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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00444

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 avril 2023, 21/00444


MINUTE N° 180/2023

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Valérie SPIESER





Le 13 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 13 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPJI



Décision déférée

à la cour : 19 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT et intimé sur incident :



Monsieur [T] [F]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.



INTIMÉS et appelants sur incident :



La S.A.R.L. I...

MINUTE N° 180/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Valérie SPIESER

Le 13 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPJI

Décision déférée à la cour : 19 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT et intimé sur incident :

Monsieur [T] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS et appelants sur incident :

La S.A.R.L. IMMO M prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3]

Le syndicat de copropriétaires de la résidence « [4] » représenté par son syndic la société IMMO M ayant son siège [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal

sis [Adresse 2] et [Adresse 1]

représentées par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Nathalie DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon assignation du 6 juin 2016, Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal d'instance de Strasbourg d'une demande dirigée à l'encontre de la SARL Immo M et du syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » pour solliciter la restitution des charges de copropriété qu'il aurait versées de manière indues entre 2002 et 2016.

Parallèlement le Syndicat a saisi la même juridiction selon assignation du 7 juillet 2016 au motif que Monsieur [F] serait toujours en retard dans le paiement des charges de copropriété.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal d'instance :

- a donné acte au syndicat concluant de son désistement d'instance en paiement des charges dirigée contre Monsieur [T] [F], ce désistement étant justi'é par les affirmations de ce dernier selon lesquelles les arriérés concernaient un appartement appartenant à sa mère, le tribunal notant que cette allégation était corroborée au vu de la copie du livre foncier produit,

- concernant les demandes de Monsieur [F], a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

- a condamné Madame [F] à payer au syndicat une somme de 1138,77 euros.

Le syndicat a fait appel de cette décision uniquement sur la question du montant mis à la charge de Madame [F], et par arrêt rendu en date du 22 novembre 2021, la cour d'appel de Colmar a condamné Madame [F] à payer au syndicat la somme de 5007,89 euros avec intérêts outre les frais répétibles et irrépétibles.

Au terme de ses écritures visées le 11 décembre 2019, Monsieur [F] demandait au tribunal de grande instance de Strasbourg de faire droit à sa demande quant au remboursement des charges de copropriété chiffrées à un montant de 44 930,07 euros, puis de 142 979,98 euros dans ses dernières écritures rectificatives et complétives datées du 10 février 2020.

Par jugement rendu en date du 26 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

' déclaré les écritures de Me [V], conseil de Monsieur [F], visées le 11 décembre 2019, recevables en la forme,

' écarté des débats les conclusions responsives et complétives de Me [V] datées du 10 février 2020 et les pièces numéro 31 à 45,

' déclaré la demande de Monsieur [F] irrecevable,

' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » de sa demande de dommages-intérêts,

' débouté la SARL Immo M de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F], outre au frais et dépens de l'instance, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, s'agissant des conclusions du demandeur, a estimé qu'à partir du moment où le conseil du syndicat des copropriétaires et de la SARL a répliqué le 10 février 2020 aux conclusions déposées par le conseil de Monsieur [F] le 9 décembre 2019, le principe du contradictoire a été respecté de sorte que les conclusions sont recevables. En revanche, le juge a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les dernières conclusions de Me [V] du 10 février 2020, ou que les pièces 31 à 45, ont été communiquées aux défenderesses en l'absence de visa du greffe de sorte qu'il y avait lieu de les écarter des débats.

Puis, rappelant que seul un copropriétaire a qualité pour agir en restitution des montants versés au titre des charges de copropriété, et en se référant à la copie du livre foncier de 2019 produite par Monsieur [F] lui-même qui démontrait que c'était sa mère qui était mentionnée en qualité de seule propriétaire des lots 72 et 177, le tribunal a dit et jugé que Monsieur [F] ne démontrait pas être copropriétaire et disposer de la qualité à agir.

Le tribunal a considéré que si la demande de Monsieur [F] n'a pas été accueillie, il n'existait pas de circonstances caractérisant une faute de sa part susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive était alors rejetée, la juridiction rappelant que le tribunal d'instance avait déjà statué sur les demandes indemnitaires fondées sur l'abus de procédure.

Monsieur [T] [F] a fait appel de cette décision le 6 janvier 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, Monsieur [F] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- rejeter les appels incidents régularisés par les parties intimées ;

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable les écritures de Me [V] visées le 11 décembre 2019 et débouté le Syndic des copropriétaires de la résidence « [4] » et le SARL IMMO M de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Y faisant droit :

- déclarer les conclusions de Me [V] datées du 10 février 2020 et les pièces n°31 à 45 recevables;

- constater que Monsieur [F] est effectivement nu-propriétaire des lots litigieux de sorte que ce dernier a bien la qualité à agir.

En conséquence :

- déclarer la demande de Monsieur [F] recevable et bien-fondée ;

- condamner solidairement les parties intimées d'avoir à rembourser les sommes indument versées par Monsieur [F] au titre de charges de copropriété, à savoir un montant total de 142 979,98 euros;

En tout état de cause :

- condamner solidairement les intimées d'avoir à payer les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel ;

- condamner solidairement les intimées d'avoir à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que 2 000 euros pour la procédure d'appel.

Monsieur [F] soutient dans un premier temps que lui-même et sa mère ont fait l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre d'une adjudication judiciaire et qu'ils ont payé une somme de 58 000 euros alors que le bien est estimé à 38 800 euros, « de sorte qu'il est évident que le conseil syndical doit leur rembourser la différence à savoir la somme de 19 200 euros ».

Cependant, cette demande n'apparait pas dans le dispositif de ses conclusions.

Puis il affirme, s'agissant du lot numéro 72, à savoir un F2 que l'acte notarié de vente comporterait une erreur matérielle dès lors que lui-même serait le véritable propriétaire du bien, que cette erreur lui aurait occasionné un grave préjudice du fait de la non-perception des APL et en l'obligeant à former appel de la présente décision.

Il précise qu'il en aurait été l'usufruitier depuis son acquisition et jusqu'au 10 mai 2010, sa mère en étant nu-propriétaire, et qu'à compter du 10 mai 2010 le démembrement de propriété se serait inversé, Monsieur [F] devenant nu-propriétaire.

Cette situation n'ayant jamais été régularisée, il aurait acquitté indûment la taxe foncière et les charges de copropriété.

Concernant le problème des charges il conteste la régularité de celles-ci ; il indique :

- avoir sollicité par courrier du 9 octobre 2016 une vérification des comptes,

- s'être aperçu qu'il aurait versé annuellement 2 400 euros au titre des charges alors qu'il aurait dû ne verser que 1500 euros,

- que le syndicat, aux termes d'une résolution 11 de l'assemblée générale du 6 avril 2016 a ordonné des travaux de canalisation pour un maximum de 200 000 euros sans avoir soumis de devis détaillé aux copropriétaires,

- qu'il a procédé à un versement de 1500 euros pour ces travaux sans avoir « jamais obtenu le moindre remboursement de la part de l'assurance choisie et mandatée par le syndic »,

- qu'il a été facturé à hauteur de 113,30 euros pour une recherche de fuite chez la voisine,

- qu'il se plaint « de nombreuses irrégularités et de versement de charges de copropriété indue à hauteur de la somme totale de 142 979,98 euros à savoir 34 930,07 euros plus 10 600,91 euros + 12 249 euros + 19 200 euros+ 36 000 euros+ 10 000 euros+ 10 000 euros+ 10 000 euros ».

Il ajoute qu'il y aurait lieu de considérer « que Monsieur [F] est le véritable propriétaire du bien à compter du 10 mai 2010, de sorte que c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande de ce dernier irrecevable ». Il estime en outre que le premier juge n'aurait pas dû écarter des débats les pièces 31 à 45 des dernières écritures de son avocat.

Il fait référence à une attestation établie par Monsieur [G] intervenant comme expert-comptable qui estimerait qu'après déduction de toutes les charges de copropriété, Monsieur [F] aurait souffert d'un trop versé de charges au titre du F2 pour un montant de 7 372,18 euros. En outre ce dernier attesterait que Madame [D] [F] aurait trop versé des charges à hauteur de 4 156,02 euros.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » et la SARL Immo M demandent à la cour de :

- déclarer Monsieur [F] mal fondé en son appel, et le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] irrecevable en sa demande faute de justifier sa qualité à agir,

- sur l'appel incident, déclarer les intimés recevables et fondés en leur appel incident,

Y faisant droit

- infirmer le jugement,

- déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes et l'en débouter,

- le condamner aux entiers dépens des deux instances et à payer à chacun des intimés les sommes de 2000 euros pour procédure abusive et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence «[4]» et la SARL Immo M notent que les conclusions de Monsieur [F] ne comporteraient aucun bordereau de pièces, aucun fondement juridique, et ne seraient accompagnées d'aucune pièce, de sorte que la cour ne saurait faire autrement que constater le caractère infondé des demandes de Monsieur [F].

S'agissant de la fin de non-recevoir, les intimées soulignent la mauvaise foi de Monsieur [F] qui ne pourrait contester le fait que c'est sa mère qui a été la propriétaire des lots jusqu'au 30 décembre 2020, comme l'a constaté la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 22 novembre 2021 qui - confirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 7 mai 2019 - en a tiré les conséquences de droit en la condamnant à verser les charges de copropriété.

L'appelant ne saurait davantage contester que seule Madame [D] [F] était la propriétaire des lots concernés pour la période visée dans la présente procédure, car la donation effectuée par cette dernière au profit de l'appelant n'a été déclarée opposable qu'à compter du 30 décembre 2020.

Les intimés dénoncent les contradictions des consorts [F], et la confusion volontairement entretenue par eux, outre la multiplication de procédures qu'ils qualifient « d'inutiles » ; ils expliquent qu'à l'occasion du jugement du 28 octobre 2021 les consorts [F] ont été condamnés pour procédure abusive et à verser une amende civile.

Ils soulignent que Monsieur [F] devrait être sanctionné par l'application du principe de l'estoppel, puisque dans les procédures précédentes, pour s'exonérer du paiement des charges de cet appartement, Monsieur [F] n'avait pas hésité à soutenir qu'il n'était pas propriétaire du logement en question. Il ne saurait aujourd'hui prétendre le contraire pour réclamer des montants de plus de 140 000 euros.

Subsidiairement, sur le fond, les intimés versent aux débats les copies des procès-verbaux :

- de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 mars 2017 qui a approuvé les comptes et les états financiers de l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,

- de l'AGO du 19 mars 2018 ayant approuvé les comptes et les états financiers de l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

La teneur de ces documents expliquerait la condamnation de Madame [F] à payer une somme au titre des arriérés de charges arrêtées au 6 février 2019, l'arrêt définitif du 22 novembre 2021 rendu par la cour d'appel de Colmar ayant condamné de manière définitive Madame [F] à payer une somme de 5007,89 euros à ce titre.

Il ressort donc de cette décision, d'une part que Madame [F] était bien propriétaire de ces lots jusqu'au 30 décembre 2020, d'autre part que la validité des comptes de la copropriété est acquise.

En tout état de cause, eu égard au fait que les demandes de Monsieur [F] ne sont ni détaillées, ni explicitées, ni prouvées, que l'on ne peut concevoir de lien entre l'absence de perception des APL, le paiement de la taxe foncière dont il se plaint et l'objet du litige portant sur des charges de copropriété, il y aurait lieu de constater que son appel est abusif et de le condamner à des dommages-intérêts.

* * *

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » et la SARL Immo M ont présenté une requête au conseiller et de la mise en état en vue de voir constater des fins de non-recevoir tirées du principe de l'estoppel, de l'autorité de la chose jugée, du défaut de qualité à agir et de la prescription, qui était rejetée par une ordonnance du 6 janvier 2022.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) sur la recevabilité des conclusions écrites datées du 10 février 2020 déposées par Me [V], avocat de Monsieur [F]

Le premier juge a écarté des débats les conclusions du 10 février 2020 ainsi que les pièces 31 à 45 au motif qu'il n'était pas établi qu'elles aient été communiquées à la partie défenderesse.

A hauteur d'appel, force est de constater que Monsieur [F] - qui réclame l'infirmation du jugement sur ce point - ne produit aucune pièce de nature à démontrer que lesdites conclusions et pièces avaient été communiquées aux parties défenderesses et donc soumises au contradictoire.

La cour note en outre que dans le corps de ses conclusions d'appel récapitulatives il ne développe pas davantage d'argumentation sur ce sujet.

La décision du premier juge ne peut dès lors qu'être confirmée.

2) sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] pour défaut de qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Pour avoir intérêt à agir contre un syndicat de copropriétaires en vue d'obtenir la restitution de charges de copropriété estimées indues, il faut disposer de la qualité de copropriétaire.

Monsieur [F] soutient avoir versé des charges de copropriété de manière indue entre 2002 et 2016 au titre des lots numéros 72 et 177 de la copropriété située [Adresse 2], prétendant qu'il en est le propriétaire.

Le premier juge a parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit, en déclarant Monsieur [F] dépourvu de qualité à agir puisque selon la copie du livre foncier délivrée le 27 février 2019 produite par les intimés en annexe 23, seule Madame [D] [F] est mentionnée en tant que propriétaire de ces deux lots.

En outre, il ressort de la lecture de l'arrêt du 22 novembre 2021 devenu définitif, rendu par la cour d'appel de Colmar, dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » représenté par son syndic la SARL Immo M d'une part à Madame [D] [F] et à Monsieur [T] [F] d'autre part, que ce n'est que par acte notarié du 21 décembre 2018 que Madame [F] a fait donation à son fils des lots numéro 72 et 177 dans la résidence « [4] », et que Monsieur [F] n'a notifié cette donation au syndic que le 30 décembre 2020.

Il s'ensuit que Monsieur [F] ne saurait, de bonne foi, persévérer à prétendre avoir été propriétaire de ces lots sur la période antérieure à 2016, et ce d'autant plus qu'il ne donne aucune explication portant sur « l'erreur » qui affecterait à son sens les indications du livre foncier sus évoquées.

Dans ces conditions, force est de constater que sur la période des faits (2002 ' 2016), Madame [F] était propriétaire des lots de sorte que l'appelant ne dispose pas de la qualité à agir pour obtenir le remboursement des charges de copropriété versées au titre de cette période.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré monsieur [F] irrecevable en sa demande.

3) sur les demandes annexes et accessoires

Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas d'abus de droit de la part de Monsieur [F] en ce sens que ce dernier « se confondait » avec sa mère dans la gestion de leurs biens.

Cependant, à partir du moment où Monsieur [F] savait que par acte notarié du 21 décembre 2018, établi par Maître [U] [L], sa mère lui faisait donation des lots 72 et 177, il ne pouvait sérieusement soutenir qu'il aurait été seul propriétaire de ces lots, tout du moins avant la date de cette donation.

En maintenant ses demandes devant le tribunal judiciaire, portant sur un montant particulièrement élevé de plus de 142 000 euros, il a commis un abus de droit directement à l'origine d'un préjudice subi par les deux intimés.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Monsieur [F] à verser à chacun des intimés une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.

Si la décision du premier juge sera confirmée sur la question des dépens, elle sera infirmée sur la question de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce sens qu'il y a lieu de condamner l'appelant à verser une somme de 2 500 euros aux intimés ensemble au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés lors de la première instance.

Monsieur [F], partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux intimés ensemble une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [F] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME le jugement rendu le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire en toute dispositions sauf en ce qu'il

* a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » de sa demande de dommages-intérêts,

* a débouté la SARL Immo M de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur ces seuls points :

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » une somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à la SARL Immo M une somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » et à la SARL Immo M une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en première instance,

Et y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » et à la SARL Immo M ensemble une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de M. [T] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00444
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00444 ?
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