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12/04/2023 | FRANCE | N°23/01320

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 12 avril 2023, 23/01320


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à Mme [U] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG



le 12 Avril 2023
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La Greffière,





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLP



Minute n° : 28/2023





ORDONNANCE du 12 Avril 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [W] [U]

née le 12 Mar...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à Mme [U] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 12 Avril 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLP

Minute n° : 28/2023

ORDONNANCE du 12 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [W] [U]

née le 12 Mars 1989 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commise d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 12 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 17 mars 2023, prise par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2], en date du 20 mars 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2], en date du 22 mars 2023, concernant Madame [W] [U], née le 12 mars 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [U], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [U], par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023,

Vu l'avis du parquet général du 11 avril 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 4 avril 2023.

MOTIFS

Madame [W] [U] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 27 mars 2023, par déclaration motivée reçue le3 avril 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Madame [W] [U] expose qu'elle a été hospitalisée pour des motifs fallacieux et véniels, tels qu'une simple altercation ou le fait qu'elle fumait.

A l'audience, elle a contesté la teneur des certificats médicaux.

Elle a expliqué avoir déjà subi plusieurs hospitalisations psychiatriques, notamment pendant ses études, mais ne pas être d'accord avec le diagnostic porté de schizophrénie. Elle a précisé qu'elle prenait de temps en temps un traitement mais qu'elle pensait ne pas en avoir besoin tout le temps car elle se sentait très bien sans le traitement.

Elle a dit souffrir de l'enfermement sans pouvoir sortir.

Son conseil s'en est rapporté, relevant que la patiente avait quand même profité de l'hospitalisation pour se poser.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Madame [W] [U] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] et à la demande d'un tiers, à savoir sa grand-mère, en raison d'un comportement inadapté, d'un parasitage de la pensée dans le cadre d'une rupture de traitement.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d' une bizarrerie du comportement, avec rires immotivés et barrages. La patiente explique faire des crises d'épilepsie lors desquelles elle aurait des visions lui indiquant de manière véridique comment sont les gens à l'intérieur. Au surplus, la patiente ne comprend pas les motifs de l'hospitalisation et n'adhère pas au suivi.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 11 avril 2023 par le Dr [P] [S], vient indiquer que la symptomatologie est partiellement contrôlée par le traitement antipsychotique mais que la patiente présente encore une désorganisation de la pensée, un défaut d'insight et s'oppose aux soins.

Les propos tenues à l'audience, malgré nos tentatives de persuasion, confirment la dénégation des troubles et le refus de suivre un traitement régulier sur le long terme, qui pourrait pourtant restreindre les périodes d'hospitalisation.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Madame [W] [U] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 27 mars 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/01320
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.01320 ?
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