La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°21/00501

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 avril 2023, 21/00501


MINUTE N° 181/2023

















































Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Guillaume HARTER



Le 14 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 AVRIL

2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00501 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPMO



Décision déférée à la cour : 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS :



Monsieur [K] [P] et

Madame [O] [V] épouse [P], tant en leur nom personnel qu'en qualité de re...

MINUTE N° 181/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Guillaume HARTER

Le 14 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00501 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPMO

Décision déférée à la cour : 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [K] [P] et

Madame [O] [V] épouse [P], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H], [G], [S] et [R] [P]

demeurant tous [Adresse 3]

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :

CPAM DU PUY DE DÔME, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, RSI AUVERGNE, agissant pour le compte de la Caisse RSI ALSACE en vertu d'une convention de délégation prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social Pôle National RCT - [Adresse 7]

à [Localité 6]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

La CAISSE DE PRÉVOYANCE MULHOUSIENNE

ayant son siège social [Adresse 2]

assignée le 29 juillet 2021 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

VIA SANTÉ venant aux droits de la CAISSE PRÉVOYANCE MULHOUSIENNE

ayant son siège social [Adresse 5]

assignée le 19 octobre 2021 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

CPAM DE COLMAR

ayant son siège [Adresse 4]

assignée le 5 mai 2021 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 septembre 2011, [J] [P], alors âgée de 11 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation sur le territoire de la commune de Müllheim (Allemagne), impliquant le véhicule de Mme [B] [W] assuré auprès de la compagnie Allianz Versicherung AG Deutschland (ci-après société Allianz AG).

Très grièvement blessée dans cet accident, [J] [P] souffre d'une tétraplégie spastique et se trouve dans un état de dépendance totale.

Par assignations délivrées les 8 février 2017 et 15 février 2017, M. [K] [P] et Mme [O] [V], épouse [P] - parents de la victime -, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [S], [R], [H] et [G] [P] ont attrait la SA Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en présence de la Caisse de prévoyance mulhousienne (CPM), appelée en déclaration de jugement commun, afin d'obtenir la condamnation de la société Allianz IARD à leur verser différents montants à titre de dommages et intérêts.

Le 4 avril 2017, le régime social des indépendants (RSI) Auvergne, venant aux droits du RSI Alsace, a déposé des conclusions d'intervention volontaire. En dernier lieu, la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Puy de Dôme, en charge de l'activité recours contre les tiers, est intervenue en ses lieux et place.

Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- reçu l'intervention volontaire de la CPAM Puy de Dôme venant aux droits du RSI Auvergne;

- ordonné la révocation (partielle) de l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2020 concernant, uniquement, le litige opposant Melle [J] [P] à la SA Allianz IARD, en invitant ces deux parties à conclure sur la nullité des écritures prises pour le compte de la première le 6 juillet 2020, et renvoyé à une audience de mise en état sur ce point ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [K] [P], Mme [O] [V], épouse [P], Mme [S] [P] et MM. [R], [H] et [G] [P] à l'encontre de la SA Allianz IARD ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM du Puy de Dôme à l'encontre de la SA Allianz IARD ;

- rejeté la demande de la SA Allianz IARD, dirigée contre M. [K] [P], Mme [O] [V], épouse [P], Mme [S] [P] et MM. [R], [H] et [G] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné ces derniers aux dépens de l'instance.

Pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation engagée par les parents, frères et soeur de la victime directe de l'accident, en tant que dirigée contre la SA Allianz IARD, en son nom personnel, alors qu'elle n'était pas l'assureur du véhicule impliqué, mais le représentant en France de la compagnie allemande Allianz AG, le tribunal s'est fondé sur l'article 122 du code de procédure civile ainsi que sur les dispositions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, dite « quatrième directive sur l'assurance automobile », transposée en droit français dans la loi n°2003-706 du 1er août 2003 à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, qui prévoient l'obligation pour tout assureur de désigner, dans chacun des Etats membres de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a reçu agrément pour exercer, un représentant chargé du règlement des sinistres à naître.

Les premiers juges ont déduit des considérants 11 à 13 de la directive que l'esprit de ces textes était de conférer au représentant, chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet Etat par l'entreprise d'assurance de la personne responsable, un pouvoir de représentation de nature à entraîner une facilité d'assignation et la possibilité de réaliser un procès dans l'Etat où réside la personne, mais qu'il fallait néanmoins que le représentant soit assigné en sa qualité de représentant de l'assureur étranger, en l'occurrence allemand, et non pas à titre personnel car, in fine, les condamnations étaient à la charge du représenté, à savoir l'assureur du véhicule impliqué, cette analyse étant étayée par le considérant 25 de la directive.

Les premiers juges se sont également appuyés sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 octobre 2013, Spedition Welter GmbH c. Avanssur SA, dans lequel la juridiction européenne soulignait qu'au nombre des pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres figurait le mandat l'habilitant à recevoir les notifications d'acte judiciaire, ce dont ils ont déduit qu'en qualifiant de mandat la relation entre l'assureur du véhicule impliqué et le représentant, la Cour de justice de l'Union européenne confirmait que le représentant ne pouvait être attrait qu'ès qualités, or la SA Allianz IARD ayant été assignée, en son nom personnel, et non en sa qualité de représentante de la société Allianz AG, n'avait pas qualité à défendre.

*

Les consorts [P], à l'exception de Mme [J] [P], ont interjeté appel de ce jugement, le 13 janvier 2021, en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la SA Allianz IARD, déclaré irrecevables les demandes de la CPAM du Puy du Dôme dirigées contre la société Allianz IARD et les a condamné aux dépens.

La Caisse de prévoyance mulhousienne n'a pas été assignée par les appelants, ayant été radiée à compter du 31 décembre 2018.

La société Allianz lui a néanmoins signifié ses conclusions selon exploit du 29 juillet 2021 remis à personne habilitée, et la CPAM du Puy de Dôme en a fait de même par exploit du 12 août 2021 signifié à domicile.

La société Allianz IARD a signifié ses conclusions à la société Via santé, comme venant aux droits de la Caisse de prévoyance mulhousienne, par exploit du 19 octobre 2021 remis à personne habilitée.

La CPAM de Colmar a enfin été appelée en intervention forcée par les appelants par exploit du 5 mai 2021 remis a personne habilitée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, les consorts [P] demandent à la cour de :

* avant dire droit :

- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision concernant l'exception de connexité dont est saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'instance RG 17/00161 ;

* en tout état de cause :

- infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD à leur payer chacun la somme de 70 000 euros ;

* statuant à nouveau :

- condamner la SA Allianz IARD, ès qualité, à payer à M. [K] [P], Mme [O] [V], épouse [P], Mme [S] [P] et M. [R] [P] un montant de 70 000 euros, chacun, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'à payer le même montant à M. [K] [P] et Mme [O] [V], épouse [P] en leur qualité de représentants légaux de MM. [H] et [G] [P] ;

* sur l'appel incident :

- statuer ce que de droit ;

- condamner la SA Allianz IARD, ès qualité, à payer aux appelants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leur appel, ils font valoir que, suite au jugement entrepris déclarant irrecevable leur action, ils ont, pour s'y conformer, fait délivrer le 9 février 2021 une nouvelle assignation à la SA Allianz IARD, prise en sa qualité de représentante de la compagnie allemande Allianz AG. Cette assignation a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro RG 21/00161, la procédure initiale se poursuivant parallèlement devant ce même tribunal sous le numéro RG 17/00204.

Ils indiquent que lors de l'audience de mise en état du 23 septembre 2021, date à laquelle les deux affaires ont été appelées, le juge n'a pas prononcé leur jonction, mais a prescrit de régulariser la procédure RG 17/00204 en faisant délivrer à la SA Allianz IARD, ès qualité, une assignation au seul nom de Mme [J] [P] afin que la jonction puisse être ordonnée, ce qui a été fait.

Ils indiquent avoir ultérieurement sollicité du tribunal qu'il ordonne la jonction des procédures, et que le juge de la mise en état est saisi d'une demande de renvoi devant la cour pour cause de connexité, ce qui justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 21/00161 (et non pas RG 17/00161 comme indiqué par erreur dans le dispositif de leurs conclusions).

Les appelants font valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que leur demande était irrecevable, et que l'irrecevabilité a été régularisée par la délivrance d'une seconde assignation. Ils estiment que manifestement le motif retenu n'était pas un motif d'irrecevabilité puisque le tribunal n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la demande de Mme [J] [P], mais a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour régularisation de la procédure. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Allianz IARD, ès qualités, au paiement de la somme de 70 000 euros, à chacun d'eux, au titre de leur préjudice moral d'affection découlant de la situation de handicap de leur fille et soeur [J] [P].

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, la CPAM du Puy de Dôme demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer demandé et de ce qu'elle s'en remet sur le bien fondé de l'appel principal. Elle forme un appel incident subsidiaire pour demander à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

statuant à nouveau,

- condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de 139 181,61 euros avec intérêts légaux à compter de la notification des conclusions, de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, elle est fondée à exercer son recours pour une créance définitive chiffrée, après décompte définitif, à un montant total de 139 181,61 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1, alinéa 9 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, la SA Allianz IARD conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour :

- avant dire droit, de débouter les appelants, les consorts [P], de leur demande aux fins de sursis à statuer ;

- au fond, de confirmer le jugement en date du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

- de débouter la CPAM du Puy de Dôme de l'intégralité de ses demandes, notamment au titre de son appel incident et subsidiaire ;

- en tout état de cause, de condamner les appelants, ainsi que la CPAM du Puy de Dôme à verser la somme totale de 5 000 euros à la SA Allianz IARD, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que les parties comme le degré de juridiction sont différents dans les deux procédures et qu'en outre elle a été assignée à tort par les appelants.

Elle souligne que le tribunal judiciaire de Mulhouse n'a pas fait droit à la demande de renvoi pour connexité, en raison de l'impossibilité de joindre des affaires qui se trouvent à des degrés de juridiction différents.

Au fond, l'intimée indique que la SA Allianz IARD ne disposait pas de la qualité pour répondre aux griefs énoncés dans l'assignation qui lui a été délivrée, l'intimée n'étant pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident subi par Mme [J] [P].

Elle ajoute que la décision du tribunal qui a renvoyé l'affaire s'agissant de l'action engagée par Mme [J] [P] ne procédait que de la nécessité de vérifier dans un premier temps la qualité à agir des représentants de la victime, et qu'il est fort probable que le tribunal se prononce de façon identique s'agissant de la qualité à défendre de l'intimée.

Elle ajoute que la régularisation tardive de la procédure à l'encontre de la SA Allianz IARD ne suffit pas à corriger les défauts de l'assignation initiale délivrée à son encontre, alors que l'assureur du véhicule est la société de droit allemand Allianz AG, et constitue un aveu de l'irrégularité de la procédure initiale, sans que les appelants ne justifient en quoi la nouvelle procédure pourrait influer sur le jugement frappé d'appel.

L'intimée soutient en outre que la quatrième directive sur l'assurance automobile n'a pas pour objet de substituer les assureurs ou de désigner un débiteur supplémentaire. Tout au plus, dans le cadre d'un contentieux judiciaire le représentant peut-il recevoir les notifications d'actes judiciaires. Il souligne au surplus que les sociétés Allianz AG et Allianz IARD sont deux personnes morales distinctes.

Enfin, sur l'appel incident de la CPAM du Puy de Dôme tendant à obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de diverses sommes en remboursement des soins prodigués à Mme [J] [P], dans les droits de laquelle elle indique être subrogée, la SA Allianz IARD souligne que Mme [J] [P] n'est pas partie à la présente procédure d'appel. En outre, ni le principe d'une responsabilité de l'intimée à l'encontre de Mme [P], ni l'assiette du recours ne sont discutés dans le cadre de la présente instance.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

La Caisse mulhousienne de prévoyance et la société Via santé n'ayant pas été régulièrement intimées, il convient de considérer qu'elles ont été appelées en intervention forcée par la société Allianz et par la CPAM du Puy de Dôme qui lui ont signifié leurs conclusions sans pour autant régulariser d'appel provoqué.

Ces parties et la CPAM de Colmar n'ayant pas constitué avocat, bien qu'ayant été assignées à personne morale, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Les appelants demandent à la cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision concernant l'exception de connexité dont est saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'instance RG 17/00161, en réalité RG 21/00161.

La société Allianz IARD prétend que le tribunal n'aurait pas fait droit à l'exception de connexité soulevée et renvoie à la pièce n° 25 des appelants qui est en réalité un dernier avis avant radiation.

Bien qu'ayant été expressément invitées par la cour à produire en délibéré la décision qui aurait été rendue sur cette exception par le juge de la mise en état ou par le tribunal judiciaire, aucune des parties n'y a donné suite.

En tout état de cause, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où, comme le relève l'intimée, elle n'a pas été appelée en cause en la même qualité dans les deux procédures.

L'assignation délivrée à la société Allianz IARD, prise en sa qualité de représentante de la société Allianz AG, à fin de comparaître devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, n'est par ailleurs pas susceptible de régulariser la présente procédure d'appel dirigée contre la société Allianz IARD, à titre personnel.

La cour ne peut que constater que les consorts [P], qui se prévalent essentiellement d'une prétendue régularisation de la procédure, ne soulèvent aucun moyen d'appel tendant à critiquer l'analyse des dispositions applicables à laquelle a procédé le premier juge pour déclarer leur action irrecevable en tant que dirigée contre la société Allianz IARD, à titre personnel.

Ils se contentent en effet d'affirmer que 'de toute évidence il ne s'agissait pas d'un motif d'irrecevabilité puisque le tribunal n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la demande de Melle [J] [P], représentée par ses parents, mais a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour régularisation de la procédure', alors que le tribunal n'était pas saisi d'une fin de non-recevoir mais d'une demande de nullité des écritures déposées pour le compte de Melle [J] [P] pour défaut de capacité à agir, cette dernière étant devenue majeure en cours de procédure et étant manifestement, au vu de son état, incapable de pourvoir seule à ses intérêts.

Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé dans les rapports entre les consorts [P] et la société Allianz IARD, ainsi qu'en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la CPAM du Puy de Dôme, cette dernière ne formant qu'un appel incident subsidiaire.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

Les consorts [P] dont l'appel est rejeté supporteront la charge des entiers dépens d'appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 décembre 2020 dans les rapports entre les consorts [P] et la SA Allianz IARD, en son nom personnel, et entre cette société et la CPAM du Puy de Dôme ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [P], Mme [O] [V], épouse [P], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] [P] et [G] [P], et Mme [S] [P] et M. [R] [P], in solidum, aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00501
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.00501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award