CD / LB
Copie transmise par mail :
- à M. [B] par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire de
l'établissement hospitalier
- à Me Karima MIMOUNI
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 12 Avril 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLQ
Minute n° : 29/2023
ORDONNANCE du 12 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 21 Juillet 1976 à [Localité 2]
de nationalité française
EPSAN
[Localité 1]
représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 1]
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale
Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 12 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Bas Rhin en date du 19 avril 2018 portant admission en soins psychiatriques de M. [X] [B] et l'arrêté de maintien du 15 mars 2023,
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2023 de Madame la Préfète du Bas Rhin,
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [X] [B],
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [B] en date du 5 avril 2023,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 6 avril 2023,
Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus M. [X] [B] et son conseil,
MOTIFS :
M. [X] [B] a formé appel de la décision rendue le 29 mars 2023, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 3 novembre 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
Il a fait valoir, en substance, à l'appui de son appel, qu'il souhaitait sortir de l'hôpital pour trouver un logement et un travail.
À l'audience, il a indiqué, en substance, qu'il avait été hospitalisé à la suite de la peine de réclusion criminellen purgée après sa condamnation pour homicide, car il n'avait pas d logement; qu'il était hospitalisé depuis très longtemps et souhaitait désormais reprendre une vie normale; qu'il pouvait être hébergé chez sa soeur.
Son conseil s'en est rapporté soulignant que l'hospitalisation ne semblait plus justifiée et que M. [X] [B] avait un projet de vie.
Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.
Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, M. [X] [B] a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 19 avril 2018, à la demande du représentant de l'État, sur le fondement de l'article D398 du code de procédure pénale en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, d'un patient incarcéré pour homicide, faisant l'objet d'un diagnostic de schizophrénie paranoïde et présentant un délire de thème de persécution. Le patient laissait craindre, lors de cette admission un risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs venaient confirmer la persistance de cette symptomatologie.
Il ressort des pièces présentes au dossier que le patient a fait l'objet, le 6 septembre 2022, d'un programme de soins avec un essai d'appartement thérapeutique, mais qu'il a été réintégré le 22 septembre 2022 pour avoir violé le protocole de soins en consommant divers toxiques. Le certificat de réintégration mentionnait le risque de décompensation.
En dernier lieu, le certificat de situation actualisé, rédigé le 11 avril 2023 par le docteur [S] énonce l'existence d'une froideur affective, d'une banalisation des troubles passés et des risques liés aux prises de toxiques, d'une absence de remise en question des échecs de projets de vie ambulatoire.
En conséquence, les troubles mentaux de M. [X] [B] nécessitent toujours des soins sous surveillance constante et il résulte des certificats médicaux présents au dossier que
l'état de santé du patient est de nature à de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 29 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière, La présidente,