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13/04/2023 | FRANCE | N°20/02694

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 avril 2023, 20/02694


MINUTE N° 202/2023

























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- la SELARL LEXAVOUE

COLMAR



- Me Céline RICHARD



- Me Eulalie LEPINAY



- Me Stéphanie ROTH





Le 13 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



Numéro d'i

nscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02694 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMVZ



Décision déférée à la cour : 11 Août 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE sous 20/2694 et intimée sous 20/3207 et sur appels incidents et provoqués :



La S.A.S. ATELIER CG...

MINUTE N° 202/2023

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- la SELARL LEXAVOUE

COLMAR

- Me Céline RICHARD

- Me Eulalie LEPINAY

- Me Stéphanie ROTH

Le 13 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02694 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMVZ

Décision déférée à la cour : 11 Août 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE sous 20/2694 et intimée sous 20/3207 et sur appels incidents et provoqués :

La S.A.S. ATELIER CG, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

plaidant : Me Serge MONHEIT, avocat à Colmar.

APPELANT sous 20/3207, intimé sous 20/2694 et appelant sur incidents :

Monsieur [U] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

plaidant : Me CHAUVE (Me BENOIT), avocat à Paris.

INTIMÉE sur appels principal et incident et appelante sur appels incidents et provoqués :

La S.N.C. CHAPMAN [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour

plaidant : Me TRIBHOU, avocat à Avignon

INTIMÉES, appelées en garantie et appelantes sur incident :

La S.A.S. APAVE ALSACIENNE prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

plaidant : Me LEPICARD (cabinet MARIÉ), avocat à Paris.

La compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL BINEAU FRANCE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

plaidant : Me BENHESSAN, avocat à Strasbourg

INTIMÉE :

La S.A.R.L. BINEAU FRANCE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 4]

(caducité partielle prononcée le 13/04/2021 sous 2A 20/3207)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

Madame Nathalie HERY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2015, la SNC Chapman [Localité 11] a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier auprès de la SA Genefim et de la SA BPIFrance Financement, portant sur un immeuble situé sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7], à usage d'hôtel restaurant de catégorie hôtelière 3 étoiles comportant 77 chambres, exploité sous l'enseigne « Holiday Inn Express ». Le même jour, elle a acquis le fonds d'hôtellerie-restaurant auprès de la SAS Chapman Hôtel [Localité 11], qui en était propriétaire depuis le 7 septembre 2010.

Des travaux de rénovation avaient été réalisés à l'initiative de la société Cofitem-Cofimur, devenue le 13 juillet 2013 la société Foncière de Paris SIIC, suite à l'obtention d'un permis de construire du 30 août 2011, consistant en la transformation de l'hôtel aux fins de changement d'enseigne et incluant notamment la remise aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité aux handicapés de l'hôtel.

Sont intervenus pour ces travaux :

- la SAS Atelier CG, en qualité de maître d''uvre architecte,

- M. [S], maître d''uvre d'exécution, sous-traitant de la société Atelier CG,

- la SAS Apave Alsacienne, chargée du contrôle technique de l'opération,

- la SARL Bineau France Bâtiment, chargée du lot gaine coupe-feu, assurée auprès de la SMABTP.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de GENERALI.

La réception des travaux accomplis par la société Bineau France Bâtiment a été prononcée avec réserves le 23 octobre 2012.

Divers désordres ayant été constatés, l'assureur dommages ouvrage a pris en charge leur réparation, à l'exception de celles des « gaines techniques coupe-feu non rebouchées au niveau des planchers », en indiquant que les gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres avaient été réservées à la réception.

En août 2016, la société Chapman [Localité 11] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes en indemnisation de ses préjudices dirigées contre la société Atelier CG, M. [S], la société Apave Alsacienne, la société Bineau France Bâtiment et son assureur, la SMABTP.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 août 2020, la société Bineau France Bâtiment n'ayant pas constitué avocat, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :

- dit que les demandes présentées par la société Atelier CG, M. [S] et la société Apave Alsacienne à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment étaient irrecevables,

- déclaré la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait à raison de 20 % à la charge de la société Atelier CG et 80 % à la charge de la société Bineau France Bâtiment,

- condamné, dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,

- condamné M. [S] à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,

- mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la compagnie d'assurances BTP,

- ordonné une expertise confiée à M. [F] [W], afin notamment de décrire et chiffrer les travaux de réparation et de remise en état nécessaires, et ce aux frais avancés de la société Chapman [Localité 11],

- ordonné l'exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

- prononcé l'irrecevabilité des demandes formées par la société Atelier CG, par M. [S] et par la société Apave Alsacienne à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment, au motif qu'elles ne lui avaient pas signifié leurs conclusions.

Tout d'abord, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Atelier CG, M. [S] et la société Apave Alsacienne à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment, dans la mesure où ces dernières ne lui avaient pas signifié leurs conclusions.

Le tribunal a jugé recevables les demandes de la société Chapman [Localité 11] fondées sur la garantie décennale, au motif que, si elle n'était pas propriétaire de l'immeuble litigieux, il résultait des termes du contrat de crédit-bail que les propriétaires et crédit-bailleresses de cet immeuble lui avaient transmis leur action fondée sur l'article 1792 du code civil.

En revanche, le tribunal a considéré que les demandes de la société Chapman [Localité 11] ne pouvaient être accueillies sur ce fondement, dans la mesure où cette garantie n'était pas applicable aux vices réservés lors de la réception, alors que la réserve suivante avait été notamment émise, selon le procès-verbal de réception du 23 octobre 2012 : « gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres : justifier par écrit que l'ensemble des calfeutrements ont bien été réalisés en coupe-feu jusqu'à la dalle béton »

Par ailleurs, le tribunal a estimé non fondées les demandes de la société Chapman [Localité 11] à l'encontre de M. [S], sous-traitant de la société Atelier CG, fondées sur la responsabilité contractuelle, en l'absence de lien contractuel entre eux.

S'agissant de la société Bineau France Bâtiment, le tribunal a relevé qu'elle était en charge des travaux litigieux. Or, les désordres relatifs à l'absence d'obturation des gaines techniques en passages de dalles étaient mentionnés dans le procès-verbal de réception et relevaient de la garantie de parfait achèvement, puis, à son expiration, de l'obligation contractuelle de résultat de l'entreprise.

Le tribunal a retenu que, contrairement à l'attestation de levée des réserves que la société Bineau France Bâtiment avait établie, signée par la société Chapman Hôtel [Localité 11], les travaux de reprise n'avaient jamais été réalisés, si bien que la société engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chapman [Localité 11] pour ne pas avoir terminé les travaux commandés.

Concernant la société Atelier CG, le tribunal a retenu que, selon le contrat d'architecte du 1er octobre 2010, elle était en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, incluant notamment la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves.

Or, le tribunal, rappelant que l'obligation de moyens de l'architecte persistait jusqu'à la levée des réserves, a retenu à son encontre des manquements à ses obligations contractuelles, du fait de l'absence de suivi des observations portées sur un compte rendu de chantier, de son absence lors des opérations de réception et de l'absence de démarches engagées pour faire lever les réserves.

Concernant la société Apave Alsacienne, dont la responsabilité était invoquée pour manquement à son obligation de vérification des travaux, le tribunal a relevé qu'elle avait, dans un rapport de visite du 5 juillet 2012 puis dans un rapport de vérification réglementaire après travaux du 4 octobre 2012, indiqué qu'il fallait compléter le calfeutrement autour des canalisations du local SSI

et fournir une attestation des calfeutrements dans les autres pièces. De plus, il ne lui appartenait pas de s'assurer que ses avis étaient suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées.

Enfin, s'agissant de l'assureur de la société Bineau France Bâtiment, le tribunal a retenu que les désordres objets du litige, découverts après réception et ne relevant pas de la garantie décennale puisqu'ayant été réservés, n'étaient pas couvert par la garantie de la SMABTP, ce qui justifiait le rejet des demandes présentées à son encontre.

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire au vu des contestations émises par M. [S] sur l'évaluation du coût des travaux de reprise.

Pour fixer la part de responsabilité de la société Atelier CG à 20 % et de la société Bineau France Bâtiment à 80 %, le tribunal a indiqué tenir compte des fautes caractérisées à l'encontre de chacune d'elles, à l'examen du rapport d'expertise (d'assureur) et des pièces versées aux débats.

Enfin, la société Atelier CG ayant sous-traité une partie de sa mission à M. [S], celui-ci était chargé d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, d'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves. Le tribunal a donc relevé, à son encontre, les fautes retenues à l'encontre de l'architecte maître d''uvre et il a considéré qu'engageant sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société Atelier CG, il devait la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

La société Atelier CG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/2694.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2020, enregistrée sous le n°RG 20/3207.

Par une ordonnance du 28 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état à la cour a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 20/2694.

Auparavant, par une ordonnance rendue le 13 avril 2021 dans le dossier n°RG 20/3207, il a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] à l'égard de la société Bineau France Bâtiment, celle-ci n'ayant pas été signifiée à l'intimée dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe.

Il est apparu que la société Bineau France Bâtiment avait fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 7 février 2018.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Atelier CG demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé.

A titre principal, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :

- l'a déclarée responsable, avec la société Bineau France Bâtiment, des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait à raison de 20 % à sa charge et 80 % à la charge de la société Bineau France Bâtiment,

- condamné, dans leur recours entre elles, elle-même et la société Bineau France Bâtiment à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- condamné M. [S] à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,

- mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la compagnie d'assurances BTP,

- rejeté les autres appels en garantie qu'elle avait formés.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau :

- déboute la société Chapman [Localité 11] et les appelants en garantie de l'ensemble de leurs prétentions en ce que dirigées à son encontre,

- condamne la société Chapman [Localité 11] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, en cas de condamnation,

- dise et juge que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre du 1er octobre 2010 s'applique,

- limite toute condamnation éventuelle à sa seule part de responsabilité, qui ne saurait excéder 20 % des condamnations,

- condamne M. [S], sur un fondement contractuel, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, au profit de la société Chapman [Localité 11], en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à hauteur de 80 % en sa qualité de sous-traitant en charge des missions en phase chantier DET et AOR,

En cas de condamnation solidaire ou in solidum,

- condamne in solidum M. [S], sur un fondement contractuel, la SMABTP, ès-qualités d'assureur RCD de la société Bineau France Bâtiment, sur un fondement quasi délictuel et de l'action directe, et la société Apave Alsacienne, sur un fondement quasi délictuel, à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée comme contre elle au profit de la société Chapman [Localité 11], en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile,

- les condamne in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux frais et dépens de la procédure d'appel.

Par ailleurs, la société Atelier CG sollicite le rejet des appels incidents et provoqués de M. [S], de la société Chapman [Localité 11], de la société Apave Alsacienne et de la SMABTP, ainsi que de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre.

La société Atelier CG conteste tout manquement dans le cadre de sa mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), au motif que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de sa mission de surveillance du chantier qui ne lui impose ni une présence constante ni la vérification détaillée des prestations des entreprises, et ne lui confère pas non plus un pouvoir de direction sur ces dernières. Elle ajoute qu'elle a relevé les manquements de la société Bineau France Bâtiment dans les comptes-rendus de chantier.

Or, les désordres en cause n'étaient visibles qu'en descendant dans le vide sanitaire, inaccessible pendant le chantier, ce qui l'a empêchée de les relever lors de ses visites hebdomadaires.

Concernant sa mission AOR (assistance aux opérations de réception des travaux), la société Atelier CG souligne que c'est de façon erronée que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir signé le procès-verbal de réception, sa signature par l'architecte n'étant pas une obligation, son seul rôle étant d'assister le maître de l'ouvrage lors de cette réception, ce qu'elle a fait correctement en mentionnant des réserves et en attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de calfeutrement des gaines coupe-feu.

Par ailleurs, elle soutient que le contrat de maîtrise d''uvre du 1er octobre 2010 ne lui a pas confié de mission spécifique relative à la levée des réserves, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. De plus, le maître de l'ouvrage ne l'a pas convoquée aux opérations de levée des réserves avec la société Bineau France Bâtiment.

En tout état de cause, les réserves ont été levées par le maître de l'ouvrage, après intervention de l'entreprise, ce dont il résulte, si la cour considérait qu'elle était titulaire d'une mission à ce titre, que celle-ci est remplie puisque les réserves ont été levées.

Sur le manquement à sa mission de conception invoquée par la société Chapman [Localité 11], pour ne pas avoir prévu de trappe d'accès aux gaines techniques, elle soutient que des trappes de visite ont été prévues dans chaque salle de bains, dans le devis de la société Bineau France Bâtiment, qu'il n'est pas démontré en quoi elle devait prévoir des trappes supplémentaires et en quoi l'absence de trappes supplémentaires constitue un désordre.

Sur la responsabilité décennale, la société Atelier CG soutient que le fait que le calfeutrement des gaines coupe-feu constitue une conformité réglementaire est inopérant, le maître de l'ouvrage, même profane, sachant que l'absence de calfeutrement de ces gaines constitue un danger au regard de la sécurité incendie, même s'il ne connaît pas précisément cette réglementation.

Si la garantie décennale devait être mise en 'uvre, elle fait valoir que le désordre n'est pas en lien avec un quelconque manquement de sa part à l'une de ses missions et n'est pas imputable à son intervention, si bien que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle n'a pas réalisé les travaux affectés du désordre mais l'absence de calfeutrement des gaines coupe-feu est entièrement imputable à la société Bineau France Bâtiment qui a menti sur la réalisation effective de ces travaux et qui les a mal réalisés, si bien que la responsabilité de cette dernière est engagée et que son assureur doit la garantir.

À titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société Atelier CG invoque une absence de solidarité avec les autres constructeurs en application de l'article G.6.3.1. des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre, ce dont il résulte que sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de sa participation dans la survenue du dommage.

À l'appui de ses appels en garantie, la société Atelier CG fait valoir :

- à l'encontre de M. [S], que celui-ci, qui était son sous-traitant pour les missions DET et AOR, disposait à ce titre de compétences techniques supérieures aux siennes et doit la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et non pas seulement à hauteur de 50 % ; il ne s'agissait pas d'une réalisation conjointe des missions confiées mais d'une réalisation à sa place des missions par son sous-traitant, le tribunal ayant justement considéré que tous les motifs de responsabilité retenus à son encontre relevaient en réalité de M. [S], dans ce cadre ;

- à l'encontre de la société Bineau France Bâtiment, que, si celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, les calfeutrements n'ayant pas été réalisés conformément au marché, elle a été radiée du RCS suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; cependant, si la cour estime que l'absence de réalisation des travaux de reprise n'était pas apparente pour le maître de l'ouvrage lorsqu'il a levé les réserves, la garantie décennale de la SMABTP, assureur de la société Bineau France Bâtiment, pourrait être actionnée, cette dernière ne pouvant s'en dispenser en raison de réserves à la réception, puisque celles-ci ont été expressément levées ;

- à l'encontre de la société Apave Alsacienne, que cette dernière, garante notamment de la conformité des travaux effectués aux règles de sécurité incendie, a manqué à son obligation contractuelle envers le maître de l'ouvrage, n'ayant pas mentionné l'absence de calfeutrement des gaines techniques des salles d'eau dans son rapport du 5 juillet 2021, n'ayant émis aucun avis relatif aux conduits ou gaines techniques dans son rapport de vérifications réglementaires après travaux du 4 octobre 2021, et aucune observation sur l'absence de calfeutrement des gaines coupe-feu dans son rapport final du 27 novembre 2012, ce manquement contractuel lui ayant nécessairement causé un dommage.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [S], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [Adresse 10], demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé.

A titre principal, il sollicite que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il engageait sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société Atelier CG et l'a condamné à garantir cette dernière à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Il demande que la cour, statuant à nouveau :

- juge qu'il n'a commis, dans l'exécution des missions sous-traitées par la société Atelier CG, aucune faute contractuelle et, dans l'exécution de ses missions d'assistance à cette dernière, dans le cadre du contrat de sous-traitance, aucune faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et des intervenants aux travaux, avec lesquels il n'entretient aucun lien contractuel,

- rejette toute demande contraire, tendant à sa condamnation à payer une quelconque somme à titre d'indemnisation ou à garantir une quelconque condamnation prononcée à l'encontre d'un intervenant aux travaux, et en particulier qu'elle rejette toute demande de la société Atelier CG au titre d'un appel en garantie et toute demande d'indemnisation de la société Chapman [Localité 11] dirigée à son encontre, ainsi que toute demande de la SMABTP et de la société Apave Alsacienne au titre de leurs appels en garantie respectifs.

A titre subsidiaire, il demande que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il a retenu la responsabilité civile contractuelle de la société Bineau France Bâtiment et a mis hors de cause la société Apave Alsacienne en sa qualité de contrôleur technique.

Il sollicite que la cour, statuant à nouveau :

- juge que la société Bineau France Bâtiment engage sa responsabilité civile décennale à l'égard du maître de l'ouvrage et de son ayant droit, la société Chapman [Localité 11],

- juge que toute demande de la société Chapman [Localité 11] ne peut que consister en une perte de chance et diminue de 50 % toute demande de condamnation à ce titre,

- le condamne à garantir la société Atelier CG à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre,

- rejette toutes demandes de la société Atelier CG au titre de son appel en garantie à son encontre,

- rejette toute demande de la société Chapman [Localité 11] tendant à sa condamnation in solidum avec la société Atelier CG, la société Bineau France Bâtiment, la SMABTP en qualité d'assureur de cette dernière et la société Apave Alsacienne,

- condamne la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Bineau France Bâtiment, à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- rejette toute demande de la SMABTP au titre de son appel en garantie dirigé à son encontre,

- condamne la société Apave Alsacienne à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et rejette toute demande de cette dernière au titre de l'appel en garantie dirigé à son encontre.

Sur appel incident et provoqué de la société Atelier CG, il sollicite, sur les demandes subsidiaires de cette dernière, que la cour :

- le condamne à la garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre,

- rejette toutes les demandes de cette dernière tendant à ce qu'il la garantisse de la totalité ou subsidiairement à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- rejette toutes les demandes de cette dernière tendant à ce qu'il soit condamné in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Bineau France Bâtiment,

En tout état de cause, M. [S] sollicite la condamnation de la société Chapman [Localité 11] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

M. [S] soutient qu'il s'est vu confier, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, une mission d'assistance de la société Atelier CG dans l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre d'exécution, sans dessaisissement de cette dernière des missions sous-traitées, que ce soit dans le cadre de la surveillance des travaux ou de l'assistance aux opérations de réception incluant le suivi de levée des réserves. Il a donc accompli ses propres diligences sous la surveillance de son donneur d'ordre.

Indiquant n'être tenu que d'une obligation de moyens, il conteste toute faute dans l'exécution de ses missions, ayant assuré les réunions de chantier et rédigé leurs comptes-rendus, ayant souligné à plusieurs reprises (n°24 à 30) l'absence de calfeutrement des gaines du rez-de-chaussée, ayant été présent aux opérations de réception et ayant mis le maître de l'ouvrage en mesure de formuler des réserves sur ce désordre. Il soutient que ses observations se sont limitées à ce qu'il a pu effectivement constater, en l'absence de trappe de visite permettant d'inspecter l'ensemble des gaines techniques.

Reprochant au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve concernant les opérations de réception et la levée des réserves, il souligne notamment que les réserves ont été levées par le maître d'ouvrage à son insu, ce dernier ayant également contresigné à son insu l'attestation de la société Bineau France Bâtiment confirmant que le calfeutrement avait bien été opéré. Il en déduit que le maître de l'ouvrage a manqué à ses obligations à l'égard de la maîtrise d''uvre, dans le cadre des opérations de levée des réserves, en ne la mettant pas en mesure de contrôler l'exécution effective des travaux de reprise et la levée des réserves, ce qui traduit une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite des travaux, de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le principe de sa responsabilité à l'égard de la société Atelier CG, M. [S] fait valoir que cette dernière devrait assumer la part majoritaire de responsabilité, dès lors qu'elle a compliqué l'exercice de ses missions en conservant un rôle effectif dans la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves. De plus, elle a failli à son devoir de surveillance, d'information et d'assistance à son égard, en ne veillant pas à la levée des réserves formulées à la réception.

Dans tous les cas, M. [S] soutient que seule pourrait être réclamée par la société Chapman [Localité 11] la réparation d'une perte de chance d'obtenir la levée des réserves.

À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, M. [S] soutient que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, et notamment lors des premières opérations d'expertise judiciaire, fin 2020, en exécution du jugement déféré, au cours desquelles a été prise la décision de réaliser des trappes de visite permettant d'inspecter toutes les gaines techniques, ce qui a révélé que l'absence de calfeutrement coupe-feu concernait l'ensemble des gaines techniques et, surtout, caractérisait une non-conformité à la réglementation technique relative à la prévention des risques d'incendie, un tel danger n'ayant, durant les travaux, jamais été porté à la connaissance du maître de l'ouvrage. Or, il n'est pas démontré que celui-ci disposait des compétences nécessaires pour l'apprécier.

Le défaut de conformité de l'hôtel à la réglementation en matière de sécurité incendie constitue un désordre le rendant impropre à sa destination.

A l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société Apave Alsacienne, M. [S] soutient que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires en omettant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de calfeutrement des gaines techniques des salles d'eau dans son rapport de visite du 5 juillet 2012, alors qu'elle était destinataire de l'ensemble des comptes-rendus de chantier, et en n'évoquant nullement les conduits et gaines techniques soumis à sa vérification au titre de l'arrêté du 25 juin 1980, et en se montrant très lacunaire dans son rapport final du 27 novembre 2012 n'évoquant que la nécessité de compléter le calfeutrement autour des canalisations du local SSI, alors que le désordre concernait les chambres de l'hôtel.

Sur l'appel incident et provoqué de la société Atelier CG, il soutient avoir rempli ses obligations, soulignant que ses constatations ont été limitées à ce qu'il a pu constater, en l'absence de trappe de visite permettant d'inspecter l'ensemble des gaines techniques prévues par la société Atelier CG, dans le cadre de sa mission de conception, cette dernière ne s'étant jamais dessaisie des prestations sous-traitées.

Il estime que la société Atelier CG doit assumer la plus grande part de la responsabilité de la maîtrise d''uvre, dans la mesure où elle a entretenu une certaine confusion dans la répartition des rôles et missions entre eux et a compliqué l'exercice de ses missions, et n'a pas rempli son propre devoir de surveillance, d'information et d'assistance en ne veillant pas à la levée des réserves formulées à la réception.

Par des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la société Chapman [Localité 11] sollicite le rejet de l'appel principal de la société Atelier CG ainsi que de l'intégralité de ses conclusions et la confirmation du jugement déféré dans la limite de son appel incident et provoqué.

Elle sollicite également le rejet de l'appel « incident » de M. [S] ainsi que de l'intégralité de ses conclusions et la confirmation du jugement déféré dans la limite de son appel incident et provoqué.

Formant en effet appel incident et provoqué, la société Chapman [Localité 11] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables des seuls désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- partagé le quantum des responsabilités à hauteur de 20 % pour la société Atelier CG et 80 % pour la société Bineau France Bâtiment,

- condamné M. [S] à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,

- mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la SMABTP,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau :

- déclare la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables de plein droit des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques et de tout autre préjudice futur susceptible de découler de ces désordres,

- déclare la société Apave Alsacienne responsable contractuellement en raison d'un défaut de conseil dont elle se trouvait débitrice à son égard,

- déclare M. [S] responsable délictuellement à son égard,

- déclare la SMABTP responsable à son égard sur le fondement de l'action directe,

- condamne in solidum la société Atelier CG, M. [S], la société Bineau France Bâtiment, la société Apave Alsacienne et la SMABTP à lui régler toute condamnation susceptible d'être prononcée en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais, dépens - en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire [W] - et frais irrépétibles,

En tout état de cause,

- déboute la société Atelier CG, M. [S], la société Apave alsacienne et la SMABTP de toutes leurs demandes,

- condamne in solidum la société Atelier CG, M. [S], la société Apave Alsacienne et la SMABTP aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Chapman [Localité 11] se réfère aux motifs du jugement déféré, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Atelier CG et de la responsabilité contractuelle de M. [S] à l'égard de cette dernière, sollicitant la confirmation de ce jugement sur ces chefs.

À l'appui de son appel incident et provoqué, la société Chapman [Localité 11] soutient que la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage intervenus, à l'exception de celle de M. [S], se trouve pleinement engagée.

Elle invoque à ce titre :

- la gravité des dommages qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, l'ouvrage présentant un risque de danger, l'immeuble n'étant pas conforme aux règles de sécurité,

- le caractère non apparent des dommages, qui ont trait à des non-façons, la société Bineau France Bâtiment n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles de réaliser une obturation des gaines en passages de dalles et les réserves émises lors de la réception n'ayant pas été levées, malgré l'attestation mensongère de levée des réserves de la société Bineau France Bâtiment du 20 mars 2015 ; le caractère mensonger de cette attestation a été découvert lors de l'entrée en jouissance du fonds de commerce, postérieurement à la réception des travaux ;

- bien que signalés dans un procès-verbal de réception, les défauts de calfeutrement ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences particulièrement graves.

Soutenant que la responsabilité décennale de la société Bineau France Bâtiment est engagée, la société Chapman [Localité 11] fait valoir que la SMABTP doit garantir son assurée en application de l'article L 124-3 du code des assurances.

La responsabilité de M. [S] ne pouvant être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants, la société Chapman [Localité 11] invoque sa responsabilité délictuelle en application de l'ancien article 1382 du Code civil. Elle fait valoir que ce dernier était le sous-traitant de la société Atelier CG et qu'il a commis une série de fautes directement à l'origine des dommages qu'elle a subis, se référant aux motifs du jugement déféré sur ce point.

Par ailleurs, la société Chapman [Localité 11] invoque la responsabilité de la société Apave Alsacienne pour défaut de conseil, faisant valoir que, dans son rapport final, le contrôleur technique n'a émis aucune observation concernant des difficultés relatives à la sécurité des personnes et sur l'absence de mise en 'uvre des calfeutrements au niveau des gaines coupe-feu. Il n'a non plus émis aucun avis relatif aux conduits et gaines techniques.

Si la société Apave Alsacienne soutient que les désordres allégués se sont produits hors du champ de sa mission contractuelle, la jurisprudence, dans des circonstances particulièrement graves, a étendu l'obligation du bureau de contrôle au-delà de son engagement contractuel. Elle invoque la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, nonobstant l'obligation de moyens pesant sur lui, et ce eu égard aux circonstances exceptionnelles en l'espèce.

A titre subsidiaire, la société Chapman [Localité 11] invoque la responsabilité de droit commun de la société Atelier CG et de la société Bineau France Bâtiment.

Concernant la première, elle se prévaut des fautes retenues par le tribunal, invoquant également une faute de l'architecte dans sa mission de conception, l'absence de trappe permettant d'accéder aux gaines techniques constituant un manquement fautif dans le cadre de cette mission.

Elle invoque également un manquement à son obligation de conseil au motif que, si sa mission, selon les termes de la convention, ne s'étendait pas aux opérations de levée des réserves, elle a précédemment consenti à l'extension de celle-ci, en l'assistant dans la levée des réserves afférentes à deux lots et en sollicitant de la société Bineau France Bâtiment, lors de la réception, un écrit justifiant de la réalisation de l'ensemble des calfeutrements.

Concernant la société Bineau France Bâtiment, si la seule responsabilité contractuelle de cette entreprise pouvait être retenue, la société Chapman [Localité 11] reprend les motifs du jugement déféré selon lesquels, malgré l'attestation de levée des réserves de cette entreprise, les travaux de reprise n'ont jamais été réalisés.

La société Chapman [Localité 11] précise enfin que l'expertise judiciaire est toujours en cours et que l'expert a notamment attiré l'attention des parties sur le danger que représentent les non-conformités relatives à la sécurité incendie dans des locaux réservés au sommeil, ayant à cet égard recommandé une intervention immédiate ou un passage de la commission de sécurité.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 août 2022, la SMABTP sollicite :

À titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a conclu à sa mise hors de cause et, en conséquence, le rejet de l'intégralité des demandes de la société Atelier CG et de toute autre partie à l'instance, en tant que dirigées à son encontre, et la condamnation de la société Atelier CG et de toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré, que la cour :

- juge l'intégralité des demandes formulées à son encontre, du fait de la responsabilité de la société Bineau France Bâtiment qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

- déboute la société Atelier CG et toute autre partie à l'instance de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamne la société Atelier CG et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, qu'elle :

- condamne in solidum la société Apave Alsacienne, la société Atelier CG et M. [S] à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite :

- le rejet de l'intégralité des demandes de la société Atelier CG et de toutes autres parties à l'instance en tant que dirigées à son encontre,

- la condamnation de la société Atelier CG, de même que toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP rappelle que la preuve du caractère non apparent des désordres repose sur le maître de l'ouvrage et que celui-ci s'apprécie exclusivement au regard du maître de l'ouvrage à la fin des travaux et non pas des acquéreurs ultérieurs de l'ouvrage.

Elle soutient en premier lieu que le maître de l'ouvrage avait incontestablement connaissance de l'existence des défauts affectant les gaines coupe-feu au cours de la réalisation des travaux, évoquant à ce titre des comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats.

En second lieu, ces désordres ont fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, comme l'a retenu le premier juge, ces réserves ayant donné lieu à une attestation de levée de réserves signée par le maître de l'ouvrage, alors que les désordres affectant les gaines coupe-feu étaient aisément constatables, tant aux yeux d'un professionnel averti que d'un profane de la construction.

S'agissant de la fausse attestation de levée de réserves imputée à la société Bineau France Bâtiment, la SMABTP fait valoir que le caractère apparent ou caché d'un désordre, pour la mise en 'uvre de la garantie décennale, s'apprécie à la date de la réception et non pas à la date de la prise de possession de l'ouvrage par l'acquéreur, si bien que le caractère mensonger ou non de l'attestation de levée de réserves n'a aucune importance à son égard, en sa qualité d'assureur décennal de cette société.

Elle ajoute que la garantie des dommages est exclue lorsqu'ils résultent d'une faute intentionnelle, cette exclusion prévue par l'article L 113-1 du code des assurances étant d'ordre public. La faute dolosive est tout autant exclusive de garantie.

De plus, une telle fausse attestation signifie concrètement que la réserve n'a jamais été levée, ce qui ne permet pas davantage la mise en 'uvre de sa garantie.

La SMABTP précise en effet que, postérieurement à la réception, la société Bineau France Bâtiment est assurée pour la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement, pour les dommages aux existants, pour la préfabrication et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, ce dont il résulte qu'elle ne peut être mobilisable pour un désordre réservé à la réception.

A titre subsidiaire, à l'appui de ses appels en garantie, la SMABTP soutient que tant le bureau de contrôle que la maîtrise d''uvre jouent un rôle fondamental dans la réalisation des désordres en cause, ayant été présents lors des réunions de chantier durant lesquelles la problématique des gaines coupe-feu a été évoquée. Il leur appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux de la société Bineau France Bâtiment.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 avril 2022, la société Apave Alsacienne sollicite :

=$gt; A titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamner la société Chapman [Localité 11] et toutes parties succombantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

=$gt; A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement déféré, elle sollicite :

- que soit prononcée sa mise hors de cause,

- le rejet des demandes de M. [S] et de la société Atelier CG tendant à sa condamnation,

- le rejet de toute demande et conclusions de toutes parties, telles que présentées à son encontre,

=$gt; À titre très subsidiaire, elle sollicite :

- la condamnation de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Bineau France Bâtiment, de la société Atelier CG et de M. [S] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

- le rejet des demandes de condamnation in solidum à son encontre présentées par M.[S], par la société Atelier CG et toute autre partie,

- qu'il soit jugé, si sa responsabilité était retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée,

=$gt; A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Chapman [Localité 11] et de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Apave Alsacienne, qui rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison d'un manquement contractuel dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage, se réfère aux motifs du jugement déféré selon lesquels elle a signalé les désordres litigieux dans l'avis du 5 juillet 2012 et dans son rapport de vérification réglementaire après travaux du 4 octobre 2012.

Elle ajoute que la mission du contrôle technique est limitée, sur un chantier, à un contrôle visuel ponctuel et non exhaustif des travaux, réalisé par sondages. Elle évoque un contrôle extérieur de la réalisation de l'ouvrage sur la base de référentiels, dont la qualité dépend de la façon dont les constructeurs organisent les vérifications qui leur incombent. Elle ajoute que la société Bineau France Bâtiment a volontairement trompé les intervenants en certifiant qu'elle avait procédé au calfeutrement et l'a induite en erreur.

À titre subsidiaire, la société Apave Alsacienne précise que ses appels en garantie sont formés sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'action directe à l'encontre de :

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Bineau France Bâtiment qui est à l'origine de l'absence de calfeutrement et a induit en erreur les intervenants aux opérations de construction en affirmant les avoir réalisés,

- la société Atelier CG, en charge de la maîtrise d''uvre et à ce titre de la surveillance des travaux dont elle n'a pas vérifié la réalisation, s'agissant des gaines du rez-de-chaussée, ne justifiant pas avoir assisté le maître de l'ouvrage aux opérations de réception et avoir contribué à la levée des réserves,

- M. [S], sous-traitant de cette société, qui aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution, relever la non réalisation des calfeutrements par la société Bineau France Bâtiment.

Par ailleurs, la société Apave Alsacienne soutient que les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies, aucune solidarité n'étant prévue légalement ou contractuellement. De plus, une condamnation in solidum exige que l'obligation de chacun soit identique à celle des autres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ses fautes éventuelles n'étant pas comparables à celles de la maîtrise d''uvre et de l'entreprise et elle-même n'ayant pas contribué à la réalisation de l'entier dommage.

Elle ajoute que la responsabilité du contrôleur technique est une responsabilité de second rang, ce que confirme l'article L 111-24 al.2 du code de la construction, s'agissant d'une obligation de moyen et le contrôleur technique n'ayant aucune obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage, en dehors de la mission qui lui a été confiée.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la demande fondée sur la garantie décennale

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. De plus, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices ayant fait l'objet de réserves à la réception.

Dans la situation présente, le procès-verbal de réception du 23 octobre 2012 relatif aux lots n° 01, 06, 07 et 11, attribués à la société Bineau France Bâtiment, signé par le représentant de cette dernière et celui de la société Chapmann Hôtel [Localité 11], alors maître de l'ouvrage, mentionne, parmi les réserves émises : « Gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres : justifier par écrit que l'ensemble des calfeutrements ont bien été réalisés en coupe-feu jusqu'à la dalle béton ».

Il en résulte qu'en exigeant la justification par un écrit de la réalisation des calfeutrements relatifs à ces gaines coupe-feu, cette réserve visait très clairement le cas d'une absence généralisée de réalisation de ces derniers, étant souligné que cette carence de la société Bineau France Bâtiment avait déjà été relevée dans le compte-rendu d'une réunion de chantier du 29 juillet 2011, lequel mentionnait, concernant les « Gaines coupe-feu chambres », « Constaté le 29.07 que de nombreuses gaines du RdC (dans les salles d'eau) ne sont pas coupe-feu : à reprendre et transmettre attestation que les travaux ont été repris). » Or, le représentant de la société Chapmann Hôtel [Localité 11] avait été destinataire de ce compte-rendu, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'après la mention, non contestée, y figurant. Il en était de même du compte-rendu de la réunion de chantier du 23 septembre 2011, notamment, qui reprenait la même mention, complétée comme suit : « Le sujet a été constaté sur d'autres gaines : à reprendre impérativement les 05 et 06 08 et vérifier toutes les chambres du RdC et du R+1.

Passerelle fera une vérification dans plusieurs chambres sur les deux niveaux ' RAPPEL ET DE NOUVEAU CONSTATÉ LE 26 08. Amélioré, reste à finir dans quelques chambres »

Or, dès lors que le défaut de calfeutrement des gaines coupe-feu, après ces compte-rendus de réunions de chantier, a fait l'objet d'une telle réserve, il ne peut être considéré comme étant apparu postérieurement à la réception, du fait de la réalisation de trappes de visite après celle-ci, par une entreprise intervenue à sa demande dans les murs de l'hôtel.

D'ailleurs, à ce titre, le compte-rendu de la première réunion d'expertise du 18 décembre 2020 ne mentionne pas l'utilisation de telles trappes, mais des constatations faites localement par une trappe réalisée côté couloir dans une des gaines techniques et dans le vide sanitaire où M.[S] s'est rendu. Or, tant cette trappe que le vide sanitaire existaient avant cette expertise, étant observé qu'un rapport de l'expert de Generali, assureur dommages ouvrage, daté du 22 août 2018, mentionnait déjà la présence d'une trappe dans la cloison séparative du couloir et de la chambre n°162, au droit de la gaine technique. L'expert avait d'ailleurs précisé ne pas avoir lui-même constaté la généralisation du dommage à l'ensemble des gaines techniques de toutes les chambres de l'hôtel, mais que cette généralisation lui avait été indiquée par le représentant de la société Chapmann Hôtel.

Enfin, il ne peut non plus être considéré que, bien que signalés dans un procès-verbal de réception, les défauts de calfeutrement ne se seraient révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences particulièrement graves, en ce qu'ils caractériseraient une non-conformité à la réglementation technique relative à la prévention des risques d'incendie, comme le soutient la société Chapman [Localité 11].

En effet, d'une part la réserve émise dans le procès-verbal de réception avait une portée générale, concernant les gaines coupe-feu des salles d'eau de toutes les chambres et « l'ensemble des calfeutrements ». Elle ne se limitait donc pas à quelques gaines techniques en particulier.

D'autre part, les travaux commandés à la société Bineau France Bâtiment s'intégraient dans des travaux de transformation d'un hôtel, intégrant, selon les écritures de la société Chapmann [Localité 11] elle-même, une remise aux normes de sécurité-incendie de l'établissement. Dès lors, le maître de l'ouvrage connaissait l'importance du calfeutrement coupe-feu des cloisons des gaines techniques, ce que confirme d'ailleurs très explicitement la réserve émise sur ce point.

L'attention de l'ensemble des parties attirée par l'expert judiciaire, au terme de la première réunion d'expertise, sur le danger que pouvait représenter ces non-conformités relatives à « la sécurité incendie dans des locaux réservés au sommeil » et sa recommandation d'une intervention immédiate à réaliser à frais avancés ou d'un passage de la commission de sécurité afin de recueillir son avis, ne pouvaient constituer une conséquence grave des vices affectant ces travaux apparue seulement après la réception des travaux.

En effet, ces observations de l'expert judiciaire n'ont fait que rappeler cette gravité déjà connue du maître de l'ouvrage et mettre ce dernier, ainsi que l'ensemble des parties, face à l'urgence de sa prise en compte.

Il résulte donc de l'ensemble des éléments ci-dessus que les vices dénoncés par la société Chapmann [Localité 11] ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs.

II ' Sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants aux travaux en cause

A ' Sur la responsabilité de la société Bineau France Bâtiments et la mise en 'uvre de l'assurance souscrite

Dès lors que la garantie décennale ne peut être retenue, aucune des parties ne remet en cause la responsabilité contractuelle de la société Bineau France Bâtiments retenue par le tribunal, s'agissant des désordres causés par l'absence de fermeture des parois des gaines techniques, lesquels avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux effectués par elle. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, suite à ces réserves, les désordres en cause relevaient de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur était tenu pendant un délai d'un an à compter de cette réception. Cependant, cette garantie n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Or, non seulement la société Bineau France Bâtiments n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés, en n'effectuant pas les calfeutrements coupe-feu entre les cloisons et autour des canalisations, mais elle a, le 20 mars 2015, faussement attesté de la levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 23 octobre 2012, alors qu'à l'évidence, au vu du rapport d'expert d'assurance dommages-ouvrage du 22 août 2016, corroboré notamment par le compte-rendu de la visite d'expertise judiciaire du 18 décembre 2012, aucune reprise des réserves n'avait été effectuée. Sa faute est donc bien à l'origine des désordres dénoncés par la société Chapmann [Localité 11].

Il apparaît donc que, comme l'a retenu le tribunal, la responsabilité de la société Bineau France Bâtiments est engagée au titre de ses fautes contractuelles, ce dont il résulte que la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée par la société Chapmann [Localité 11].

S'agissant de cette garantie, la SMABTP, qui produit notamment les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Bineau France Bâtiments le 22 mars 2010, justifie que, conformément à ses allégations, ce contrat ne couvre, après réception, outre la responsabilité décennale de l'entrepreneur, que la garantie de bon fonctionnement, les dommages aux existants, la préfabrication et les dommages immatériels consécutifs. Ce contrat ne couvre donc pas la responsabilité contractuelle de son assurée et le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a mis la SMABTP hors de cause.

B ' Sur la responsabilité de la société Atelier CG

Ainsi que l'a retenu le premier juge, il résulte des termes du contrat d'architecte signé le 1er octobre 2010 entre la société Atelier CG et la société Chapmann [Localité 11] que cette dernière a confié à la première une mission de maîtrise d'oeuvre complète, de l'ouverture administrative du dossier et des études préliminaires à l'assistance aux opérations de réception des travaux et au dossier des ouvrages exécutés (DOE), incluant une visite de chantier en moyenne hebdomadaire.

Il convient de souligner que, si l'appelante soutient notamment n'être tenue qu'à une obligation de moyen dans l'accomplissement de sa mission de surveillance du chantier et être dépourvue de tout pouvoir de direction sur les entrepreneurs, faisant valoir qu'elle a relevé les manquements de la société Bineau France Bâtiments dans les compte-rendus de chantier, n'ayant pu relever elle-même les désordres en cause en raison de l'inaccessibilité du vide sanitaire, il y a lieu de souligner qu'effectivement, elle a relevé les carences de la société Bineau France Bâtiments dans le calfeutrement des gaines coupe-feu, notamment lors des réunions de chantier des 29 juillet et 23 septembre 2011.

En revanche, elle ne justifie d'aucune démarche auprès de cette société à l'issue de cette dernière réunion de chantier, d'aucun rappel, alors que cette dernière devait justifier de la reprise de ses travaux, que la réception n'a eu lieu que 13 mois plus tard et qu'un achèvement des dits travaux aurait parfaitement pu être réalisé et contrôlé avant cette réception, d'autant plus que, du fait de l'achèvement des travaux, le vide sanitaire était devenu accessible et permettait une visibilité des gaines techniques à travers les étages du bâtiment. En outre, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de conception, de prévoir des trappes d'accès aux gaines techniques, ce qui aurait notamment permis de contrôler de manière aisée la bonne réalisation de leur calfeutrement.

En revanche, la réserve émise concernant le calfeutrement des gaines coupe-feu tend à démontrer que la société Atelier CG a bien accompli sa mission d'assistance aux opérations de réception, quand bien même elle n'a pas signé elle-même le procès-verbal de réception, seule la signature du maître de l'ouvrage important à ce titre puisque c'est lui qui procède à cette réception des travaux. Par la suite, si la société Atelier CG soutient ne pas avoir été titulaire d'une quelconque mission relative à la levée des réserves, qui ne ressort pas explicitement du contrat d'architecte, sauf à considérer que la mission d'assistance du maître de l'ouvrage à la réception incluait l'assistance à la levée des réserves. C'est en ce sens que le contrat paraît devoir être interprété et en tout cas, il apparaît que la société Atelier CG a elle-même considéré qu'elle était titulaire de cette mission et l'a acceptée, dans la mesure où la société Chapmann [Localité 11] verse aux débats deux constats de levée de réserves concernant d'autres entreprises que la société Bineau France Bâtiments, signés par la société Chapman Hôtel [Localité 11] et la société Atelier CG elle-même, ce que confirme la lecture du contrat de sous-traitance qu'elle a signé avec M. [S]. Celle-ci révèle en effet qu'elle a confié à ce dernier la mission d'assistance du maître de l'ouvrage non seulement aux opérations de réception, mais aussi à la levée des réserves. Il ne peut qu'en être conclu qu'elle se considérait elle-même comme étant titulaire d'une telle mission et il en résulte que l'appelante a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle relatif à l'accomplissement, par l'entrepreneur concerné, des travaux destinés à permettre la levée de ces réserves.

En revanche, la signature apposée par le maître de l'ouvrage sur l'attestation de la société Bineau France Bâtiments relative à la levée des réserves ne peut lui être reprochée, dans la mesure où il n'est nullement démontré que le maître de l'ouvrage l'ait avisée de l'émission d'un tel document par l'entrepreneur et l'ait mise en mesure d'exercer le moindre contrôle du contenu de cette attestation, avant de la contre-signer.

Néanmoins, d'une part cette attestation n'a été signée que le 20 mars 2015, soit deux ans et demi après la réception, alors que la levée des réserves aurait dû avoir lieu bien avant et notamment dans le délai de la garantie de parfait achèvement. D'autre part, l'absence de suivi des consignes données à la société Bineau France Bâtiments par les derniers compte-rendus des réunions de chantier et de démarches effectuées entre la dernière réunion de chantier et la réception des travaux, de même que l'absence de démarche auprès de cet entrepreneur, suite aux réserves émises lors de la réception, relevées ci-dessus, caractérisent des manquements à ses obligations contractuelles de moyen, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. C'est pourquoi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a également retenu sa responsabilité, s'agissant des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

C ' Sur la responsabilité de M. [S]

Désormais, la société Chapmann [Localité 11] fonde son action à l'encontre de M. [S] sur la responsabilité délictuelle, étant souligné, comme l'a justement relevé le premier juge que ce dernier, en sa qualité de sous-traitant de la société Atelier CG, n'avait de relation contractuelle qu'avec l'entreprise principale qui lui avait sous-traité une partie de sa mission.

À cet égard, le contrat de sous-traitance versé aux débats démontre que la société Atelier CG a confié à M. [S] une mission d'assistance du maître d'oeuvre (MOE), notamment, s'agissant de la phase d'exécution des travaux, dans la direction de l'exécution des contrats de travaux, y compris les réunions de chantier avec compte-rendu hebdomadaire, dans la vérification des situations de travaux des entreprises, dans l'assistance aux opérations de réception des travaux et dans la levée des réserves.

Dès lors, il doit être considéré que, si le maître d'oeuvre sous-traitant s'était engagé contractuellement à ne pas prendre de décision « en direct » avec le maître de l'ouvrage sans en avoir préalablement informé l'architecte mandataire, selon l'article 3.1.2 du contrat signé entre eux, il était cependant en mesure, par l'étendue de sa mission, de suivre les consignes données à la société Bineau France Bâtiments à travers les compte-rendus des réunions de chantier et d'effectuer des démarches vis-à-vis de cette dernière entre la dernière réunion de chantier et la réception des travaux, de même qu'après cette réception, suite aux réserves émises lors de celle-ci.

Cette obligation lui incombait d'autant plus que les compte-rendus des réunions de chantier du 29 juillet 2011 et du 23 septembre 2011 lui avaient confié une mission de vérification du suivi des instructions données à la société Bineau France Bâtiments. Dans ce cadre, ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, il appartenait ainsi à M. [S], tout comme à la société Atelier CG, d'adresser un courrier de rappel à la société Bineau France Bâtiments, suite à sa carence dans le calfeutrement des gaines coupe-feu relevé lors de ces réunions, étant souligné que les vérifications confiées à « Passerelle » le concernent directement, puisqu'il s'agit de la dénomination sociale de son entreprise individuelle de maîtrise d''uvre.

L'absence de démarche de sa part à ces différents titres ou de propositions adressées à cette fin à son mandant, caractérisent des manquements à ses obligations contractuelles de moyen, et ses fautes contractuelles engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers au contrat de sous-traitance que constitue le maître de l'ouvrage. Il y a lieu de souligner, concernant l'étape de levée des réserves, que la signature apposée par le maître de l'ouvrage sur l'attestation mensongère de la société Bineau France Bâtiments relative à la levée des réserves ne peut être considérée comme une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la mission afférente à cette levée des réserves au vu de sa tardiveté. En effet, la levée des réserves et les démarches de M. [S] à cette fin auraient dû s'effectuer bien avant les 29 mois séparant la réception de cette fausse attestation.

Il apparaît donc que tous les manquements relevés à l'encontre de la société Atelier CG sont également imputables à l'égard du maître de l'ouvrage, au regard de la mission d'assistance au maître d''uvre qui lui était confiée dans le cadre de son contrat de sous-traitance. C'est pourquoi, sa responsabilité délictuelle doit être également retenue à l'égard de la société Chapmann [Localité 11], au vu de la faute qu'il a commise en ne respectant pas ses obligations contractuelles vis à vis de la société Atelier CG.

D ' Sur la responsabilité de la société Apave Alsacienne

Ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport de visite de la société Apave Alsacienne, contrôleur technique, daté du 5 juillet 2012, mentionne, dans le cadre de sa mission relative à la sécurité, « compléter le calfeutrement autour des canalisations du local SSI. Fournir attestation des calfeutrements dans les autres pièces » et les mêmes observations ont été réitérées parmi la liste des avis de non conformité en page 5 de son rapport de vérification réglementaire après travaux du 4 octobre 2012, qui a précédé la réception des travaux. La mention de cette non conformité et cette recommandation sont encore reprises en page 17 de ce même rapport.

Il ne peut donc être considéré que le contrôleur technique s'est limité à prendre en compte la situation du seul local SSI. De plus, si ce rapport ne contient pas de commentaire sur les conséquences possibles de cette non-conformité au regard de la réglementation applicable aux établissements hôteliers, il mentionne bien, dans le premier paragraphe de sa première page relatif à son objet : « Le présent rapport concerne les vérifications réglementaires ayant pour objet de fournir après travaux un avis sur la conformité au règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans le cadre de l'opération suivante : réaménagement hôtel [Adresse 9]. »

Plus loin, il précise que « les avis NC ' Non Conforme, sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée en l'absence d'un plusieurs documents justificatifs destinés au maître de l'ouvrage. »

Ce rapport ne comporte pas de commentaire littéral, mais il est détaillé et il ne ressort d'aucun document que la mission du contrôleur technique devait assortir ses avis de commentaires plus étendus ou qu'il devait, sur site, effectuer des vérifications plus approfondies qu'un simple contrôle visuel. De plus, la société Apave Alsacienne a clairement alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que le non calfeutrement des gaines constituait une non conformité vis à vis de la réglementation contre le risque d'incendie. Dès lors, il n'est pas démontré qu'elle ait failli à sa mission et au devoir de conseil qui lui incombait dans le cadre de celle-ci.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

E - Sur la répartition des responsabilités à retenir à l'égard de la société Chapmann [Localité 11]

Il résulte des développements qui précèdent que seules les fautes conjuguées de la société Bineau France Bâtiments, de la société Atelier CG et de M. [S], contractuelles pour les deux premières et délictuelle pour le dernier, ont contribué au dommage subi par la société Chapmann [Localité 11], venue aux droits de la société Chapmann Hôtel [Localité 11].

En conséquence, si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la SMABTP, et le sera également en ce qu'il a déclaré la société Atelier CG et la société Bineau France Bâtiment responsables des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, il doit être complété en ce que M. [S] doit également être déclaré responsable de ces mêmes désordres, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, applicable en l'espèce. Il doit être précisé que cette responsabilité est engagée s'agissant de la totalité des préjudices relatifs à ces désordres et qu'au vu de la nature des fautes retenues, il n'existe aucun motif de la limiter à une perte de chance d'éviter ces désordres.

En revanche, les déclarations de responsabilité, quel que soit le responsable retenu, ne peuvent s'étendre à « tout autre préjudice futur susceptible de découler de ces désordres », comme le sollicite la société Chapmann [Localité 11]. En effet, il ne s'agit que de préjudices hypothétiques.

Ainsi que le souligne la société Atelier CG, les conditions générales du contrat d'architecte souscrit auprès d'elle par la société Chapmann Hôtel [Localité 11], qui ne sont pas contestées par la société Chapmann [Localité 11], contiennent une clause G 6.3.1. selon laquelle l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, d'un dommage imputable aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet de ce contrat.

Cependant, les fautes de la société Atelier CG ayant contribué, avec celles de la société Bineau France Bâtiments et de M. [S], à la réalisation de l'entier dommage de la société Chapmann [Localité 11] subi au titre des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques sur le fondement de l'article 1147 du code civil, cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage à son encontre. C'est pourquoi cette clause ne sera pas prise en compte dans la décision portant sur la demande de la société Chapmann [Localité 11] portant sur une condamnation in solidum de la société Atelier CG.

De plus, il résulte des termes du contrat de sous-traitance conclu entre la société Atelier CG et M. [S] que, si la première a effectivement sous-traité au second ses missions d'exécution des travaux, d'assistance à la réception et à la levée des réserves, il s'agissait uniquement, dans chacun de ces cas, d'une assistance au maître d'oeuvre et non pas d'une délégation totale. Ce contrat de sous-traitance ne peut en aucun cas supprimer la responsabilité de la société Atelier CG, étant observé qu'en tout état de cause, cette dernière est la seule liée contractuellement avec le maître de l'ouvrage au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre.

S'agissant de la société Bineau France Bâtiments, aucun des appelants ne lui a fait signifier son acte d'appel et aucune des parties ses conclusions déposées devant la cour, étant rappelé qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il n'a été justifié d'aucune déclaration de créance effectuée dans ce cadre et d'aucune mise en cause du mandataire liquidateur. Il en résulte que toutes les demandes présentées en appel à son encontre sont irrecevables. Elle ne peut donc être condamnée in solidum avec la société Atelier CG et avec M. [S], qui, au vu des développements qui précèdent sur leurs responsabilités respectives, le seront en revanche à l'égard de la société Chapmann [Localité 11], laquelle formule une telle demande.

III ' Sur les appels en garantie

Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Apave et la SMABTP, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés contre ces dernières, dont les propres appels en garantie doivent être déclarés sans objet.

Sur les appels en garantie réciproques entre la société Atelier CG et M. [S], il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent sur les responsabilités respectives de ces derniers, que le partage de responsabilité, dans les rapports entre co-obligés, dont le tribunal a dit qu'il s'effectuerait à raison de 20 % à la charge de la société Atelier CG et 80 % à la charge de la société Bineau France Bâtiment, doit en réalité s'effectuer à raison de 10 % à la charge de la société Atelier CG, 10 % à la charge de M. [S] et de 80 % à la charge de la société Bineau France Bâtiment, le jugement déféré demeurant inchangé sur ce dernier point.

Dès lors que leurs parts de responsabilité respectives sont équivalentes, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie réciproques de la société Atelier CG et de M. [S] à hauteur de la part de responsabilité retenue à la charge de chacun d'eux. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné uniquement le second à garantir la première, et ce à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre. Il y a lieu en effet de faire droit à leurs appels en garantie réciproques à hauteur de 10 % du montant total des condamnations, et ce en principal, dommages-intérêts, intérêts, dépens - en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire [W] - et frais irrépétibles.

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, l'instance se poursuivant du fait de l'expertise ordonnée, ainsi qu'en celles relatives aux frais exclus des dépens, étant observé qu'il est confirmé en l'essentiel de ses dispositions.

Le présent arrêt condamnant in solidum la société Atelier CG et M. [S] à la réparation des préjudices subis par la société Chapmann [Localité 11] du fait des désordres constatés, ces derniers seront condamnés in solidum également aux dépens d'appel, incluant ceux des appels en garantie, et à payer à l'intimée la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel. Celle-ci sera déboutée de ses demandes présentées sur le même fondement à l'encontre de la société Apave Alsacienne et de la SMABTP.

Les appelants régleront également, sur le même fondement, la somme de 2 000 € à la SMABTP et la somme de 4 000 € à la société Apave Alsacienne.

Au vu des responsabilités de la société Atelier CG et de M. [S] retenues, équivalentes, et du rejet de leurs appels en garantie dirigés contre la société Apave Alsacienne et contre la SMABTP, il y a lieu de rejeter toutes leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens que chacun d'eux a engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 août 2020, sauf en ce qu'il a dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait à raison de 20 % à la charge de la SAS Atelier CG et 80 % à la charge de la SARL Bineau France Bâtiment, et sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [S] à garantir la SAS Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,

INFIRME le jugement entrepris de ce seul chef ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au dit jugement :

DECLARE M. [U] [S] responsable des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, avec la SAS Atelier CG et la SARL Bineau France Bâtiments qui en ont déjà été déclarées responsables par le jugement déféré,

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation présentées par la SNC Chapmann [Localité 11] à l'encontre de la SARL Bineau France Bâtiments, ainsi que la demande tendant à ce qu'elle soit, avec les appelants, déclarée responsable de « tout autre préjudice futur susceptible de découler » des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques,

REJETTE la demande de la société Chapmann [Localité 11] tendant à ce que la SAS Atelier CG et M. [U] [S] soient déclarés responsables de plein droit de « tout autre préjudice futur susceptible de découler » des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques,

CONDAMNE in solidum la SAS Atelier CG et M. [U] [S] à régler à la SNC Chapmann [Localité 11] toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, et ce en principal, dommages-intérêts, intérêts, dépens - en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire [W] - et frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS Atelier CG et M. [I] [S] à se garantir réciproquement à hauteur de 10 % du montant total des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la SNC Chapmann [Localité 11] en réparation des désordres liés à l'absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, en principal, dommages-intérêts, intérêts, dépens - en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire [W] - et frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la SAS Atelier CG et M. [U] [S] à régler à la SNC Chapmann [Localité 11] la somme de 4 000,00 (quatre mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,

CONDAMNE in solidum la SAS Atelier CG et M. [U] [S] aux dépens de l'appel, incluant ceux des appels en garantie,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SNC Chapmann [Localité 11] contre la SARL Apave Alsacienne et la compagnie d'assurances SMABTP, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel,

DIT que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à raison de 10 % à la charge de la SAS Atelier CG, 10 % à l'égard de M. [U] [S] et 80 % à la charge de la SARL Bineau France Bâtiment,

REJETTE les appels en garantie formés contre la SAS Apave Alsacienne et la compagnie d'assurances SMABTP et DECLARE sans objet les appels en garantie formés par ces dernières,

CONDAMNE in solidum la SNC Chapmann [Localité 11], la SAS Atelier CG et M. [U] [S] à régler à la SAS Apave Alsacienne la somme de 4 000,00 (quatre mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,

CONDAMNE in solidum la SNC Chapmann [Localité 11], la SAS Atelier CG et M. [U] [S] à régler à la compagnie d'assurances SMABTP la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,

REJETTE la totalité des demandes de la SAS Atelier CG et de M. [U] [S] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02694
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;20.02694 ?
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