Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Laurence FRICK
le 12 avril 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/04284 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WS
Minute n° : 196/2023
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SCI LE CHATEAU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à
la cour
INTIMÉE :
S.A.S. VOB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 1er août 2019 dans l'instance opposant la SAS VOB à la SCI Le Chateau ;
Vu l'appel formé par la SCI Le Chateau selon déclaration reçue par voie électronique le 10 septembre 2019 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2020 ayant prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526, ancien, du code de procédure civile ;
Vu l'acte de reprise d'instance émanant de la SAS VOB du 25 novembre 2022, tendant à la constatation de la péremption de l'instance, et à la condamnation de l'appelante au versement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'affaire qui avait été fixée à l'audience du magistrat chargé de la mise en état du 11 janvier 2023 a été renvoyée à l'audience du 8 mars 2023 afin de permettre à l'appelante de justifier de la régularisation du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
A l'audience du 8 mars 2023, le conseil de l'appelante a indiqué ne pas être en mesure de régler cette contribution, et le conseil de l'intimé a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable.
Il convient de constater que, depuis le début de la procédure, l'appelante s'est abstenue de régulariser la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer en conséquence l'appel de la SCI Le Chateau irrecevable.
Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par l'appelante.
Il sera alloué à la SAS VOB une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, après débats en audience publique, par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
Déclarons l'appel de la SCI Le Chateau irrecevable ;
Condamnons la SCI Le Chateau aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS VOB la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,