preuve du rôle causal de la « chose » dans la survenance du désordre, qui suppose, s'agissant d'une chose inerte, que soit démontrée son anormalité.

L'appelante souligne aussi que le rapport d'expertise emploie le conditionnel et fait seulement état d'hypothèses quant à la cause du désordre, qui sont insuffisantes à établir le rôle causal de la chose lui appartenant, soulignant que l'absence de ' dispositif  , au niveau du point de contact des toitures ne peut lui être imputée, et qu'il ne s'agirait pas d'une chose. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait eu un pouvoir de direction et de contrôle de la « chose » qui caractérisent la garde.

Subsidiairement, elle estime être en droit d'obtenir une exonération partielle de responsabilité en raison de la faute commise par les consorts [R]-[T] s'agissant de l'encorbellement et de l'empiètement sur sa propriété par l'imbrication des constructions.

En tout état de cause, elle sollicite la réduction des montants réclamés et le rejet des prétentions indemnitaires des intimés au titre des frais de garde-meubles, de relogement, du préjudice moral et de la résistance abusive en l'absence d'une quelconque réticence de sa part.

S'agissant de la garantie de la société BPCE assurances, elle soutient que les systèmes « base dommageable » et « base réclamation » coexistent dans la police, or la clause visée par l'assureur mentionne la mise en 'uvre de la police d'assurance lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que la responsabilité de l'assuré ou des personnes garanties par le contrat est engagée, ce dont elle déduit que la réclamation est suffisante pour mettre en 'uvre la garantie, quand bien même l'alinéa suivant vise-t-il le fait dommageable.

En tout état de cause, elle soutient que l'assureur ne lui ayant pas remis la fiche d'information détaillant le fonctionnement des différentes garanties dans le temps prévue à l'article L.112-2, alinéa 2 du code des assurances, la clause litigieuse lui est inopposable.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, M. [R] et Mme [T] concluent au rejet de l'appel principal et forment appel incident. Ils demandent à la cour :

- sur l'appel principal, de le déclarer recevable, mais mal fondé ;

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [E] et l'a condamnée à verser aux consorts [R]-[T] les sommes de 83 679,75 euros au titre du préjudice matériel subi et 3 094,20 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ;

- sur l'appel incident, de le déclarer recevable et bien fondé ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] à leur verser 2 310 euros au titre des frais de relogement et 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, rejeté leurs demandes au titre des frais de garde meubles, de préjudice moral et de la résistance abusive, ainsi que leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA BPCE, et en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [E] tendant à voir la SA

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BPCE tenue à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande tendant à enjoindre à Mme [E] de faire enlever sous astreinte le câblage de raccordement au réseau France Télécom, et rejeté leur demande au titre des frais d'expertise amiable ;

et statuant à nouveau sur ces points,

- de condamner Mme [E] à leur verser les sommes de 480 euros au titre des frais de garde meubles, 9 600 euros au titre des frais de relogement, 20 000 euros au titre du trouble de jouissance enduré, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de la résistance abusive, et 2 961,28 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable ;

- de condamner solidairement la société SA BPCE aux sommes mises à la charge de Mme [E] à leur profit ;

- d'enjoindre à Mme [E] de laisser faire les travaux sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du calendrier qui sera établi par le maître d''uvre ;

- d'enjoindre Mme [E] de faire enlever le câblage de raccordement au réseau Télécom fixé depuis sa propriété sur la façade de la maison des consorts [R]-[T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- en toute hypothèse, de débouter la SA BPCE de toute demande contraire à leurs intérêts, demande et prétentions,

- de condamner la SA BPCE assurances aux sommes mises à la charge de Mme [E],

- de condamner solidairement la société SA BPCE et Mme [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que de ceux de la procédure référé expertise outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir que le rapport d'expertise judiciaire démontre le rôle causal de l'extension de la propriété de l'appelante sur l'espace séparant les deux constructions dans la survenance du désordre, l'expert mettant en cause le déplacement du pignon de la maison de Mme [E] qui constitue un obstacle à la circulation des eaux de la pente du toit de l'immeuble des consorts [R]-[T], soulignant que l'emploi du terme « indubitablement » dans l'expertise exclut toute forme d'hypothèse que l'expert judiciaire aurait pu former quant à la responsabilité. De plus, les photographies illustrent le fait que le pignon de la maison de Mme [E] prend appui sur la maison des consorts [R]-[T].

Ils soutiennent que, contrairement à l'argumentation de l'appelante, c'est bien l'extension de la toiture en croupe de la maison de Mme [E], qui empiète et repose sur la toiture de leur immeuble, qui est à l'origine des désordres puisque les eaux de pluie s'écoulent et infiltrent le mur de leur immeuble, cette situation ayant été aggravée par l'état d'abandon du bien de Mme [E] qui n'est ni chauffé ni habité.

Les intimés estiment donc qu'il appartient à Mme [E] d'assumer l'intégralité des conséquences des désordres, les propriétaires successifs de l'ouvrage à l'origine de l'empiètement étant responsables des dommages pour la période où ils en sont les propriétaires, et le dommage ne s'étant révélé que récemment suite à la chute d'un pan de mur.

Au soutien de leur appel incident, ils indiquent que, courant juillet 2018, l'entreprise France Télécom est intervenue pour raccorder l'immeuble de Mme [E] au réseau de téléphonie en fixant les câbles sur la façade de leur maison, fragilisant cette façade et occasionnant une fissure verticale. Ils contestent l'existence d'une servitude d'utilité publique, au motif que le technicien leur aurait indiqué qu'il était envisageable de fixer le câble litigieux au moyen d'un mât sur l'immeuble de Mme [E]. Ils considèrent qu'il s'agit d'un empiètement imputable à Mme [E] qui doit y mettre fin.

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A l'appui de leur demande d'indemnisation au titre des frais de garde-meubles, les consorts [R]-[T] soutiennent qu'il est inconcevable de laisser les meubles dans la cour ou dans leur garage durant les travaux de réparation comme suggéré par l'appelante, outre le fait qu'ils devront être relogés pendant la durée des travaux, estimée à un an selon le maître d''uvre.

Concernant le trouble de jouissance, les intimés indiquent qu'il existe un trou dans la façade source de désagréments depuis quatre ans - écoulement d'eaux, odeurs d'humidité, passage d'air froid en hiver -, et dénoncent l'attitude passive de Mme [E] quant à la prise en charge des désordres.

Ils invoquent un préjudice moral, l'humidité et l'insalubrité des lieux rendant plus difficile le rétablissement de l'état de santé de Mme [T] qui est atteinte d'une grave maladie.

Enfin, ils estiment que l'attitude de Mme [E], qui a refusé toute solution amiable, justifie l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

*

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la société BPCE assurances conclut au rejet de l'appel principal et de l'appel incident, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la cause du dommage a été parfaitement identifiée par l'expert judiciaire, M. [J], à savoir l'inadaptation des organes de captage et d'évacuation des eaux pluviales, leur ancienneté et l'absence d'analyse préalable des exigences requises, ce dont il résulte que c'est le principe constructif qui est à l'origine des désordres dont aucun des propriétaires actuels n'est à l'origine.

Elle considère que le tribunal a retenu à juste titre que sa garantie n'était pas due puisque le fait dommageable est antérieur à la souscription de la police et même à l'acquisition de l'immeuble par Mme [E], le fait générateur du dommage étant le vice de construction.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1- Sur la responsabilité de Mme [E]

A titre liminaire, il sera constaté que le jugement n'est pas critiqué en tant qu'il a considéré que la façade litigieuse n'était pas mitoyenne, ni en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 1244 du code civil qui ne sont plus invoquées en cause d'appel.

L'article 1242, alinéa 1er du code civil énonce : 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'

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Comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, cette disposition a vocation à s'appliquer aussi bien à des meubles qu'à des immeubles. Par ailleurs, le propriétaire de la chose objet du dommage en est présumé gardien, sauf preuve d'un transfert de garde, qui n'est pas allégué en l'espèce.

Il appartient à celui qui recherche la responsabilité du gardien de la chose objet du dommage de rapporter la preuve du rôle causal de celle-ci, ce qui suppose, lorsque la chose est inerte, ce qui est le cas d'un immeuble, de démontrer sa position anormale.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les deux immeubles étaient à l'origine séparés par un espace non construit, et que lors des travaux d'extension de l'immeuble appartenant à Mme [E], qui ont été réalisés à une date n'ayant pu être précisément déterminée, les deux immeubles ont été accolés. L'expert a constaté que le débord de la toiture de l'immeuble des intimés a été découpé pour permettre la construction d'un mur en pignon de la maison de l'appelante prenant appui sur la sablière de la maison voisine, les deux immeubles étant séparés au niveau des étages d'habitation par la façade en pans de bois et remplissage de l'immeuble des consorts [R]-[T].

Si l'expert indique que la partie inférieure de la croupe ajoutée ne semble pas pourvue de gouttière ou de système de récupération des eaux pluviales, il ajoute néanmoins que peut être constatée l'absence de dispositif au niveau du contact entre les pans inclinés des toitures des deux immeubles et que les eaux pluviales peuvent pénétrer sans difficultés et s'écouler dans le mur anciennement façade arrière de l'immeuble appartenant aux consorts [R]-[T], ainsi que cela a pu être constaté au niveau du comble de l'immeuble de Mme [E].

L'expert souligne en outre que le fait d'avoir occupé l'espace entre les deux maisons est indéniablement à l'origine de l'impasse technique liée à l'impossibilité de mettre en oeuvre un dispositif de récupération des eaux pluviales, soulignant que le déplacement du pignon de la maison de Mme [E] constitue un obstacle à la circulation des eaux de la pente du toit des consorts [R]-[T], cette situation étant encore aggravée par le fait que cette construction a été dotée d'une croupe qui déverse une quantité d'eau complémentaire au niveau de la jonction des bâtiments précisément à la verticale de l'infiltration qui détruit progressivement le mur commun aux deux immeubles.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert n'a pas émis d'hypothèses mais a identifié de manière formelle la cause des désordres comme provenant de l'imbrication des deux toitures et de l'empiétement de la toiture de l'immeuble de Mme [E] sur celle de l'immeuble voisin, et dans l'absence de dispositif de récupération des eaux pluviales au niveau du contact entre les pans inclinés des toitures des deux immeubles, favorisant la pénétration de ces eaux dans le mur en pans de bois et remplissage formant séparation.

Par voie de conséquence, comme l'a exactement retenu le tribunal, c'est bien la position anormale de la toiture de l'immeuble appartenant à l'appelante qui empiète sur la toiture de l'immeuble voisin et qui est dépourvue de système de récupération des eaux pluviales au niveau de la zone de contact, la configuration des toitures rendant impossible la mise en oeuvre d'un tel dispositif, qui est à l'origine des infiltrations et de la dégradation du mur de l'immeuble des intimés constituant la séparation entre les deux bâtiments.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [E], en sa qualité de propriétaire de l'immeuble source des désordres et donc de gardienne, la circonstance qu'elle ne soit pas à l'origine de la modification des lieux et de l'imbrication des deux bâtiments étant sans emport. En l'absence d'un quelconque empiètement de

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l'immeuble des consorts [R]-[T] sur le fonds voisin, aucune faute de leur part susceptible d'exonérer partiellement Mme [E] de sa responsabilité n'est caractérisée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à indemniser intégralement les consorts [R]-[T] de leur préjudice.

2- Sur le préjudice

2-1 le préjudice matériel

En l'absence de contestation de l'appelante sur la nature des travaux à réaliser, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 83 679,75 euros correspondant au coût de désolidarisation des deux immeubles et aux frais de maîtrise d'oeuvre.

Le jugement sera également confirmé en tant qu'il a enjoint à Mme [E] de laisser faire les travaux de remise en état sur sa propriété selon le calendrier fixé par le maître d'oeuvre, cette injonction devant toutefois être assortie d'une astreinte afin d'en assurer l'efficacité, non pas par jour de retard mais par infraction consistant en une impossibilité pour les entreprises d'accéder à l'immeuble aux dates fixées dans le calendrier communiqué, dûment constatée notamment par le maître d'oeuvre.

2-2 sur les frais de relogement et de garde meubles

L'expert a constaté que les infiltrations avaient provoqué la dégradation de la structure porteuse du bâtiment des consorts [R]-[T] portant atteinte aux conditions minimales de sécurité, en particulier au niveau du plancher de la pièce où les désordres ont été mis en évidence, la poutre d'extrémité étant détruite. Il a estimé que deux types d'intervention étaient nécessaires consistant d'une part à reprendre les dégâts occasionnés par la pénétration de l'eau, y compris au niveau du plancher du 1er étage, ce qui impliquait la dépose du mobilier et le relogement de la famille pendant la durée des travaux, d'autre part la suppression de la cause des désordres par la réfection de la couverture et de la zinguerie.

Il résulte de ces constatations que non seulement le relogement de la famille est nécessaire mais aussi la dépose du mobilier, notamment de la cuisine, ce qui implique son stockage, la réalisation des travaux sans enlèvement du mobilier n'apparaissant pas envisageable.

Il sera donc fait droit à la demande présentée par les consorts [R]-[T] au titre des frais de garde-meubles, à hauteur de la somme totale de 480 euros pour trois mois, au vu des devis produits en annexe, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

S'agissant des frais de relogement, le montant de 770 euros par mois qui correspond à la moyenne des loyers mensuels des cinq propositions de location fournies par les intimés doit être retenu. A hauteur de cour, les consorts [R]-[T] calculent le montant de l'indemnité due au titre des frais de relogement sur douze mois. Ils ne produisent toutefois aucun élément de preuve attestant de ce que la durée prévisible des travaux excéderait la durée initialement retenue de trois mois, l'expert judiciaire ne s'étant pas prononcé sur ce point. Cette demande apparaît en outre en contradiction avec leur demande au titre des frais de garde-meubles qu'ils limitent à trois mois.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 2 310 euros.

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2-3 sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et de l'ensemble des pièces versées aux débats que le mur en pans de mois dégradé du fait des infiltrations s'est en partie effondré créant, depuis 2015, une béance entre la pièce à usage de bureau de l'immeuble des consorts [R]-[T] et l'immeuble voisin, qui n'est pas occupé ni chauffé. L'expert a en outre souligné la situation de dangerosité liée à la dégradation du parquet, ce qui a conduit les consorts [R]-[T] à condamner cette pièce. Cette situation qui a perduré pendant plusieurs années, et n'a cessé de se dégrader, est en outre à l'origine de divers désagréments, notamment un taux d'humidité des lieux très important dans toute l'habitation allant de 70,8 % au rez-de chaussée à 85,20 % à l'étage, selon le diagnostic figurant en page 19 du rapport de l'expert privé, M. [N], outre des entrées d'air et une déperdition d'énergie.

L'existence d'un trouble de jouissance est ainsi suffisamment démontrée, et il ne peut être reproché aux consorts [R]-[T] de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour le minimiser.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué aux intimés une somme de 1 500 euros à ce titre, et ce montant sera porté à 10 000 euros, eu égard à la nature et à la durée du trouble.

Le jugement sera également infirmé en tant qu'il a rejeté la demande formée par les consorts [R]-[T] au titre de leur préjudice moral, lequel est avéré et réside dans le sentiment d'insécurité généré par les atteintes à la structure porteuse de leur immeuble d'habitation, outre l'impact de l'insalubrité ainsi générée sur la santé de Mme [T], veuve [D], celle-ci justifiant par deux certificats médicaux du docteur [I] datés des 5 avril 2019 et 21 août 2020 souffrir de lourdes pathologies depuis 2015 et que son état de santé nécessite un habitat salubre, ce qui n'est manifestement pas le cas en présence d'une forte humidité imprégnant les murs et planchers de la maison. Il sera donc alloué aux intimés une somme de 6 000 euros à ce titre.

2-4 sur les frais d'expertise amiable et de constat d'huissier

Le tribunal doit être approuvé en tant qu'il a retenu que ces frais relevaient des frais exclus des dépens indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.

2-5 sur la résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le seul fait que Mme [E] n'ait pas donné suite aux propositions de règlement amiable des intimés n'est pas suffisant pour caractériser sa mauvaise foi, ou une intention malicieuse de sa part. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les consorts [R]-[T].

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3-Sur la pose d'un câble de raccordement au réseau de télécommunication

Il ressort d'un constat dressé par Me [Z], huissier de justice, le 26 juillet 2018 ainsi que des photographies versées aux débats, et il n'est pas contesté, qu'un câble de téléphonie destiné au raccordement de l'immeuble de Mme [E] a été fixé sur la façade de l'immeuble appartenant aux consorts [R]-[T], sans autorisation de ceux-ci.

S'il n'est certes pas établi que la fissure présente sur ce mur est consécutive à la pose de ce câble, celui-ci ne pouvait toutefois pas être fixé sur le mur de l'immeuble appartenant aux consorts [R]-[T] sans leur autorisation. Les intimés sont donc fondés à demander la condamnation sous astreinte de Mme [E] à procéder à l'enlèvement de ce câble, sans que puisse leur être opposée l'existence de la servitude d'utilité publique prévue aux articles L.54 et suivants du code de la poste et des communications électroniques, dès lors que le câble litigieux permet le raccordement d'un immeuble privé au réseau de téléphonie, qu'il n'est nullement démontré l'absence de toute autre possibilité de raccordement au réseau de l'immeuble de l'appelante, outre le fait que la servitude dont s'agit suppose, en tout état de cause, l'information préalable des propriétaires concernés.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.

4- Sur la garantie de la société BPCE assurances

La cour ne peut que constater que si les consorts [R] - [T] sollicitent l'infirmation du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur de Mme [E], ils se contentent de reprendre la clause de définition des garanties figurant à l'article 4.1 des conditions générales de la police qui fait référence aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers, du fait de dommages causés par les bâtiments, sans développer aucun moyen pour critiquer l'analyse des clauses du contrat faite par le premier juge, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Pour solliciter la garantie de son assureur Mme [E] fait valoir que la police est souscrite à la fois en base dommage et en base réclamation.

L'article 11.2 II des conditions générales de la police souscrite par Mme [E] énonce très clairement, s'agissant de la responsabilité civile vie privée, que 'la garantie est déclenchée par le fait dommageable' et que 'l'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celles des autres personnes garanties est engagée, dès lors que le dommage est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation et d'expiration de la garantie.'.

Il résulte de cette clause qui n'est pas sujette à interprétation que la mise en oeuvre de la garantie suppose deux conditions cumulatives : une réclamation et un fait dommageable survenu pendant la période de garantie.

Le tribunal a exactement retenu que le fait dommageable résidait dans le vice de construction, et était donc antérieur à la souscription de la police, de sorte que la garantie de la société BPCE assurances n'était pas due.

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Mme [E] soutient vainement que cette clause ne lui serait pas opposable au motif que l'assureur ne lui aurait pas remis la fiche d'information prévue par l'article L.112-2, alinéa 2 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, alors que le contenu de cette fiche tel que prévu à l'annexe à l'article A112, dans sa version antérieure au 1er avril 2018, figure à l'article 11.2 des conditions générales du contrat que Mme [E] a attesté avoir reçues.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme [E] tendant à obtenir la garantie de son assureur.

5-Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement étant confirmé en ses dispositions essentielles et infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués qui sont majorés, il y a lieu de le confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

En considération de la solution du litige, les dépens d'appel seront supportés par Mme [E], qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué sur ce fondement aux consorts [R]-[T], d'une part la somme de 3 500 euros et à la société BPCE Assurances, d'autre part la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

- condamné Mme [E] à verser à M. [R] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance ;

- rejeté les demandes formées par les consorts [R]-[T] au titre des frais de garde-meubles et de leur préjudice moral ;

- rejeté la demande tendant à enjoindre à Mme [E] de faire enlever sous astreinte le câblage de raccordement au réseau France Télécom, fixé depuis sa propriété sur la façade de la maison des consorts [R]-[T] ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,

CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [T], ensemble, la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance;

CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [T], ensemble, la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [L] [E] à faire enlever le câblage de raccordement au réseau de téléphonie fixé sur la façade de l'immeuble appartenant à M. [G] [R] et Mme [K] [T], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé de ce délai, pendant une durée de trois mois ;

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DIT que l'injonction faite à Mme [E] de laisser faire les travaux de remise en état sur sa propriété selon le calendrier qui sera fixé par le maître d''uvre, sera assortie d'une astreinte de 50 € (cinquante euros) par infraction dûment constatée, notamment par le maître d'oeuvre, consistant en une impossibilité pour les entreprises d'accéder à l'immeuble aux dates fixées dans le calendrier communiqué ;

CONDAMNE Mme [L] [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [T], ensemble, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros), et à la SA BPCE assurances la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE la demande présentée sur ce fondement en cause d'appel par Mme [E].

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00757
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.00757 ?
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